B. L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
L'échange de renseignements a pour objet de permettre aux Etats d'échanger toute information nécessaire pour procéder à l'établissement des impôts et au recouvrement des créances fiscales et exercer des poursuites devant un organe juridictionnel . Cet échange, conformément aux pratiques retenues dans le cadre des conventions fiscales bilatérales, peut intervenir sur demande, automatiquement ou spontanément.
En outre, la convention permet d'élargir le champ d'application de l'échange de renseignements. Celui-ci est actuellement prévu par :
- les directives communautaires CEE 77/799 du 19 décembre 1977 et CEE 79/1070 du 6 décembre 1979 ainsi que par le règlement CEE 218/92 du 27 janvier 1992. Ces dispositions ne concernent que les impôts sur le revenu et la fortune ainsi que la TVA, et avec les seuls États membres de la Communauté européenne ;
- les conventions fiscales bilatérales permettant d'éviter les doubles impositions en matière de revenu ou de fortune ou en matière de successions. Toutefois, certaines de ces conventions ne prévoient d'échanger des renseignements que pour l'application de la convention et non du droit interne de chaque pays. En outre, les clauses d'échanges de renseignements de ces conventions ne s'appliquent qu'aux impôts couverts par ces conventions (impôt sur les revenus, impôt sur les sociétés et impôt sur la fortune ou impôt sur les successions). A cet égard, la France n'est liée à d'autres états membres de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe que par un faible nombre de conventions en matière de successions (neuf Etats sur quarante et un).
La convention permettra donc d'élargir l'échange de renseignements à d'autres impôts que ceux couverts par les conventions fiscales ou les directives européennes (par exemple, les impôts locaux, les droits d'enregistrement, les contributions indirectes, la TVA et les taxes diverses perçues au profit de l'Etat) et permettra l'échange d'informations pour l'application du droit interne de chaque pays. La convention permettra donc d'uniformiser la pratique des pays signataires en matière d'échange de renseignements .
La convention prévoit également la possibilité de contrôles fiscaux simultanés et la participation de représentants d'un Etat à des contrôles fiscaux dans un autre Etat.
C. L'ASSISTANCE AU RECOUVREMENT
En matière d'assistance au recouvrement, la convention prévoit que l'Etat requis doit procéder au recouvrement de la créance fiscale de l'Etat requérant de la même manière que s'il recouvrait ses propres créances . Elle permet ainsi de lutter contre l'organisation par les contribuables de leur insolvabilité dans l'Etat qui a établi les impositions . Ces règles figurent dans les clauses d'assistance au recouvrement que la France a dans certaines conventions fiscales, mais les conventions actuellement en vigueur qui comportent cette clause sont peu nombreuses (11 conventions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et 8 conventions en matière de droits de successions et de donations, sur les 41 membres de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe) et sont limitées aux impôts couverts par la convention.
La convention permettra ainsi de développer l'assistance au recouvrement. Toutefois, elle prévoit à l'article 30 la possibilité pour un Etat, au moment de la signature, d'émettre une réserve sur toute assistance au recouvrement.