II. LES OBJECTIFS ET LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI RELATIF AU CONTRAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le projet de loi relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale a pour objet principal de conforter le cadre juridique du volontariat tel qu'il s'exerce actuellement sous le régime du décret du 30 janvier 1995.

Le texte vise à donner un cadre général au volontariat quels qu'en soient la durée ou le lieu d'accomplissement. Les conditions dans lesquelles l'Etat peut apporter un concours financier aux associations, qui constituait le second volet du décret de 1995, seront définies par un décret d'application, lequel reconduit, selon les informations communiquées à votre rapporteur, un dispositif voisin de celui du décret de 1995.

A. CONFORTER LE CADRE JURIDIQUE DU VOLONTARIAT

1. Le volontariat, entre bénévolat et salariat

Le volontariat est une catégorie sui generis : la relation entre le volontaire est l'association est une relation de droit privé mais la qualité de volontaire est dévolue par l'Etat ; le volontaire n'est pas un salarié mais bénéficie d'une indemnité et d'une couverture sociale qui n'en font plus tout à fait un bénévole.

De fait, les éléments constitutifs d'un contrat de travail, l'existence d'une rémunération et d'un état de subordination, sont effectivement présents.

Le volontaire se caractérise par un engagement désintéressé : l'indemnité n'est pas la contrepartie des services rendus, ni du niveau de ses qualifications, mais doit lui permettre de vivre dans des conditions décentes. C'est la nature du contrat qui permet d'apprécier si le volontaire accepte de renoncer à un salaire qui serait la contrepartie de son travail. Ce contrat dérogatoire doit reposer sur une base législative.

Les dispositions de la loi du 14 mars 2000 n'ont pu répondre à l'attente, par les organisations de solidarité internationale, d'un cadre législatif pour leurs relations avec leurs volontaires. Les associations ont donc continué à avoir recours aux dispositions du décret du 30 janvier 1995 tout en étant conscientes que la base juridique du volontariat demeurait fragile.

Le décret du 30 janvier 1995 vise la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. Or la qualité du volontaire n'est pas systématiquement celle de membre adhérent à l'association pour lequel la jurisprudence reconnaît la possibilité d'effectuer un travail pour la réalisation de l'objet social sans que s'appliquent les dispositions du code de travail. Certes la motivation du volontaire n'est pas sans lien avec son adhésion personnelle à l'objectif poursuivi par l'association mais, en l'absence de règle fixée par le législateur, les modes d'acquisition de la qualité de sociétaire sont très variables selon les associations et ne font parfois l'objet d'aucune formalisation.

La jurisprudence de la Cour de Cassation a évolué. Après avoir considéré en 1998 que des volontaires avaient « agi sous le contrôle et la direction de la société humanitaire et se trouvaient de ce fait dans une situation juridique caractéristique de l'existence d'un contrat de travail », elle a refusé de qualifier de contrat de travail le contrat unissant le volontaire à l'association 3 ( * ) considérant que le versement d'un pécule en sus de l'indemnité « ne pouvait avoir pour effet de retirer (...) la qualité de volontaire de l'association ».

2. Une nouvelle catégorie de contrat

Par la création d'un contrat qui organise une « collaboration désintéressée » et écarte, sauf mention expresse, l'application du code du travail, le projet de loi permet de conforter la base juridique du volontariat de solidarité internationale, en encadrant les conditions dans lesquelles il s'effectue et en apportant au volontaire un certain nombre de garanties, notamment de protection sociale, dès lors qu'elle n'est plus assise sur les revenus du travail.

Le contrat de volontariat de solidarité internationale est un contrat écrit, conclu entre une association agréée « ayant pour objet des actions de solidarité internationale » et une personne majeure . Il est donc défini à la fois par ses signataires, qui doivent répondre à des conditions de nationalité et d'agrément et par son objet : « l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire ». Il est conclu pour une durée limitée, la durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, ne pouvant excéder 6 ans.

L'intervention de l'Etat, via la procédure d'agrément, vise à établir une forme d'équilibre entre le volontaire et l'association puisqu'il n'est plus placé sous le régime du droit du travail.

Les conditions de l'agrément sont décisives pour assurer le recrutement par les associations de véritables volontaires et non de personnes qui seraient, par exemple, en situation d'échec sur le marché de l'emploi. Il reviendra en d'autres termes aux associations de s'assurer de l'autonomie de volonté du candidat volontaire en lui garantissant notamment des informations suffisantes sur le cadre juridique dans lequel s'exercera son activité. Le projet de loi prévoit que « l'agrément est délivré pour une durée limitée aux associations qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale ».

Il convient de noter que la requalification en contrat de travail d'un contrat de volontariat n'est pas totalement exclue dans les hypothèses où l'association ne se conformerait pas à ses obligations.

Le contrat de volontariat est un contrat de droit privé français, dont les contentieux d'application relèveront par conséquent des tribunaux civils ordinaires.

* 3 Cour de cassation (chambre civile) 26 octobre 1999 Association Médecins du Monde c./Mme Mounier. Voir les commentaires du Pr Jean Savatier. Droit social Février 2000. Il s'agissait alors d'un contrat de volontariat conclu sur la base du décret du 15 mars 1986.

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