C. PRÉSERVER LE CLIMAT DE CONFIANCE ENTRE LES COMMUNES ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Le développement de la coopération intercommunale ne doit pas se faire au détriment des communes, qui constituent la cellule de base de la démocratie. Leur imposer trop de contraintes reviendrait à rompre le climat de confiance qui doit présider au fonctionnement des structures intercommunales et, en définitive, à compromettre leur développement.

Afin de préserver ce climat de confiance, le Sénat a inséré un article additionnel ayant pour objet de rappeler et de conforter le rôle de la commune ( article 99 A ).

Il s'est par ailleurs attaché à assouplir les règles régissant la constitution, le fonctionnement et le financement des établissements publics de coopération intercommunale.

1. La constitution des établissements publics de coopération intercommunale

Le Sénat a prévu que la transformation d'un syndicat de communes en une communauté de communes ou une communauté d'agglomération entraîne non seulement une nouvelle élection des délégués des communes mais également une nouvelle répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement, dans la mesure où les règles de répartition des sièges diffèrent selon les établissements ( article 102 ).

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu d'une fusion ne pourrait exercer à titre transitoire des compétences facultatives sur une partie seulement de son périmètre mais devrait décider, lors de la fusion, s'il exerce ces compétences ou les rétrocède à ses communes membres ( article 103 ).

Un syndicat mixte aurait la faculté d'adhérer à un autre syndicat mixte ( article 105 ).

La modification du nombre et de la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale serait subordonnée à l'accord de ce dernier ( article 107 ).

En cas d'extension de périmètre, le nombre des sièges de chaque commune au sein de l'organe délibérant d'une communauté urbaine pourrait être modifié à la majorité qualifiée requise pour la création de cet établissement, et non plus à l'unanimité ( article 110 ).

Par ailleurs, les conditions de majorité qualifiée requises pour l' extension de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ont été alignées sur celles requises pour leur création ( article 117 bis ).

Une commune se détachant d'une autre commune pourrait adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale que celui auquel appartient la commune dont elle se détache ( article 122 ).

Enfin, le Sénat a autorisé la constitution de syndicats mixtes entre les collectivités territoriales françaises ou leurs groupements et les collectivités territoriales étrangères ou leurs groupements, dans le cadre de la coopération transfrontalière ( article 125 ter ).

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