Article L. 622-10-1 nouveau du code de commerce
Cessation partielle de l'activité ou conversion de la procédure
en redressement ou en liquidation judiciaires

L'article L. 622-10-1 qui serait inséré dans le code de commerce par le présent article reprendrait, en l'aménageant, le dispositif figurant actuellement à l'article L. 621-27 du code.

Ainsi, à tout moment de la période d'observation ou lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en raison de l'absence de capacité de financement suffisante de l'entreprise, le tribunal pourrait :

- ordonner la cessation partielle de l'activité . Cette mesure pourrait contribuer à pérenniser l'entreprise en mettant fin à l'activité des branches les plus déficitaires ;

- convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire . Il faudrait que le tribunal constate, pour ce faire, que les conditions d'ouverture de cette procédure, qui seraient prévues par l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction proposée par l'article 99 du présent projet de loi sont remplies. Le débiteur devra donc être en état de cessation des paiements et le redressement de l'entreprise pourra être assuré par un plan ;

- convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de liquidation judiciaire . A cet effet, le tribunal devra alors constater que les conditions prévues à l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction proposée par l'article 108 du projet de loi sont réunies, à savoir : l'existence d'une cessation des paiements du débiteur et l'impossibilité de redresser l'entreprise.

Bien que la rédaction proposée fasse apparaître ces deux dernières mesures comme de simples facultés, le tribunal aurait une compétence liée pour convertir la procédure en redressement judiciaire ou pour prononcer la liquidation judiciaire, dès lors que les conditions prévues par les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent projet de loi, seraient réunies. En outre, la mention de ce que la décision du tribunal peut également intervenir alors que la période d'observation n'est pas poursuivie est sans doute superfétatoire.

Votre commission vous soumet en conséquence un amendement destiné à préciser ces points, ainsi qu'à numéroter cet article, qui deviendrait l'article L. 622-10.

Comme à l'heure actuelle, le tribunal se prononcerait soit d'office, soit sur saisine du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur ou du ministère public. En revanche, le tribunal n'aurait plus à se prononcer sur le rapport du juge-commissaire, ce dernier étant purement et simplement supprimé. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le décret d'application devrait prévoir cette formalité.

L'avant-dernier alinéa du texte proposé prévoirait, dans des termes assez proches de ceux figurant actuellement à l'article L. 621-27 du code de commerce, que le tribunal devrait statuer après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Deux différences seraient instituées par rapport au droit actuel :

- d'une part, l'ensemble des contrôleurs devrait être appelé ou entendu par le tribunal, alors qu'il suffit actuellement que seul l'un d'entre eux soit entendu ou appelé pour que le tribunal se prononce valablement ;

- d'autre part, le ministère public serait conduit à émettre un avis sur la décision susceptible d'être prise par le tribunal. Le rôle du ministère public serait donc également renforcé en cette matière.

A la suite d'un amendement de sa commission des lois, accepté par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que dans l'hypothèse où le tribunal convertirait la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire, il pourrait, « si nécessaire », modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

Cette nécessité pourra en particulier apparaître s'il s'avère que la durée sera trop réduite pour rechercher les solutions d'une cession éventuelle de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement, en application de l'article L. 631-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le décret d'application devrait prévoir, en ce cas, un délai supplémentaire.

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