ARTICLE 40 bis (nouveau)

Mise en oeuvre de la contribution visant à l'élimination des déchets résultant de la distribution gratuite d'imprimés non sollicités

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de notre collègue député Jacques Pélissard, tend à préciser la possibilité d'acquitter en nature la contribution visant à l'élimination des déchets résultant de la distribution gratuite d'imprimés non sollicités, instaurée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a institué une contribution visant à l'élimination des déchets résultant de la distribution gratuite d'imprimés non sollicités.

Une présentation détaillée de ce dispositif figure dans le commentaire de votre rapporteur général sur l'article 16 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2003 39 ( * ) .

On rappellera que le mécanisme retenu comporte deux étages : une contribution volontaire ou une taxe.

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement prévoit que, à compter du 1 er janvier 2005 , toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits.

La mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, est toutefois exclue de cette contribution.

Celle-ci peut prendre deux formes :

- une forme financière : la contribution est alors remise à un organisme agréé, qui la reverse aux collectivités territoriales ;

- une forme « en nature » : la contribution consiste alors « en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ».

Ce n'est que si les personnes et les organismes entrant dans le champ du dispositif ne s'acquittent pas volontairement de cette contribution qu'ils sont redevables d'une taxe annuelle, conçue comme un dispositif de sanction censé inciter les acteurs à contribuer volontairement. Cette taxe, prévue par l'article 266 sexies du code des douanes, constitue un nouvel étage de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

II. LA MESURE PROPOSÉE

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député Jacques Pélissard, vise à encadrer la possibilité de contribution en nature prévue par l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

L'objet de l'amendement souligne en effet que cette possibilité « risque de priver les collectivités de moyens financiers de gestion de ces déchets, dans l'hypothèse où la contribution en nature serait choisie par les assujettis ». Aussi le présent article propose-t-il, sans revenir sur la possibilité de contribuer en nature, de prévoir que cette option ne peut être choisie qu'avec l'accord de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné.

Modifiant l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, le présent article prévoit ainsi que « la contribution en nature repose sur le volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général comprend la motivation du présent article. Il avait lui-même souligné l'an dernier, dans son commentaire de ce dispositif, que la possibilité de contribuer en nature, si elle était destinée à trouver un compromis avec la presse gratuite, pouvait ne pas être satisfaisante à tous égards. Il notait ainsi que « tous les assujettis [auraient] intérêt à participer en nature, ce qui risque d'ôter toute pertinence au système, voire de se révéler contre-productif ».

Il relève toutefois que cette modification rend ce mécanisme de contribution plus complexe, et ce alors qu'il doit entrer en vigueur à compter du 1 er janvier 2005.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 39 Philippe Marini, rapport n° 112 (2003-2004) sur le projet de loi de finances rectificative pour 2003.

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