ARTICLE 59 ter (nouveau)

Suppression de l'affectation du produit des ventes de véhicules réformés des administrations civiles de l'Etat à l'UGAP

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement, a pour objet de supprimer l'affectation du produit des ventes de véhicules réformés des administrations civiles de l'Etat à l'UGAP.

L'article 14 de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 prévoyait l'affectation du produit des ventes de véhicules réformés des administrations civiles de l'Etat effectuées par les Domaines à l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) qui était alors sur le plan juridique un compte de commerce. L'article 51 de la loi de finances pour 1986 117 ( * ) , en transformant l'UGAP en établissement public économique et financier, a transféré les droits et obligations afférents aux opérations en cours au nouvel EPIC.

Les recettes annuelles liées au produit des ventes de véhicules réformés des administrations civiles atteignent 8 millions d'euros.

Le contexte actuel incite à revoir ce mode d'affectation.

D'une part, le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics a supprimé le monopole d'achat des véhicules des administrations civiles de l'UGAP.

D'autre part, la LOLF oblige à réexaminer avec rigueur les procédures d'affectation de recettes à des organismes extérieurs au budget de l'Etat.

Il est proposé dès lors de supprimer pour l'avenir l'affectation du produit des ventes de véhicules réformés des administrations civiles de l'Etat à l'UGAP. Ces recettes reviendraient donc logiquement au budget général, en attendant éventuellement une procédure d'intéressement des services au renouvellement de leur parc de véhicules qui devra dans tous les cas être conforme aux principes de la LOLF.

Pour le passé 118 ( * ) , le stock du produit des ventes déjà versé à l'UGAP (15,58 millions d'euros en 2003) lui resterait affecté.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 quater (nouveau)

Amélioration des procédures de recouvrement au bénéfice de l'Etat

Commentaire : le présent article a pour objet d'améliorer les procédures de recouvrement au bénéfice de l'Etat. Pour toute créance ou condamnation pécuniaire, il permet de recourir à une démarche amiable par voie d'huissier ; il étend également le recours à la procédure de l'opposition administrative en aménageant le régime existant.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission des finances, le présent article qui vise à améliorer les procédures de recouvrement par les comptables au Trésor public .

A. MISE EN PLACE D'UNE PROCÉDURE DE RECOUVREMENT AMIABLE DES CRÉANCES DUES AU TRÉSOR PUBLIC

En cas de procédure de recouvrement forcé ou de condamnation pécuniaire, le I du présent article ouvre la possibilité d'engager préalablement une démarche amiable, sans recourir à des mesures d'exécution forcée qui sont sources d'un préjudice financier et moral pour les débiteurs.

Le recouvrement de la créance serait alors confié à un huissier de justice . La rémunération de l'huissier de justice serait à la charge du débiteur ou du condamné ; son montant varierait en fonction de la somme recouvrée : il devrait être calculé « selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixées par arrêté conjoint des ministres en charge des finances et de la justice ».

B. EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION ADMINISTRATIVE

Le II du présent article propose d' étendre et d'aménager la procédure d'opposition administrative . Cette voie d'exécution a été instituée par l'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, afin d'appréhender les fonds détenus par un tiers pour le compte d'un redevable du Trésor public, si le débiteur ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans un délai fixé par l'avertissement qui lui est adressé par le comptable public.

En application de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1972 précitée, seules les amendes et condamnations pécuniaires prononcées pour une contravention de police entrent dans le champ d'application de l'opposition administrative.

L'opposition administrative peut être adressée par le comptable public aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur de l'amende ou de la condamnation pécuniaire, ou qui ont une dette envers lui.

Le présent article, d'une part, étend la procédure d'opposition administrative à l'ensemble des amendes et condamnations pécuniaires , telles que les amendes émises en cas de grand excès de vitesse, d'atteinte à l'environnement, de vol ou de séquestration.

D'autre part, il est proposé de procéder à des aménagements de la procédure d'opposition administrative, et d'abroger en conséquence l'article 7 de la loi du 11 juillet 1972 précité qui fonde actuellement cette procédure :

- en cas de saisie de créance, l'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution 119 ( * ) ;

- il est prévu le cas où une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable : en cas d'insuffisance des fonds, les demandes doivent être exécutées en fonction de leur montants respectifs ;

- le dispositif d'information est amélioré : d'une part, l'opposition administrative est notifiée non seulement au redevable, mais également, et dans le même temps, au tiers détenteur ; d'autre part, les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable aux améliorations des procédures de recouvrement proposées au présent article.

En particulier, la procédure amiable décrite au I du présent article vise à permettre aux débiteurs de ne pas subir le préjudice occasionné en cas d'opposition sur salaire ou de saisie judiciaire. Ce dispositif, dont la mise en oeuvre reste à l'initiative des comptables du Trésor public, doit également permettre d'éviter l'engagement à tort de poursuites, tout en poursuivant l'objectif d'une amélioration du taux de recouvrement .

Un amendement vous est proposé afin de préciser le champ des dispositions devant faire l'objet d'un décret d'application en Conseil d'Etat .

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, le 6° du II du présent article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'applications « du présent article ».

Comme votre rapporteur général s'en est assuré auprès des services de l'Etat, il n'est en fait prévu de décret en Conseil d'Etat que pour déterminer les modalités d'application du II. L'amendement proposé vise à corriger cette erreur, afin notamment de ne pas retarder l'entrée en vigueur des autres dispositions du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 117 Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

* 118 Jusqu'au 31 décembre 2004.

* 119 Aux termes du premier alinéa de cet article, « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

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