TABLEAU COMPARATIF
ANNEXES

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ANNEXE 1
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Charte de nommage de l'AFNIC

Introduction

Préambule

Article 1 - Objet

Article 2 - Opposabilité

Informations générales

Article 3 - Catégories de domaines

Article 4 - Titulaire d'un nom de domaine au sein de la zone .fr

Article 5 - Contact administratif

Article 6 - Accessibilité

Article 7 - Mise à jour des informations

Article 8 - Droit sur le nom de domaine

Article 9 - Validité du nom de domaine

Règles d'attribution

Article 10 - Enregistrement d'un nom de domaine au sein du premier niveau et principe d'identification

Article 11 - Enregistrement d'un nom de domaine au sein du second niveau et principe de justification

Article 12 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .tm.fr

Article 13 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .asso.fr

Article 14 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .nom.fr

Article 15 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .com.fr

Article 16 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .prd.fr

Article 17 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .presse.fr

Article 18 - Règles spécifiques au sein des domaines de second niveau sectoriels

Article 19 - Choix du nom de domaine

Article 20 - Termes interdits

Article 21 - Contraintes syntaxiques

Procédures

Article 22 - Traitement des actes d'administration

Article 23 - Préenregistrement

Article 24 - Contrôles occasionnels

Article 25 - Relations entre le titulaire du nom de domaine et le prestataire

Article 26 - Noms de domaine orphelins

Article 27 - Changement de prestataire

Article 28 - Modification technique et/ou administrative

Article 29 - Facturation du nom de domaine

Utilisation des données enregistrées

Article 30 - Confidentialité

Article 31 - Base de données de référence des noms de domaine

Article 32 - Données personnelles

Article 33 - Responsabilité

Article 34 - Garantie

Opérations sur les noms de domaine

Article 35 - Gel des opérations

Article 36 - Blocage d'un nom de domaine

Article 37 - Suppression d'un nom de domaine

Article 38 - Procédures alternatives de résolution des litiges

Article 39 - Transmission volontaire de noms de domaine

Article 40 - Transmission forcée d'un nom de domaine

Complément d'information sur la charte

Article 41 - Convention de preuve

Article 42 - Modification de la charte

Lexique

Préambule

L'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après dénommée AFNIC), association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées.

L'attribution des noms de domaine administrés par l'AFNIC est assurée dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent notamment au respect, par les demandeurs, des droits de propriété intellectuelle.

A cette fin, l'AFNIC a élaboré conformément aux décisions prises par ses organes délibérants, en étroite coopération avec les comités de concertation qui la composent, un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre.

L'ensemble de ces règles, ainsi que les documents d'application, constituent un document contractuel unique appelé « Charte de nommage de l'AFNIC ».

Article 1 - Objet

La charte de nommage a pour objet de définir les règles administratives et techniques relatives aux zones de nommage gérées par l'AFNIC.

Article 2 - Opposabilité

Le titulaire d'un nom de domaine est réputé avoir pris connaissance des termes de la présente charte et les accepter sans réserve, du seul fait d'avoir demandé l'enregistrement ou la transmission d'un nom de domaine.

La validation électronique ou la signature par ses soins de la demande d'intervention AFNIC tout comme le paiement des sommes dues au titre de l'enregistrement d'un nom de domaine ou tout autre acte d'administration ne saurait être entendu comme autre chose qu'une simple réitération de cette acceptation.

La version de la charte de nommage de l'AFNIC opposable est celle disponible sur le site de l'AFNIC au jour de la réception par ses services d'une demande d'acte d'administration quelle qu'elle soit.

Sauf exception validée par décision du Conseil d'Administration, l'application de nouvelles règles est immédiate et n'a pas d'effet rétroactif.

Article 3 - Catégories de domaines

Les zones de nommage déléguées à l'AFNIC comportent :

  • le domaine de premier niveau .fr ;
  • des domaines de second niveau.

Les domaines de second niveau se répartissent en :

  • domaines de second niveau descriptifs, dont l'objectif est de décrire une activité ou un titre quelconque :
    • .tm.fr pour les titulaires de marques ;
    • .asso.fr pour les associations ;
    • .nom.fr pour les noms patronymiques ;
    • .prd.fr pour les programmes de recherche et de développement ;
    • .presse.fr pour les publications de presse ;
    • .com.fr ouvert à tout déposant identifié sans justification du nom demandé.
  • domaines de second niveau sectoriels, dont l'objectif est d'identifier une branche d'activité ou un secteur réglementé.

Les organes délibérants de l'AFNIC, en coopération avec les comités de concertation, décident de la création ou de la suppression des domaines de second niveau descriptifs.

La suppression d'un domaine de second niveau descriptif ne peut intervenir, si des noms de domaine sont toujours actifs, sans un préavis de 6 (six) mois invitant les titulaires des noms de domaine affectés par cette suppression à changer de nom de domaine.

La création d'un domaine de second niveau sectoriel est décidée par l'AFNIC après demande d'une autorité compétente.

La suppression d'un domaine de second niveau sectoriel est prise en charge et les conséquences sont assurées par l'autorité compétente.

Article 4 - Titulaire d'un nom de domaine au sein de la zone .fr

Peuvent être titulaires d'un nom de domaine au sein de la zone .fr , c'est-à-dire de premier ou de second niveau, soit à l'occasion d'un enregistrement, soit à la suite d'une transmission d'un nom de domaine :

  • les personnes morales :
    • dont le siège social est situé en France ;
      (ou),
    • qui disposent d'une adresse en France figurant expressément au sein des bases de données électroniques publiques des greffes des tribunaux de commerce ou de l'Institut national de la statistique et des études économiques
    • (ou), les institutions et services de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements,
    • (ou), qui sont titulaires d'une marque déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ou titulaire d'une marque communautaire ou internationale enregistrée visant expressément le territoire français ;
  • les personnes physiques :
    • de nationalité française ;
    • (ou), de nationalité étrangère dont le domicile habituel est situé en France ;
    • (ou), titulaires d'une marque déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ou titulaire d'une marque communautaire ou internationale enregistrée visant expressément le territoire français.

Article 5 - Contact administratif

Le titulaire d'un nom de domaine doit impérativement désigner lors de sa demande d'enregistrement et maintenir pendant toute la durée d'usage de son nom de domaine un « contact administratif ».

Le contact administratif est, au choix du titulaire, une personne physique ou morale qui peut être tierce au titulaire, notamment le prestataire Internet.

Le contact administratif est impérativement établi en France et doit y disposer d'une adresse effective qui lui permette de recevoir des actes judiciaires ou extra-judiciaires.

On entend par « établi en France », pour les personnes morales celles dont le siège est situé en France ou qui disposent d'une adresse en France identifiée au sein des bases publiques des greffes des tribunaux de commerce ou de l' INSEE - pour les personnes physiques celles qui peuvent justifier d'une adresse en France depuis plus de 3 (trois) mois consécutifs en préalable à la demande d'acte d'administration.

Les coordonnées du contact administratif sont diffusées au sein de la base Whois .

Le titulaire est libre de changer de contact administratif via son prestataire Internet.

L'AFNIC ne saurait en aucun cas être tenue responsable des relations, quelle qu'en soit la nature, entre le titulaire d'un nom de domaine et le contact administratif.

Le contact administratif est la personne physique ou morale qui répond aux demandes de l'AFNIC à l'exception des procédures de résolution alternative des litiges qui sont traitées directement avec le titulaire du nom de domaine.

Article 6 - Accessibilité

Il est impératif que l'AFNIC puisse contacter selon les cas le titulaire du nom de domaine ou son contact administratif.

Pour ce faire, le titulaire et le contact administratif devront chacun communiquer et tenir fonctionnel un numéro de téléphone et une adresse électronique.

Le non respect de cette obligation entraînera le blocage, puis le cas échéant la suppression du nom de domaine.

Seule l'adresse électronique du contact administratif est diffusée au sein de la base Whois .

Article 7 - Mise à jour des informations

Le titulaire est tenu, pendant toute la durée où le nom de domaine est maintenu, de mettre à jour, sans délai, par l'intermédiaire de son prestataire Internet les informations communiquées lors de l'enregistrement ou la transmission du nom de domaine.

Article 8 - Droit sur le nom de domaine

Le titulaire d'un nom de domaine dispose sur celui-ci d'un droit d'usage pendant toute la durée de validité de l'enregistrement.

Il peut disposer de son nom de domaine dans le respect des termes de la charte de nommage.

L'enregistrement, l'utilisation et l'exploitation d'un nom de domaine relèvent de la seule responsabilité de son titulaire.

L'AFNIC dispose d'un droit de reprise et d'un droit de préemption notamment dans le cas d'un terme qu'il s'avèrerait nécessaire d'introduire dans la liste des termes fondamentaux non attribuables. Le droit de reprise ne peut s'exercer sans un préavis de 6 (six) mois, ramené à 3 (trois) mois en cas d'urgence motivée, permettant au titulaire de choisir un autre nom de domaine et de s'assurer d'une parfaite migration.

La mission exercée par l'AFNIC ne lui confère aucun droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

Article 9 - Validité du nom de domaine

Le nom de domaine a une durée de validité de 12 (douze) mois à compter de la dernière opération facturée au prestataire, renouvelable tacitement sauf demande de suppression adressée par le prestataire Internet.

Article 10 - Enregistrement d'un nom de domaine au sein du premier niveau et principe d'identification

Peuvent enregistrer un nom de domaine de premier niveau .fr , les personnes identifiables aux travers d'une des trois bases de données électroniques publiques suivantes :

  • Greffes des tribunaux de commerce ;
  • Institut national de la propriété intellectuelle ( INPI ) ;
  • Institut national de la statistique et des études économiques ( INSEE ).

L'installation technique du nom de domaine intervient le jour du traitement de la demande d'intervention par l'AFNIC.

Dans un délai de 30 (trente) jours à compter de l'émission d'un ticket « identification », l'AFNIC procède à une vérification des éléments d'identification fournis par le demandeur.

Si, dans ce délai, la vérification est infructueuse, l'AFNIC adresse une demande d'information complémentaire au prestataire Internet.

Celui-ci doit, dans un délai maximum de 30 (trente) jours à compter de l'envoi de la demande, communiquer toutes les informations et documentations demandées par l'AFNIC permettant de satisfaire à l'identification du demandeur.

A défaut de réponse pendant ce délai de 30 (trente) jours, le nom de domaine est bloqué pour une nouvelle période de 30 (trente) jours pendant laquelle le prestataire Internet peut satisfaire aux demandes de l'AFNIC.

Au terme de ce nouveau délai, et faute de réponse qui permette à l'AFNIC d'identifier le demandeur, le nom de domaine est supprimé et retombe dans le domaine public.

L'opération d'enregistrement sera néanmoins facturée par l'AFNIC.

L'AFNIC ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions figurant dans lesdites bases de données publiques qui affecteraient le bon déroulement du processus d'enregistrement.

Article 11 - Enregistrement d'un nom de domaine au sein du second niveau et principe de justification

Aucune demande d'enregistrement ou de tout autre acte d'administration au sein d'un domaine de second niveau ne sera admis si le demandeur ou le titulaire ne justifie pas de son appartenance à cette catégorie conformément aux termes de la présente charte de nommage, à l'exception du .com.fr.

La remise des justificatifs correspondants est adressée à l'AFNIC lors de la demande d'enregistrement, et la vérification intervient avant l'installation du nom de domaine.

L'enregistrement d'un nom de domaine au sein des domaines de second niveau n'a aucun caractère impératif pour les personnes morales ou physiques qui peuvent enregistrer un nom de domaine au sein du domaine de premier niveau, sous réserve d'en respecter les contraintes.

Article 12 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .tm.fr

L'extension .tm.fr est réservée aux titulaires de marques qui souhaitent utiliser leur marque telle qu'enregistrée ou une partie du « champ marque », à titre de nom de domaine.

Les justificatifs admis par l'AFNIC sont :

  • la demande d'enregistrement validée par l' INPI ;
  • le certificat définitif OMPI sous réserve que la France figure parmi les pays concernés par le dépôt.

Pour les noms de domaine en .fr créés sur la base d'une demande d'enregistrement validée par l'INPI, il est précisé que :

  • si la demande d'enregistrement de la marque adressée à l'INPI fait l'objet d'un rejet lors du contrôle de recevabilité, et n'obtient pas le statut "déposée", le nom de domaine est purement et simplement supprimé sans préavis ou indemnités par l'AFNIC, qui en informe le prestataire Internet. Le nom de domaine retombe alors dans le domaine public ;
  • si la marque ne fait pas l'objet d'une publication au BOPI dans le délai réglementaire des 6 (six) semaines de l'INPI, et n'obtient pas le statut "publiée", le nom de domaine est bloqué par l'AFNIC pendant une période de 30 (trente) jours. Faute de régularisation ou information complémentaire, le nom de domaine est supprimé sans préavis ou indemnités, le prestataire Internet en étant toutefois informé ;
  • si la marque n'est pas enregistrée dans le délai réglementaire de 6 (six) mois de l'INPI, et n'obtient pas le statut "enregistrée", le nom de domaine est bloqué par l'AFNIC pendant une période de 30 (trente) jours. Faute de régularisation ou information complémentaire, le nom de domaine est supprimé sans préavis ou indemnités, le prestataire Internet en étant toutefois informé.

Article 13 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .asso.fr

L'extension .asso.fr est réservée aux associations.

Les justificatifs admis par l'AFNIC sont :

  • copie de la parution au JO ;
  • copie de la déclaration en Préfecture (ou autre selon les règles locales) ;
  • copie de l'identifiant au répertoire INSEE .

Le nom de domaine doit nécessairement correspondre en tout ou partie au nom de l'association ou à son enseigne telle qu'elle apparaît sur l'acte justificatif.

Article 14 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .nom.fr

L'extension .nom.fr est réservée aux personnes physiques qui souhaitent utiliser leur nom patronymique à titre de nom de domaine.

Les justificatifs admis par l'AFNIC sont :

  • pour les personnes de nationalité française : copie de leur carte d'identité ou passeport ;
  • pour les personnes de nationalité étrangère établies en France : justificatifs d'identité (passeport ou carte d'identité) et justificatif de domicile de moins de trois mois (EDF - GDF - Téléphone).

Cette extension répond à la syntaxe suivante : [patronyme.nom.fr] ou [patronyme-champlibre.nom.fr].

Le nom patronymique s'entend du nom de famille, du nom de jeune fille ou du pseudonyme tel qu'il apparaît sur le document d'identité du demandeur.

Article 15 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .com.fr

L'enregistrement sous l'extension .com.fr ne requiert pas de justification du nom.

L'enregistrement n'est autorisé que si le terme n'est pas déjà enregistré à l'identique dans l'une des extensions du domaine public.

L'enregistrement sous l'extension .com.fr n'empêche pas un organisme demandeur d'enregistrer postérieurement le même terme dans une des autres extensions du domaine public.

Article 16 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .prd.fr

L'extension .prd.fr est réservée aux projets ou programmes de recherche et de développement qui doit être justifiée par un document attestant de la réalité dudit projet ou programme et correspondre avec l'intitulé dudit projet ou programme.

Article 17 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .presse.fr

L'extension .presse.fr est réservée aux publications de presse qui doivent justifier de cette qualité par la copie du document ISSN de la bibliothèque nationale.

Le nom de domaine choisi doit correspondre au titre clé du document ISSN.

Article 18 - Règles spécifiques au sein des domaines de second niveau sectoriels

Les domaines de second niveau sectoriels répondent à des règles spécifiques édictées, rédigées et mises en oeuvre par une autorité compétente.

Ces règles sont accessibles auprès des autorités compétentes identifiées ici .

L'AFNIC procède à un contrôle a priori des demandes d'enregistrement de noms de domaine au sein de domaines de second niveau sectoriels, l'enregistrement ou la transmission d'un nom de domaine sectoriel ne peut intervenir que si la demande est compatible avec le règlement de nommage correspondant.

L'AFNIC procède au blocage, et le cas échéant à la suppression d'un nom de domaine, si l'autorité compétente en charge du domaine sectoriel concerné lui en fait la demande, les conséquences qui peuvent en découler étant assumées par l'autorité compétente et elle seule, excluant toute responsabilité de l'AFNIC.

Article 19 - Choix du nom de domaine

Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine.

Cependant l'AFNIC n'accepte pas l'enregistrement d'un nom de domaine dont le terme :

  • est inclus dans la liste des termes interdits (cf. Article 20 ) ,
  • n'est pas conforme aux contraintes syntaxiques (cf. Article 21 ).

Le demandeur est seul responsable des termes qu'il choisit à titre de nom de domaine.

Il appartient au demandeur et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive :

  1. ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier :
    • à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle),
    • aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale,
    • au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne,
  2. ne soit pas contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public et notamment ne comporte aucun terme :
    • incriminé au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
    • susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Ni l'AFNIC, ni les prestataires Internet ne sont en mesure de procéder à un contrôle a priori du bien-fondé ou de la légalité de ce choix, ni de contrôler la légalité ou la conformité des éléments remis par le demandeur et qui fonderait sa demande d'enregistrement ou tout autre acte d'administration (extrait K Bis, récépissé INPI ou préfecture, ...).

L'AFNIC ne procède à aucune recherche d'antériorité quant aux noms de domaine mais reste gardienne de la bonne application de la charte de nommage, aussi, se réserve t-elle le droit de demander des informations complémentaires ou des garanties supplémentaires quant au choix d'un nom de domaine et la légitimité de la demande.

Cette disposition ne saurait s'entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance à la charge de l'AFNIC mais simplement comme une faculté de mise en oeuvre dans le cadre de situations d'exception.

Article 20 - Termes interdits

Les termes fondamentaux sont inclus dans une liste tenue à jour par l'AFNIC qui comporte les termes exclus du nommage par nature (comme par exemple les termes injurieux, racistes, grossiers, liés à des crimes ou des délits), les termes techniques de l'Internet, les noms des professions réglementées, les termes liés au fonctionnement de l'Etat, les noms de pays signataires de la Convention de Paris et les noms ou termes consacrés des organisations internationales.

Les termes sont inclus soit spontanément par l'AFNIC, soit à l'occasion d'une demande d'enregistrement d'un nom de domaine.

Le gouvernement, par la voie du ministre des télécommunications peut à tout moment demander à l'AFNIC d'inclure de nouveaux termes dans cette liste de termes fondamentaux.

Cette liste est évolutive et le demandeur est invité à en prendre connaissance en ligne. Du fait même des termes qui la composent, cette liste n'est pas publiée dans son intégralité et n'est communiquée qu'aux prestataires Internet qui en font la demande au moment d'un refus d'enregistrement.

La liste des termes fondamentaux n'est pas constitutive pour l'AFNIC d'une obligation de résultat.

Toute contestation quant au refus d'enregistrer un nom de domaine dont le terme est inclus dans la liste des termes fondamentaux est adressée au Conseil d'Administration de l'AFNIC seul habilité à accorder des dérogations justifiées. Les demandes doivent être motivées.

Article 21 - Contraintes syntaxiques

Sont admis à titre de noms de domaine les termes alphanumériques constitués de lettres de l'alphabet français A à Z et de chiffres de 0 à 9 et du tiret « - ».

Ne peuvent être enregistrés, les noms de domaine :

  • composés d'un caractère unique ;
  • composés de deux lettres uniquement ;
  • débutant ou se terminant par un tiret « - » ;
  • d'une longueur supérieure à 255 caractères (63 entre chaque « . ») ;
  • débutant par « xn-- ».

Article 22 - Traitement des actes d'administration

Le traitement des demandes adressées à l'AFNIC est assuré par ordre chronologique de réception desdites demandes.

Tout traitement d'un acte d'administration repose sur le principe du « premier arrivé-premier servi ».

Pour des raisons techniques, aucun acte d'administration relatif à un nom de domaine ne peut être adressé directement à l'AFNIC.

Les demandes d'actes d'administration sont nécessairement traitées par un prestataire Internet, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC.

La personne physique ou morale qui souhaite faire enregistrer un nom de domaine ou faire procéder à une modification quelconque doit choisir un prestataire Internet parmi les prestataires figurants sur une liste tenue à jour par l'AFNIC.

Pour chaque demande, le prestataire Internet :

  • communique à l'AFNIC les éléments nécessaires à l'identification du demandeur ou du titulaire ;
  • adresse à l'AFNIC, par télécopie ou courrier postal les éléments justificatifs des demandes relatives à des noms de domaine de second niveau lorsque de tels justificatifs sont nécessaires.

Article 23 - Préenregistrement

Aucune réservation de nom de domaine n'est possible quelle qu'en soit la nature ou le fondement.

Une procédure de préenregistement est cependant mise en oeuvre auprès d'organismes habilités.

La procédure de préenregistrement, détaillée et mise en oeuvre par lesdits organismes, permet de préenregistrer un nom de domaine, c'est-à-dire de le bloquer pendant une période de 15 (quinze) jours, période pendant laquelle le titulaire doit faire choix d'un prestataire Internet pour finaliser la demande d'enregistrement.

Passé ce délai, et faute pour le titulaire d'avoir procédé à l'enregistrement du nom de domaine, celui-ci retombe dans le domaine public.

Article 24 - Contrôles occasionnels

L'AFNIC peut être amenée à procéder à des vérifications :

  • sur la conformité des enregistrements aux termes de la charte ;
  • sur les éléments d'identification du titulaire d'un nom de domaine.

En cas de contrôle, l'AFNIC pourra être amenée à demander au prestataire Internet de lui fournir des informations ou documents complémentaires et notamment :

  • la demande type d'intervention AFNIC ; (ou) ,
  • tout document comportant les mentions relatives à la demande type d'intervention AFNIC.

Celui-ci disposera d'un délai de 30 (trente) jours pour satisfaire à la demande de l'AFNIC.

A défaut, le nom de domaine sera bloqué pendant une nouvelle période de 30 (trente) jours puis supprimé si, pendant cette nouvelle période, il n'était pas satisfait à la demande de l'AFNIC.

Article 25 - Relations entre le titulaire du nom de domaine et le prestataire

Par principe, l'AFNIC n'a aucun lien de droit avec le demandeur ou le titulaire du nom de domaine.

L'AFNIC ne saurait être tenue responsable des relations, quelle que soit leur nature, entre le prestataire Internet et ses clients (demandeur ou titulaire).

L'AFNIC ne saurait pas plus être tenue pour responsable, ni de la liste des prestataires, ni de leurs compétences techniques.

Article 26 - Noms de domaines orphelins

Dans l'hypothèse où un prestataire Internet ne serait plus conventionné avec l'AFNIC, quelle qu'en soit la raison et notamment en cas de :

  • non renouvellement de sa convention annuelle avec l'AFNIC ;
  • procédure collective ;
  • arrêt d'activité dans le domaine concerné ;
  • résiliation de la convention avec l'AFNIC quelle qu'en soit la raison ;

les noms de domaine administrés par ledit prestataire seront considérés comme des « noms de domaine orphelins » et les titulaires devront choisir un nouveau prestataire Internet.

Il appartient au prestataire Internet d'en aviser préalablement les titulaires qui sont ses clients.

A défaut pour le prestataire de s'être exécuté, l'AFNIC avisera par courrier électronique le contact administratif du titulaire de la nécessité de changer de prestataire Internet.

Le titulaire du nom de domaine dispose d'un délai de 30 (trente) jours suivant l'envoi du courrier électronique pour s'exécuter.

Passé ce délai, le nom de domaine sera bloqué pendant une nouvelle période de 30 (trente) jours puis, à défaut pour le titulaire d'avoir fait choix d'un nouveau prestataire dans ce nouveau délai, le nom de domaine sera supprimé sans préavis ni indemnités.

Article 27 - Changement de prestataire

Le titulaire peut changer de prestataire Internet sous réserve du respect des engagements contractuels qui le lient audit prestataire.

Il lui appartient de faire choix d'un nouveau prestataire Internet et de faire procéder aux modifications par ce dernier.

Le prestataire Internet bénéficiaire du changement de prestataire doit veiller à ce que cette modification d'ordre technique n'affecte en rien la titularité du nom de domaine.

Lorsque l'AFNIC est saisie d'une demande de changement de prestataire, elle en informe l'ancien prestataire Internet. Une fois informé, le prestataire Internet dispose d'un délai de 15 (quinze) jours pour formuler une opposition.

Si le prestataire Internet ne s'oppose pas à ce changement de prestataire dans ce délai ou s'il donne son accord, le changement de prestataire est réalisé dans les 15 (quinze) jours.

Si le prestataire Internet s'oppose dans ce délai au changement de prestataire, la procédure est suspendue pendant un délai maximum de 6 (six) semaines.

En cas d'opposition émise soit par l'ancien prestataire, soit par le titulaire du nom de domaine, l'AFNIC demandera la production, par le nouveau prestataire, de la demande d'intervention AFNIC.

A tout moment pendant la période de 15 (quinze) jours susvisée, le prestataire peut donner son accord pour le changement de prestataire.

Article 28 - Modification technique et/ou administrative

La modification administrative consiste à modifier des informations à caractère administratif à l'exception du titulaire du nom de domaine et les éléments de son identification.

La modification technique consiste à modifier les serveurs DNS sur lesquels le nom de domaine est installé sans que cela n'affecte le prestataire Internet.

Article 29 - Facturation du nom de domaine

Le droit d'usage d'un nom de domaine est conditionné par le paiement du :

  • coût de la création ;
  • coût de maintenance annuelle pour chaque année civile ;
  • coût lié aux interventions de l'AFNIC.

Toutes les interventions de l'AFNIC font l'objet d'une facturation au titre des actes d'administration à l'exception :

  • des modifications techniques et des modifications administratives ;
  • de l'enregistrement d'un nouveau nom de domaine imposé par l'AFNIC soit à la suite de l'exercice de son droit de reprise, soit en conséquence de la suppression d'un domaine de second niveau descriptif ;
  • des demandes de suppression.

Il est cependant précisé que le coût de l'enregistrement, qui par défaut d'identification aboutit à la suppression du nom de domaine, reste dû à l'AFNIC.

Les coûts liés à l'intervention de l'AFNIC tels que facturés aux prestataires Internet sont arrêtés par le Conseil d'Administration de l'AFNIC pour chaque année civile.

Ces coûts sont publics.

Les prestataires Internet demeurent pour leur part libres de leur tarification.

La facturation est adressée et payée par le prestataire Internet.

Le coût lié à l'enregistrement est dû à l'AFNIC dès l'installation technique du nom de domaine.

Le coût de la redevance annuelle pour maintenance est dû à l'AFNIC un an après le dernier acte d'administration payant réalisé sur un nom de domaine.

Le coût d'un acte d'administration est dû dès sa réalisation par l'AFNIC.

L'AFNIC ne saurait être tenue responsable du défaut de paiement de ses interventions par le prestataire Internet qui aurait une incidence sur l'administration d'un nom de domaine, les contestations et/ou contentieux à ce sujet relevant de la seule relation entre le prestataire Internet et son client.

Article 30 - Confidentialité

Toutes les informations détenues par l'AFNIC autres que celles qui sont accessibles au travers de la base Whois sont considérées par nature comme confidentielles.

L'AFNIC ne communique aucune information qui ne soit publiée dans la base Whois sans avoir été saisie d'une telle demande par voie judiciaire ou dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure alternative de résolution des litiges. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure alternative de résolution des litiges l'AFNIC fournira à l'organisme saisi du litige ou à la personne désignée par lui, l'ensemble des informations en sa possession et notamment les éléments relatifs au nom de domaine litigieux et, autant que possible, la liste des noms de domaine enregistrés par le titulaire visé par la procédure.

Article 31 - Base de données de référence des noms de domaine

L'AFNIC assure la gestion et la maintenance de la base de référence des noms de domaine des zones dont elle a la charge.

L'AFNIC définit les conditions techniques de fonctionnement de cette base de référence et des services qui y sont attachés notamment le Service DNS et le Service Whois .

Elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des problématiques techniques liées au fonctionnement même de l'Internet, ni des suspensions éventuelles de service consécutives à des cas de force majeure ou des opérations de maintenance.

Article 32 - Données personnelles

La base de données Whois fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le titulaire d'un nom de domaine dûment identifié dispose du droit d'accès aux informations le concernant.

Il bénéficie de même, d'un droit de rectification par l'intermédiaire de son prestataire Internet qui peut à tout moment demander une modification d'ordre administratif, opération qui ne fait l'objet d'aucune facturation de la part de l'AFNIC.

La pertinence même de la base Whois nécessite que toutes les informations relatives aux titulaires de nom de domaine et aux contacts administratifs et techniques, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, soient diffusées en ligne et accessibles à tous.

Les titulaires de noms de domaine sous .nom.fr bénéficient d'une option dite de « Diffusion restreinte ».

Lorsque cette option est mise en oeuvre, aucune information d'ordre personnelle (nom, adresse, téléphone, télécopie et le cas échéant courrier électronique) n'est diffusée en ligne au sein de la base Whois, seules figurent des informations d'ordre technique (contact technique - coordonnées du prestataire Internet et serveurs DNS ).

Les informations sont cependant communiquées par l'AFNIC sur réquisition judiciaire et/ou mise en oeuvre d'une procédure alternative de résolution des litiges.

Article 33 - Responsabilité

Le demandeur est seul responsable de la véracité et de la complétude des informations qu'il communique au prestataire Internet. Il est tenu de veiller au respect des droits d'autrui et particulièrement aux droits de propriété intellectuelle. A ce titre, il est expressément invité à procéder à des vérifications et recherches d'antériorité préalables à tout enregistrement d'un nom de domaine.

Le prestataire Internet est seul responsable du bon traitement technique de la demande d'acte d'administration auprès de l'AFNIC et notamment des saisies informatiques qu'il opère et de leur bon acheminement vers l'AFNIC.

Il communique à l'AFNIC, lorsqu'elle le demande, tous les éléments relatifs à la demande d'acte d'administration.

L'AFNIC est tenue d'attribuer les noms de domaine dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques.

S'agissant de la base de données technique et de la base de données Whois , l'AFNIC est tenue à une obligation de moyens et ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions, impossibilités d'accès, modifications ou suppressions consécutives à un cas de force majeure, à un cas fortuit, à une fraude ou lorsqu'elle aura été destinataire d'une information erronée.

Article 34 - Garantie

Le titulaire garantit l'AFNIC contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit quelconque sur un nom de domaine, la conséquence d'un enregistrement ou d'une transmission.

En conséquence, le titulaire prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels l'AFNIC serait condamnée à raison d'un contentieux, d'un pré-contentieux ou toute autre procédure en ce compris les frais exposés pour la défense de ses intérêts, frais d'avocat inclus.

Il prend également en charge les frais supportés par l'AFNIC du fait de l'application de la décision judiciaire ou transactionnelle intervenue.

Article 35 - Gel des opérations

Un nom de domaine peut faire l'objet d'une procédure de gel des opérations :

  • en cas de décision de justice ordonnant le gel des opérations, décision revêtue de l'exécution provisoire ou investie de la force de la chose jugée telle que détaillée à l'Article relatif à la transmission forcée d'un nom de domaine ;
  • dès qu'une procédure alternative de résolution des litiges est engagée.

Le gel des opérations annule l'ensemble des opérations en cours de traitement par l'AFNIC et les tickets correspondants. Le prestataire Internet en est avisé par l'AFNIC.

A l'issue de la procédure judiciaire et/ou de la procédure alternative de résolution des litiges, il est mis un terme au gel des opérations.

Les noms de domaine qui font l'objet d'un gel des opérations sont identifiés dans la base Whois par la mention « CONTESTATION ».

Article 36 - Blocage d'un nom de domaine

L'AFNIC procèdera au blocage d'un nom de domaine chaque fois qu'elle aura identifié une violation des termes ou de l'esprit de la présente charte et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • en cas de vérification infructueuse ;
  • en cas d'absence de réponse du contact administratif ;
  • lorsque l'adresse électronique du contact administratif et/ou celle du titulaire ne seront pas fonctionnelles ;
  • lorsque le nom de domaine sera orphelin (cf. Article 26) ;
  • en cas de décision de justice ordonnant le blocage du nom de domaine, décision revêtue de l'exécution provisoire ou investie de la force de la chose jugée telle que détaillée à l'Article relatif à la transmission forcée d'un nom de domaine.

Les noms de domaine qui font l'objet d'un blocage sont identifiés dans la base Whois par la mention « INACTIF ».

Article 37 - Suppression d'un nom de domaine

Pour des raisons techniques, cette demande est irréversible.

Une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un nouveau demandeur.

Un nom de domaine peut être supprimé sur demande de son titulaire, adressée à l'AFNIC via son prestataire Internet. Il n'est pas demandé de justification.

Un nom de domaine peut être supprimé après une période de blocage de 30 (trente) jours non suivie d'effet.

Un nom de domaine peut être supprimé sans préavis en raison de l'urgence par décision du Conseil d'Administration de l'AFNIC.

Un nom de domaine peut être supprimé à la suite d'une décision de justice ou dans le cadre d'une procédure alternative de résolution des litiges.

Article 38 - Procédures alternatives de résolution des litiges

Le titulaire d'un nom de domaine s'engage à se soumettre aux procédures alternatives de résolution de litiges relatifs aux noms de domaine dans les conditions définies au sein des règlements correspondants.

Il est précisé en tant que de besoin que l'AFNIC n'intervient en aucune manière dans l'une ou l'autre des procédures mises en oeuvre et ne saurait être tenue responsable, ni des activités desdits organismes ni des décisions rendues par eux.

Ces procédures ne visent que les litiges relatifs à l'enregistrement des noms de domaine entre un titulaire et un tiers et ne visent en aucun cas les litiges relatifs à la responsabilité de l'AFNIC ou à celle des prestataires.

L'AFNIC s'engage pour ce qui la concerne à appliquer dans les délais prévus, les décisions prises en application des procédures alternatives de résolution des litiges.

Par exception au principe de non rétroactivité, l'application des procédures alternatives de résolution des litiges s'applique à l'ensemble des noms de domaine déjà enregistrés.

Article 39 - Transmission volontaire de noms de domaine

Les noms de domaine peuvent faire l'objet d'une transmission sous réserve du respect des termes de la charte de nommage et notamment des contraintes d'identification, qui fait dans ce cas l'objet d'un contrôle a priori par l'AFNIC.

Aucune opération de transmission volontaire de noms de domaine ne sera validée par l'AFNIC sans que le nouveau titulaire n'apporte la preuve de l'acceptation de l'ancien titulaire.

Cette acceptation prend la forme de la signature par l'ancien titulaire de la lettre type d'acceptation de l'AFNIC.

En cas de liquidation judiciaire ou toute autre procédure collective, la lettre d'acceptation sera signée par l'administrateur désigné.

Article 40 - Transmission forcée d'un nom de domaine

L'AFNIC procèdera aux transmissions forcées de noms de domaine qui feront suite :

  • à une décision prise dans le cadre d'une procédure alternative de résolution de litiges ;
  • à une décision judiciaire dans les conditions suivantes :
    • Après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'Article 514 du Nouveau code de procédure civile et justification de la notification à partie de cette décision ;
      (Ou)
    • Après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire au sens de l'Article 515 du Nouveau code de procédure civile et justification de la notification à partie de cette décision et sur présentation de l'éventuelle constitution de garantie ordonnée par le juge en application de l'Article 517 du Nouveau code de procédure civile ;
      (Ou)
    • Après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice investie de la force de la chose jugée au sens de l'Article 500 du Nouveau code de procédure civile dont il sera justifié. Cette justification pourra par exemple être constituée, selon les cas, soit par la communication d'un certificat de non-recours, soit par la communication de l'arrêt d'appel.

Dans l'hypothèse où une décision de justice ou une décision prise dans le cadre d'une procédure alternative de résolution des litiges serait réformée, l'AFNIC procèdera dans les mêmes conditions à la mise en oeuvre des nouveaux actes d'administration ordonnés.

L'AFNIC ne pourra donner suite à des demandes qui ne respecteraient pas ces conditions et ne saurait, du fait de la stricte neutralité qui doit être la sienne, être tenue par l'envoi de lettres, de sommations ou copies d'assignation.

Les actes d'administration pris par l'AFNIC en application d'une décision de justice ne sauraient engager sa responsabilité pour quelque motif que ce soit, le demandeur la garantissant contre tout recours.

Le demandeur doit en tout état de cause satisfaire aux exigences de la charte dans un délai de 30 (trente) jours suivant la transmission du nom de domaine. Passé ce délai, le nom de domaine sera bloqué pendant une période de 30 (trente) jours à l'issue de laquelle, et à défaut pour le demandeur de s'être mis en conformité avec les termes de la charte, le nom de domaine sera supprimé.

Les frais techniques et administratifs liés à une transmission forcée incombent au demandeur qui fait son affaire de leur éventuel recouvrement vis-à-vis de l'ancien titulaire.

Article 41 - Convention de preuve

Il est entendu que les courriers électroniques adressés par l'AFNIC aux prestataires et/ou au titulaire ont valeur de preuve.

Il en est de même des « tickets » échangés entre le prestataire et l'AFNIC au sujet du traitement d'un dossier.


En cas de contestation sur la date de réception et/ou de traitement d'une demande, les informations figurant sur les serveurs de l'AFNIC feront foi.

Article 42 - Modification de la charte

La charte de nommage de l'AFNIC est un document évolutif, fruit de la réflexion, des travaux et des accords de ses membres et partenaires.


Sauf exception prise par décision du Conseil d'Administration de l'AFNIC, les nouvelles règles n'ont pas d'effet rétroactif.

Les dispositions nouvelles font l'objet d'une publicité préalable sur le site de l'AFNIC et une communication directe auprès des prestataires Internet, à charge pour eux de prévenir les titulaires desdites modifications.

LEXIQUE

« adresse IP » - "Adresse Internet Protocol" appelée aussi "Adresse Internet " - Adresse unique permettant d'identifier une ressource (ordinateur, routeur...) sur l'Internet. Cette adresse est composée d'une suite de chiffres ;

« acte d'administration » - Terme générique englobant l'ensemble des actes à caractère administratif ou technique réalisés par l'AFNIC et relatifs à un nom de domaine ;

« blocage » - Opération qui consiste à supprimer le nom de domaine du service DNS et à le rendre inopérationnel. Le nom de domaine est cependant maintenu dans la base de données Whois et appartient toujours à son titulaire. Le nom de domaine bloqué ne peut donc être enregistré par un tiers ;

« demandeur » - Personne physique ou morale qui demande l'enregistrement d'un ou de plusieurs noms de domaine ou leur transmission par l'intermédiaire d'un prestataire Internet ;

« DNS » - Domain Name System (ou Service) - littéralement Système (ou Service) de Noms de Domaine Base de données distribuée permettant d'enregistrer les ressources internet (ordinateur, routeur, ..) sous la forme d'un nom de domaine (ex : AFNIC.fr) et de leur faire correspondre une adresse IP. Le protocole Internet assure ainsi la conversion entre les noms de domaine et les n° IP des machines reliées à l'internet. Sans le DNS, il faudrait mémoriser l'adresse d'un site ou une adresse électronique sous la forme de l'adresse IP du domaine (qui est une suite de chiffres. Exemple : mon-correspondant@192.134.4.35).

« droit de préemption » - Le droit de préemption consiste à intégrer un nom de domaine dans la liste des termes fondamentaux lors d'une demande d'enregistrement et par conséquence empêcher l'enregistrement dudit nom de domaine ;

« droit de reprise » - le droit de reprise consiste à reprendre, au titulaire, sans indemnité, un nom de domaine d'ores et déjà enregistré pour des raisons légitimes ;

« gel des opérations » - Opération qui consiste à empêcher toute modification relative au nom de domaine à l'exception de sa suppression. Cette opération n'altère pas le fonctionnement du nom de domaine (accès au site, adresses électroniques, son renouvellement...) ;

« guide des procédures » - Document qui détaille l'ensemble des éléments d'ordre technique relatifs à la mise en oeuvre d'actes d'administration relatifs à un nom de domaine ;

« modification technique » - Opération qui consiste à modifier des paramètres techniques relatifs aux serveurs DNS ;

« modification administrative » - Opération qui consiste à modifier les éléments à caractère administratif (adresse, n° téléphone, fax, adresse électronique, nom du contact administratif) ;

« nommage » - Politique d'attribution des noms de domaine, variable selon les organismes habilités à gérer leur espace Internet (.fr : AFNIC, .uk : Nominet, .com : Verisign, ...) ;

« nom de domaine » - Terme alphanumérique composé d'un radical et d'une extension qui correspond à une adresse IP ;

« nom de domaine orphelin » - Nom de domaine valablement enregistré dont la maintenance n'est plus assurée par un prestataire Internet ;

« prestataire Internet » - Prestataire technique ayant conclu une convention avec l'AFNIC, en charge de traiter les demandes de ses clients (les demandeurs ou titulaires de noms de domaine) ;

« Serveur DNS » - En anglais : Name Server (NS). Serveur utilisé pour héberger un nom de domaine. Il existe, pour les serveurs de nom de domaine, deux qualifications : serveur primaire et serveur secondaire ;

« suppression » - Opération qui consiste à supprimer le nom de domaine du service DNS et de la base Whois de sorte que le nom de domaine, qui n'est plus opérationnel, retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un nouveau titulaire ;

« ticket » - Message électronique permettant de suivre le déroulement d'un acte d'administration de l'AFNIC ;

« titulaire » - Personne physique ou morale qui a procédé à l'enregistrement ou au maintien d'un ou de plusieurs noms de domaine ;

« transmission » - Opération technique et administrative réalisée par l'AFNIC qui consiste à assurer la transmission d'un nom de domaine d'un titulaire vers un autre ;

« vérification infructueuse » - Vérification menée par l'AFNIC qui ne permet pas d'identifier le titulaire d'un nom de domaine notamment dans les cas où les informations communiquées sont absentes des bases de données publiques, ou lorsqu'elles sont différentes des données communiquées ou encore lorsque les bases de données sont inaccessibles pour quelque raison que ce soit ;

« Whois » - Contraction de " who is ?", littéralement " qui est ?". Service permettant d'effectuer des recherches sur les bases des registres afin d'obtenir des informations sur un nom de domaine ou une adresse IP. Ces bases publiques de référencement publient les contacts physiques associés au nom de domaine ou à l'adresse IP (contact administratif, technique, éventuellement facturation). Cette base administrative "Whois" n'est pas indispensable au fonctionnement de l'Internet proprement dit, mais est pratiquement disponible pour toutes les extensions. Son mode de gestion et les formats proposés sont très différents suivant les cas. Elle permet de trouver et contacter les responsables d'un nom de domaine ou d'une adresse si besoin, notamment en cas de litige ;

« zone de nommage » - Ensemble constitué d'un domaine de premier niveau et d'un ou plusieurs domaine(s) de second niveau.

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