CHAPITRE VII
-
Dispositions
financières
Article 18
(art. L. 950-1, L. 951-1 et L. 122-3-4 du code du
travail)
Obligations financières des employeurs occupant au moins dix
salariés
Objet : Cet article vise à modifier la
participation financière des entreprises de dix salariés et plus
en matière de formation professionnelle.
I - Le dispositif proposé
a) Le système actuellement en vigueur
Toute entreprise, quel que soit son effectif, doit concourir au
développement de la formation professionnelle continue en participant
chaque année au financement d'actions de formation. Tel est le principe
posé à l'article L. 950-1 du code du travail.
Depuis 1993, le régime de droit commun
définit le
pourcentage minimal de la participation des entreprises employant au moins dix
salariés. Actuellement, il est fixé à 1,5 % de la
masse salariale brute. Sur cette contribution, les employeurs doivent :
- verser
0,20 %
de leur masse salariale brute de
l'ensemble des salariés à un organisme paritaire
agréé
au titre du congé individuel de formation
(OPACIF) pour le financement des congés individuels de
formation ;
- verser
0,10 %
maximum de leur masse salariale à un
organisme paritaire agréé
au titre du plan de
formation
;
- consacrer
0,30 % ou 0,40 %
(s'ils sont redevables de la
taxe d'apprentissage)
aux contrats d'insertion en alternance
, soit en
versant cette contribution à un organisme collecteur paritaire
agréé au titre de l'alternance, soit en accueillant les
bénéficiaires de ces contrats et en déduisant de leur
obligation les coûts forfaitaires des formations.
Sous réserve de ces trois obligations, les employeurs peuvent
s'acquitter du reliquat de leur contribution (au minimum 0,90 % ou
1 %, selon qu'ils sont ou non redevables de la taxe
d'apprentissage) :
en finançant directement des actions de formation ou des actions
de bilans de compétences au bénéfice de leurs
salariés dans le cadre du plan de formation ;
en prenant en charge, en tout ou partie, certaines dépenses au
titre de certains congés ou autorisations d'absence ;
en effectuant des dépenses d'évaluation des besoins de
formation ;
en réalisant des dépenses dans le cadre d'un engagement de
développement de la formation professionnelle
19
(
*
)
;
en effectuant un versement à un organisme collecteur
agréé au titre du plan de formation ;
en finançant des actions de formation organisées au profit
de demandeurs d'emploi par des centres conventionnés par l'État
ou la région ;
en effectuant, dans la limite de 10 % du montant total de la
participation, des versements à des organismes de formation dont le
programme annuel d'études est agréé par
l'État ;
en effectuant des versements au titre des taxes parafiscales ;
en contribuant au financement des conventions de conversion.
Contributions des entreprises de plus de dix
salariés
aux organismes collecteurs en 2002
En euros
|
Alternance |
Plan de formation |
CIF-CDI |
CTF |
Nombre d'entreprises versantes |
171.784
|
43.594
|
156.503
|
87.249
|
Nombre de salariés correspondants |
13,19
millions
|
7,93 millions
|
13,6
millions
|
6,8
millions
|
Contribution en 2002
|
1154,48
|
1156,8
|
415,36
|
164,1
|
Source : Ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité
Certains
secteurs relèvent d'une
procédure spécifique
:
- les entreprises de travail temporaire qui emploient au moins dix
salariés : elles doivent consacrer au minimum 2 % de leur
masse salariale brute de l'année au financement de la formation
professionnelle de leurs salariés, dont 0,30 % au titre des
CIF ;
- certains secteurs d'activité peuvent, par voie conventionnelle,
prévoir un taux de participation supérieur aux taux légaux.
Enfin, il existe un régime particulier pour d'autres contributions :
- le 1 % CIF-CDD : cette contribution spécifique est due
pour le financement des CIF des salariés sous CDD. Elle est
calculée uniquement sur la masse salariale brute des salariés en
CDD de l'année ;
- le 0,15 % travailleurs indépendants : les chefs
d'entreprise doivent s'acquitter de la contribution due par les travailleurs
indépendants, membres des professions libérales et non
salariées (0,15 % du montant annuel du plafond de la
sécurité sociale) destinée à leur propre formation.
b) Le dispositif proposé
Modifiant l'article L.950-1 du code du travail, le
paragraphe
I
propose d'élargir le champ de la formation professionnelle aux
formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 900-3 du
code du travail, auxquelles les entreprises doivent apporter leur participation
financière.
Cet élargissement du champ des actions de formation financées par
les entreprises ne changera rien dans les faits, puisque celles-ci financent
déjà les formations qualifiantes, telles que les formations en
alternance.
Le
paragraphe II
est spécifique à la participation
financière des entreprises de dix salariés et plus à la
formation professionnelle. Il modifie l'article L. 951-1 relatif aux
obligations financières de ces entreprises.
Le
1°
propose une nouvelle rédaction des huit premiers
alinéas de l'article L. 951-1. La modification opérée
porte sur :
- le niveau de participation financière : le taux global
minimal de participation financière des entreprises d'au moins dix
salariés est porté de 1,50 % à 1,60 % de
la masse salariale brute versée en cours d'année. Pour les
entreprises de travail temporaire, le taux est maintenu à 2 % ;
- les délais des versements libératoires : comme c'est
le cas aujourd'hui, les versements aux organismes collecteurs compétents
doivent être effectués avant le 1
er
mars de
l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est
due ;
- l'affectation des contributions : sur la contribution globale de
1,60 %, une partie sera prélevée et mutualisée pour
le financement de certaines actions de formation :
la contribution destinée au financement du CIF est maintenue au
taux de 0,20 % de la masse salariale et au taux de 0,30 % pour les
entreprises de travail temporaire. Le versement continue à être
effectué auprès des organismes collecteurs paritaires
agréés au titre du CIF (FONGECIF). Toutefois, par coordination
avec l'article 8 du présent projet de loi qui abroge le capital temps de
formation, la part qui lui est traditionnellement consacrée est
supprimée ;
une contribution au financement des contrats et périodes de
professionnalisation ainsi qu'au droit individuel de formation est
créée, au taux de 0,50 % de la masse salariale de
l'année, soit un taux supérieur à celui qui est
appliqué jusqu'à présent, aux contrats d'insertion en
alternance (0,30 % à 0,40 % selon l'assujettissement ou non de
l'entreprise à la taxe d'apprentissage). Le versement est
effectué auprès des organismes collecteurs agréés
non plus au titre de l'alternance mais des contrats, des périodes de
professionnalisation et du DIF ;
La
contribution des entreprises d'au moins dix salariés
au financement
de la formation professionnelle
CONTRIBUTIONS |
TAUX ET UTILISATION |
|
ACTUELLEMENT
|
CIF |
0,20 % et 0,30 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire à un OPACIF) |
CTF |
0,10 % maximum (versement obligatoire à un organisme agrée au titre du plan de formation) |
|
Alternance |
0,40 % pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ou 0,30 % pour les autres (versement obligatoire ou spontané à un organisme agréé au titre de l'alternance) |
|
Plan de formation |
0,90 % pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage et 1 % pour les autres ; 1,30 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire ou spontané à un organisme agrée au titre du plan de formation) |
|
Congé individuel de formation des salariés en CDD |
CIF-CDD |
1 % sur la masse salariale brute des salariés en CDD (versement obligatoire à un organisme collecteur agréé au titre du CIF) |
ARTICLE
18 DU PROJET DE LOI
|
CIF |
0,20 % et 0,30 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire à un OPACIF) |
CTF |
abrogé |
|
Contrats et périodes de professionnalisation/DIF |
0,50 % (versement obligatoire à un organisme collecteur agrée au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF) |
|
Plan de formation |
1,20 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire à un organisme agrée au titre du plan de formation) |
|
|
CIF-CDD |
Non déterminé |
Ces
nouvelles dispositions législatives ne bouleverseront pas les pratiques
actuelles en ce qui concerne le niveau de la participation légale et en
ce qui concerne le montant des sommes mutualisées.
D'une part, si la baisse régulière du taux de participation des
entreprises peut justifier le relèvement de 1,5 % à
1,6 %, l'augmentation de la participation légale n'aura pas
d'incidence significative, dans la mesure où, actuellement, la plupart
des entreprises d'au moins dix salariés contribuent à un taux
supérieur au minimum légal (3,02 % en moyenne en 2002).
Evolution du taux de participation financière des entreprises depuis 1996
En %
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
10-19 salariés |
1,73 |
1,69 |
1,77 |
1,84 |
1,69 |
1,62 |
1,66 |
20-49 salariés |
1,87 |
1,90 |
1,89 |
2,01 |
1,94 |
1,95 |
1,91 |
50-249 salariés |
2,52 |
2,52 |
2,53 |
2,44 |
2,39 |
2,40 |
2,32 |
250-499 salariés |
- |
- |
- |
2,99 |
2,89 |
2,94 |
2,76 |
500-1999 salariés |
3,48 |
3,47 |
3,54 |
3,55 |
3,49 |
3,46 |
3,23 |
2000 salariés et plus |
4,87 |
4,73 |
4,65 |
4,42 |
4,35 |
4,29 |
4,22 |
Ensemble |
3,25 |
3,24 |
3,23 |
3,22 |
3,16 |
3,16 |
3,02 |
Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
D'autre
part, les sommes obligatoirement mutualisées augmenteront, pour
s'élever à 0,7 % de la masse salariale (contre 0,2 %
aujourd'hui). La mutualisation signifie que les entreprises de plus de dix
salariés n'auront plus la liberté de dépenser directement
les contributions de l'alternance mais elles devront les verser obligatoirement
à un OPCA, satisfaire à l'obligation légale.
Là aussi, toutefois, il convient de relativiser l'effet pratique de
l'évolution législative, qui viendra conforter la tendance
croissante des entreprises à privilégier les versements aux OPCA
comme moyen de se libérer de l'obligation de financement de la formation
professionnelle : la collecte globale des OPCA a dépassé
4 milliards d'euros en 2002, en augmentation de 6 % sur 2001 et
15 % sur 2000. Sur ce total, les versements non obligatoires au titre de
l'alternance et du plan de formation ont fortement augmenté entre 2001
et 2002, respectivement de 6 % et de 21 %.
Le
2°
modifie le contenu des actions que peuvent financer les
entreprises sur le reliquat de la participation financière de
1,6 %. Par coordination avec les précédents articles du
présent projet de loi, il procède à une
renumérotation des références. Par ailleurs, le reliquat
des 1,6 % pourra servir à financer des actions s'inscrivant dans le
cadre du plan de formation, du DIF, du congé de formation, du bilan de
compétences ou de la VAE.
Le
3°
procède à une rectification de
référence quant à la définition des fonds
d'assurance formation auxquels les employeurs peuvent contribuer au titre de
l'obligation des 1,6 % : il ne s'agit pas de viser les fonds
d'assurance formation en général (définis par l'article
L. 961-8 du code du travail), mais ceux destinés au
développement de la formation professionnelle continue des
salariés et gérés paritairement (visés à
l'article L. 961-9 du même code).
Le
4°,
introduit par l'Assemblée nationale, est un
amendement de clarification, opérant une modification de
références.
Le
paragraphe III
procède à une rectification de
référence qui est la stricte conséquence des modifications
apportées à l'article L. 951-1 du code du travail.
Le présent article 18, s'il est globalement respectueux de l'esprit de
l'article 24 de l'ANI, n'en transpose pourtant pas toutes les dispositions
principales.
Le premier point de divergence entre le présent article et l'ANI
réside dans
l'affectation du versement de 0,50 %
de la
participation légale. Le projet de loi dispose que ce versement est
effectué auprès d'un OPCA agréé au titre des
contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du DIF, sans
qu'il soit précisé la nature des dépenses que l'OPCA devra
prendre en charge. A l'inverse, l'ANI précise, très
explicitement, que cet OPCA doit être
«
désigné par l'accord de branche
» et
que le versement qui lui est alloué doit servir à
«
assurer le financement des priorités définies par
un accord de branche
». Bon nombre de ces
«
priorités
» ne sont pas reprises dans le
projet de loi, à savoir les actions d'exercice et de préparation
à la fonction tutorale, les dépenses de fonctionnement des
centres de formation d'apprentis ou les dépenses de fonctionnement de
l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Le deuxième point de divergence se trouve à l'article 26 de
l'ANI : celui-ci pose, en effet,
le principe d'une affectation minimale
de la moitié des fonds consacrés aux contrats de
professionnalisation-jeunes
. En outre, il dispose que l'AGEFAL n'apportera
son financement qu'aux OPCA qui ont respecté ce principe.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, au présent article,
quatre amendements
rédactionnels sur proposition de la commission
des Affaires culturelles, familiales et sociales.
III - La position de votre commission
Dans un objectif de clarification, votre commission propose de fixer par
amendement
, conformément à l'ANI, la date d'entrée
en vigueur du relèvement de la contribution des entreprises au
1
er
janvier 2004.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 19
(art. L. 951-2 du code du travail)
Dépenses prises en
compte au titre des obligations financières
pour la formation
professionnelle continue dans les entreprises
d'au moins dix
salariés
Objet : Cet article vise à adapter la liste des
dépenses de formation qui peuvent être intégrées
dans le plan de formation de l'entreprise, pour l'appréciation du
respect de l'obligation financière versée en matière de
formation professionnelle par les entreprises occupant au moins dix
salariés.
I - Le dispositif proposé
Aux termes de l'article 18 du présent projet de loi, les entreprises
doivent concourir au développement de la formation professionnelle
continue en participant chaque année au financement d'actions de
formation. Pour cela, elles devront s'acquitter d'une contribution
financière représentant au minimum 1,6 % de la masse
salariale brute. Sur ce montant global, elles devront verser 0,20 % au
titre du CIF et 0,50 % au titre des contrats et périodes de
professionnalisation ainsi que du DIF
Sous réserve de ces trois versements, les employeurs pourront
s'acquitter du reliquat des 1,6 % en finançant certaines actions de
formation dites internes (l'entreprise assure la maîtrise elle-même
la maîtrise de la formation) ou externes (elle recourt à un
organisme de formation).
L'article L. 951-2 du code du travail définit les dépenses
de formation qui peuvent être déduites de la participation
légale de l'entreprise.
Pour les
dépenses de formations internes
, il peut s'agir :
- de la rémunération du personnel de formation ;
- des dépenses de fonctionnement telles que les frais de
fournitures et de matière d'oeuvre ;
- des dépenses de matériel et d'équipement ;
- des dépenses de rémunération des stagiaires ;
- des frais de transport et d'hébergement.
Concernant les
formations externes
, les dépenses
imputées sur la participation légale de l'entreprise sont celles
qui sont effectuées en application d'une convention, annuelle ou
pluriannuelle, liant l'employeur à un organisme de formation
indépendant.
D'autres types de dépenses sont également
déductibles : la rémunération des salariés en
formation, les dépenses liées à certains congés de
formation ou autorisations d'absence, comme le congé pour examen, le
congé pour formation des jeunes salariés ou encore le
congé de formation, économique sociale ou syndicale par exemple.
Le présent article modifie comme suit l'article L. 951-2 du code du
travail :
Le
1°
opère une simple rectification matérielle. Il
vise à clarifier la rédaction du paragraphe I du présent
article portant sur les dépenses déductibles au titre du plan de
formation. Le
2°
élargit le champ des dépenses prises
en compte pour l'appréciation du respect de l'obligation légale
de 1,6 %. Désormais, si l'entreprise d'au moins dix salariés
dispose d'un reliquat sur son obligation légale de participation
à la formation, elle pourra l'affecter aux rémunérations
versées aux salariés au titre des actions de formation
réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre du plan de
formation. Jusqu'à présent, cette allocation de formation
n'était pas considérée comme une
rémunération au sens du code du travail et du code de la
sécurité sociale, et, de ce fait, elle n'entrait pas dans la
catégorie des rémunérations visées.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un
amendement
rédactionnel, sur proposition de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales.
Au lieu de considérer que les dépenses déductibles de
l'obligation légale sont celles qui correspondent au plan de formation
en général, elle a souhaité préciser les actions
visées, de manière exhaustive : congé de
formation ; bilans de compétences ; validation des acquis de
l'expérience ; droit individuel de formation.
III - La position de votre commission
Considérant que les adaptations ici introduites sont pertinentes, votre
commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 20
(art. L. 951-3, L. 951-7, L. 951-8 et
L. 951-13 du code du travail)
Mesure de
coordination
Objet : Cet article vise à opérer des
rectifications matérielles d'une part, et à élargir le
rôle consultatif du comité d'entreprise en matière de
formation professionnelle dans les entreprises d'au moins cinquante
salariés, d'autre part.
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa de l'article L. 951-3 du code du travail
définit le régime de sanction applicable aux entreprises qui ne
se sont pas acquittées de leur participation financière au titre
du CIF. Mais il comporte une erreur de référence que le
paragraphe I
propose de corriger.
De même, le
paragraphe II
rectifie une erreur de
référence à l'article L. 951-7 du code du travail
relatif à la déductibilité des dépenses
liées au congé d'enseignement sur la participation
financière de l'entreprise. Cet article considère que le
congé d'enseignement est prévu à l'article L. 931-13
(relatif au CIF en faveur des salariés sous contrat à
durée déterminée), alors que ce dispositif est
mentionné à l'article L. 931-28. Cette erreur n'est pas la
conséquence du présent projet de loi mais résulte de
dispositions législatives antérieures.
Le
paragraphe III
, en revanche, apporte une modification substantielle
à l'article L. 951-8 du code du travail. Cet article
considère que les entreprises d'au moins cinquante salariés
n'auront satisfait leurs obligations financières en matière de
formation que si leur comité d'entreprise a
délibéré sur la formation professionnelle menée au
sein de l'entreprise, sous peine de voir leur contribution majorée.
Outre les rectifications matérielles justifiées par la nouvelle
numérotation du code opérée par le présent projet
de loi, le paragraphe III impose aux entreprises d'au moins cinquante
salariés une condition supplémentaire : pour être
considérées comme libérées de leurs obligations,
elles devront non seulement démontrer que le comité d'entreprise
a délibéré sur les questions de formation, mais aussi que
cette délibération a porté également sur la mise en
oeuvre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du
DIF.
Le
paragraphe IV
élargit le champ d'application des
décrets en Conseil d'État définissant les dépenses
les dépenses prises en compte au titre de l'obligation
financière.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté
deux amendements
au
présent article, sur proposition de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales.
Le premier adapte le régime des pénalités applicables aux
entreprises de plus de dix salariés. Le droit actuellement en vigueur
prévoit des sanctions pour les entreprises qui n'effectuent pas les
versements obligatoires au titre de la formation professionnelle. Ces sanctions
s'appliquent aux entreprises de plus de dix salariés au titre du CIF et
aux entreprises de moins de dix salariés au titre de l'alternance. Dans
la mesure où les entreprises d'au moins dix salariés devront
désormais obligatoirement effectuer auprès d'un organisme
collecteur les versements au titre de l'alternance, il est prévu de leur
appliquer le même régime de pénalités (majoration en
cas de non-paiement dans les délais ou de paiement insuffisant).
Le second ajoute un paragraphe III
bis
au présent article
clarifiant le dispositif de majoration de 50 % du montant de l'obligation
financière dont sont redevables les employeurs qui n'ont pas
respecté l'obligation de consultation du comité d'entreprise sur
le plan de formation.
III - La position de votre commission
Votre commission ne proposera au présent article qu'un
amendement
de coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 21
(art. L. 952-1 du code du travail)
Obligations
financières des entreprises de moins de dix
salariés
Objet : Cet article vise à relever la
participation financière des entreprises de moins de dix salariés
en matière de formation professionnelle.
I - Le dispositif proposé
a) Le système actuellement en vigueur
Depuis la loi du 31 décembre 1991, les employeurs occupant moins de dix
salariés doivent contribuer au développement de la formation
professionnelle continue et y consacrer un pourcentage minimal de 0,15 %
du montant des salaires bruts payés au cours de l'année civile.
Si, en outre, ils sont assujettis à la taxe d'apprentissage, ils doivent
verser 0,10 % de la masse salariale brute de l'année au titre de
l'alternance. La contribution au titre de l'alternance n'est pas, contrairement
aux règles applicables aux entreprises de dix salariés et plus,
englobée dans celle consacrée au
«
développement de la formation professionnelle
continue
» de 0,15 %, ce qui aboutit, pour les entreprises
assujetties à la taxe d'apprentissage, à une contribution de
0,25 % de la masse salariale brute annuelle.
Ils doivent également s'acquitter d'une contribution de 1 % de leur
masse salariale brute de l'année au titre du financement du CIF des
salariés sous CDD (CIF-CDD).
Alors que les entreprises d'au moins dix salariés peuvent actuellement
remplir leur obligation légale en finançant directement des
actions de formation, celles de moins de dix salariés ne peuvent pas
utiliser directement leurs contributions pour financer la formation de leurs
salariés. Elles doivent passer par l'intermédiaire d'un organisme
collecteur.
Ainsi :
- le 0,15 % « budget de formation » et le
0,10 % « alternance » sont versés à un
OPCA ;
- le 1 % CIF-CDD est versé à un FONGECIF si
l'entreprise entre dans le champ de l'accord national interprofessionnel du 3
juillet 1991 ou, dans le cas contraire, à un ou deux OPCA.
En 2002, les entreprises de moins de dix salariés, représentant
81 % des entreprises françaises versantes, ont contribué
à hauteur de 11 % de la collecte des OPCA.
Contributions des entreprises de moins de dix
salariés
auprès d'un organisme collecteur en
2002
|
Alternance |
Plan de formation |
CIF-CDI |
CTF |
Nombre d'entreprises versantes |
719.236
|
133.309
|
59.279
|
185
millions
|
Nombre de salariés correspondants |
2,49
millions
|
2,89
millions
|
0,19
million
|
0,0006
million
|
Contribution en 2002
|
61,79
|
563,05
|
22,05
|
0,13
|
Source : Ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité
A
côté de ce régime de droit commun, le législateur a
accordé des régimes particuliers de contribution à
certains publics :
-
les employés de maison
: les employeurs occupant un
ou plusieurs employés de maison sont redevables d'une contribution
servant au financement de la formation de leurs salariés. Le montant de
la contribution est identique à celui de droit commun (0,15 %) mais
les modalités de son versement sont spécifiques ;
-
les publics spécifiques
: les entreprises employant
un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle doivent participer
au financement de leur formation, à hauteur de 2 % assis sur la
masse salariale de ces personnes. Par ailleurs, les travailleurs
indépendants, membres des professions libérales non
salariées, peuvent bénéficier d'un droit à la
formation et participent obligatoirement au financement de leur formation
grâce à une contribution de 0,15 % assise sur le plafond de
la sécurité sociale.
Par voie conventionnelle, un régime spécifique a
été mis en place pour la formation des
salariés de
l'artisanat
dans les entreprises de moins de dix salariés. Le
montant de la contribution est de 0,27 % des salaires payés pendant
l'année en cours.
b) Le dispositif proposé
Le présent article propose d'augmenter la contribution globale des
petites entreprises à la formation, qui continuera par ailleurs à
être obligatoirement mutualisée, c'est-à-dire à
prendre la forme de versements à un organisme collecteur.
La contribution des entreprises de moins dix salariés au financement de la formation professionnelle
PARTICIPATION LÉGALE |
TAUX ET UTILISATION |
|
ACTUELLEMENT
|
Alternance |
0,10 %
sur la masse salariale brute de l'ensemble des
salariés pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage
|
CIF- CDD |
1 %
sur la masse salariale brute des salariés en
CDD
|
|
Autres actions de formation |
0,15 %
sur la masse salariale brute de l'ensemble des
salariés
|
|
ARTICLE 18 DU PROJET DE LOI
|
|
0,15 %
sur la masse salariale brute de l'ensemble des
salariés
|
CIF- CDD |
Non déterminé |
|
Autres actions de formation |
0,25 %
à l'entrée en vigueur de la
loi
|
(
1) Les petites entreprises ne contribuent pas au
financement des congés formation des salariés en CDI, seulement
à celui des salariés en CDD.
(2) Les petites entreprises ne contribuent pas au financement des
congés formation des salariés en CDI, seulement à celui
des salariés en CDD.
Le
paragraphe I
propose de relever de 0,15 % à
0,40 % le pourcentage minimal dû par les entreprises de moins de
dix salariés
au titre du financement de la formation
professionnelle, après l'entrée en vigueur du présent
projet de loi, puis à
0,55 % à partir du 1
er
janvier 2005
.
Cette hausse significative de la contribution des petites entreprises,
acceptée par leurs représentants dans le cadre des
négociations, leur permettra de proposer à leurs salariés
une offre de formation équivalente aux grandes entreprises afin de
conserver une main-d'oeuvre qualifiée.
Le
paragraphe II
prévoit que cette nouvelle contribution de
0,40 % se répartit entre deux versements :
- un versement égal à au moins 0,15 % des
rémunérations versées au cours de l'année
effectué auprès d'un organisme collecteur agréé au
titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du
DIF.Toutefois, la sous-répartition entre actions de professionnalisation
et DIF n'est pas précisée : il appartiendra aux partenaires
sociaux des branches concernées de la déterminer en fonction de
leurs priorités ;
- un versement complémentaire à concurrence du solde de
l'obligation globale à un OPCA soit 0,25 % au
1
er
janvier 2004 et 0,4 % à partir du
1
er
janvier 2005. Ce versement aura vocation à financer
les prestations dans le cadre du droit commun de la formation, notamment les
actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation et la prise en
charge de l'allocation formation.
Comme c'est le cas actuellement, ces versements doivent intervenir avant le
1
er
mars de l'année suivant celle au titre de laquelle
la participation est due.
Toutefois, à la différence du droit actuellement en vigueur, ils
sont effectués auprès un seul et même OPCA
désigné par l'accord de branche dont il relève ou,
à défaut, à un OPCA interprofessionnel.
Le relèvement des contributions au présent article est conforme
aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux à l'article 25
de l'ANI. Toutefois, les parties signataires avaient été plus
précises dans leur accord que ne l'est le présent projet de loi.
En effet, tout comme la contribution applicable aux entreprises de dix
salariés et plus, elles ont demandé à ce que le produit de
l'obligation de 0,15 % serve au financement des priorités de la
branche, à savoir non seulement les actions de formation liées
à la professionnalisation prévus par le présent article,
mais également les actions de préparation et d'exercice de la
fonction tutorale, les dépenses de fonctionnement des centres de
formation d'apprentis et les dépenses de fonctionnement de
l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté
deux amendements de
précision
au paragraphe I du présent article, sur proposition
de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
III - La position de votre commission
Dans un objectif de clarification, votre commission propose, par
un
amendement
, d'indiquer, conformément à l'ANI, que la date
d'entrée en vigueur du relèvement de la contribution des
entreprises est fixée au 1
er
janvier 2004.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 22
(art. L. 952-2, L. 952-6 et L. 954 du code du
travail)
Mesures de coordination
financière
Objet : Cet article vise à coordonner certaines
dispositions du code du travail avec les dispositions du projet de loi figurant
aux articles 18 à 21.
I - Le dispositif proposé
Il existe deux modes de gestion des fonds collectés auprès des
entreprises par les OPCA :
- la gestion de droit commun concerne les fonds
« alternance »;
- la gestion dans des sections professionnelles particulières, qui
concerne les fonds « hors alternance » : en effet, si
l'acte de constitution de l'organisme le prévoit, ces fonds peuvent
être gérés au sein de sections professionnelles des
entreprises de moins de dix salariés et font l'objet d'un suivi
particulier.
L'article 21 du présent projet de loi, en modifiant la structure de
l'article L. 952-1 du code du travail, a fait disparaître cette
règle.
Le paragraphe I
vise donc à la maintenir à
l'article L. 952-2.
Toutefois, il ne l'étend pas aux fonds
« alternance » (c'est-à-dire à l'avenir, les
fonds relatifs aux actions de professionnalisation et au DIF) qui restent
gérés selon les règles de droit commun. Il serait, en
effet difficile de créer une section particulière pour ces fonds,
dans la mesure où de fait, les entreprises de petite taille
représentent une part bien plus grande dans l'accueil des stagiaires en
alternance que dans le financement de celle-ci : les entreprises de moins
de cinquante salariés concluraient plus de 60 % des contrats de
qualification, alors qu'elles n'ont fourni, en 2002, qu'un peu plus de
25 % du produit de la collecte.
A l'article L. 951-3, le
paragraphe II
introduit une modification
par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L.951-1 relatif
aux obligations financières des entreprises de moins de dix
salariés. Ainsi, le régime des pénalités
applicables aux employeurs qui n'ont pas effectué leur versement
légal dans les délais sera élargi à la contribution
de 0,40 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation
et le versement complémentaire de 0,25 % affecté aux autres
catégories de formations.
Au
paragraphe III
, la même rectification est apportée,
cette fois à l'article L. 952-4 relatif aux obligations
déclaratives des employeurs.
Le
paragraphe IV
abroge l'article L. 952-5 relatif au régime
des agréments accordés spécifiquement aux organismes
collecteurs de la contribution globale de 0,15 % (devenu 0,4 et
0,55 % à l'article 21 du présent projet de loi) des
employeurs de moins de dix salariés. Dans la mesure où le
régime des agréments de ces organismes est déjà
défini à l'article L. 961-12 qui régit
l'agrément de l'ensemble des organismes collecteurs, y compris ceux de
cette contribution.
Alors qu'ils en avaient été toujours exemptés, les
employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison sont redevables,
depuis 1996, d'une contribution servant au financement de la formation de leurs
salariés : son montant est actuellement de 0,15 %. Toutefois,
ils sont exonérés de la contribution
« alternance ». En visant le quatrième alinéa
de l'article L. 951-1 nouveau, le
paragraphe V
prévoit
d'appliquer à ce secteur les nouveaux taux de la contribution
« plan de formation », soit 0,25 % en 2004, puis
0,40 % à partir de 2005.
Dans un objectif purement rédactionnel, le
paragraphe VI
adapte
le régime de contribution financière des entreprises employant
des salariés intermittents du spectacle aux nouvelles dispositions du
projet de loi.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté
deux amendements
au
présent article, sur proposition de sa commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.
- Au paragraphe V, le premier amendement vise à limiter la
contribution des employeurs particuliers à 0,15 % des salaires
versés au titre du plan de formation. Pour cette catégorie
d'employeurs, il instaure également une contribution
complémentaire de 0,10 % au titre des actions de
professionnalisation après la conclusion d'un accord de branche, et au
plus tard le 31 décembre 2006. Enfin, il applique ce même
régime aux assistantes maternelles, aux gardes-chasse,
gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de
propriété et, de manière générale, toutes
les personnes employées à la mise en état et à
l'entretien des jardins et aux employés de maison au service d'un
exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur
le lieu de l'exploitation agricole.
- Au paragraphe VI, le second amendement opère une rectification de
références erronées.
III - La position de votre commission
Votre commission propose, au présent article, un
amendement
rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 23
(art. L. 961-12 du code du travail)
Agrément des
organismes collecteurs
Objet : Cet article vise à adapter le
régime des agréments applicable aux organismes paritaires
collecteurs agréés.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 961-12 définit le régime des agréments
applicable aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
En effet, pour pouvoir collecter et rendre libératoires les sommes
perçues auprès des entreprises, l'OPCA mentionné dans un
accord paritaire doit obtenir un agrément de l'État.
L'agrément est accordé, par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle après avis de la
commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi
20
(
*
)
. La collecte des contributions des entreprises fait
l'objet de deux agréments distincts et, en principe, non
cumulables : l'agrément pour la collecte des contributions au titre
du plan de formation et des formations en alternance et l'agrément pour
la collecte des contributions au titre du CIF.
L'État accorde l'agrément en fonction de la capacité
financière des organismes collecteurs, notamment de leurs
possibilités de prise en charge des dépenses de formation et de
leurs coûts de gestion, de leur organisation territoriale et
professionnelle ou interprofessionnelle ainsi que de leurs aptitudes à
assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.
Dans un objectif de clarification, le
paragraphe I
du présent
article vise à supprimer le premier alinéa de l'article
L. 961-12 précité. En effet, la loi quinquennale du 20
décembre 1993 - qui avait institué cet article dans sa
rédaction actuelle - était fondé sur le constat que
le système de collecte était devenu très complexe,
l'émergence de nouveaux dispositifs de formation (comme les contrats
d'insertion en alternance) ayant conduit les organismes collecteurs à
cumuler les agréments et même à être dispensateurs de
formation.
La loi de 1993 a donc prévu l'expiration de tous ces agréments au
31 décembre 1995. Les organismes dont les agréments
expiraient et n'étaient pas renouvelés, devaient
transférer aux organismes collecteurs nouvellement agréés
leur trésorerie disponible ainsi que leurs engagements de financer la
formation restant en cours. La transition entre l'ancien et le nouveau
dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle continue s'est
donc effectuée au cours de l'année 1995.
C'est cette disposition que le paragraphe I propose de supprimer dans la mesure
où elle ne se justifie plus depuis huit ans. Elle aura en tout cas
permis, en son temps, de rationaliser le réseau de collecte des fonds de
la formation professionnelle.
Dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle
Jusqu'en 1995 |
|
Collecte 2001 |
255 organismes de collecte pour 437 agréments |
|
98 organismes pour 111 agréments |
96* fonds d'assurance formation (FAF) |
Contribution au titre du Plan de formation dans les entreprises de 10 salariés et plus |
41 organismes nationaux de branche
|
75 organismes collecteurs agréés (OCA) |
Contribution au titre du Plan de formation dans les entreprises de moins de 10 salariés |
|
199 OMA |
Contribution au titre de l'alternance |
|
67 organismes paritaires de gestion du CIF (OPACIF) |
Contribution au titre du CIF |
26 fonds pour la gestion du CIF (FONGECIF), 5 Associations pour la gestion des CIF (AGECIF) et 12 organismes de branches par dérogation |
*
nombre correspondant aux agréments Source : Les fiches pratiques de
la formation continue, Centre Info, 2002.
Le
paragraphe II
tire la conséquence de l'abrogation ainsi
effectuée et supprime une référence à l'article 30
de la loi de finances pour 1985, cet article étant d'ailleurs
parallèlement abrogé par l'article 32 du présent
projet de loi.
Le
paragraphe III
supprime une disposition, qui, pour l'obtention de
l'agrément, exonérait d'accord collectif préalable les
fonds d'assurance formation à compétence nationale et
interprofessionnelle créés avant le 1
er
janvier
1992 (AGEFOS, IPCO et AGECIF).
Par coordination, le
paragraphe IV
modifie les dispositions applicables
aux
départements d'outre mer. Ce sont les contributions au titre
des contrats et de périodes de professionnalisation, et non plus au
titre de l'alternance, qui seront collectées par des organismes
exclusivement à compétence interprofessionnelle.
Le
paragraphe V
complète l'article L. 961-12
précité par un nouvel alinéa tendant à
préciser le contenu du décret en Conseil d'État appliquant
cet article. Il fixera notamment les règles relatives à la
constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles
auxquels sont soumis les OPCA ainsi qu'aux modalités de reversement au
Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non
admises par les agents du groupe national de contrôle ou des services
régionaux de contrôle de la formation professionnelle.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté
deux amendements
au
présent article.
Le premier, proposé par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, est un amendement rédactionnel à la suite
du paragraphe IV.
Le second, proposé par M. Francis Vercamer, vise à
élargir le champ du décret prévu au V : le
décret devra ainsi fixer les modalités de mise en oeuvre du
principe de transparence dans le fonctionnement des OPCA, notamment en ce qui
concerne l'égalité de traitement des entreprises, des
salariés et des prestataires de formation ou de prestation. Sur chacun
de ces points, le décret fixe également les modalités
d'information des entreprises ayant contribué au financement de la
formation professionnelle.
III - La position de votre commission
Approuvant les dispositions ainsi énoncées, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Article 23 bis (nouveau)
(art. L. 910-3 du code du
travail)
Rétablissement de la commission nationale des comptes de la
formation professionnelle et création de commissions
régionales
Objet : Cet article vise à rétablir la
commission nationale des comptes de la formation professionnelle et à
créer des commissions régionales sur le même
modèle.
I - Le dispositif proposé
Le présent article additionnel est issu d'un amendement proposé
par M. Jean Ueberschlag, lors de l'examen du projet de loi par
l'Assemblée nationale.
Le
paragraphe I
rétablit l'article L. 910-3 du code du
travail, abrogé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
relative à la modernisation sociale.
La
Commission nationale des comptes de la formation professionnelle
Créée par la loi quinquennale du 4 février
1995, cette Commission est placée sous la présidence du ministre
chargé de la Formation professionnelle.
Elle a pour mission d'établir tous les ans un rapport sur l'utilisation
des ressources de la formation professionnelle initiale et continue, telles
qu'elles résultent des dispositions prévues au Code du travail.
Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une présentation au
Parlement.
La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle comprend
quarante membres :
dix représentants de l'État ;
deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil
économique et social ;
le président du Comité national de coordination des
programmes régionaux ;
cinq autres membres des conseils régionaux désignés
par le président de l'Association nationale des élus
régionaux ;
cinq représentants des organisations syndicales de salariés
représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de
l'article L. 133-2 du Code du travail ;
cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs
représentatives au plan national ;
cinq représentants d'organismes publics et privés
intéressés à la formation professionnelle ;
quatre personnes qualifiées en matière de formation
professionnelle.
La commission dont l'Assemblée nationale propose le
rétablissement ressemble très largement à celle qui a
été supprimée en 2002 :
- sa direction : elle est présidée par le ministre
chargé de la formation professionnelle ;
- ses missions : elle doit établir tous les ans un rapport sur
l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et
continue. Ce rapport est public et fait l'objet d'une présentation et
d'une discussion au Parlement ;
- sa composition et ses modalités de fonctionnement sont
confiées à un décret.
Par rapport à l'ancienne structure, la nouvelle commission
présente toutefois deux nouveautés :
- ses compétences sont étendues au
contrôle des
comptes de la formation,
et non plus limitées à la
présentation d'un simple rapport annuel. Toutefois, l'Assemblée
nationale ne lui a donné aucun moyen opérationnel (financement,
personnel) pour exercer ce contrôle. De plus, rien n'est dit sur
l'articulation des missions de contrôle de cette commission avec les
compétences approchantes du groupe national de contrôle,
placé sous l'autorité du ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité ;
- le rapport qu'il rend devra faire l'objet d'une discussion et non d'une
simple présentation au Parlement. On peut, là encore,
s'interroger sur les modalités et la portée de cette discussion.
Les dispositions du
paragraphe II
apportent une réelle
nouveauté dans ce dispositif de contrôle national, en
créant, dans chaque région, une commission régionale des
comptes de la formation professionnelle, placée sous la
présidence du président du conseil régional ou de son
représentant désigné.
Chaque commission régionale est chargée d'assurer et d'exercer,
dans sa région respective, des missions et pouvoirs identiques à
ceux exercés par la commission nationale, à laquelle elle fera
connaître ses travaux. Sa composition, précisée par
décret devra s'inspirer de celle de la commission nationale.
II - La position de votre commission
Aujourd'hui, la formation professionnelle concentre des sommes très
importantes - 22 milliards d'euros. Le contrôle de la formation
devient donc un impératif de transparence.
Pour autant, votre commission estime que le rétablissement de la
commission nationale des comptes de la formation professionnelle n'est pas
opportun. D'ailleurs, votre commission, qui avait soutenu son abrogation lors
de l'examen du projet de loi de modernisation sociale, rappelait que
«
cette commission ne s'est réunie qu'une fois en 1997 pour
son installation et n'a jamais publié le moindre rapport. Son maintien
est donc loin d'être indispensable. Sa suppression permettra, une fois
n'est pas coutume, d'alléger le code du travail
».
Votre commission vous propose la suppression, par amendement, du présent
article, par cohérence avec ses positions antérieures mais
également parce qu'elle considère que cette commission ne
fonctionnera pas mieux si elle est rétablie sous une forme proche de
celle qui est à l'origine de son échec. Pour autant, il
conviendra d'engager, en concertation avec l'ensemble des partenaires et dans
les meilleurs délais, la mise en place d'une architecture plus
générale et plus adaptée de coordination et de
surveillance des politiques de formation professionnelle.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 24
(art. L. 961-13 du code du travail
et article 45 de la
loi de finances rectificative pour 1986)
Fonds national de
mutualisation
Objet : Cet article vise à fusionner les deux
fonds de mutualisation de l'alternance et du congé individuel de
formation en un fonds national unique.
I - Le dispositif proposé
a) Le système actuellement en vigueur
En 2002, les OPCA ont reçu une collecte totale de plus de 4 milliards
d'euros, en augmentation de 6 % par rapport à 2001 :
Activité 2002 des organismes collecteurs paritaires agréés
Sections
|
Plan <10 |
Plan >10 |
CTF |
Alternance |
CIF-CDI |
CIF-CDD |
65 |
67 |
27 |
68 |
43 |
||
Collecte en 2002 |
223 millions € (+21 %) |
1.785 millions € (+5 %) |
170 millions € (+6 %) |
1.242 millions € (+6 %) |
456 millions € (+4 %) |
150 millions € (+5 %) |
Nombre d'entreprises versantes |
1.104.482 |
176.903 |
87.434 |
891.021 |
215.782 |
475.332 |
Contribution moyenne par entreprise |
196 € |
9.722 € |
1.879 € |
1.365€ |
2.027€ |
291 € |
Nombre d'actions de formations financées |
237.256 (3 %) |
1.038.026 (+3 %) |
54.373 (+1 %) |
CQ :
133.529 CA : 46.744 CO : 6.376
|
29.840 (+14 %) |
7.449 (+7 %) |
Nombre de stagiaires correspondants |
319.513 |
1.879.717 |
319.513 |
186.649 |
29.840 |
7.449 |
Prise en charge moyenne par OPCA |
891 € |
1.524 € |
2.759 € |
CQ : 7.203 € CA : 1.759€ CO : 1.569€ |
20.738 € |
20.116 € |
Source : ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité
Afin
d'assurer la cohérence des règles conventionnelles en vigueur en
matière de formation professionnelle et garantir un contrôle du
fonctionnement du dispositif, les partenaires sociaux ont créé
des structures de régulation au niveau national. C'est ainsi que des
instances paritaires de gestion ont été constituées par
les partenaires sociaux eux-mêmes pour gérer le système de
financement de la formation professionnelle par les entreprises :
l'Association de gestion des fonds en alternance (AGEFAL) et le comité
paritaire du congé individuel de formation (COPACIF).
Le COPACIF, fonds national, a vocation à veiller au bon fonctionnement
de la gestion paritaire du CIF par la gestion des excédents financiers
des organismes paritaires agréés gérant le CIF. Il
reçoit également les excédents financiers du capital temps
de formation (abrogé à l'article 8 du présent projet de
loi).
En 2002, ses produits se sont élevés à 171,3 millions
d'euros.
Produits du COPACIF en 2002
En euros
Disponibilités excédentaires CIF 2002 |
68,2 millions |
Disponibilités excédentaires CTF 2002 |
6,3 millions |
Produits financiers |
96,8 millions |
Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
L'AGEFAL, association loi 1901, est le gestionnaire d'un compte
unique auprès duquel les organismes collecteurs de la contribution
« alternance » déposent leur trésorerie, afin
de leur permettre de bénéficier, le cas échéant,
d'avances de trésorerie et de transferts de disponibilités.
Par ailleurs, actuellement, certains OPCA à compétence nationale
et professionnelle versent aux OPCA à compétence
interprofessionnelle 35 % du montant de leur collecte
« alternance ». C'est un mécanisme de
péréquation interne issu du IV
bis
de l'article 30 de la
loi de finances pour 1985. Si ce reversement n'est pas effectué, le
solde dû à ce titre est versé à l'AGEFAL.
En 2002, les produits de l'AGEFAL se sont élevés à 173,9
millions d'euros.
Produits de l'AGEFAL en 2002
En euros
35 % |
68,2 millions |
Trésor public |
6,3 millions |
Excédents 2002 |
96,8 millions |
Produits financiers |
2,4 millions |
Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Au total, ces deux instances de régulation nationale se présentent comme suit :
Les instances nationales de gestion de la formation professionnelle
|
AGEFAL |
COPACIF |
Création |
9 janvier 1987 |
21 septembre 1982 |
Composition |
- gestion par un conseil d'administration composé d'un
collège de salariés et d'un collège d'employeurs
comprenant le même nombre de représentants et qui désigne
un bureau paritaire- réunion trois fois par an
|
gestion par un conseil d'administration composé pour moitié des représentants des employeurs (MEDEF, UPA, CGPME) et des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, CFDT) |
Champ d'application |
Organismes paritaires agréés au titre de l'alternance |
organismes paritaires agréés au titre du CIF |
Missions |
- gérer les sommes reçues des entreprises, des
OPCA ou de l'État
|
- gérer les excédents financiers des organismes
paritaires gérant le CIF et les réaffecter les excédents
reçus vers les OPACIF déficitaires
|
Ressources |
- les disponibilités excédentaires des OPCA
agréés au titre de l'alternance
|
- gestion du fonds national de péréquation des
contributions « CIF », comprenant les
excédents financiers dont peuvent disposer les OPACIF.
|
Contrôle |
- le commissaire du Gouvernement pour le contrôle de
gestion
|
- commissaire du Gouvernement pour le contrôle de
gestion
|
Toutefois, ce dispositif est considéré comme
inefficace et, de ce fait, incapable de garantir une transparence et un
équilibre financier suffisants.
b) Le dispositif proposé
Afin d'optimiser l'usage des fonds mutualisés de la formation
professionnelle, il est envisagé au présent article de fusionner
les deux organismes existants de mutualisation au second degré, l'AGEFAL
et le COPACIF. Ce nouveau fonds unique aura vocation à collecter
auprès des organismes paritaires collecteurs agréés des
versements compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions
reçues des employeurs. Il devrait ainsi disposer de moyens
pérennes lui permettant d'assurer une péréquation
financière entre les divers OPCA.
Le
paragraphe I
met en place le fonds national unique de mutualisation.
Sa forme juridique sera la même que celle de l'AGEFAL et du COPACIF,
c'est-à-dire celle d'une association loi 1901. Ensuite, les grands
principes de transparence, qui régissent jusqu'à présent
l'AGEFAL et le COPACIF, ne sont pas modifiés et lui seront
appliqués :
- ainsi, le fonds sera géré paritairement par les
organisations syndicales représentatives des salariés (CFDT, CGT,
CFTC, FO et CGC) et des employeurs (UPA, MEDEF, CG-PME);
- il devra obtenir l'agrément du ministre chargé de la
formation professionnelle ;
- un commissaire du Gouvernement sera désigné par le
ministre chargé de la formation professionnelle auprès du fonds.
En proposant une fusion de l'AGEFAL et du COPACIF, le Gouvernement a fait le
choix de la simplification. A l'article 26 de l'ANI relatif à
« l'optimisation des dispositifs nationaux de
péréquation »,
les partenaires sociaux avaient
préconisé «
une mutualisation pérenne entre
les disponibilités constatées au 31 décembre de chaque
année, dont disposeraient l'AGEFAL d'une part et le COPACIF d'autre
part »,
dispositif sensiblement plus complexe que la
création d'un unique fonds de péréquation.
D'autre part, le paragraphe I définit les missions et l'origine des
ressources du fonds national.
En ce qui concerne ses missions
(1°)
, le fonds national sera
habilité à gérer les excédents financiers dont
peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les
contributions des employeurs au financement du CIF et au financement des
contrats ou périodes de professionnalisation et du DIF.
En outre
(2°)
, les sommes recueillies par le fonds national peuvent
non seulement être affectées aux OPCA mais également aux
études et aux actions de promotion. Aujourd'hui, l'article 45 de la loi
de finances rectificative pour 1986 permet à l'AGEFAL d'affecter une
partie de ses fonds aux actions de promotion (en 2002, le montant
consacré à ces opérations s'est élevé
à 1,5 million d'euros).
En ce qui concerne les ressources du fonds national
(3°)
, elles
sont modifiées. Actuellement, l'article L. 961-13 fait du COPACIF
l'organisme mutualisateur non seulement des OPCA « CIF »
mais aussi des OPCA « capital-temps de formation » (soit
164 millions d'euros en 2002). Compte tenu de la suppression du capital
temps de formation, cette mention peut disparaître.
En revanche, le fonds national tirera ses moyens financiers de trois
ressources :
- les disponibilités déposées par les OPCA ;
- les versements de la part des entreprises des sommes que celles-ci
doivent verser au Trésor public, lorsqu'elles n'ont pas
épuisé leur obligation financière par le financement
d'actions de formation ;
- dans un objectif de solidarité financière entre les
différents dispositifs de formation, le reversement au fonds unique de
5 % à 10 % de la part des organismes collecteurs
agréés, au titre des contrats ou des périodes de
professionnalisation et du DIF, du montant des contributions qu'ils ont
reçu des employeurs. Les modalités de ce reversement seront
définies par décret en Conseil d'État.
Enfin, l'ANI comporte des dispositions précises relatives à
l'encadrement et au contrôle des OPCA par le fonds de mutualisation de
second degré : celui-ci devrait subordonner ses versements aux OPCA
à leur respect du champ conventionnel et des tarifs de prise en charge.
De plus, il autorise les conseils d'administration de l'AGEFAL et du COPACIF
à avoir recours, le cas échéant, à l'expertise d'un
commissariat aux comptes pour effectuer des audits financiers auprès des
OPCA.
Dans cet esprit, les partenaires sociaux ont demandé aux organisations
représentatives d'employeurs et de salariés, signataires d'un
accord constitutif des OPCA ou des FONGECIF, de définir un plan d'action
sur trois ans qui permette d'ajuster le coût moyen de prise en charge
des organismes collecteurs, de développer l'information des entreprises
sur les dispositifs existants et d'améliorer la productivité de
leurs activités administratives.
Le
paragraphe II
abroge l'article 45 de la loi de finances rectificative
pour 1986 qui constituait la base légale de l'AGEFAL. Etant donné
que l'AGEFAL a été absorbée dans un fonds national unique
au même temps que le COPACIF, les dispositions de la loi de finances
n'ont plus de raison d'être.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté
cinq amendements
au
présent article, dont quatre a proposés par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales :
- le premier introduit une modification au 2° pour instituer un
contrôle du nouveau fonds unique de mutualisation sur les organismes
collecteurs, conformément aux voeux exprimés par les partenaires
sociaux à l'article 26 de l'ANI. Par ailleurs, il étend au fonds
national le principe de transparence retenu pour les OPCA ;
- les trois autres sont des amendements de clarification ;
- le dernier, présenté par M. Jean Ueberschlag,
précise que le fonds national recueille les comptes des organismes
collecteurs et les transmet chaque année, ainsi que ses comptes propres,
à la commission nationale de contrôle des comptes de la formation
professionnelle, créée par l'article 23
bis.
III - La position de votre commission
Dans ses avis budgétaires précédents, votre commission a
eu l'occasion de regretter maintes fois l'inefficacité du système
de mutualisation de la formation professionnelle. Elle l'attribuait alors
à trois facteurs : l'affaiblissement de la mutualisation,
l'insuffisance de la péréquation financière entre
collecteurs et les prélèvements financiers successifs
opérés par l'État entre 1996 et 2001.
Ce constat avait amené votre commission à proposer la
mutualisation des fonds de l'AGEFAL et du COPACIF, pour en faire de
véritables fonds nationaux de péréquation, en raison de la
« porosité » évidente entre les
différents types de participations.
Votre commission ne peut, par conséquent, que se féliciter
d'avoir été enfin entendue et vous propose d'adopter cet article
sous réserve d'un amendement de coordination avec la suppression de
l'article 23 bis.
Article 25
Affectation des ressources de la caisse nationale de garantie des
ouvriers dockers à l'embauche et à la formation professionnelle
de dockers
Objet : Cet article vise à permettre à la
caisse nationale de garantie des ouvriers dockers d'affecter une partie de ses
ressources au financement du plan d'embauche et de formation professionnelle
des dockers.
I - Le dispositif proposé
La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) a
été créée par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992.
Jouissant de la personnalité morale, elle a, au terme de l'article
L. 521-4 du code des ports maritimes, pour mission essentielle de garantir
les revenus des dockers intermittents, en cas de non emploi.
Pour couvrir ce risque, elle dispose de ressources financières provenant
essentiellement des cotisations des entreprises de manutention portuaire. Elle
les redistribue aux intermittents sous forme d'indemnités de garantie
par vacation chômée (soit 17,58 euros) et aux personnes
radiées, en application de règles de contingentement des
effectifs une indemnité compensatrice, qui s'assimile à une
indemnité de licenciement.
En application de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, une importante
réforme de la manutention portuaire a conduit au rapprochement du statut
des ouvriers dockers à celui des dockers de droit commun. Cette
réforme a coïncidé avec un renouvellement important de la
profession (départs naturels, pré-retraites), de telle sorte que
le nombre de dockers en activité sur les ports maritimes français
a été réduit de presque de moitié, pour
s'établir à 4.250 aujourd'hui. Parallèlement, les
embauches qui ont été réalisées concernent surtout
des dockers non issus de l'intermittence. Les besoins de formation ont donc
été importants.
La
caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
La
loi n° 92-496 du 9 juin 1992
a institué une « caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers », jouissant de la
personnalité morale, qui comprend en nombre égal :
- des représentants de l'État, dont le
président ;
- des représentants des employeurs ;
- des représentants des ouvriers dockers professionnels
intermittents.
Les représentants des deux dernières catégories sont
désignés par arrêté ministériel pris sur
proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les
plus représentatives.
Ses
attributions
sont les suivantes :
a) tenir registre, par bureau central de la main-d'oeuvre , des ouvriers
dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers
professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver
leur carte professionnelle en application du II de
l'article L. 511-2 ;
b) tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d'oeuvre ,
des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers professionnels
intermittents ;
c) assurer le recouvrement de la contribution prévue à
l'article L. 521-6 ;
d) assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la
main-d'oeuvre , des caisses de congés payés ou de tout autre
organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions
ou accords collectifs de travail en vigueur, le paiement dans chaque bureau
central de la main-d'oeuvre de l'indemnité de garantie aux ouvriers
dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de
l'indemnité compensatrice prévue à
l'article L. 521-8 ;
e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant
permettre d'assurer l'équilibre financier.
Elle dispose des
ressources
suivantes :
1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs
de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des
rémunérations totales brutes payées aux dockers
professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;
2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de
réserve ;
3° produits des emprunts autorisés ;
4° dons et legs.
Le
taux de la cotisation imposé aux employeurs
est fixé,
pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, par arrêté
interministériel pris après avis du conseil d'administration de
la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est
déterminé de façon à assurer l'équilibre
financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de
la main-d'oeuvre. Ce compte comporte en dépenses les indemnités
prévues à l'article L. 521-7 et versées aux
ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les
charges propres dudit bureau, et une quote-part des dépenses
générales de la caisse. Il comporte en recettes le produit de la
contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est
constituée par les rémunérations payées aux dockers
professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau
concerné, ainsi que la subvention éventuellement versée en
application de l'alinéa suivant.
Jusqu'au 31 décembre 1993, le
conseil d'administration
de la
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut, à titre
exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à certains
comptes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces
subventions, imputées sur les dépenses générales de
la caisse, sont réservées à des bureaux centraux de la
main-d'oeuvre dans lesquels les charges résultant de l'application de
l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées.
Ces ressources servent à financer les
dépenses
suivantes :
1° dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des
bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
2° paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers
professionnels intermittents ;
3° paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels
intermittents, prévue à l'article L. 521-8.
Article
L.521-4 du code des ports maritimes
Le
présent article vise donc à habiliter la CAINAGOD à
utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer à
l'embauche et à la formation professionnelle des ouvriers dockers
à partir des nouvelles disponibilités financières
créées. Dans la mesure où cette disponibilité
financière sera ponctuelle, le présent article ne codifie pas
cette disposition dans le code des ports maritimes. Cette autorisation aura un
effet rétroactif puisque l'habilitation sera effective
«
à partir du 1
er
janvier
2000
». Elle permettra de dégager 4,5 millions
d'euros en faveur de l'emploi et de la formation. Cette disposition n'aura
toutefois pas pour effet de donner une base légale à une
subvention préalablement effectuée.
En tout cas, le présent article n'a pas inspiré par les parties
signataires de l'ANI. Il faut plutôt se référer à
l'accord conclu entre les partenaires sociaux représentés au sein
de la CAINAGOD, l'Union nationale des industries de la manutention (UNIM) et la
Fédération nationale des ports et des docks (FNDP-CGT).
Un décret déterminera les modalités d'utilisation de ce
fonds de réserve.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification au
présent article.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
* 19 Les EDDF sont des subventions en faveur de branches et d'entreprises qui consentent à délivrer des formations au-delà de leur obligation légale .
* 20 Ce Conseil a été supprimé par le Sénat sur proposition de votre commission, dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi relatif aux responsabilités locales.