ARTICLE 40 quater (nouveau)

Eligibilité aux attributions du FCTVA des investissements réalisés sur les biens appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Commentaire : le présent article propose de rendre éligibles aux attributions du FCTVA les investissements réalisés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les biens appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'ÉLIGIBILITÉ AUX ATTRIBUTIONS DU FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (FCTVA)

1. Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1975 40 ( * ) a créé le fonds d'équipement pour les collectivités locales (FECL), prévu par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, permettant de compenser une partie de la charge de TVA supportée par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics bénéficiaires, sur leurs dépenses réelles d'investissement. La loi de finances initiale pour 1978 a renommé le FECL fonds de compensation pour la TVA (FCTVA).

Depuis 1983, le FCTVA a cessé d'être une dotation budgétaire limitative, inscrite au budget du ministère de l'intérieur, pour devenir un prélèvement sur recettes de l'Etat dont le rythme de progression dépend des décisions des collectivités locales.

Ce prélèvement est estimé par le projet de loi de finances initiale pour 2005 à 3,79 milliards d'euros.

Le FCTVA a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA acquittée par les collectivités locales et certains organismes sur leurs dépenses réelles d'investissement, grevées de TVA, et concernant une activité non-assujettie à la TVA.

Le FCTVA est attribué en appliquant, à l'assiette toutes taxes comprises des dépenses éligibles, un taux de compensation forfaitaire fixé par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Ce taux a été fixé à 16,176 % pour 2001, 15,656 % pour 2002 et 15,482 % depuis 2003.

L'assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année , ce qui explique le décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l'attribution du FCTVA. Toutefois, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, l'assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l'année même et établie au vu d'états de mandatements trimestriels.

2. Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers

a) La règle générale : l'impossibilité d'attribution du FCTVA

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du [FCTVA] ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds ».

b) De nombreuses dérogations

Le code général des collectivités territoriales prévoit de nombreuses dérogations à cette règle.

L'article L. 1615-7 précité du code général des collectivités territoriales prévoit des dérogations, concernant :

- certaines constructions, affectées à l'usage de gendarmerie, à l'habitation principale, ou données en gestion par des communes de moins de 3.500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social ;

- les acquisitions ou rénovations de bâtiments affectés à la justice, à la police ou à la gendarmerie nationales, réalisées, jusqu'au 31 décembre 2007, par des communes ou des EPCI dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

- les dépenses d'investissement exposées, par les communes et leurs EPCI, sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage ;

- les dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

De même, l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que font l'objet d'une dérogation :

- les dépenses d'investissement des collectivités territoriales concernant des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence ;

- en application de l'article 23 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les fonds de concours versés par les collectivités territoriales à compter du 1 er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un EPCI à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier.

B. LE CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a été créé par une loi de 1975. Il a été réformé par les articles 160 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Il fait l'objet des articles L. 322-1 et suivants du code de l'environnement.

Il s'agit d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener « une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique » :

- dans les cantons côtiers ;

- dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1.000 hectares ;

- dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;

- dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.

Son budget est de l'ordre de 50 millions d'euros par an, dont la moitié provient de dotations de l'Etat.

Au 1 er juillet 2004, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres était à la tête d'un patrimoine de 70.500 hectares et protégeait ainsi 10 % du linéaire côtier. Ce patrimoine se composait de 300 ensembles naturels, de taille et de situation très variables, de la Pointe du Raz aux marais de Yiyi en Guyane, des dunes du Nord au golfe de Ventilègne en Corse. A long terme, le Conservatoire a pour objectif d'étendre son patrimoine à 200.000 hectares.

II. LA MODIFICATION PROPOSÉE

Le présent article additionnel résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Giran, avec un avis favorable de sa commission des finances et du gouvernement.

Il propose de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de bénéficier des attributions du FCTVA au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1 er janvier 2005 sur des biens appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Il serait précisé que seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales et les groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment « les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article additionnel constitue la mise en oeuvre d'un engagement pris par le gouvernement dans le cadre du comité interministériel d'aménagement du territoire (CIADT) du 14 septembre 2004.

Le dossier de presse du CIADT précité prévoyait que cette mesure devait figurer dans le projet de loi de finances initiale pour 2005 41 ( * ) . Or, le projet de loi de finances précité ne comporte pas de telle disposition. Le présent article additionnel propose donc de réparer cet oubli.

La mesure proposée par le présent article additionnel est d'autant plus utile que, selon les termes du dossier de presse du CIADT précité, « de nombreuses régions ou départements ont participé au financement » des travaux réalisés sur des biens appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 40 Loi n° 75-853 du 13 septembre 1975.

* 41 « Le Gouvernement proposera une modification législative, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances initiale 2005, afin d'étendre l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA pour les travaux réalisés dans certaines conditions par les collectivités territoriales sur les propriétés du Conservatoire ».

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