ANNEXE
II
-
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
DU 20 SEPTEMBRE 2003
RELATIF À L'ACCÈS DES SALARIÉS À LA FORMATION TOUT
AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE
PRÉAMBULE
Dans une économie de plus en plus ouverte sur le monde, les entreprises
sont confrontées en permanence à la nécessité d'une
adaptation maîtrisée à leur environnement. Le
renouvellement accéléré des techniques de production et de
distribution des biens et des services sollicite toujours davantage
l'initiative et la compétence de chacun des salariés ; leurs
aspirations à une meilleure maîtrise de leur évolution
professionnelle nécessitent de renouveler les objectifs et les moyens de
la formation professionnelle continue.
De plus, l'évolution démographique de la France va se traduire,
dans les vingt prochaines années, par le ralentissement du
renouvellement des générations et donc par un déficit
global de qualifications et de compétences.
Pour ces raisons, il est essentiel que les partenaires sociaux, par un dialogue
social renforcé, créent les conditions d'une nouvelle
mobilisation en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle
afin de permettre aux entreprises et aux salariés de faire face aux
défis à venir.
Après plus de trente ans d'application de l'accord du 9 juillet 1970
modifié et des textes qui l'ont enrichi, un nombre sans cesse croissant
de salariés bénéficie chaque année d'actions de
formation au point que l'investissement financier des entreprises dans la
formation est le plus souvent largement supérieur au minimum
légal. Il n'en demeure pas moins vrai que l'accès des
salariés à la formation professionnelle continue dépend
trop souvent de leur niveau de formation initiale, de la taille de leur
entreprise, du secteur professionnel dans lesquels ils exercent leur
activité, de leur sexe, de la catégorie socioprofessionnelle
correspondant à leur emploi, ou de la nature de leur contrat de travail.
Aussi pour réduire les inégalités d'accès et
favoriser l'appétence à la formation du plus grand nombre, les
parties signataires du présent accord décident que les jeunes,
les seniors, les femmes et les salariés des TPE-PME constituent des
publics prioritaires pour lesquels des objectifs d'accès à la
formation seront définis lors des négociations de branche.
Conscients que le développement de l'accès à la formation
est un enjeu majeur pour la société française et
européenne et partageant l'ambition et la volonté
d'accroître de manière décisive et efficace l'accès
de tous à la formation tout au long de la vie professionnelle, les
parties signataires du présent accord se donnent pour objectif :de
permettre à chaque salarié d'être acteur de son
évolution professionnelle grâce aux entretiens professionnels dont
il bénéficie ou aux actions de bilan de compétences ou de
validation des acquis de l'expérience auxquelles il participe. Le «
passeport formation « et les travaux de l'observatoire prospectif des
métiers et des qualifications de sa branche professionnelle, doivent
permettre à chaque salarié d'être en mesure
d'élaborer et de mettre en oeuvre un projet professionnel qui tienne
compte non seulement des besoins en qualification de son entreprise ou, plus
généralement, de ceux du monde économique, mais aussi de
sa propre ambition de développer ses connaissances, ses
compétences et ses aptitudes professionnelles, de favoriser
l'acquisition d'une qualification tout au long de leur vie professionnelle, aux
jeunes, aux demandeurs d'emploi et à certains salariés en leur
permettant de suivre des actions de formation dispensées, notamment dans
le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de
professionnalisation, de développer l'accès des salariés
à des actions de formation professionnelle conduites tout au long de
leur vie professionnelle, dans le cadre :
du plan de formation décidé et mis en oeuvre au sein
de leur entreprise,
du droit au congé individuel de formation mis en oeuvre
à leur initiative,
du droit individuel à la formation mis en oeuvre à
leur initiative, en liaison avec leur entreprise,
d'accroître le volume des actions de formation dispensées au
bénéfice des salariés en créant les conditions
propres à permettre le déroulement de ces actions pendant ou en
dehors du temps de travail, ces conditions portant sur la nature et la
durée des actions ainsi que sur les incitations et les engagements
auxquels elles donnent lieu,
de réduire, par des initiatives et des mesures appropriées,
les différences constatées d'accès à la formation
pour les salariés des petites et moyennes entreprises et des entreprises
artisanales,
de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans
l'accès à la formation professionnelle,
de donner aux instances représentatives du personnel et au
personnel d'encadrement de l'entreprise, un rôle essentiel pour assurer
le développement de la formation professionnelle, notamment par
l'information des salariés sur les dispositifs de formation ainsi que
par leur accompagnement dans l'élaboration et dans la mise en oeuvre de
leur projet professionnel,
d'assurer un développement coordonné de la formation
professionnelle dans les branches et dans les territoires, en faisant
évoluer le contenu des accords de branche sur les objectifs et les
moyens de la formation professionnelle, en précisant le rôle des
instances paritaires chargées d'assurer la promotion de la formation au
niveau professionnel ou territorial et en incitant à la conclusion de
partenariats au niveau régional,
de favoriser non seulement la personnalisation du parcours de formation
et le recours aux nouvelles technologies éducatives mais aussi la
formation en situation professionnelle grâce au développement de
la fonction tutorale.
Pour favoriser l'atteinte de ces objectifs, les parties signataires du
présent accord se sont attachées à définir :
l'investissement minimum nécessaire au développement de la
formation tant dans les entreprises employant au minimum dix salariés
que dans celles employant moins de dix salariés,
les modalités à mettre en oeuvre pour assurer au niveau de
chaque branche professionnelle et de chaque dispositif interprofessionnel, une
meilleure cohérence entre les priorités de formation
définies par les partenaires sociaux et les moyens financiers qui leur
sont affectés,
les moyens propres à garantir la pérennisation et
l'optimisation des dispositifs nationaux de péréquation entre les
organismes chargés du financement de la formation professionnelle,
- les conditions du suivi de la mise en oeuvre de l'accord et d'un bilan
quantitatif et qualitatif au terme des cinq premières années de
son application.
Dans cette perspective, les parties signataires du présent accord
décident :
CHAPITRE I : INFORMATION ET ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Article 1 - L'entretien professionnel et le bilan de compétences
Pour lui permettre d'être acteur dans son évolution
professionnelle, tout salarié ayant au moins deux années
d'activité dans une même entreprise bénéficie, au
minimum tous les deux ans, d'un entretien professionnel réalisé
par l'entreprise, conformément aux dispositions d'un accord de branche
ou d'entreprise conclu en la matière ou, à défaut, dans
les conditions définies par le chef d'entreprise.
Les propositions en matière d'actions de formation professionnelle qui
seraient faites lors de ces entretiens professionnels peuvent être, avec
l'accord du salarié, portées dans une annexe à son «
passeport formation « défini à l'article 2 du présent
accord.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan
de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience,
mis en oeuvre pendant ou en dehors du temps de travail et dans le cadre d'une
démarche individuelle.
Après vingt ans d'activité professionnelle et, en tout
état de cause, à compter de son quarante cinquième
anniversaire, tout salarié bénéficie, sous réserve
d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans l'entreprise
qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en oeuvre en dehors du
temps de travail et d'une priorité d'accès à une
validation des acquis de l'expérience. La prise en charge
financière du bilan de compétences est assurée, en
priorité et à la demande du salarié, par le dispositif du
congé individuel de formation ou par celui du droit individuel à
la formation prévu à l'article 6 du présent accord. Ces
actions de bilan ou de validation contribuent à l'élaboration,
par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner
lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de
formation. Les parties signataires du présent accord conviennent de
définir avant le 30 juin 2004, les conditions de mise en oeuvre du
présent article.
Article 2 - Le passeport formation
Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié
doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances,
ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la
formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences
professionnelles.
Dans cette perspective, les parties signataires du présent accord
souhaitent que chaque salarié puisse, à son initiative,
établir son « passeport formation « qui reste sa
propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation.
Ce «passeport formation « recense notamment :
- les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation
initiale,
- les expériences professionnelles acquises lors des
périodes de stage ou de formation en entreprise,
- les certifications à finalité professionnelle
délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat
de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la
validation des acquis de l'expérience,
- la nature et la durée des actions de formation suivies au titre
de la formation professionnelle continue,
- le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre
d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences et les
aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois,
- dans une annexe et avec l'accord du salarié, les décisions
en matière de formation qui seraient prises lors d'entretiens
professionnels et de bilans de compétences dont il a
bénéficié.
Les parties signataires du présent accord conviennent de définir,
avant le 30 juin 2004, en tenant compte des initiatives européennes
prises en la matière, les conditions de mise en oeuvre de ce «
passeport formation « ainsi que les modalités de son financement.
Article 3 - La validation des acquis de l'expérience
Les parties signataires du présent accord s'accordent sur l'importance
de la validation des acquis de l'expérience.
Etant donné le caractère formateur des activités
professionnelles et afin d'en reconnaître la valeur, tout salarié
doit pouvoir bénéficier de la validation des acquis de son
expérience, dans le cadre du dispositif législatif et
réglementaire en vigueur.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à
développer l'information des salariés et des entreprises sur ce
dispositif de validation des acquis de l'expérience et à en
favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le
cadre d'une démarche individuelle.
Afin d'organiser et de favoriser le développement de cette validation,
les parties signataires du présent accord décident de
définir, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel à
négocier au cours du premier semestre 2004, les modalités de mise
en place d'un dispositif d'accès aux certifications de qualification
professionnelle de branche. Pour établir la lisibilité
d'ensemble, gage de mobilité intersectorielle et d'ouverture du
marché du travail, les concepts et les définitions seront
arrêtés au niveau interprofessionnel.
Cet accord précisera le rôle des branches professionnelles dans :
- l'information sur les actions de validation des acquis de
l'expérience en vue de l'obtention de certifications correspondant
à des qualifications recherchées,
- les conditions propres à favoriser l'accès des
salariés, dans un cadre individuel ou collectif, à des actions de
validation des acquis de l'expérience,
- les modalités de la prise en charge des frais éventuels
des membres qui participent à un jury de validation des acquis de
l'expérience,
- la mise en oeuvre des modalités de validation et de certification.
Les parties signataires du présent accord demandent aux pouvoirs
publics, en concertation avec les partenaires sociaux, de prendre en compte les
dispositions du présent article et d'organiser les passerelles ou
équivalences nécessaires entre les divers types de certification.
Article 4 - Les observatoires prospectifs des métiers et des
qualifications
Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques
de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets
professionnels, les parties signataires du présent accord demandent
à chaque branche professionnelle qui n'aurait pas déjà
conclu un accord en la matière, de définir, par voie d'accord
dont la négociation doit être ouverte avant le 31 mars 2004, les
missions et les conditions de mise en place, par la branche professionnelle
concernée ou dans le cadre de regroupements de branches professionnelles
prévus à cet effet, d'un observatoire prospectif des
métiers et des qualifications, à compétence nationale,
régionale ou territoriale, observatoire devant être
opérationnel à compter du 1
er
septembre 2004.
Cet accord doit prévoir la composition, le rôle et les missions
d'un comité paritaire de pilotage de l'observatoire, ainsi que les
modalités de participation des représentants des organisations
syndicales à ce comité.
Il peut, en outre, prévoir que des travaux d'observation à un
niveau régional ou territorial soient confiés, dans le cadre
d'une délégation formelle, à un autre OPCA, notamment
interprofessionnel.
Les parties signataires du présent accord demandent aux branches
professionnelles de confier aux commissions paritaires nationales de l'emploi
(CPNE) le soin d'examiner périodiquement l'évolution quantitative
et qualitative des emplois et des qualifications de leur champ professionnel,
en tenant compte notamment des travaux réalisés par
l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Les
résultats de cet examen, les conclusions et recommandations qu'en tirent
les CPNE en matière de priorités de formation professionnelle
sont mis à la disposition des chefs d'entreprise, des instances
représentatives du personnel et des organismes compétents du
secteur professionnel concerné.
Le Comité Paritaire National pour la Formation Professionnelle (CPNFP)
s'assure de la mise à disposition des Commissions Paritaires
Interprofessionnelles Régionales de l'Emploi (COPIRE) de l'information
sur les priorités de formation professionnelle définies dans ce
cadre par les CPNE.
CHAPITRE II : MISE EN OEUVRE DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIÉS
Article 5 - Les principes de la formation tout au long de la vie
professionnelle pour les salariés
Les parties signataires du présent accord considèrent que chaque
salarié doit être en mesure, tout au long de sa vie
professionnelle, de développer
,
de compléter ou de
renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses
aptitudes professionnelles.
Elles conviennent que la mise en oeuvre de ce principe de formation tout au
long de la vie professionnelle s'effectue notamment par :
- des actions d'adaptation, des actions de formation liées à
l'évolution de l'emploi et des actions de développement des
compétences, conduites par l'entreprise dans le cadre de son plan de
formation,
- des contrats ou des périodes de professionnalisation tels que
définis aux articles 10 et 11 du présent accord,
- le développement des compétences des salariés dans
le cadre du droit individuel à la formation (DIF) dont tout
salarié bénéficie chaque année,
- de l'accès, à l'initiative du salarié, à un
bilan de compétences, à une validation des acquis de
l'expérience et à des actions de formation conduites dans le
cadre du congé individuel de formation,
- des actions de formation réalisées pendant ou, pour tout
ou partie, en dehors du temps de travail du salarié,
- et, plus généralement, par toute action de formation
professionnelle quelle qu'en soit la nature.
Article 6 - Le droit individuel à la formation (DIF)
6.1
Tout salarié employé à temps plein, sous contrat
de travail à durée indéterminée,
bénéficie chaque année d'un droit individuel à la
formation, d'une durée de 20 heures, sauf dispositions d'un accord
de branche ou d'entreprise prévoyant une durée supérieure.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est
calculée au prorata temporis.
Un accord de branche ou un accord d'entreprise peut prévoir des
modalités particulières de mise en oeuvre du DIF, sous
réserve que le cumul des droits ouverts soit au minimum égal
à une durée de 120 heures sur six ans. Cet accord peut par
ailleurs prévoir que les heures de formation liées au DIF se
réalisent en partie pendant le temps de travail et donnent lieu pendant
leur réalisation au maintien par l'entreprise de la
rémunération du salarié dans les conditions
définies au paragraphe 8.2. du présent accord.
Le bénéfice du droit individuel à la formation, ouvert
à tout salarié titulaire d'un contrat de travail à
durée indéterminée et ayant une ancienneté minimum
d'un an dans l'entreprise qui l'emploie, est destiné à lui
permettre de bénéficier d'actions de formation professionnelle
réalisées dans ou en dehors du temps de travail,
conformément aux dispositions de l'accord de branche ou d'entreprise
dont il relève.
Sa mise en oeuvre relève de l'initiative du salarié, en liaison
avec son entreprise. Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du
DIF est arrêté, après accord formalisé entre le
salarié et l'employeur, en tenant compte éventuellement des
conclusions de l'entretien professionnel prévu à l'article 1 du
présent accord, et des priorités définies par l'accord de
branche dont relève l'entreprise ou par un accord d'entreprise.
A défaut de l'accord de branche ou d'entreprise visé à
l'alinéa précédent, les actions de formation
éligibles au DIF relèvent de l'une des catégories
suivantes :
- les actions de promotion,
- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances,
- les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un
diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'une
qualification professionnelle établie par la CPNE ou d'une qualification
professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective
de branche.
Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute
en déduction du contingent d'heures de formation disponibles au titre du
DIF dont les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur
une durée de six ans. Au terme de ce délai de six ans, et
à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF est
plafonné à 120 heures. Ce plafond s'applique également aux
salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années
cumulées, sur la base de droits annuels acquis au prorata
temporis
.
Les frais de formation et d'accompagnement, ainsi que les éventuels
frais de transport et de repas correspondant aux droits ouverts au titre du
DIF, sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation
au développement de la formation professionnelle continue.
Pendant la durée des actions de formation réalisées en
dehors du temps de travail, le salarié bénéficie du
versement par l'entreprise d'une allocation de formation telle que
définie à l'article 8 du présent accord. Le montant de
cette allocation de formation est imputable sur la participation au
développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
6.2
Le DIF est transférable en cas de licenciement sauf pour
faute grave ou faute lourde, en cas de licenciement économique, de
fermeture d'entreprise ou de restructuration. Il n'est pas transférable
en cas de départ en retraite.
En cas de démission, le salarié peut demander à
bénéficier de son DIF pour participer à une action de
bilan de compétences de formation ou de validation des acquis de
l'expérience, réalisée pendant la durée du
préavis.
Dans le cas visé au premier alinéa du paragraphe 6.2 ci-dessus,
le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au
titre du DIF et n'ayant pas donné lieu à utilisation est
valorisé sur la base du salaire net de base perçu par le
salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes
correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie
d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de
l'expérience ou de formation, demandée par le salarié
pendant son préavis. A défaut de cette demande, le montant
correspondant au DIF n'est pas dû.
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions contenues dans
l'alinéa précédent seront définies par une
convention élaborée entre le CPNFP et le Groupe Paritaire
National de suivi institué par la convention du 1er janvier 2001
relative à l'aide au retour à l'emploi et à
l'indemnisation du chômage.
6.3
Lorsque durant deux exercices civils consécutifs, le
salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de
l'action de formation qui sera suivie en application du DIF dont la mise en
oeuvre a été sollicitée par le salarié, ce dernier
bénéficie, de la part du FONGECIF dont il relève, d'une
priorité d'instruction et de prise en charge financière de son
CIF sous réserve que sa demande corresponde aux priorités et aux
critères définis par le FONGECIF.
Dans ce cas, lorsque le salarié bénéficie d'une prise en
charge financière de son CIF, l'entreprise, ou l'OPCA dont elle
relève ou auquel elle adhère, est tenu de verser au
salarié, en complément de la prise en charge
décidée par le FONGECIF et dans la limite de
l'intégralité des frais liés à la mise en oeuvre de
son CIF, le montant de l'allocation de formation correspondant à ses
droits acquis au titre du DIF majoré du coût de la formation
correspondant, calculé sur la base forfaitaire de l'heure de formation
applicable aux contrats de professionnalisation visés à l'article
10 du présent accord.
6.4
Un bilan de la mise en oeuvre du DIF sera effectué avant le
31 décembre 2006 afin de procéder à des
aménagements éventuels des dispositions du présent
article, portant notamment sur le nombre d'heures acquises annuellement au
titre du DIF et sur le montant de l'allocation de formation versée au
salarié pendant sa mise en oeuvre.
Article 7 - Le congé individuel de formation (CIF)
Les parties signataires du présent accord rappellent que le CIF a pour
objet de permettre à tout salarié de suivre, à son
initiative et à titre individuel, les actions de formation de son choix.
Chaque salarié qui souhaite élaborer un projet professionnel
individuel peut bénéficier de l'aide du FONGECIF
compétent. A cette fin, le FONGECIF propose au salarié les
concours suivants :
- un accompagnement dans le choix de son orientation professionnelle,
- une information sur les dispositifs de formation
,
de
validation des acquis de l'expérience et de bilan de compétences,
- un appui à l'élaboration de son projet.
Le coût des actions de validation des acquis et de bilan de
compétences dont peut bénéficier le salarié peut
être pris en charge par le FONGECIF. Les actions de validation et de
bilan prises en charge par le FONGECIF peuvent se dérouler dans et/ou en
dehors du temps de travail.
Après avoir élaboré son projet, le salarié peut
déposer, dans le cadre du dispositif du congé individuel de
formation, une demande de prise en charge du coût pédagogique
ainsi que des frais de transport, d'hébergement et de repas liés
à une action de formation et une demande de prise en charge de sa
rémunération pendant la durée de l'action de formation.
Ces coûts pédagogiques et ces frais annexes sont pris en charge
par le FONGECIF dans le cadre des priorités et critères
définis par ses instances. Pendant la durée de cette formation,
le contrat de travail est suspendu, le salarié
bénéficiant, de la part du FONGECIF, d'une prise en charge de sa
rémunération dans les conditions définies aux articles
31-19 et 31-20 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991
modifié, sauf pour des publics particuliers ou des natures de formation
spécifiques, définis par le conseil d'administration de chaque
FONGECIF.
Compte tenu de leur volonté d'accroître de façon
significative le nombre de bénéficiaires du CIF, les parties
signataires du présent accord demandent aux pouvoirs publics d'abonder
les ressources des FONGECIF et de l'organisme visé au premier tiret du
deuxième alinéa de l'article 24 du présent accord.
Les parties signataires du présent accord rappellent que les
dispositions relatives au congé individuel de formation des
salariés contenues dans la section III du titre III de l'accord national
interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, demeurent applicables.
Dans le cadre de ce dispositif financier, tout salarié sous contrat de
travail à durée déterminée peut, à l'issue
du délai de quatre mois visé à l'article 33-3 de l'accord
national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié,
bénéficier d'un DIF calculé au prorata temporis.
Pour les salariés intérimaires, un accord collectif conclu entre
les organisations d'employeurs et de salariés représentatives des
entreprises de travail temporaire définit les modalités de prise
en charge de la rémunération de ces salariés par
l'organisme ayant compétence pour les entreprises de travail temporaire.
Article 8 - Les actions conduites dans le cadre du plan de formation de
l'entreprise
Les frais de formation, de transport, d'hébergement et de repas
engagés lors d'actions de formation conduites dans le cadre du plan de
formation de l'entreprise, ainsi que les salaires et charges sociales
correspondants, sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa
participation au développement de la formation professionnelle continue.
Lors de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de plan de
formation pour l'année à venir, le chef d'entreprise
précise dans un document d'information la nature des actions de
formation proposées, en distinguant :
- celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de
travail,
- celles qui correspondent à des actions de formation liées
à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des
salariés,
- celles qui participent au développement des compétences
des salariés.
8.1 Les actions d'adaptation
Sauf dispositions contenues dans un accord de branche ou d'entreprise conclu
avant le 1
er
janvier 2002, les actions d'adaptation des
salariés au poste de travail au sens de l'article L. 932-2 du code du
travail sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et
rémunérées au taux normal.
8.2 Les actions de formation liées à l'évolution des
emplois et les actions de développement des compétences
8.2.1
Sauf dispositions contenues dans un accord de branche ou d'entreprise
conclu avant le 1er janvier 2002, les actions de formation liées
à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien
dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et
rémunérées au taux normal. Dans ce cas, sous
réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord
formalisé du salarié, si le départ en formation conduit le
salarié à dépasser l'horaire de référence,
les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur
le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures
complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise
et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration, dans
la limite de 50 heures par année civile et par salarié, sous
réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives
aux temps de repos. Pour les personnels au forfait, ce temps de formation ne
s'impute pas sur leur forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
8.2.2
Lorsque les actions de formation ont pour objet le
développement des compétences des salariés, elles doivent
participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu
à une reconnaissance par l'entreprise.
Sauf dispositions contenues dans un accord de branche ou d'entreprise conclu
avant le 1er janvier 2002, les actions de formation ayant pour objet le
développement des compétences des salariés, peuvent, en
application d'un accord formalisé entre le salarié et
l'employeur, notamment lors de l'entretien professionnel, accord qui peut
être dénoncé dans les huit jours, se dérouler en
dehors de leur temps de travail, dans la limite, par année civile et par
salarié, de 80 heures ou, pour les personnels au forfait, dans la limite
de 5 % de leur forfait.
L'accord donné par le salarié emporte son engagement à
participer avec assiduité aux actions de formation
considérées. Le refus du salarié ou la dénonciation
dans les huit jours de l'accord formalisé entre le salarié et
l'employeur de participer à des actions de formation
réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute, ni un
motif de licenciement.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail
donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui
correspond à 50 % de sa rémunération nette de
référence et n'est pas soumise aux cotisations légales et
conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des
rémunérations. Le montant de l'allocation de formation
versée au salarié est imputable sur la participation au
développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
Pendant la durée de ces formations, le salarié
bénéficie de la législation de la sécurité
sociale relative à la protection en matière d'accidents du
travail et des maladies professionnelles.
L'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en
formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si
l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait
aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les
conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité,
dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions
disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution
de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces
engagements portent également sur les modalités de prise en
compte des efforts accomplis par le salarié.
Au cours d'une même année civile et pour un même
salarié, la somme des heures de formation qui, en application des
dispositions du paragraphe 8.2.1 ci-dessus, n'affectent pas le contingent
d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et
ne donnent pas lieu à repos compensateur et de celles qui, en
application des dispositions du paragraphe 8.2.2 ci-dessus, sont
effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être
supérieure à 80 heures, ou pour les personnels au forfait,
à 5 % de leur forfait.
Article 9 - Utilisation du compte épargne -temps (CET) à la
formation
Les parties signataires du présent accord incitent à la
conclusion, au niveau des branches professionnelles, des entreprises ou des
établissements, de conventions ou d'accords prévoyant la
création d'un CET au profit des salariés.
Elles rappellent que le CET peut être alimenté à partir :
- du report des congés payés annuels légaux et
conventionnels dans la limite de 10 jours par an,
- des heures de repos acquises au titre de la bonification pour les heures
supplémentaires,
- des heures supplémentaires effectuées au-delà de la
durée hebdomadaire du travail et leurs majorations,
- d'une partie des jours de repos issus de la réduction collective
du temps de travail,
- de tout ou partie de primes conventionnelles, d'indemnités de fin
de contrat ou de fin de mission ou de primes d'intéressement,
- et, plus généralement, de tout élément
défini par une convention ou un accord collectif.
Elles souhaitent que les salariés utilisent, à leur initiative,
tout ou partie des droits accumulés dans leur CET pour :
- compléter, à concurrence de leur
rémunération de référence, le montant de la
rémunération pris en charge par le FONGECIF dans le cadre de leur
congé individuel de formation,
- indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au
moment de leur départ, un congé non rémunéré
destiné à leur permettre de suivre une action de formation de
leur choix.
Elles demandent que lorsque le salarié prévoit d'utiliser son CET
pour financer des temps de formation, la période durant laquelle il peut
utiliser ses droits à congés soit portée de cinq ans
à dix ans. Lorsque le salarié atteint l'âge de 45 ans, la
durée d'utilisation de ses droits à congés n'est plus
limitée dans le temps.
Elles incitent les signataires des accords ou conventions visés
ci-dessus à examiner les conditions dans lesquelles l'employeur
complète le crédit inscrit au compte épargne-temps du
salarié, dès lors que ce dernier l'utilise pour indemniser des
temps de formation effectués hors du temps de travail.
CHAPITRE III : DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSIONNALISATION DES JEUNES,
DES DEMANDEURS D'EMPLOI ET DE CERTAINS PUBLICS SALARIÉS
Article 10 - La mise en oeuvre du contrat de professionnalisation pour les
jeunes et les demandeurs d'emploi
Les parties signataires du présent accord décident la mise en
place d'un contrat de professionnalisation dont l'objet est de favoriser
l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des
demandeurs d'emploi.
10.1
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de moins de vingt-six ans sans qualification professionnelle
et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel
qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers
souhaités,
- aux demandeurs d'emploi, dès leur inscription à l'ANPE ,
lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser
leur retour vers l'emploi.
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire
d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNE
ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une
convention collective de branche.
Ce contrat est mis en oeuvre sur la base des principes suivants :
- une personnalisation des parcours de formation, en fonction des
connaissances et des expériences de chacun des
bénéficiaires,
- une alternance alliant des séquences de formation
professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs
activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s)
recherchée(s),
- une certification des connaissances, des compétences et des
aptitudes professionnelles acquises.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type
particulier, à durée déterminée ou
indéterminée.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est
conclu, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-2 ou
L. 124-21 du code du travail, pour une durée de six à douze
mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée,
la durée de la période de professionnalisation durant laquelle
sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation visées
ci-après, est comprise entre six et douze mois.
Ces durées peuvent être portées jusqu'à vingt-quatre
mois pour :
- des publics spécifiques, notamment les jeunes sortis du
système éducatif sans qualification professionnelle reconnue,
- des natures de certifications ou de formations particulières,
définis par accord de branche ou, à défaut, par accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA
interprofessionnel.
10.2
Un accord de branche ou, à défaut, un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires de l'accord constitutif d'un
OPCA ;interprofessionnel, détermine pour les publics
concernés, la liste des diplômes ou des titres
à ;finalité professionnelle, des qualifications
professionnelles établies par les CPNE ou des qualifications
professionnelles reconnues dans les classifications de la convention collective
de branche dont relève l'entreprise, qui donnent lieu, en
priorité, à une participation financière de l'OPCA
concerné. Cette liste est établie en fonction :
- des besoins en qualification relevés par le ou les
observatoire(s) prospectif(s) des métiers et des qualifications de la ou
des branche(s) professionnelle(s) concernée(s),
- des publics prioritaires définis par la branche professionnelle,
- des ressources financières dont peut disposer l'OPCA
concerné.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat à durée
déterminée ou de la période de professionnalisation du
contrat à durée indéterminée, à fournir au
titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec
l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui
lui permette d'accéder à une qualification professionnelle.
Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son
employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, dès sa
conclusion, à une évaluation du salarié qui a pour
objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation
adaptées au profil du bénéficiaire du contrat.
L'employeur détermine avec le titulaire, au cours d'un entretien auquel
participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs,
le programme ainsi que les conditions d'évaluation et de validation de
la formation.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation,
d'accompagnement externe et de formation, dont bénéficie le
titulaire du contrat, doivent être au minimum d'une durée
égale à 15 % de la durée du contrat ou de la
période de professionnalisation, sans pouvoir être
inférieure à 150 heures. Les actions de formation sont mises en
oeuvre par un organisme de formation, ou, par l'entreprise elle-même
lorsqu'elle dispose de moyens de formation identifiés et
structurés.
Par accord de branche ou, à défaut, par accord conclu entre les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, cette
durée peut être étendue jusqu'à 25 % de la
durée du contrat ou de la période de formation pour certains
publics et notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle
de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de
l'enseignement technologique ou professionnel. Cet accord peut prévoir
des durées de formation supérieures à ce taux de 25 %,
sous réserve que les organisations représentatives de la branche
concernée ou celles d'employeurs et de salariés signataires de
l'accord constitutif de l'OPCA interprofessionnel, s'assurent, au sein de
l'OPCA concerné, des financements nécessaires à ce
dépassement et, le cas échéant, de l'accord
préalable de l'AGEFAL pour l'attribution d'un concours financier, dans
les conditions définies au sixième alinéa de l'article 26
du présent accord.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de signature du
contrat, l'employeur examine avec le titulaire du contrat et le tuteur
l'adéquation entre le programme de formation et les acquis
professionnels du salarié mis en oeuvre en situation professionnelle. En
cas d'inadéquation, l'employeur et le titulaire du contrat peuvent
conclure un avenant au contrat initial modifiant la durée de la
formation; cette modification ne prend toutefois effet qu'après accord
de prise en charge décidé par l'OPCA qui participe au financement
des actions d'évaluation, d'individualisation, d'accompagnement et de
formation liées à ce contrat.
10.3
Les titulaires du contrat de professionnalisation âgés
de moins de vingt-six ans perçoivent, pendant la durée du contrat
à durée déterminée ou de la période de
professionnalisation du contrat à durée
indéterminée, une rémunération minimum
établie sur une base annuelle qui, à défaut de
dispositions de la convention collective fixant un salaire minimum particulier
applicable aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation
âgés de moins de vingt-six ans, ne peut être
inférieure à :
- 55 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de
moins de vingt et un ans,
- 70 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de
vingt et un ans et plus.
Ces rémunérations sont majorées de 10 points dès
lors que le bénéficiaire est au moins titulaire d'un
baccalauréat professionnel ou d'un titre ou d'un diplôme à
finalité professionnelle de même niveau.
Pendant la durée du contrat à durée
déterminée ou de la période de professionnalisation du
contrat à durée indéterminée, les titulaires du
contrat de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans
perçoivent, sous réserve de la rémunération
plancher que représente le SMIC, un salaire minimum particulier
applicable au contrat de professionnalisation pour les personnes
âgées d'au moins vingt-six ans, salaire qui ne peut être
inférieur à 85 % de la rémunération minimale
prévue par les dispositions de la convention collective de branche dont
relève l'entreprise.
10.4
A l'issue du contrat ou de la période de
professionnalisation, l'employeur, en liaison avec l'organisme signataire de la
convention, s'assure de la présentation du titulaire du contrat aux
épreuves prévues.
Le titulaire du contrat est tenu de se présenter aux épreuves
d'évaluation et de validation de la qualification visée.
Les parties signataires demandent que soient mis en oeuvre les moyens propres
à favoriser l'embauche, dans les entreprises de la branche
professionnelle ou du bassin d'emploi concerné, des titulaires d'un
contrat de professionnalisation, lorsque la relation contractuelle ne se
poursuit pas à l'issue de leur contrat de travail à durée
déterminée. Les CPNE et les COPIRE examinent chaque année,
dans leur champ de compétence respectif, les moyens mis en oeuvre en
application des dispositions du présent alinéa.
En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 1 de la convention
d'aide au retour à l'emploi, les parties signataires donnent mandat au
conseil d'administration de l'AGEFAL de conclure avec l'UNEDIC une convention
visant à définir les conditions de financement par cette
dernière des actions de formation et d'accompagnement conduites dans le
cadre des contrats de professionnalisation bénéficiant à
des salariés antérieurement privés d'emploi.
Une convention élaborée entre le CPNFP et l'Association de
gestion des fonds pour l'insertion des handicapés (AGEFIPH)
définit les modalités de participation par cette dernière
aux coûts de formation liés aux contrats de professionnalisation
dont peuvent bénéficier les handicapés.
Compte tenu des particularités de leur emploi et des modalités de
gestion des salariés temporaires, les organisations d'employeurs et de
salariés représentatives des entreprises de travail temporaire,
définiront, pour les salariés sous contrat de travail temporaire,
dans le cadre d'un accord de branche, les conditions de mise en oeuvre du
contrat de professionnalisation pour les publics définis au
présent article.
Dans tous les accords de branche ou d'entreprise conclus antérieurement
à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les
références au contrat de qualification sont remplacées,
à compter de cette date, par les références au contrat de
professionnalisation.
Article 11 - La mise en oeuvre de la période de professionnalisation
pour des salariés des entreprises
11.1
Sans préjudice de l'application des autres dispositions du
présent accord dont ils bénéficient, les parties
signataires décident la mise en place d'une période de
professionnalisation dont l'objet est de favoriser le maintien dans l'emploi,
de salariés sous contrat de travail à durée
indéterminée.
Cette période est ouverte aux salariés dont la qualification est
insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des
organisations, conformément aux priorités définies par la
branche professionnelle, ainsi que :
- aux salariés qui, après vingt ans d'activité
professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur
quarante-cinquième anniversaire, sous réserve qu'ils justifient
d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans l'entreprise
qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la
seconde partie de leur carrière professionnelle,
- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise
d'une entreprise,
- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle
après un congé maternité ou aux hommes et aux femmes
après un congé parental,
- aux travailleurs handicapés. A cette fin, une convention,
élaborée entre le CPNFP et l'Association de gestion des fonds
pour l'insertion des handicapés (AGEFIPH), définit les
modalités de participation par cette dernière aux coûts de
formation liés aux périodes de formation dont peuvent
bénéficier les salariés handicapés.
Cette période de professionnalisation a pour objectif de permettre
à son bénéficiaire :
- d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNE
ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une
convention collective de branche,
- ou de participer à une action de formation dont l'objectif de
professionnalisation est défini par la commission paritaire nationale de
l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.
Cette période de professionnalisation est mise en oeuvre sur la base des
principes suivants :
- une personnalisation des parcours de formation, en fonction des
connaissances et des expériences de chacun des
bénéficiaires,
- une alternance alliant des séquences de formation
professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs
activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s)
recherchée(s),
- une évaluation des compétences et des aptitudes
professionnelles acquises.
Pour permettre la prise en compte des principes définis ci-dessus, les
parties signataires du présent accord décident que, lorsque la
période s'adresse à un salarié en activité, elle
peut donner lieu, en préalable à sa mise en oeuvre, à une
action de validation des acquis de l'expérience, réalisée
pendant le temps de travail.
11.2
Un accord de branche ou, à défaut, un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA
interprofessionnel, détermine la liste des diplômes ou des titres
à finalité professionnelle, des qualifications professionnelles
établies par la CPNE, des qualifications professionnelles reconnues dans
les classifications de la convention collective de la branche ou des actions de
formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE
de la branche professionnelle dont relève l'entreprise, accessibles en
priorité par chacun des publics concernés par la période
de professionnalisation.
Cet accord de branche ou, à défaut, cet accord collectif
définit également les catégories de salariés pour
lesquels les actions d'accompagnement et de formation liées à la
période de professionnalisation donnent lieu, en priorité,
à une participation financière de l'OPCA concerné, en
fonction :
- des besoins en qualification définis par le ou les
observatoire(s) prospectif(s) des métiers et des qualifications de la ou
des branche(s) professionnelle(s) concernée(s),
- des ressources financières dont peut disposer l'OPCA
concerné.
Tout salarié relevant des publics prioritaires définis par
l'accord susvisé peut, avec l'accord de son employeur,
bénéficier d'une période de professionnalisation.
Le bénéfice de la période de professionnalisation est
subordonné :
- à la prise en compte, par l'entreprise ou l'établissement,
de conditions relatives au nombre de salariés simultanément
absents pour cause de formation, afin que le pourcentage de ces salariés
ne dépasse pas, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de
l'établissement, 2% du nombre total de salariés de l'entreprise
ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de
moins de cinquante salariés, le bénéfice de la
période de professionnalisation peut être différé,
à l'initiative du chef d'entreprise ou du responsable
d'établissement lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée,
au titre de la professionnalisation, d'au moins deux salariés,
- à la décision financière de l'OPCA concerné
de refuser ou d'accepter, en tout ou partie, la demande de financement des
actions d'accompagnement et de formation liées à cette
période de professionnalisation, demande présentée par
l'entreprise conformément au protocole élaboré par l'OPCA
concerné.
La CPNE de la branche concernée ou, à défaut, un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA
interprofessionnel, définit les priorités, les critères et
l'échéancier au regard desquels l'OPCA concerné examine
les demandes de financement présentées par les entreprises. Ces
priorités, ces critères et cet échéancier sont
mentionnés dans un document que l'OPCA tient à la disposition des
entreprises et des salariés et qui précise les conditions
d'examen des demandes de prise en charge.
11.3
Les heures passées par le salarié au suivi d'actions
de formation liées à la période de professionnalisation,
mises en oeuvre pendant le temps de travail, donnent lieu au maintien par
l'entreprise de la rémunération du salarié.
Ces heures de formation peuvent aussi se dérouler en tout ou partie en
dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié en
application du DIF visé à l'article 6 du présent accord,
soit de l'employeur, après accord formalisé du salarié, en
application du paragraphe 8-2 ci-dessus.
Dans ces deux cas, l'entreprise définit avec le salarié, avant
son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle
souscrit, si l'intéressé suit avec assiduité la formation
et satisfait aux évaluations prévues.
Par accord formalisé entre le salarié et l'employeur, les heures
de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le
cadre d'une période de professionnalisation, peuvent excéder le
montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF, dans la
limite de 80 heures sur un même exercice civil. Dans ce cas, l'entreprise
définit avec le salarié, avant son départ en formation, la
nature des engagements auxquels elle souscrit, si l'intéressé
suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations
prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le
salarié accède en priorité, dans un délai d'un an
à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux
connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification
correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent
également sur les modalités de prise en compte des efforts
accomplis par le salarié pendant sa période de
professionnalisation.
CHAPITRE IV : ACCÈS SPÉCIFIQUE À LA FORMATION DE
CERTAINS SALARIÉS
Article 12 - La formation qualifiante ou diplômante
différée
Dans un souci d'équité, les salariés, qui ont
arrêté leur formation initiale avant ou au terme du premier cycle
de l'enseignement supérieur, et en priorité ceux qui n'ont pas
obtenu de qualification professionnelle reconnue, et qui souhaitent poursuivre
ultérieurement des études en vue d'une promotion sociale,
devraient avoir accès à une ou des formation(s) qualifiante(s) ou
diplômante(s) d'une durée totale maximale d'un an, mise(s) en
oeuvre notamment dans le cadre du congé individuel de formation.
Pour que cette ou ces formation(s) permette(nt) aux salariés un
accroissement sensible de leur qualification professionnelle, ils pourront
bénéficier :
- d'un concours à l'élaboration de leur projet
professionnel, avec l'appui d'un accompagnement dans ou hors de l'entreprise et
d'un bilan de compétences,
- de la validation des acquis de leur expérience avant de suivre la
formation qualifiante correspondant à leur projet.
Les coûts des actions d'accompagnement, de bilan de compétences et
de validation des acquis de l'expérience sont alors pris en charge par
le FONGECIF compétent.
Les parties signataires du présent accord souhaitent que les
salariés concernés puissent bénéficier au moment de
leur départ en formation, d'un abondement financier des pouvoirs publics
correspondant au coût moyen d'une année de formation. A cette fin,
elles demandent l'ouverture d'une concertation avec les pouvoirs publics.
Article 13 - La formation continue dans les PME et les entreprises
artisanales
Du fait du nombre de leurs effectifs et des caractéristiques de leur
organisation, ces entreprises ont parfois des difficultés
spécifiques pour mettre en oeuvre leurs actions de formation, notamment
quand elles se traduisent par l'indisponibilité de certains
salariés.
Etant donné le rôle majeur de ces entreprises dans l'emploi, il
est fondamental de mettre en place, notamment au niveau territorial
approprié, des dispositifs adaptés à leur situation pour
les inciter et les aider à développer les actions de formation de
leurs salariés.
Les parties signataires du présent accord demandent aux branches
professionnelles et aux OPCA de développer l'intensité et la
qualité de l'information des instances représentatives du
personnel lorsqu'elles existent, et des responsables des PME et des entreprises
artisanales sur les dispositifs de formation dont peuvent
bénéficier leurs salariés.
A cette fin, des négociations seront ouvertes avant le 31
décembre 2004, pour définir dans le cadre d'accords de branche ou
d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un
OPCA interprofessionnel, dans leur champ de compétence respectif, des
modalités spécifiques de financement des actions d'information
des jeunes et des salariés sur les besoins et les moyens de la
formation. Ces actions d'information sont réalisées auprès
des entreprises directement par l'OPCA professionnel ou interprofessionnel
concerné ou dans le cadre de conventions conclues notamment entre un
OPCA professionnel et un OPCA interprofessionnel.
En tenant compte des recommandations émises à ce sujet par le
CPNFP, ces accords peuvent permettre de déroger aux règles
relatives aux frais d'information et de gestion qui sont applicables aux OPCA ;
ils peuvent définir des conditions particulières de financement
des actions de formation des salariés des entreprises concernées
et du remplacement du salarié parti en formation, lorsque le
problème se pose.
Les commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) et leurs
éventuelles déclinaisons territoriales examinent, dans leur champ
de compétences respectif, les conditions dans lesquelles sont
assurées ces actions d'information et de conseil des PME et des
entreprises artisanales. Les COPIRE peuvent transmettre aux CPNE
concernées des propositions de mise en oeuvre, au niveau territorial
approprié, d'actions d'information et de conseil répondant
à des besoins avérés.
Article 14 - L'égalité entre les hommes et les femmes dans
l'accès à la formation professionnelle
Les parties signataires du présent accord rappellent leur volonté
de favoriser l'égalité d'accès des hommes et des femmes
à la formation professionnelle continue, qui constitue au même
titre que le développement de l'éducation et la lutte contre les
discriminations dans les métiers, un facteur essentiel du
développement de l'égalité entre les hommes et les femmes.
A cette fin, les parties signataires considèrent qu'il est de la
responsabilité des branches professionnelles et des entreprises de
définir les moyens propres à assurer cette égalité
d'accès à la formation professionnelle.
Dans cette perspective, les données du rapport sur la situation
comparée des hommes et des femmes, notamment dans les domaines des
conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à
la promotion professionnelle, établi en prévision de la
négociation triennale de branche sur l'égalité
professionnelle, doivent prendre en compte les travaux de l'observatoire
prospectif des métiers et des qualifications, visé à
l'article 4 du présent accord. Les résultats de cette
négociation triennale sont transmis à la CPNE pour lui permettre
d'élaborer des recommandations sur l'égalité
professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la
formation professionnelle.
Dans les entreprises qui sont tenues d'engager une négociation sur les
objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre,
les parties signataires incitent les chefs d'entreprises à prendre en
compte les résultats de cette négociation lors de
l'élaboration des priorités de formation et la définition
des actions mises en oeuvre.
Les parties signataires recommandent également aux entreprises de
favoriser l'accès des femmes :
- aux dispositifs de formation, de validation des acquis de
l'expérience ou de bilan de compétences,
- aux contrats et aux périodes de professionnalisation visés
aux articles 10 et 11 du présent accord.
CHAPITRE V : FORMATION DANS LES ENTREPRISES
Article 15 - Le rôle des instances représentatives du personnel en
matière de formation professionnelle
Les instances représentatives du personnel ont un rôle majeur
à jouer dans l'information des salariés sur l'évolution
prévisible des emplois de leur secteur d'activité et sur
l'évolution des qualifications qui en résulte ainsi que sur les
dispositifs de formation auxquels ils peuvent avoir accès.
A cette fin, les résultats de l'examen par les CPNE des travaux
réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des
qualifications de la branche professionnelle et les conclusions qu'elles en
tirent en matière de formation professionnelle, sont mis à
disposition des chefs d'entreprise, des instances représentatives du
personnel et des représentants des organisations syndicales.
Les parties signataires du présent accord rappellent tout
l'intérêt qu'elles attachent à la mise en place des
commissions de formation, telles que prévues à l'article 40-9 de
l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, et
à leur contribution à la préparation des
délibérations du comité d'entreprise.
Elles rappellent que, dans le cadre du développement souhaitable d'une
gestion anticipée des qualifications, les politiques de formation des
entreprises prennent en compte, en fonction de leurs
spécificités, les objectifs et les priorités de la
formation professionnelle définis par les accords de branche
visés à l'article 17 du présent accord.
Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer et
à actualiser chaque année un programme pluriannuel de formation
qui tienne compte de ces objectifs et priorités ainsi que des
perspectives économiques et de l'évolution des investissements,
des technologies et des modes d'organisation du travail prenant en compte
l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise. Un bilan de la mise
en oeuvre de ce programme pluriannuel est présenté pour avis aux
instances représentatives du personnel avant la fin du premier semestre
suivant la période pluriannuelle.
Dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le
comité d'entreprise, celui-ci, ou à défaut les
délégués du personnel s'il en existe, sont
consultés sur ce programme pluriannuel de formation et sur les
conditions de son déroulement. Cette consultation, au cours de laquelle
l'entreprise précise les buts poursuivis par ce programme au regard des
éléments cités ci-dessus et recueille l'avis des
représentants du personnel, a lieu dans le dernier trimestre
précédant la période pluriannuelle susvisée.
Les parties signataires demandent, qu'au-delà de la transmission de la
déclaration fiscale 2483, le rapport annuel d'information du
comité d'entreprise comporte des informations sur la pyramide des
âges des salariés de l'entreprise ainsi que sur les actions de
prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre
en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés
âgés peu qualifiés ou présentant des
difficultés sociales particulières ainsi que pour les publics
prioritaires définis par un accord de branche ou par un accord collectif
conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA
interprofessionnel.
Article 16 - Le rôle et les missions de l'encadrement dans le
développement de la formation professionnelle
Le personnel d'encadrement bénéficie d'un accès à
la formation professionnelle continue dans le cadre des dispositions
conventionnelles et légales en vigueur, et notamment du
bénéfice du congé enseignement prévu à
l'article 60-4 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991
modifié.
Les parties signataires du présent accord rappellent la mission
essentielle que doit jouer le personnel d'encadrement dans l'information,
l'accompagnement et la formation de tous les salariés de l'entreprise et
dans l'élaboration du projet professionnel des salariés
visés au quatrième alinéa du premier article du
présent accord.
Afin de permettre au personnel d'encadrement de jouer pleinement ce rôle,
les entreprises :
- l'associent prioritairement à la réflexion sur les
évolutions prévisibles de leurs emplois, de leur contenu ainsi
que des compétences nouvelles dont elles doivent disposer, en lui
communiquant les informations disponibles,
- l'informent sur les dispositifs de formation, de bilan de
compétence et de validation des acquis de l'expérience dont
peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise,
- assurent sa préparation à la fonction tutorale, à
la conduite des entretiens professionnels et à l'élaboration et
la mise en oeuvre des actions de formation au bénéfice de ses
collaborateurs,
- aménagent ses priorités d'actions pour tenir compte de ces
missions.
Les modalités de mise en oeuvre des missions du personnel d'encadrement
visées ci-dessus sont examinées tous les deux ans au cours de
l'entretien professionnel dont bénéficie chacun de ses membres.
CHAPITRE VI : DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES
BRANCHES ET DANS LES TERRITOIRES
Article 17 - Les accords de branches sur les objectifs et les moyens de la
formation professionnelle
Les parties signataires du présent accord rappellent le rôle
essentiel des branches professionnelles dans les domaines de l'information et
de l'orientation tout au long de la vie professionnelle, et dans la
définition et la mise en oeuvre des priorités en matière
de formation professionnelle, notamment pour les contrats ou les
périodes de professionnalisation prévus aux articles 10 et 11 du
présent accord.
Dans cette perspective, elles demandent à chaque branche professionnelle
qui n'aurait pas déjà conclu un accord en la matière, de
définir les missions et les conditions de mise en place d'un
observatoire prospectif des métiers et des qualifications, tel que
prévu à l'article 4 du présent accord, et de confier aux
commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) le soin d'examiner au
moins tous les trois ans l'évolution quantitative et qualitative des
emplois et des qualifications de leur champ professionnel, en tenant compte
notamment des travaux de cet observatoire.
Les parties signataires du présent accord demandent, en outre, aux
organisations représentatives des employeurs et des salariés de
la branche professionnelle qui sont liées par une convention de branche,
ou à défaut par un accord professionnel, de se réunir au
moins tous les trois ans pour négocier sur les objectifs, les
priorités et les moyens de la formation professionnelle et en
particulier sur la réduction des inégalités
constatées d'accès à la formation.
Les négociateurs examinent notamment les points suivants :
- les conditions particulières de mise en oeuvre des entretiens
professionnels prévus à l'article 1 du présent accord,
- pour chacun des publics jeunes et demandeurs d'emploi concernés
par le contrat ou la période de professionnalisation, la liste des
diplômes ou des titres à finalité professionnelle, des
qualifications professionnelles établies par la CPNE ou des
qualifications reconnues par la convention collective de la branche
professionnelle, dont les actions de formation donnent lieu, en
priorité, à une participation financière de l'OPCA
concerné,
- les publics spécifiques ou les natures de certifications ou de
formations particulières, pour lesquels la durée du contrat de
professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois,
- les objectifs et les priorités en matière d'apprentissage
en termes de métiers, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que
les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage,
- les catégories de salariés pouvant
bénéficier en priorité de la période de
professionnalisation prévue à l'article 11 du présent
accord, ainsi que la nature des actions de formation et les objectifs
spécifiques de professionnalisation correspondant à ces publics,
- le développement de l'information des responsables d'entreprise
des PME et des entreprises artisanales sur les dispositifs de formation, ainsi
que les modalités spécifiques de financement, par les OPCA
concernés, des actions d'information des jeunes et des
salariés
,
- les conditions générales de prise en charge, par l'OPCA
concerné, des actions de préparation et de formation
spécifiques dont peuvent bénéficier les tuteurs,
- la définition des objectifs et priorités de formation que
prennent en compte les entreprises lors de l'élaboration de leur plan de
formation,
- la définition des priorités de financement, par l'OPCA
concerné, des actions de formation professionnelle conduites dans les
entreprises employant moins de dix salariés,
- la mise en oeuvre des modalités de validation et de certification,
- les conditions dans lesquelles les organisations représentatives
des salariés sont consultées, avant la conclusion des engagements
de développement de la formation et des contrats d'objectifs, et sont
associées à leur suivi.
Ces accords de branche peuvent prévoir que, pour leur mise en oeuvre,
des conventions de délégation peuvent être conclues avec un
autre OPCA, notamment interprofessionnel, sous réserve que les moyens
financiers correspondants soient mis à disposition de l'OPCA
concerné par l'OPCA professionnel.
Les parties signataires du présent accord invitent les branches
professionnelles à rechercher les moyens propres à renforcer leur
présence au niveau territorial soit dans le cadre de commissions
paritaires territoriales de l'emploi (CPTE), soit dans le cadre d'une
délégation formelle donnée aux partenaires sociaux
présents au niveau territorial.
Ces accords de branche font l'objet d'un bilan de mise en oeuvre avant la fin
de chaque période triennale.
Article 18 - Le rôle des Commissions Paritaires Nationales de l'Emploi
(CPNE)
Les CPNE ont une attribution générale de promotion de la
formation professionnelle dans leur champ de compétences en liaison avec
l'évolution de l'emploi dans leur branche professionnelle.
Les parties signataires du présent accord rappellent que les CPNE ont
pour mission :
- de participer à l'étude des moyens de formation, de
perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les
différents niveaux de qualification,
- de rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations
intéressées, les mesures propres à assurer la pleine
utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens,
- de formuler à cet effet toutes observations et propositions
utiles et notamment de préciser les conditions d'évaluation des
actions de formation,
- de suivre l'application des accords conclus à l'issue de la
négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités
et les moyens de la formation professionnelle. L'analyse de l'évolution
des métiers et des qualifications de la branche professionnelle peut
aider les entreprises à élaborer leurs politiques de formation,
et les salariés, leurs projets professionnels. De ce fait, les
signataires du présent accord demandent aux branches professionnelles de
confier aux commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) le soin
d'examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative
des emplois et des qualifications de leur champ professionnel, en tenant compte
notamment des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des
métiers et des qualifications. Les résultats de cet examen et les
conclusions qu'en tirent les CPNE en matière de besoins de formation
professionnelle sont mis à disposition des chefs d'entreprise, des
instances représentatives du personnel et des organismes
compétents du secteur professionnel concerné.
Pour leur permettre d'assurer une meilleure coordination entre la politique de
formation définie par la branche professionnelle et celle
élaborée par les pouvoirs publics régionaux, pour les
jeunes et les demandeurs d'emploi, les parties signataires du présent
accord incitent les CPNE à la mise en place de déclinaisons
territoriales, dans les régions où la densité des
entreprises et des salariés de la branche professionnelle
concernée la rend possible et souhaitable.
Article 19 - Le rôle des Commissions Paritaires Interprofessionnelles
Régionales de l'Emploi (COPIRE) en matière de formation
professionnelle
Les parties signataires du présent accord rappellent qu'en
matière de formation, les COPIRE ont pour rôle, sans qu'il puisse
être normatif :
- de participer à l'étude des moyens de formation, de
perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et
privés, existant pour les différents niveaux de qualification,
- de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes
intéressés les moyens propres à assurer leur pleine
utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler
à cet effet toutes observations et propositions utiles,
- de promouvoir, dans le cadre des missions définies ci-dessus, la
politique de formation dans les régions de leur ressort,
- d'examiner, en fonction des travaux des CPNE et avec tous les acteurs et
organismes concernés, les problèmes spécifiques que
peuvent rencontrer, en matière de formation professionnelle, les
entreprises ayant un faible effectif.
Les COPIRE étudient chaque année, dans leur champ de
compétence, les orientations de formation professionnelle et peuvent
transmettre aux commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) des
propositions de mise en oeuvre d'actions de formation répondant à
des besoins décelés au niveau régional.
Les COPIRE peuvent transmettre aux CPNE concernées des propositions de
mise en oeuvre, au niveau territorial approprié, d'actions d'information
et de conseil aux PME et aux entreprises artisanales répondant à
des besoins avérés. Les COPIRE peuvent recevoir
délégation formelle des CPNE qui le souhaitent.
Les parties signataires du présent accord conviennent de définir,
dans le cadre de la négociation en cours sur le traitement social des
restructurations, les moyens permettant aux COPIRE d'assurer efficacement les
missions qui leur sont confiées en matière d'emploi et de
formation.
Sans attendre les résultats de cette négociation, elles demandent
à l'AGEFAL et au COPACIF, dans leur domaine respectif, d'examiner les
demandes de financement, présentées par une COPIRE ou par une
CPNE pour le compte d'une ou plusieurs de ses déclinaisons
territoriales, correspondant à des actions proposées par elles
dans le cadre des missions qui leur sont confiées en matière de
formation professionnelle, et notamment celles conduites au
bénéfice des jeunes ou des salariés
expérimentés.
Article 20 - Le développement des partenariats régionaux et
les contrats d'objectifs
Les parties signataires du présent accord rappellent leur attachement
à la conclusion entre les régions et une (ou plusieurs)
organisation(s) professionnelle(s) ou interprofessionnelle(s)
représentative(s) des employeurs au plan national et après
consultation des CPNE ou, si elles existent, de leurs déclinaisons
territoriales et, le cas échéant, des COPIRE, de contrats
d'objectifs visant au développement coordonné des
différentes voies de formation professionnelle initiale et continue,
notamment l'apprentissage et les contrats ou périodes de
professionnalisation.
Elles demandent que des contrats d'objectifs interrégionaux puissent
être conclus entre une ou plusieurs organisations professionnelles et
plusieurs régions lorsque la densité des entreprises de la
branche concernée les rend nécessaires.
Ces contrats d'objectifs, élaborés sur la base des données
régionales issues des travaux de l'observatoire prospectif des
métiers et des qualifications prévu à l'article 4 du
présent accord, et des orientations définies par les accords de
branches visés à l'article 17 du présent accord,
déterminent en particulier :
- les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de
qualification,
- la localisation souhaitable des formations,
- les durées prévisionnelles des formations en organisme de
formation,
- les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes
et de leurs familles,
- les actions à conduire en direction des publics prioritaires
définis par un accord de branche.
La CPNE donne un avis sur le contenu et les conditions de mise en oeuvre des
contrats d'objectifs.
Les COPIRE peuvent formuler des propositions sur les formations à
caractère transversal et interprofessionnel, incluses dans les contrats
d'objectifs.
Article 21 - Le rôle du Comité Paritaire National pour la
Formation Professionnelle (CPNFP)
Les parties signataires du présent accord rappellent que le CPNFP a pour
mission d'assurer un suivi régulier de l'application du présent
accord dans les branches et de faire, en temps utile, au vu de ces
éléments de suivi, des propositions d'aménagement des
dispositions de l'accord visé au deuxième alinéa de
l'article 28 du présent accord.
Dans le cadre d'une instance spécifique regroupant l'ensemble des
organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan
national et interprofessionnel, le CPNFP assure les missions suivantes :
- fixer le cadre dans lequel des accords de branches ou un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA
interprofessionnel, peuvent déroger aux règles relatives aux
frais d'information et de gestion applicables aux OPCA et fixer des conditions
particulières de financement des actions de formation des
salariés des petites et moyennes entreprises et des entreprises
artisanales,
- arrêter, au plus tard le 30 juin de chaque année, les
ressources dont peut disposer l'AGEFAL au titre de son activité de
péréquation du financement des contrats de professionnalisation
conclus au bénéfice des jeunes de moins de vingt-six ans. Le
niveau de ces ressources, compris entre 5 % et 10 % des sommes
collectées par l'ensemble des OPCA au titre des contributions minimum de
0,50 % et de 0,15 % du montant de la masse salariale, visées
respectivement aux articles 24 et 25 du présent accord, est
arrêté en fonction des besoins de financement des OPCA,
calculés sur la base d'un coût moyen de prise en charge par
contrat dont le montant est fixé par le CPNFP.
CHAPITRE VII : ÉVOLUTION DE LA NOTION D'ACTION DE FORMATION
Article 22 - La notion d'action de formation
Dans le contexte fortement évolutif qui caractérise d'ores et
déjà les modalités de développement des
compétences dans les entreprises, les parties signataires du
présent accord souhaitent favoriser l'individualisation des parcours de
formation et le développement de la formation en situation
professionnelle et des nouvelles technologies éducatives.
A ce titre, elles demandent aux pouvoirs publics de considérer comme
étant imputables, au-delà de ceux qui le sont déjà,
les actions et moyens suivants :
- les diverses modalités d'exercice du tutorat et de la formation
en situation professionnelle, mises en oeuvre avec l'aide d'un salarié
de l'entreprise en qualité de tuteur ou de formateur, l'imputation ne
portant que sur les heures consacrées par le tuteur et le formateur
à des actions effectives de tutorat et de formation ainsi qu'à
leur préparation,
- l'investissement spécifique décidé par un accord de
branche ou un accord d'entreprise et l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication, dont la
« e-formation », dans la mesure où ils visent
spécifiquement à faciliter l'auto- formation et à
individualiser les actions en fonction de la situation individuelle de chaque
salarié,
- les activités de recherche et de développement portant sur
l'ingénierie pédagogique des actions de formation,
- les dépenses de préparation aux actions de validation des
acquis de l'expérience, conformément aux dispositions
définies par l'accord national interprofessionnel visé à
l'article 3 du présent accord,
- les dépenses propres à faciliter l'individualisation et
l'évaluation des actions de formation, qui donnent lieu à une
prise en charge par un OPCA.
Dans ce cadre, les parties signataires définissent avec les pouvoirs
publics les modalités appropriées de justification de la
réalité de ces actions, notamment pour les formations à
distance, avec un objectif de transparence et de simplification administrative.
Article 23 - Le développement de la fonction tutorale
Les parties signataires du présent accord considèrent que le
développement du tutorat est de nature à accroître la
qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des
dispositifs de formation professionnelle.
Elles rappellent que le tuteur est désigné par l'employeur, sur
la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de
l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de
qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs
retenus pour l'action de formation. Elles précisent que la fonction
tutorale a pour objet :
- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en
oeuvre de son projet professionnel,
- 'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui
participent à des actions de formation dans le cadre des contrats ou des
périodes de professionnalisation,
- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de
compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié
concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle,
- de participer à l'évaluation des qualifications acquises
dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
Pour favoriser l'exercice de cette fonction tutorale, le salarié doit
avoir bénéficié, au préalable, d'une
préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique.
Pour permettre le développement des actions de préparation et de
formation à l'exercice de la fonction tutorale, les parties signataires
du présent accord demandent qu'un accord de branche ou, à
défaut, un accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires de
l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, définisse les
conditions dans lesquelles l'OPCA concerné assure la prise en charge de
ces actions de préparation et de formation ainsi que celle des
coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale, dont
bénéficient les jeunes ou les demandeurs d'emploi
embauchés dans le cadre des contrats ou des périodes de
professionnalisation ou dans celui de dispositifs spécifiques
d'insertion.
Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises
à mettre en oeuvre des modalités particulières de
valorisation de la fonction tutorale exercée par les salariés.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 24 - Les entreprises employant au minimum dix salariés
A compter du 1
er
janvier 2004, les entreprises employant au
minimum dix salariés doivent consacrer, chaque année, au
financement des actions de formation professionnelle continue, conduites en
application du présent accord, une contribution minimale
équivalent à 1,60 % du montant des
rémunérations versées pendant l'année de
référence.
Dans le cadre de cette contribution minimale, les entreprises doivent :
- effectuer, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de
laquelle est due cette contribution, un versement correspondant à
0,20 % des rémunérations versées pendant
l'année de référence, aux fonds de gestion du congé
individuel de formation (FONGECIF) à compétence
interprofessionnelle et régionale dont elles relèvent ou à
l'organisme ayant compétence pour les entreprises de travail temporaire.
- effectuer un versement correspondant au minimum à 0,50 % des
rémunérations versées pendant l'année de
référence à l'organisme paritaire collecteur
agréé (OPCA) désigné par l'accord de branche, pour
assurer le financement des priorités définies par un accord de
branche, incluant notamment :
×
les actions de formation liées aux contrats ou
périodes de professionnalisation, visés aux articles 10 et 11 du
présent accord,
×
les actions de préparation et d'exercice de la
fonction tutorale,
×
le financement des frais de formation et, le cas
échéant, de transport et d'hébergement liés
à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires
par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel de formation
(DIF),
×
les dépenses de fonctionnement des centres de
formation d'apprentis,
×
les dépenses de fonctionnement de l'observatoire
prospectif des métiers et des qualifications visé à
l'article 4 du présent accord.
A défaut d'un accord de branche, ce versement de 0,50 % est
affecté à un OPCA à compétence interprofessionnelle
nationale ou régionale et géré conformément aux
dispositions de l' accord conclu entre les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif de
l'OPCA à compétence interprofessionnelle concerné.
- affecter le solde de leur contribution, sous réserve de la prise
en compte d'affectations légales spécifiques, au financement
direct par l'entreprise ou par l'intermédiaire de l'OPCA professionnel
dont elle relève ou du ou des OPCA interprofessionnels auxquels elle a
effectué le versement de tout ou partie du solde de sa contribution, des
dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions
réalisées au bénéfice de leurs salariés,
telles que définies ci-après :
×
les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du
plan de formation ou dans celui du DIF,
×
la prise en charge des frais de transport, de repas et
d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges
sociales légales et conventionnelles correspondant à la
durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou
du contrat ou de la période de professionnalisation visé aux
articles 10 et 11 du présent accord,
×
la prise en charge du montant de l'allocation de formation
versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions
réalisées en dehors du temps de travail,
×
et, plus généralement, des actions et moyens
visés à l'article 22 du présent accord.
Les parties signataires du présent accord rappellent que les branches
professionnelles peuvent, pour les entreprises employant au minimum dix
salariés, définir des priorités d'actions et
prévoir, en application de dispositions conventionnelles, la collecte et
la mutualisation, au sein de l'OPCA concerné, des fonds correspondant au
financement desdites priorités.
Article 25 - Les entreprises employant moins de dix salariés
Les entreprises employant moins de dix salariés doivent chaque
année consacrer au financement des actions de formation professionnelle
continue conduites en application du présent accord une contribution
minimale équivalant à :
- 0,40 % du montant des rémunérations versées
pendant l'année de référence, à compter du
1
er
janvier 2004,
- 0,55 % du montant des rémunérations versées
pendant l'année de référence, à compter du
1
er
janvier 2005.
Cette contribution est versée en totalité à l'OPCA
désigné par un accord de branche ou, à défaut,
à un OPCA à compétence interprofessionnelle.
Ce versement est affecté au financement des priorités
définies par l'accord de branche ou, à défaut, par un
accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA
interprofessionnel, incluant notamment:
- à concurrence d'un minimum de 0,15 % du montant des
rémunérations versées pendant l'année de
référence :
×
les actions de formation liées aux contrats ou
périodes de professionnalisation, visés aux articles 10 et 11 du
présent accord,
×
les actions de préparation et d'exercice de la
fonction tutorale,
×
les dépenses de fonctionnement des centres de
formation d'apprentis,
×
les dépenses de fonctionnement de l'observatoire
prospectif des métiers et des qualifications visé à
l'article 4 du présent accord,
-
à concurrence du solde du montant des versements :
×
les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du
plan de formation ou dans celui du droit individuel de formation (DIF),
×
la prise en charge du montant de l'allocation de formation
versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de
formation réalisées en dehors du temps de travail,
×
et plus généralement, les actions et moyens
visés à l'article 22 du présent accord.
Afin de favoriser une utilisation optimale de ces nouvelles ressources, les
parties signataires du présent accord :
-
confirment que les sommes collectées par un OPCA au titre
des contributions minimum de 0,50
% et de 0,15
% du
montant des rémunérations, visées respectivement aux
articles 24 et 25 du présent accord, sont mutualisées dès
leur réception,
-
demandent aux pouvoirs publics que le calcul des
disponibilités dont peut disposer un OPCA professionnel ou
interprofessionnel au 31
décembre d'un exercice
déterminé, au titre du plan de formation des entreprises
employant moins de dix salariés, s'effectue à compter du
31
décembre 2008.
Article 26 - L'optimisation des dispositifs nationaux de
péréquation
Les parties signataires du présent accord considèrent que les
dispositions législatives, faisant obligation à certains OPCA
à compétence nationale et professionnelle de reverser
35
% du montant des contributions collectées au titre du
financement des contrats d'insertion en alternance aux OPCA à
compétence interprofessionnelle, nuisent à la lisibilité,
à la transparence et à l'efficacité du dispositif de
formation et peuvent être de nature à remettre en cause les
équilibres financiers. Les parties signataires du présent accord
demandent en conséquence la suppression de ces dispositions
législatives au titre des contributions dues au titre des
rémunérations versées à compter du
1
er
janvier 2004.
Néanmoins, soucieuses de maintenir une solidarité
financière entre les divers secteurs d'activité en fonction de la
capacité réelle des uns et des autres à participer
à l'insertion professionnelle des jeunes, elles souhaitent que l'AGEFAL
dispose de moyens pérennes lui permettant d'assurer une
péréquation financière entre les divers OPCA.
A cette fin, les parties signataires décident que chaque OPCA
professionnel ou interprofessionnel constitue chaque année, au
bénéfice de l'AGEFAL, une provision correspondant à un
pourcentage des sommes collectées par lui au titre de la contribution
minimum de 0,50 % et de 0,1 % du montant des
rémunérations, visées respectivement aux articles 24 et 25
du présent accord.
Ce pourcentage, compris entre % et 1 % des sommes visées
ci-dessus, est arrêté par le CPNFP au plus tard le 30 juin de
chaque année, en fonction des besoins de financement prévisibles
des OPCA au titre des contrats de professionnalisation conclus au
bénéfice des jeunes de moins de 26 ans ; ces besoins de
financement sont arrêtés sur la base d'un coût moyen de
prise en charge par contrat dont le montant est fixé par le CPNFP.
En fonction de ses propres besoins de trésorerie, liés à
son activité de péréquation financière entre les
OPCA au titre des contrats de professionnalisation conclus au
bénéfice des jeunes de moins de 26 ans, l'AGEFAL fait appel avant
le 31 décembre de chaque exercice de tout ou partie de cette provision,
certifiée par le commissaire aux comptes de l'OPCA concerné.
Les parties signataires du présent accord demandent que l'attribution de
financements de l'AGEFAL à un OPCA soit subordonnée :
- au strict respect par ce dernier des champs conventionnels, tant au
niveau de la collecte que du financement des contrats de professionnalisation,
- au respect des règles relatives au coût moyen de prise en
charge par contrat, définies par le CPNFP,
- à l'affectation d'un minimum de 50 % du montant du
0,50 % et du 0,15 % des rémunérations, perçu par
l'OPCA en application des articles 24 et 25 du présent accord et de
disponibilités éventuelles constatées au titre d'autres
contributions gérées par l'OPCA, au financement des actions de
formation liées aux contrats de professionnalisation destinés aux
jeunes de moins de 26 ans.
Les parties signataires du présent accord souhaitent que les OPCA et les
FONGECIF soient d'une totale transparence comptable et accroissent leur
productivité.
A cette fin, elles demandent aux organisations représentatives
d'employeurs et de salariés, signataires de l'accord constitutif des
OPCA et des FONGECIF, de veiller :
- au strict respect des champs conventionnels, tant au niveau de la
collecte que du financement des actions de formation,
- au respect du plan comptable qui leur est applicable et à celui
des règles et critères de prise en charge définis par
l'AGEFAL et le COPACIF,
- à la cohérence des éléments financiers qui
sont transmis à l'AGEFAL et au COPACIF.
Elles considèrent que les conseils d'administration de l'AGEFAL et du
COPACIF peuvent, en cas de nécessité, avoir recours à
l'expertise d'un commissariat aux comptes pour effectuer, en tant que de
besoin, des audits financiers auprès des organismes paritaires
collecteurs de leur champ de compétences respectif, en liaison avec le
commissaire aux comptes desdits organismes.
Souhaitant que les OPCA et les FONGECIF participent au développement de
la formation professionnelle au travers d'une utilisation optimale de leurs
ressources financières et de la recherche d'une plus grande
productivité, les parties signataires demandent aux organisations
représentatives d'employeurs et de salariés, signataires des
accords constitutifs des OPCA ou des FONGECIF, de définir un plan
d'action à trois ans qui permette :
- d'ajuster le coût moyen de prise en charge de l'OPCA ou du
FONGECIF avec pour objectif d'accroître, à budgets constants, le
volume et la qualité des formations financées,
- de développer l'information des entreprises sur les dispositifs
de formation professionnelle et, en tout premier lieu, sur les dispositions
contenues dans le présent accord,
- d'améliorer la productivité des activités
administratives de ces organismes.
Chaque organisme transmet à l'AGEFAL ou au COPACIF son plan d'action
accompagné, le cas échéant, de propositions
d'évolution de dispositions conventionnelles ou réglementaires
qui sont de nature à en faciliter la mise en oeuvre.
L'AGEFAL et le COPACIF sont chargés de repérer les politiques et
les initiatives innovantes contenues dans ces plans d'action et de transmettre
au CPNFP un document de synthèse qui est ensuite diffusé aux CPNE
et aux COPIRE.
Les parties signataires du présent accord souhaitent donner aux
organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau
national et interprofessionnel la capacité d'affecter, en toute
responsabilité, les moyens financiers dont elles disposent au sein des
organismes de péréquation que sont l'AGEFAL et le COPACIF, aux
priorités dont elles conviennent.
A cette fin, elles conviennent qu'une mutualisation pérenne est
instaurée entre les disponibilités constatées au
31 décembre de chaque année, dont disposeraient l'AGEFAL
d'une part et le COPACIF d'autre part, le CPNFP définissant en fonction
de ses priorités, l'affectation des ressources ainsi mutualisées.
Les parties signataires demandent que les dispositions du présent
chapitre s'appliquent sur les contributions relatives à la formation
professionnelle, applicables aux salaires versés à compter du
1
er
janvier 2004 ; elles souhaitent en conséquence que
les pouvoirs publics procèdent à la modification des textes
législatifs et réglementaires, nécessaire à la mise
en application desdites dispositions, notamment pour les OPCA qui ne
relèvent pas du champ d'application du présent accord.
CHAPITRE IX : NATURE DES CONTRIBUTIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Article 27 - Les conditions d'examen de la modification de la nature des
contributions
Les parties signataires du présent accord considèrent que le
développement de la formation professionnelle continue peut être
favorisé par une plus grande autonomie des partenaires sociaux dans la
définition des objectifs de la formation professionnelle et dans
l'affectation des moyens qui leur sont consacrés.
Dans cette perspective, elles décident de procéder le
31 décembre 2004 au plus tard, à l'examen des
modalités et des incidences d'un passage d'une obligation fiscale
à une obligation conventionnelle en matière de formation
professionnelle continue.
Les parties signataires du présent accord se concerteront, à
cette occasion, avec les pouvoirs publics.
CHAPITRE X : MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
Article 28 - Les modalités et le calendrier
L'entrée en vigueur du présent accord, et notamment des
dispositions de son chapitre VIII
,
est subordonnée à
l'adaptation de l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires nécessaires à son application. En outre,
les dispositions qu'il contient ne prendront effet qu'à compter de la
date d'entrée en application de l'accord général
visé ci-dessous. Si les dispositions législatives et
réglementaires n'étaient pas en conformité avec celles du
présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir
pour examiner les conséquences de cette absence de conformité.
Les parties signataires du présent accord demandent à être
associées à la préparation des dispositifs
législatifs et réglementaires nécessaires à la mise
en oeuvre du présent accord.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à
procéder à la stricte transposition juridique des dispositions du
présent accord dans un accord général réunissant
les dispositions du présent accord et celles de l'accord national
interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la
formation et au perfectionnement professionnels, et à présenter
aux partenaires sociaux ledit accord général le 30 novembre
2003 au plus tard.
Sous réserve que les dispositions législatives et
réglementaires permettent son application intégrale, ce nouvel
accord général, conclu pour une durée
indéterminée, prendra effet le lendemain de la date de
publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et se
substituera, à la date de son entrée en application, à
l'ensemble des dispositions conventionnelles en vigueur.
Les parties signataires du présent accord conviennent de procéder
à une évaluation des conditions de mise en oeuvre des
dispositions de cet accord général, eu égard à leur
objectif d'accroître de manière décisive et efficace
l'accès de tous à la formation professionnelle continue. Dans
cette perspective, elles demandent au CPNFP d'assurer un suivi régulier
de l'application de l'accord général dans les branches et dans
les entreprises.
Au vu de ces éléments de suivi, elles demandent au CPNFP de leur
faire, en temps utile, des propositions d'aménagement des dispositions
de l'accord général.
Les parties signataires conviennent de procéder au cours de la
cinquième année d'application du nouvel accord
général à un bilan formalisé, quantitatif et
qualitatif, de la mise en oeuvre de ses dispositions et, au vu de celui-ci,
d'examiner l'opportunité de l'ouverture d'une négociation visant
à apporter les modifications au présent accord qui se
révèleraient nécessaires.
Fait à Paris, le 20 septembre 2003
Pour le MEDEF Pour la CFDT
Pour la CGPME Pour la CFE-CGC
Pour l'UPA Pour la CFTC
Pour la CGT-FO Pour la CGT