5. Le cas particulier des monnaies de collection
Dans le cadre de la réforme monétaire instituant le nouveau franc, l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 n° 60-1356 du 17 décembre 1960 a ouvert dans les écritures du Trésor le Compte d'émission des monnaies métalliques « destiné à retracer les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu l'émission et le retrait des monnaies métalliques ».
A ce jour, toutes les pièces de monnaies françaises libellées en euros, courantes et de collection, transitent par ce compte, sans que l'on distingue celles destinées à être mises en circulation et celles destinées à la vente à des collectionneurs. Cette situation permet à la direction du Trésor de percevoir un droit de seigneuriage 9 ( * ) et de suivre tous les mouvements (émissions et retraits) des pièces de collection. Cependant, elle nécessite de nombreuses écritures administratives entre les deux directions concernées du « Minéfi ».
Même si dans certains cas, la distinction entre pièce courante et pièce de collection n'est pas aisée, la direction des Monnaies et médailles fait valoir que les pièces en question, destinées à des collectionneurs, s'apparentent difficilement aux pièces visées à l'article précité. S'appuyant sur une définition, au plan communautaire, qui repose sur l'idée essentielle que ces pièces, même si elles ont cours légal, ne sont pas produites pour être mises en circulation, elle souhaiterait que l'article précité soit adapté en étant complété in fine par les mots « produites pour être mises en circulation ».
* 9 0,1 % de la valeur faciale des pièces, représentant une masse de 25.000 à 30.000 euros par an.