ARTICLE 24

Maintien des dates de paiement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs malgré le transfert de leur recouvrement à la direction générale des impôts

Commentaire : le présent article vise à garantir aux entreprises que le transfert à la direction générale des impôts du recouvrement de l'impôt sur le sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs sera sans incidence sur les dates limites de paiement de ces impôts, et donc sur les dates de majoration pour paiement tardif.

I. LE CONTEXTE DU PRÉSENT ARTICLE

Dans le cadre de la mise en place de l'interlocuteur fiscal unique (IFU) pour les entreprises, l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ont donné une base légale au transfert à la direction générale des impôts (DGI) du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et des taxes assimilées (c'est à dire de l'imposition forfaitaire annuelle, des contributions sur l'impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution sur les revenus locatifs pour les personnes morales) à compter d'une date qui devait être fixée par décret dans un souci de pragmatisme. Le décret n° 2004-469 du 25 mai 2004 a fixé cette date au 1 er novembre 2004 .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de modifier l'article 1668 du code général des impôts (relatif aux conditions de paiement de l'IS et des taxes recouvrées dans les mêmes conditions que l'IS) et l'article 234 terdecies du code général des impôts (relatif à la contribution sur les revenus locatifs pour les personnes morales), afin de garantir aux contribuables que le transfert précité soit sans incidence sur les dates limite de paiement de ces impôts.

Concrètement, le présent article propose par exemple de préciser que le complément d'IS au titre de l'année n dû l'année n+1 (après que des acomptes aient été acquittés en année n) doit être acquitté non pas le jour même de la déclaration, mais « au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante », ce qui correspond au délai de paiement qui était, en pratique, précédemment admis par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP).

Il convient de souligner que les dispositions relatives à la restitution aux contribuables des trop-perçus d'acomptes seraient également identiques au dispositif actuel, c'est à dire que cette restitution aurait lieu dans les trente jours de la date du dépôt du relevé de solde.

Au total, le présent article permettrait que le transfert à la DGI du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et des taxes assimilées soit neutre pour la trésorerie des entreprises comme pour celle de l'Etat.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances se félicite de la mise en place effective de l'interlocuteur fiscal unique dans les délais annoncés le 7 octobre 2002 par M. Francis Mer, alors ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cette mesure traduit en effet un effort remarquable de modernisation et de simplification de l'impôt au service des contribuables et, plus largement, de la compétitivité des entreprises françaises.

Cela étant, votre commission des finances regrette que le présent article, dont la nécessité était pourtant prévisible, n'ait pas été présenté par le gouvernement dans le cadre des projets de lois de finances rectificative pour 2002 ou pour 2003 afin de rassurer plus tôt les redevables concernés.

En outre, votre commission des finances continue de se demander si les conséquences de la mise en place de l'interlocuteur fiscal unique ont bien été tirées pour les évolutions respectives des effectifs de la DGI et de la DGCP.

Décision de la commission : votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

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