CHAPITRE IV
LES FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS

Article 35
Transfert, à titre expérimental, des fonctions d'autorité de gestion
et d'autorité de paiement des fonds structurels européens
aux collectivités territoriales, à leurs groupements
ou à des groupements d'intérêt public

Cet article a pour objet d'autoriser le transfert, à titre expérimental, des fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement des fonds structurels européens aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des groupements d'intérêt public.

En première lecture, à l'initiative de notre collègue M. Hubert Haenel et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, le Sénat avait précisé que la collectivité retenue pour exercer les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement des fonds structurels aurait la possibilité de déléguer l'exercice de la fonction d'autorité de paiement .

A l'initiative de notre collègue M. Michel Charasse, et après que votre commission et le Gouvernement s'en furent remis à sa sagesse, il avait prévu que, sauf disposition contraire de la loi, les conventions conclues entre l'Etat et une collectivité locale ou un groupement d'intérêt public pour la gestion des fonds structurels européens deviendraient caduques au plus tard le 31 décembre 2008 .

A l'initiative de votre commission et après un avis de sagesse du Gouvernement, il avait validé les actes par lesquels l'Etat a déjà confié la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, ainsi que l'ensemble des actes pris sur leur fondement. Il s'agissait d'une simple mesure de précaution dans la mesure où, d'une part, aucun contentieux n'est recensé à ce jour, d'autre part, il n'est pas certain que l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions confie un monopole au préfet de région pour la mise en oeuvre des fonds structurels.

Enfin, sur proposition de votre commission et avec l'assentiment du Gouvernement, le Sénat avait ouvert la possibilité d'engager l'expérimentation à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

En première lecture, contre l'avis de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, l' Assemblée nationale a expressément permis à l'Etat de confier aux conseils généraux les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement des actions relevant du Fonds social européen . A titre personnel, M. Marc-Philippe Daubresse ne s'est pas déclaré hostile à cet amendement.

Il convient d'observer que le texte adopté par le Sénat le permettait déjà. Par ailleurs, l'objet du Fonds social européen n'est pas tant l'action sociale que l'emploi et la formation et la part des actions qu'il finance dans le cadre des départements est d'environ 20 millions d'euros, ce qui représente 3 % du total des crédits alloués à la France (670 millions d'euros). Si les départements peuvent se porter candidats à l'expérimentation de la gestion du Fonds social européen, une exclusivité ne saurait donc leur être consentie.

Sur proposition de sa commission des Finances et de M. Jean-Louis Dumont, elle a indiqué que le rapport remis par le Gouvernement au Parlement dressant le bilan de l'expérimentation devrait « préciser les conditions législatives d'une décentralisation pérenne de la gestion des fonds structurels européens . » La commission des Lois s'est déclarée favorable à ces deux amendements identiques tandis que le Gouvernement s'y est opposé.

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de permettre aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales chargés à titre expérimental des fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement des fonds structurels européens de déléguer au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les fonctions d'autorité de paiement. Actuellement, le centre exerce, avec efficacité, ces fonctions pour le compte de l'Etat. Il serait donc dommage de priver les collectivités locales de la possibilité de recourir à ses services.

L'article 71 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, adopté par le Sénat en première lecture le 18 mai dernier, tend à permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de confier à cet établissement, par voie de convention, la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence. Compte tenu des incertitudes entourant l'entrée en vigueur de ce texte, mieux vaut ouvrir cette possibilité dans le présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 ainsi modifié .

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