ARTICLE 28 quater
(nouveau)
Actualisation du plafond de la contribution de l'employeur aux
tickets restaurant
Commentaire : le présent article vise à actualiser le plafond de la contribution de l'employeur aux tickets restaurant qui n'a pas été modifié depuis 2001.
I. LE DROIT EXISTANT
La législation sur les tickets restaurant repose sur l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 .
1. Définition
Les tickets restaurant sont des « titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d'acquitter, en tout ou en partie, le prix d'un repas consommé au restaurant » 82 ( * ) .
2. Financement
Le financement des tickets restaurant est assuré conjointement par l'employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire : ce cofinancement est encadré réglementairement, des limites étant imposées à la participation de l'employeur 83 ( * ) .
3. Avantages fiscaux et sociaux
Sous réserve qu'elle respecte les prescriptions des textes en vigueur, la part contributive de l'employeur bénéficie d'exonérations d'ordre fiscal (taxe sur les salaires, impôt sur le revenu) ainsi que de l'exonération des cotisations de sécurité sociale dans la mesure où elle n'excède pas un montant plafond fixé et régulièrement revalorisé par la loi de finances : ce plafond d'exonération s'élève à 4,60 euros par titre depuis le 1 er janvier 2001 84 ( * ) .
A titre indicatif, la valeur moyenne des titres restaurant émis en 2001 s'est établie aux alentours de 6,1 euros .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi de finances rectificative, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel tendant à revaloriser le montant de la part contributive de l'employeur susceptible de faire l'objet des exonérations fiscales et sociales.
L'amendement de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, proposait d'actualiser ce plafond en fonction de l'inflation constatée depuis 2001, date de la dernière actualisation. Le gouvernement a jugé la proposition trop coûteuse (de l'ordre de 30 millions d'euros), et a proposé , par voie de sous-amendement, de la fixer à 4,8 euros . C'est ce sous-amendement, dont le coût devrait avoisiner les 20 millions d'euros, qui a finalement été adopté , avec l'accord du rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission considère qu'il s'agit d'un pas appréciable en l'état actuel des comptes publics et vous propose d'adopter le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 82 Article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967.
* 83 Article 25 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, article premier de l'arrêté du 22 décembre 1967.
* 84 Article 22 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, modifié par l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001.