CONCLUSION
L'harmonisation juridique et règlementaire constitue une action peu visible mais indispensable pour le développement du transport ferroviaire international. En effet, les obstacles au trafic ferroviaire international doivent être autant que possible levés pour donner au transport ferroviaire, et notamment au fret, une meilleure compétitivité par rapport au transport routier.
L'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires doit jouer à cet égard un rôle important et l'actualisation de sa règlementation, à travers l'adoption du protocole de Vilnius en juin 1999, était nécessaire. L'un des apports de ce protocole sera de permettre l'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation, ce qui devrait se traduire par une synergie accrue entre la politique ferroviaire communautaire et l'action de l'OTIF qui s'étend à d'autres pays du continent européen.
La commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande d'adopter le projet de loi autorisant l'approbation de ce protocole.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport lors de sa réunion du mercredi 8 juin 2005.
Suivant les conclusions du rapporteur, elle a adopté le présent projet de loi.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique 1 ( * )
Est autorisée l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe), adopté à Vilnius le 3 juin 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT2
(
*
)
I - État de droit existant :
La convention initiale du 9 mai 1980 avait été élaborée dans un contexte où n'existaient, dans les Etats Parties, que des entreprises ferroviaires fortement intégrées, assurant à la fois la gestion des infrastructures et l'exploitation des services ferroviaires, sur la base de droits exclusifs et, bien souvent, en situation de monopole.
L'adoption de la directive communautaire 91/440 a conduit l'OTIF à entamer une révision de la Convention, pour tenir compte des changements politiques, économiques et juridiques intervenus dans un grand nombre d'États membres, qu'ils fassent ou non partie de la Communauté européenne.
La révision a consisté à adapter les règles juridiques existantes (convention pour le transport international de voyageurs, CIV, convention pour le transport international de marchandises, CIM). Cette révision a permis, par exemple, de ne pas faire supporter au voyageur la complexité de la situation résultant de la multiplication du nombre d'intervenants (entreprises de transport, gestionnaires d'infrastructure).
L'arrivée, sur le marché, de nouveaux acteurs, comme les loueurs de wagons ou les gestionnaires d'infrastructures a conduit à créer des règles juridiques concernant les contrats d'utilisation des véhicules et le contrat d'utilisation de l'infrastructure.
En outre, il n'existait pas, en 1999, de règles communautaires relatives à l'interopérabilité des chemins de fer conventionnels. L'OTIF s'est donc dotée d'un cadre juridique pour faire accepter par ses membres des prescriptions techniques uniformes (APTU). Cette formule permettra (sans aucun doute, compte tenu du nombre de voix qui sera bientôt détenu par la Communauté européenne) aux spécifications techniques d'interopérabilité européennes de devenir la norme dans l'ensemble des pays de l'OTIF.
II - Effet du protocole sur l'ordonnancement juridique :
La convention de 1980 aurait inévitablement souffert de son incompatibilité croissante avec le droit communautaire. Le nouvel accord vise précisément à prendre en compte l'évolution du droit communautaire (adoption de la directive 91/440). Elle a d'ailleurs prévu la possibilité, pour les organisations régionales d'intégration économiques telles que la Communauté européenne, de devenir membre à part entière de l'OTIF.
- Articulation avec le droit national :
Ainsi qu'il est dit à l'article 8 §2 de la COTIF « A défaut de stipulation dans la Convention, le droit national est applicable ». Il s'en suit que, pour les domaines couverts par la Convention et dans les cas prévus par elle, la Convention prime sur le droit national. Toutefois, les appendices à la Convention prévoient, dans de nombreux cas, que le droit national ou même des dispositions contractuelles puissent se substituer à certaines dispositions de ces appendices.
Cependant, s'il devait réellement y avoir des conflits entre le droit national de tel Etat membre et le droit de l'OTIF, cet Etat conserve, à tout moment, la possibilité de déclarer qu'il n'appliquerait pas, dans son intégralité, tel appendice de la COTIF (article 42 §1). Cette déclaration aura pour conséquence que l'État concerné ne pourra plus être membre des commissions concernées (article 16 §1). Il pourra néanmoins être invité par le Secrétaire général à participer aux sessions avec voix consultative, en accord avec la majorité des Etats membres de ladite Commission (article 16 §5).
De plus, l'appendice F, par exemple, permet aux Etats de faire des déclarations visant à ne pas appliquer certaines de ses dispositions seulement. Ces réserves sont sans conséquence sur la participation à la commission correspondante.
- Articulation avec le droit communautaire :
Selon l'article 3 §1, les Etats s'engagent à « concentrer leur coopération internationale dans le domaine ferroviaire au sein de l'Organisation ... ». Cependant, les obligations des États en tant que membres des Communautés européennes prévalent sur les obligations de la Convention (article 3 §2). En outre, la déclaration de ne pas appliquer certains appendices et la possibilité d'émettre des réserves, prévue à l'article 42, valent également, en cas d'incompatibilité entre la Convention et le droit communautaire.
III - Modifications à apporter au droit existant :
L'approbation de ce protocole ne nécessite pas la modification de dispositions de notre droit interne.
* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 72 (2004-2005)
* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.