B. DES STIPULATIONS CLASSIQUES TENDANT À ENCOURAGER ET PROTÉGER LES INVESTISSEMENTS RÉCIPROQUES

1. L'encouragement et l'admission réciproque des investissements

L'article 3 de l'accord pose le principe de l'encouragement et de l'admission réciproque des investissements, en conformité avec la législation interne de l'Etat d'accueil.

Cette admission réciproque se traduit sous deux formes habituelles dans les accords d'investissement :

- l'octroi pour ces investissements d'un traitement « juste et équitable » s'exerçant sans entrave, ni en droit, ni en fait (article 4) ;

- l'application aux investisseurs par le pays hôte d'un traitement au moins aussi favorable que celui accordé à ses investisseurs nationaux, ou l'octroi de la clause de la nation la plus favorisée, si celle-ci se révèle plus avantageuse (article 5).

Serait considérée comme une entrave au traitement juste et équitable toute restriction à l'achat ou au transport de matières premières, d'énergie et de combustibles, de moyens de production et d'exploitation, ainsi que toute entrave à la vente.

Ce régime d'admission ne s'étend pas toutefois aux privilèges consentis à des Etats tiers dans le cadre d'une zone de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun ou d'une autre forme d'organisation économique régionale.

Par ailleurs, il convient également de souligner que le principe d'un traitement aussi favorable pour les investissements nationaux que pour les investissements de l'autre partie, ne s'applique pas dans le domaine fiscal. Compte tenu de l'importance des allégements fiscaux accordés à certains investisseurs nationaux, ces derniers bénéficient ainsi d'un net avantage.

On peut également relever que le paragraphe 6 de l'article 1 er réserve aux pays hôte la possibilité de prendre à l'égard des investissements de l'autre partie des mesures destinées à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique.

Enfin, il est précisé (article 4) que, dans le cadre de leur législation interne, les parties contractantes examineront "avec bienveillance" les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux de l'une des parties au titre d'un investissement.

2. La protection des investissements : trois principes traditionnels

Le pays hôte garantit aux investisseurs de l'autre partie une protection et une sécurité « pleines et entières », et en particulier une « indemnité prompte et adéquate » en cas de dépossession pour cause d'utilité publique (expropriations, nationalisations...), une telle mesure devant en tout état de cause s'effectuer sans discrimination et dans le respect des engagements particuliers pris par chaque Etat. Le montant de l'indemnité est évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à la mesure de dépossession (article 6). Le montant et les modalités de versement de l'indemnité sont fixés au plus tard à la date de dépossession. Cette indemnité est versée sans retard et librement transférable.

Deuxièmement, en cas de pertes provoqués par des circonstances exceptionnelles telles qu'un conflit armé, une révolution, l'état d'urgence, les investisseurs étrangers ont droit à un traitement aussi favorable que celui accordé aux investisseurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée (article 6).

Troisièmement, l'article 7 de l'accord pose le principe de la liberté des transferts, essentiel pour les investisseurs. Il s'applique sans réserve notamment aux intérêts, dividendes, bénéfices et redevances, aux remboursements d'emprunts, aux produits de la cession ou de la liquidation de l'investissement, à l'indemnité de dépossession et à « une quotité appropriée » de la rémunération des nationaux autorisés à travailler sur le territoire du pays hôte.

Toutefois, des restrictions temporaires peuvent être appliquées aux transferts lorsqu'ils « causent ou menacent de causer un déséquilibre grave de la balance des paiements », à condition que ces mesures de sauvegarde n'excèdent pas six mois, qu'elles soient strictement nécessaires et appliquées « sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi ».

L'article 10 concerne les investissements ayant fait l'objet d'une engagement particulier du pays hôte. Les dispositions prévues par un tel engagement prévalent sur celles de l'accord si elles leur sont plus favorables.

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