CHAPITRE VII
-
Dispositions financières


Article 18
(art. L. 950-1, L. 951-1 et L. 122-3-4 du code du travail)
Obligations financières des employeurs occupant au moins dix salariés

Objet : Cet article vise à modifier la participation financière des entreprises de dix salariés et plus en matière de formation professionnelle.

I - Le dispositif proposé


a) Le système actuellement en vigueur

Toute entreprise, quel que soit son effectif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement d'actions de formation. Tel est le principe posé à l'article L. 950-1 du code du travail.

Depuis 1993, le régime de droit commun définit le pourcentage minimal de la participation des entreprises employant au moins dix salariés. Actuellement, il est fixé à 1,5 % de la masse salariale brute. Sur cette contribution, les employeurs doivent :

- verser 0,20 % de leur masse salariale brute de l'ensemble des salariés à un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (OPACIF) pour le financement des congés individuels de formation ;

- verser 0,10 % maximum de leur masse salariale à un organisme paritaire agréé au titre du plan de formation ;

- consacrer 0,30 % ou 0,40 % (s'ils sont redevables de la taxe d'apprentissage) aux contrats d'insertion en alternance , soit en versant cette contribution à un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'alternance, soit en accueillant les bénéficiaires de ces contrats et en déduisant de leur obligation les coûts forfaitaires des formations.

Sous réserve de ces trois obligations, les employeurs peuvent s'acquitter du reliquat de leur contribution (au minimum 0,90 % ou 1 %, selon qu'ils sont ou non redevables de la taxe d'apprentissage) :

en finançant directement des actions de formation ou des actions de bilans de compétences au bénéfice de leurs salariés dans le cadre du plan de formation ;

en prenant en charge, en tout ou partie, certaines dépenses au titre de certains congés ou autorisations d'absence ;

en effectuant des dépenses d'évaluation des besoins de formation ;

en réalisant des dépenses dans le cadre d'un engagement de développement de la formation professionnelle 19 ( * ) ;

en effectuant un versement à un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ;

en finançant des actions de formation organisées au profit de demandeurs d'emploi par des centres conventionnés par l'État ou la région ;

en effectuant, dans la limite de 10 % du montant total de la participation, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'études est agréé par l'État ;

en effectuant des versements au titre des taxes parafiscales ;

en contribuant au financement des conventions de conversion.

Contributions des entreprises de plus de dix salariés
aux organismes collecteurs en 2002

En euros

 

Alternance

Plan de formation

CIF-CDI

CTF

Nombre d'entreprises versantes

171.784
19,3 %

43.594
24,64 %

156.503
72,5 %

87.249
99,79 %

Nombre de salariés correspondants

13,19 millions
84,1 %

7,93 millions
73,3 %

13,6 millions
98,5 %

6,8 millions
0,01 %

Contribution en 2002
(en millions d'euros)

1154,48
94,9 %

1156,8
67,26 %

415,36
94,9 %

164,1
99,9 %

Source : Ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité

Certains secteurs relèvent d'une procédure spécifique :

- les entreprises de travail temporaire qui emploient au moins dix salariés : elles doivent consacrer au minimum 2 % de leur masse salariale brute de l'année au financement de la formation professionnelle de leurs salariés, dont 0,30 % au titre des CIF ;

- certains secteurs d'activité peuvent, par voie conventionnelle, prévoir un taux de participation supérieur aux taux légaux.

Enfin, il existe un régime particulier pour d'autres contributions :

- le 1 % CIF-CDD : cette contribution spécifique est due pour le financement des CIF des salariés sous CDD. Elle est calculée uniquement sur la masse salariale brute des salariés en CDD de l'année ;

- le 0,15 % travailleurs indépendants : les chefs d'entreprise doivent s'acquitter de la contribution due par les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et non salariées (0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale) destinée à leur propre formation.

b) Le dispositif proposé

Modifiant l'article L.950-1 du code du travail, le paragraphe I propose d'élargir le champ de la formation professionnelle aux formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail, auxquelles les entreprises doivent apporter leur participation financière.

Cet élargissement du champ des actions de formation financées par les entreprises ne changera rien dans les faits, puisque celles-ci financent déjà les formations qualifiantes, telles que les formations en alternance.

Le paragraphe II est spécifique à la participation financière des entreprises de dix salariés et plus à la formation professionnelle. Il modifie l'article L. 951-1 relatif aux obligations financières de ces entreprises.

Le propose une nouvelle rédaction des huit premiers alinéas de l'article L. 951-1. La modification opérée porte sur :

- le niveau de participation financière : le taux global minimal de participation financière des entreprises d'au moins dix salariés  est porté de 1,50 % à 1,60 % de la masse salariale brute versée en cours d'année. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est maintenu à 2 % ;

- les délais des versements libératoires : comme c'est le cas aujourd'hui, les versements aux organismes collecteurs compétents doivent être effectués avant le 1 er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due ;

- l'affectation des contributions : sur la contribution globale de 1,60 %, une partie sera prélevée et mutualisée pour le financement de certaines actions de formation :

la contribution destinée au financement du CIF est maintenue au taux de 0,20 % de la masse salariale et au taux de 0,30 % pour les entreprises de travail temporaire. Le versement continue à être effectué auprès des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du CIF (FONGECIF). Toutefois, par coordination avec l'article 8 du présent projet de loi qui abroge le capital temps de formation, la part qui lui est traditionnellement consacrée est supprimée ;

une contribution au financement des contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au droit individuel de formation est créée, au taux de 0,50 % de la masse salariale de l'année, soit un taux supérieur à celui qui est appliqué jusqu'à présent, aux contrats d'insertion en alternance (0,30 % à 0,40 % selon l'assujettissement ou non de l'entreprise à la taxe d'apprentissage). Le versement est effectué auprès des organismes collecteurs agréés non plus au titre de l'alternance mais des contrats, des périodes de professionnalisation et du DIF ;

La contribution des entreprises d'au moins dix salariés
au financement de la formation professionnelle

CONTRIBUTIONS

TAUX ET UTILISATION

ACTUELLEMENT

Participation légale

- 1,5 %
de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés
- 2 % pour les entreprises de travail temporaire

CIF

0,20 % et 0,30 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire à un OPACIF)

CTF

0,10 % maximum (versement obligatoire à un organisme agrée au titre du plan de formation)

Alternance

0,40 % pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ou 0,30 % pour les autres (versement obligatoire ou spontané à un organisme agréé au titre de l'alternance)

Plan de formation

0,90 % pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage et 1 % pour les autres ; 1,30 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire ou spontané à un organisme agrée au titre du plan de formation)

Congé individuel de formation des salariés en CDD

CIF-CDD

1 % sur la masse salariale brute des salariés en CDD (versement obligatoire à un organisme collecteur agréé au titre du CIF)

ARTICLE 18 DU PROJET DE LOI

- 1,6 %
de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés
- 2 % pour les entreprises de travail temporaire

CIF

0,20 % et 0,30 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire à un OPACIF)

CTF

abrogé

Contrats et périodes de professionnalisation/DIF

0,50 % (versement obligatoire à un organisme collecteur agrée au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF)

Plan de formation

1,20 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire à un organisme agrée au titre du plan de formation)

 

CIF-CDD

Non déterminé

Ces nouvelles dispositions législatives ne bouleverseront pas les pratiques actuelles en ce qui concerne le niveau de la participation légale et en ce qui concerne le montant des sommes mutualisées.

D'une part, si la baisse régulière du taux de participation des entreprises peut justifier le relèvement de 1,5 % à 1,6 %, l'augmentation de la participation légale n'aura pas d'incidence significative, dans la mesure où, actuellement, la plupart des entreprises d'au moins dix salariés contribuent à un taux supérieur au minimum légal (3,02 % en moyenne en 2002).

Evolution du taux de participation financière des entreprises depuis 1996

En %

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

10-19 salariés

1,73

1,69

1,77

1,84

1,69

1,62

1,66

20-49 salariés

1,87

1,90

1,89

2,01

1,94

1,95

1,91

50-249 salariés

2,52

2,52

2,53

2,44

2,39

2,40

2,32

250-499 salariés

-

-

-

2,99

2,89

2,94

2,76

500-1999 salariés

3,48

3,47

3,54

3,55

3,49

3,46

3,23

2000 salariés et plus

4,87

4,73

4,65

4,42

4,35

4,29

4,22

Ensemble

3,25

3,24

3,23

3,22

3,16

3,16

3,02

Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

D'autre part, les sommes obligatoirement mutualisées augmenteront, pour s'élever à 0,7 % de la masse salariale (contre 0,2 % aujourd'hui). La mutualisation signifie que les entreprises de plus de dix salariés n'auront plus la liberté de dépenser directement les contributions de l'alternance mais elles devront les verser obligatoirement à un OPCA, satisfaire à l'obligation légale.

Là aussi, toutefois, il convient de relativiser l'effet pratique de l'évolution législative, qui viendra conforter la tendance croissante des entreprises à privilégier les versements aux OPCA comme moyen de se libérer de l'obligation de financement de la formation professionnelle : la collecte globale des OPCA a dépassé 4 milliards d'euros en 2002, en augmentation de 6 % sur 2001 et 15 % sur 2000. Sur ce total, les versements non obligatoires au titre de l'alternance et du plan de formation ont fortement augmenté entre 2001 et 2002, respectivement de 6 % et de 21 %.

Le modifie le contenu des actions que peuvent financer les entreprises sur le reliquat de la participation financière de 1,6 %. Par coordination avec les précédents articles du présent projet de loi, il procède à une renumérotation des références. Par ailleurs, le reliquat des 1,6 % pourra servir à financer des actions s'inscrivant dans le cadre du plan de formation, du DIF, du congé de formation, du bilan de compétences ou de la VAE.

Le procède à une rectification de référence quant à la définition des fonds d'assurance formation auxquels les employeurs peuvent contribuer au titre de l'obligation des 1,6 % : il ne s'agit pas de viser les fonds d'assurance formation en général (définis par l'article L. 961-8 du code du travail), mais ceux destinés au développement de la formation professionnelle continue des salariés et gérés paritairement (visés à l'article L. 961-9 du même code).

Le 4°, introduit par l'Assemblée nationale, est un amendement de clarification, opérant une modification de références.

Le paragraphe III procède à une rectification de référence qui est la stricte conséquence des modifications apportées à l'article L. 951-1 du code du travail.

Le présent article 18, s'il est globalement respectueux de l'esprit de l'article 24 de l'ANI, n'en transpose pourtant pas toutes les dispositions principales.

Le premier point de divergence entre le présent article et l'ANI réside dans l'affectation du versement de 0,50 % de la participation légale. Le projet de loi dispose que ce versement est effectué auprès d'un OPCA agréé au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du DIF, sans qu'il soit précisé la nature des dépenses que l'OPCA devra prendre en charge. A l'inverse, l'ANI précise, très explicitement, que cet OPCA doit être « désigné par l'accord de branche » et que le versement qui lui est alloué doit servir à « assurer le financement des priorités définies par un accord de branche ». Bon nombre de ces « priorités » ne sont pas reprises dans le projet de loi, à savoir les actions d'exercice et de préparation à la fonction tutorale, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ou les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Le deuxième point de divergence se trouve à l'article 26 de l'ANI : celui-ci pose, en effet, le principe d'une affectation minimale de la moitié des fonds consacrés aux contrats de professionnalisation-jeunes . En outre, il dispose que l'AGEFAL n'apportera son financement qu'aux OPCA qui ont respecté ce principe.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, au présent article, quatre amendements rédactionnels sur proposition de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

III - La position de votre commission

Dans un objectif de clarification, votre commission propose de fixer par amendement , conformément à l'ANI, la date d'entrée en vigueur du relèvement de la contribution des entreprises au 1 er janvier 2004.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 19
(art. L. 951-2 du code du travail)
Dépenses prises en compte au titre des obligations financières
pour la formation professionnelle continue dans les entreprises
d'au moins dix salariés

Objet : Cet article vise à adapter la liste des dépenses de formation qui peuvent être intégrées dans le plan de formation de l'entreprise, pour l'appréciation du respect de l'obligation financière versée en matière de formation professionnelle par les entreprises occupant au moins dix salariés.

I - Le dispositif proposé


Aux termes de l'article 18 du présent projet de loi, les entreprises doivent concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement d'actions de formation. Pour cela, elles devront s'acquitter d'une contribution financière représentant au minimum 1,6 % de la masse salariale brute. Sur ce montant global, elles devront verser 0,20 % au titre du CIF et 0,50 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du DIF

Sous réserve de ces trois versements, les employeurs pourront s'acquitter du reliquat des 1,6 % en finançant certaines actions de formation dites internes (l'entreprise assure la maîtrise elle-même la maîtrise de la formation) ou externes (elle recourt à un organisme de formation).

L'article L. 951-2 du code du travail définit les dépenses de formation qui peuvent être déduites de la participation légale de l'entreprise.

Pour les dépenses de formations internes , il peut s'agir :

- de la rémunération du personnel de formation ;

- des dépenses de fonctionnement telles que les frais de fournitures et de matière d'oeuvre ;

- des dépenses de matériel et d'équipement ;

- des dépenses de rémunération des stagiaires ;

- des frais de transport et d'hébergement.

Concernant les formations externes , les dépenses imputées sur la participation légale de l'entreprise sont celles qui sont effectuées en application d'une convention, annuelle ou pluriannuelle, liant l'employeur à un organisme de formation indépendant.

D'autres types de dépenses sont également déductibles : la rémunération des salariés en formation, les dépenses liées à certains congés de formation ou autorisations d'absence, comme le congé pour examen, le congé pour formation des jeunes salariés ou encore le congé de formation, économique sociale ou syndicale par exemple.

Le présent article modifie comme suit l'article L. 951-2 du code du travail :

Le opère une simple rectification matérielle. Il vise à clarifier la rédaction du paragraphe I du présent article portant sur les dépenses déductibles au titre du plan de formation. Le élargit le champ des dépenses prises en compte pour l'appréciation du respect de l'obligation légale de 1,6 %. Désormais, si l'entreprise d'au moins dix salariés dispose d'un reliquat sur son obligation légale de participation à la formation, elle pourra l'affecter aux rémunérations versées aux salariés au titre des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre du plan de formation. Jusqu'à présent, cette allocation de formation n'était pas considérée comme une rémunération au sens du code du travail et du code de la sécurité sociale, et, de ce fait, elle n'entrait pas dans la catégorie des rémunérations visées.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel, sur proposition de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Au lieu de considérer que les dépenses déductibles de l'obligation légale sont celles qui correspondent au plan de formation en général, elle a souhaité préciser les actions visées, de manière exhaustive : congé de formation ; bilans de compétences ; validation des acquis de l'expérience ; droit individuel de formation.

III - La position de votre commission

Considérant que les adaptations ici introduites sont pertinentes, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20
(art. L. 951-3, L. 951-7, L. 951-8 et L. 951-13 du code du travail)
Mesure de coordination

Objet : Cet article vise à opérer des rectifications matérielles d'une part, et à élargir le rôle consultatif du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, d'autre part.

I - Le dispositif proposé


Le premier alinéa de l'article L. 951-3 du code du travail définit le régime de sanction applicable aux entreprises qui ne se sont pas acquittées de leur participation financière au titre du CIF. Mais il comporte une erreur de référence que le paragraphe I propose de corriger.

De même, le paragraphe II rectifie une erreur de référence à l'article L. 951-7 du code du travail relatif à la déductibilité des dépenses liées au congé d'enseignement sur la participation financière de l'entreprise. Cet article considère que le congé d'enseignement est prévu à l'article L. 931-13 (relatif au CIF en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée), alors que ce dispositif est mentionné à l'article L. 931-28. Cette erreur n'est pas la conséquence du présent projet de loi mais résulte de dispositions législatives antérieures.

Le paragraphe III , en revanche, apporte une modification substantielle à l'article L. 951-8 du code du travail. Cet article considère que les entreprises d'au moins cinquante salariés n'auront satisfait leurs obligations financières en matière de formation que si leur comité d'entreprise a délibéré sur la formation professionnelle menée au sein de l'entreprise, sous peine de voir leur contribution majorée. Outre les rectifications matérielles justifiées par la nouvelle numérotation du code opérée par le présent projet de loi, le paragraphe III impose aux entreprises d'au moins cinquante salariés une condition supplémentaire : pour être considérées comme libérées de leurs obligations, elles devront non seulement démontrer que le comité d'entreprise a délibéré sur les questions de formation, mais aussi que cette délibération a porté également sur la mise en oeuvre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du DIF.

Le paragraphe IV élargit le champ d'application des décrets en Conseil d'État définissant les dépenses les dépenses prises en compte au titre de l'obligation financière.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent article, sur proposition de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Le premier adapte le régime des pénalités applicables aux entreprises de plus de dix salariés. Le droit actuellement en vigueur prévoit des sanctions pour les entreprises qui n'effectuent pas les versements obligatoires au titre de la formation professionnelle. Ces sanctions s'appliquent aux entreprises de plus de dix salariés au titre du CIF et aux entreprises de moins de dix salariés au titre de l'alternance. Dans la mesure où les entreprises d'au moins dix salariés devront désormais obligatoirement effectuer auprès d'un organisme collecteur les versements au titre de l'alternance, il est prévu de leur appliquer le même régime de pénalités (majoration en cas de non-paiement dans les délais ou de paiement insuffisant).

Le second ajoute un paragraphe III bis au présent article clarifiant le dispositif de majoration de 50 % du montant de l'obligation financière dont sont redevables les employeurs qui n'ont pas respecté l'obligation de consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation.

III - La position de votre commission

Votre commission ne proposera au présent article qu'un amendement de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 21
(art. L. 952-1 du code du travail)
Obligations financières des entreprises de moins de dix salariés

Objet : Cet article vise à relever la participation financière des entreprises de moins de dix salariés en matière de formation professionnelle.

I - Le dispositif proposé


a) Le système actuellement en vigueur

Depuis la loi du 31 décembre 1991, les employeurs occupant moins de dix salariés doivent contribuer au développement de la formation professionnelle continue et y consacrer un pourcentage minimal de 0,15 % du montant des salaires bruts payés au cours de l'année civile.

Si, en outre, ils sont assujettis à la taxe d'apprentissage, ils doivent verser 0,10 % de la masse salariale brute de l'année au titre de l'alternance. La contribution au titre de l'alternance n'est pas, contrairement aux règles applicables aux entreprises de dix salariés et plus, englobée dans celle consacrée au « développement de la formation professionnelle continue » de 0,15 %, ce qui aboutit, pour les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage, à une contribution de 0,25 % de la masse salariale brute annuelle.

Ils doivent également s'acquitter d'une contribution de 1 % de leur masse salariale brute de l'année au titre du financement du CIF des salariés sous CDD (CIF-CDD).

Alors que les entreprises d'au moins dix salariés peuvent actuellement remplir leur obligation légale en finançant directement des actions de formation, celles de moins de dix salariés ne peuvent pas utiliser directement leurs contributions pour financer la formation de leurs salariés. Elles doivent passer par l'intermédiaire d'un organisme collecteur.

Ainsi :

- le 0,15 % « budget de formation » et le 0,10 % « alternance » sont versés à un OPCA ;

- le 1 % CIF-CDD est versé à un FONGECIF si l'entreprise entre dans le champ de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou, dans le cas contraire, à un ou deux OPCA.

En 2002, les entreprises de moins de dix salariés, représentant 81 % des entreprises françaises versantes, ont contribué à hauteur de 11 % de la collecte des OPCA.

Contributions des entreprises de moins de dix salariés
auprès d'un organisme collecteur en 2002

 

Alternance

Plan de formation

CIF-CDI

CTF

Nombre d'entreprises versantes

719.236
80,72 %

133.309
75,36 %

59.279
27,47 %

185 millions
0,21 %

Nombre de salariés correspondants

2,49 millions
15,90 %

2,89 millions
26,68 %

0,19 million
1,41 %

0,0006 million
0,01 %

Contribution en 2002
en millions d'euros

61,79
5,08 %

563,05
32,74 %

22,05
5,04 %

0,13
0,08 %

Source : Ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité

A côté de ce régime de droit commun, le législateur a accordé des régimes particuliers de contribution à certains publics :

- les employés de maison : les employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison sont redevables d'une contribution servant au financement de la formation de leurs salariés. Le montant de la contribution est identique à celui de droit commun (0,15 %) mais les modalités de son versement sont spécifiques ;

- les publics spécifiques : les entreprises employant un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle doivent participer au financement de leur formation, à hauteur de 2 % assis sur la masse salariale de ces personnes. Par ailleurs, les travailleurs indépendants, membres des professions libérales non salariées, peuvent bénéficier d'un droit à la formation et participent obligatoirement au financement de leur formation grâce à une contribution de 0,15 % assise sur le plafond de la sécurité sociale.

Par voie conventionnelle, un régime spécifique a été mis en place pour la formation des salariés de l'artisanat dans les entreprises de moins de dix salariés. Le montant de la contribution est de 0,27 % des salaires payés pendant l'année en cours.

b) Le dispositif proposé

Le présent article propose d'augmenter la contribution globale des petites entreprises à la formation, qui continuera par ailleurs à être obligatoirement mutualisée, c'est-à-dire à prendre la forme de versements à un organisme collecteur.

La contribution des entreprises de moins dix salariés au financement de la formation professionnelle

PARTICIPATION LÉGALE

TAUX ET UTILISATION

ACTUELLEMENT

-
entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage :
0,25 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés
*
- entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage :

0,15 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés

Alternance

0,10 % sur la masse salariale brute de l'ensemble des salariés pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage
- versement obligatoire à un organisme agréé au titre de l'alternance

CIF- CDD

1 % sur la masse salariale brute des salariés en CDD
- versement obligatoire à un organisme collecteur agréé au titre du CIF

Autres actions de formation

0,15 % sur la masse salariale brute de l'ensemble des salariés
- versement obligatoire à un OPCA

ARTICLE 18 DU PROJET DE LOI
- à l'entrée en vigueur de la loi : 0,4 %
*
- à compter du 1 er janvier 2005 : 0,55 %


Contrats et périodes de professionnalisation/DIF

0,15 % sur la masse salariale brute de l'ensemble des salariés
- versement obligatoire à un organisme collecteur agrée au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF

CIF- CDD

Non déterminé

Autres actions de formation

0,25 % à l'entrée en vigueur de la loi
0,4 % à compter du 1 er janvier 2005

( 1) Les petites entreprises ne contribuent pas au financement des congés formation des salariés en CDI, seulement à celui des salariés en CDD.

(2) Les petites entreprises ne contribuent pas au financement des congés formation des salariés en CDI, seulement à celui des salariés en CDD.


Le paragraphe I propose de relever de 0,15 % à 0,40 % le pourcentage minimal dû par les entreprises de moins de dix salariés au titre du financement de la formation professionnelle, après l'entrée en vigueur du présent projet de loi, puis à 0,55 % à partir du 1 er janvier 2005 .

Cette hausse significative de la contribution des petites entreprises, acceptée par leurs représentants dans le cadre des négociations, leur permettra de proposer à leurs salariés une offre de formation équivalente aux grandes entreprises afin de conserver une main-d'oeuvre qualifiée.

Le paragraphe II prévoit que cette nouvelle contribution de 0,40 % se répartit entre deux versements :

- un versement égal à au moins 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année effectué auprès d'un organisme collecteur agréé au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du DIF.Toutefois, la sous-répartition entre actions de professionnalisation et DIF n'est pas précisée : il appartiendra aux partenaires sociaux des branches concernées de la déterminer en fonction de leurs priorités ;

- un versement complémentaire à concurrence du solde de l'obligation globale à un OPCA soit 0,25 % au 1 er janvier 2004 et 0,4 % à partir du 1 er janvier 2005. Ce versement aura vocation à financer les prestations dans le cadre du droit commun de la formation, notamment les actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation et la prise en charge de l'allocation formation.

Comme c'est le cas actuellement, ces versements doivent intervenir avant le 1 er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.

Toutefois, à la différence du droit actuellement en vigueur, ils sont effectués auprès un seul et même OPCA désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un OPCA interprofessionnel.

Le relèvement des contributions au présent article est conforme aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux à l'article 25 de l'ANI. Toutefois, les parties signataires avaient été plus précises dans leur accord que ne l'est le présent projet de loi. En effet, tout comme la contribution applicable aux entreprises de dix salariés et plus, elles ont demandé à ce que le produit de l'obligation de 0,15 % serve au financement des priorités de la branche, à savoir non seulement les actions de formation liées à la professionnalisation prévus par le présent article, mais également les actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision au paragraphe I du présent article, sur proposition de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

III - La position de votre commission

Dans un objectif de clarification, votre commission propose, par un amendement , d'indiquer, conformément à l'ANI, que la date d'entrée en vigueur du relèvement de la contribution des entreprises est fixée au 1 er janvier 2004.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 22
(art. L. 952-2, L. 952-6 et L. 954 du code du travail)
Mesures de coordination financière

Objet : Cet article vise à coordonner certaines dispositions du code du travail avec les dispositions du projet de loi figurant aux articles 18 à 21.

I - Le dispositif proposé


Il existe deux modes de gestion des fonds collectés auprès des entreprises par les OPCA :

- la gestion de droit commun concerne les fonds « alternance »;

- la gestion dans des sections professionnelles particulières, qui concerne les fonds « hors alternance » : en effet, si l'acte de constitution de l'organisme le prévoit, ces fonds peuvent être gérés au sein de sections professionnelles des entreprises de moins de dix salariés et font l'objet d'un suivi particulier.

L'article 21 du présent projet de loi, en modifiant la structure de l'article L. 952-1 du code du travail, a fait disparaître cette règle. Le paragraphe I vise donc à la maintenir à l'article L. 952-2.

Toutefois, il ne l'étend pas aux fonds « alternance » (c'est-à-dire à l'avenir, les fonds relatifs aux actions de professionnalisation et au DIF) qui restent gérés selon les règles de droit commun. Il serait, en effet difficile de créer une section particulière pour ces fonds, dans la mesure où de fait, les entreprises de petite taille représentent une part bien plus grande dans l'accueil des stagiaires en alternance que dans le financement de celle-ci : les entreprises de moins de cinquante salariés concluraient plus de 60 % des contrats de qualification, alors qu'elles n'ont fourni, en 2002, qu'un peu plus de 25 % du produit de la collecte.

A l'article L. 951-3, le paragraphe II introduit une modification par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L.951-1 relatif aux obligations financières des entreprises de moins de dix salariés. Ainsi, le régime des pénalités applicables aux employeurs qui n'ont pas effectué leur versement légal dans les délais sera élargi à la contribution de 0,40 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation et le versement complémentaire de 0,25 % affecté aux autres catégories de formations.

Au paragraphe III , la même rectification est apportée, cette fois à l'article L. 952-4 relatif aux obligations déclaratives des employeurs.

Le paragraphe IV abroge l'article L. 952-5 relatif au régime des agréments accordés spécifiquement aux organismes collecteurs de la contribution globale de 0,15 % (devenu 0,4 et 0,55 % à l'article 21 du présent projet de loi) des employeurs de moins de dix salariés. Dans la mesure où le régime des agréments de ces organismes est déjà défini à l'article L. 961-12 qui régit l'agrément de l'ensemble des organismes collecteurs, y compris ceux de cette contribution.

Alors qu'ils en avaient été toujours exemptés, les employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison sont redevables, depuis 1996, d'une contribution servant au financement de la formation de leurs salariés : son montant est actuellement de 0,15 %. Toutefois, ils sont exonérés de la contribution « alternance ». En visant le quatrième alinéa de l'article L. 951-1 nouveau, le paragraphe V prévoit d'appliquer à ce secteur les nouveaux taux de la contribution « plan de formation », soit 0,25 % en 2004, puis 0,40 % à partir de 2005.

Dans un objectif purement rédactionnel, le paragraphe VI adapte le régime de contribution financière des entreprises employant des salariés intermittents du spectacle aux nouvelles dispositions du projet de loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent article, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

- Au paragraphe V, le premier amendement vise à limiter la contribution des employeurs particuliers à 0,15 % des salaires versés au titre du plan de formation. Pour cette catégorie d'employeurs, il instaure également une contribution complémentaire de 0,10 % au titre des actions de professionnalisation après la conclusion d'un accord de branche, et au plus tard le 31 décembre 2006. Enfin, il applique ce même régime aux assistantes maternelles, aux gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes employées à la mise en état et à l'entretien des jardins et aux employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.

- Au paragraphe VI, le second amendement opère une rectification de références erronées.

III - La position de votre commission

Votre commission propose, au présent article, un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 23
(art. L. 961-12 du code du travail)
Agrément des organismes collecteurs

Objet : Cet article vise à adapter le régime des agréments applicable aux organismes paritaires collecteurs agréés.

I - Le dispositif proposé


L'article L. 961-12 définit le régime des agréments applicable aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

En effet, pour pouvoir collecter et rendre libératoires les sommes perçues auprès des entreprises, l'OPCA mentionné dans un accord paritaire doit obtenir un agrément de l'État. L'agrément est accordé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi 20 ( * ) . La collecte des contributions des entreprises fait l'objet de deux agréments distincts et, en principe, non cumulables : l'agrément pour la collecte des contributions au titre du plan de formation et des formations en alternance et l'agrément pour la collecte des contributions au titre du CIF.

L'État accorde l'agrément en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, notamment de leurs possibilités de prise en charge des dépenses de formation et de leurs coûts de gestion, de leur organisation territoriale et professionnelle ou interprofessionnelle ainsi que de leurs aptitudes à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.

Dans un objectif de clarification, le paragraphe I du présent article vise à supprimer le premier alinéa de l'article L. 961-12 précité. En effet, la loi quinquennale du 20 décembre 1993 - qui avait institué cet article dans sa rédaction actuelle - était fondé sur le constat que le système de collecte était devenu très complexe, l'émergence de nouveaux dispositifs de formation (comme les contrats d'insertion en alternance) ayant conduit les organismes collecteurs à cumuler les agréments et même à être dispensateurs de formation.

La loi de 1993 a donc prévu l'expiration de tous ces agréments au 31 décembre 1995. Les organismes dont les agréments expiraient et n'étaient pas renouvelés, devaient transférer aux organismes collecteurs nouvellement agréés leur trésorerie disponible ainsi que leurs engagements de financer la formation restant en cours. La transition entre l'ancien et le nouveau dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle continue s'est donc effectuée au cours de l'année 1995.

C'est cette disposition que le paragraphe I propose de supprimer dans la mesure où elle ne se justifie plus depuis huit ans. Elle aura en tout cas permis, en son temps, de rationaliser le réseau de collecte des fonds de la formation professionnelle.

Dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle

Jusqu'en 1995

 

Collecte 2001

255 organismes de collecte pour 437 agréments

 

98 organismes pour 111 agréments

96* fonds d'assurance formation (FAF)

Contribution au titre du Plan de formation dans les entreprises de 10 salariés et plus

41 organismes nationaux de branche
2 organismes nationaux interprofessionnels
24 organismes interprofessionnels régionaux

75 organismes collecteurs agréés (OCA)

Contribution au titre du Plan de formation dans les entreprises de moins de 10 salariés

199 OMA

Contribution au titre de l'alternance

67 organismes paritaires de gestion du CIF (OPACIF)

Contribution au titre du CIF

26 fonds pour la gestion du CIF (FONGECIF), 5 Associations pour la gestion des CIF (AGECIF) et 12 organismes de branches par dérogation

* nombre correspondant aux agréments Source : Les fiches pratiques de la formation continue, Centre Info, 2002.

Le paragraphe II tire la conséquence de l'abrogation ainsi effectuée et supprime une référence à l'article 30 de la loi de finances pour 1985, cet article étant d'ailleurs parallèlement abrogé par l'article 32 du présent projet de loi.

Le paragraphe III supprime une disposition, qui, pour l'obtention de l'agrément, exonérait d'accord collectif préalable les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle créés avant le 1 er janvier 1992 (AGEFOS, IPCO et AGECIF).

Par coordination, le paragraphe IV modifie les dispositions applicables aux départements d'outre mer. Ce sont les contributions au titre des contrats et de périodes de professionnalisation, et non plus au titre de l'alternance, qui seront collectées par des organismes exclusivement à compétence interprofessionnelle.

Le paragraphe V complète l'article L. 961-12 précité par un nouvel alinéa tendant à préciser le contenu du décret en Conseil d'État appliquant cet article. Il fixera notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les OPCA ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents du groupe national de contrôle ou des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent article.

Le premier, proposé par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, est un amendement rédactionnel à la suite du paragraphe IV.

Le second, proposé par M. Francis Vercamer, vise à élargir le champ du décret prévu au V : le décret devra ainsi fixer les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des OPCA, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestation. Sur chacun de ces points, le décret fixe également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle.

III - La position de votre commission

Approuvant les dispositions ainsi énoncées, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 bis (nouveau)
(art. L. 910-3 du code du travail)
Rétablissement de la commission nationale des comptes de la formation professionnelle et création de commissions régionales

Objet : Cet article vise à rétablir la commission nationale des comptes de la formation professionnelle et à créer des commissions régionales sur le même modèle.

I - Le dispositif proposé


Le présent article additionnel est issu d'un amendement proposé par M. Jean Ueberschlag, lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe I rétablit l'article L. 910-3 du code du travail, abrogé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale.


La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle

Créée par la loi quinquennale du 4 février 1995, cette Commission est placée sous la présidence du ministre chargé de la Formation professionnelle.

Elle a pour mission d'établir tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et continue, telles qu'elles résultent des dispositions prévues au Code du travail. Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une présentation au Parlement.

La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle comprend quarante membres :

dix représentants de l'État ;

deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique et social ;

le président du Comité national de coordination des programmes régionaux ;

cinq autres membres des conseils régionaux désignés par le président de l'Association nationale des élus régionaux ;

cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ;

cinq représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ;

quatre personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.


La commission dont l'Assemblée nationale propose le rétablissement ressemble très largement à celle qui a été supprimée en 2002 :

- sa direction : elle est présidée par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

- ses missions : elle doit établir tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et continue. Ce rapport est public et fait l'objet d'une présentation et d'une discussion au Parlement ;

- sa composition et ses modalités de fonctionnement sont confiées à un décret.

Par rapport à l'ancienne structure, la nouvelle commission présente toutefois deux nouveautés :

- ses compétences sont étendues au contrôle des comptes de la formation, et non plus limitées à la présentation d'un simple rapport annuel. Toutefois, l'Assemblée nationale ne lui a donné aucun moyen opérationnel (financement, personnel) pour exercer ce contrôle. De plus, rien n'est dit sur l'articulation des missions de contrôle de cette commission avec les compétences approchantes du groupe national de contrôle, placé sous l'autorité du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

- le rapport qu'il rend devra faire l'objet d'une discussion et non d'une simple présentation au Parlement. On peut, là encore, s'interroger sur les modalités et la portée de cette discussion.

Les dispositions du paragraphe II apportent une réelle nouveauté dans ce dispositif de contrôle national, en créant, dans chaque région, une commission régionale des comptes de la formation professionnelle, placée sous la présidence du président du conseil régional ou de son représentant désigné.

Chaque commission régionale est chargée d'assurer et d'exercer, dans sa région respective, des missions et pouvoirs identiques à ceux exercés par la commission nationale, à laquelle elle fera connaître ses travaux. Sa composition, précisée par décret devra s'inspirer de celle de la commission nationale.

II - La position de votre commission

Aujourd'hui, la formation professionnelle concentre des sommes très importantes - 22 milliards d'euros. Le contrôle de la formation devient donc un impératif de transparence.

Pour autant, votre commission estime que le rétablissement de la commission nationale des comptes de la formation professionnelle n'est pas opportun. D'ailleurs, votre commission, qui avait soutenu son abrogation lors de l'examen du projet de loi de modernisation sociale, rappelait que « cette commission ne s'est réunie qu'une fois en 1997 pour son installation et n'a jamais publié le moindre rapport. Son maintien est donc loin d'être indispensable. Sa suppression permettra, une fois n'est pas coutume, d'alléger le code du travail ».

Votre commission vous propose la suppression, par amendement, du présent article, par cohérence avec ses positions antérieures mais également parce qu'elle considère que cette commission ne fonctionnera pas mieux si elle est rétablie sous une forme proche de celle qui est à l'origine de son échec. Pour autant, il conviendra d'engager, en concertation avec l'ensemble des partenaires et dans les meilleurs délais, la mise en place d'une architecture plus générale et plus adaptée de coordination et de surveillance des politiques de formation professionnelle.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 24
(art. L. 961-13 du code du travail
et article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986)
Fonds national de mutualisation

Objet : Cet article vise à fusionner les deux fonds de mutualisation de l'alternance et du congé individuel de formation en un fonds national unique.

I - Le dispositif proposé


a) Le système actuellement en vigueur

En 2002, les OPCA ont reçu une collecte totale de plus de 4 milliards d'euros, en augmentation de 6 % par rapport à 2001 :

Activité 2002 des organismes collecteurs paritaires agréés

Sections

OPCA concernés

Plan <10

Plan >10

CTF

Alternance

CIF-CDI

CIF-CDD

65

67

27

68

43

Collecte en 2002

223 millions € (+21 %)

1.785 millions € (+5 %)

170 millions € (+6 %)

1.242 millions € (+6 %)

456 millions € (+4 %)

150 millions € (+5 %)

Nombre d'entreprises versantes

1.104.482

176.903

87.434

891.021

215.782

475.332

Contribution moyenne par entreprise

196 €

9.722 €

1.879 €

1.365€

2.027€

291 €

Nombre d'actions de formations financées

237.256 (3 %)

1.038.026 (+3 %)

54.373 (+1 %)

CQ : 133.529 CA : 46.744 CO : 6.376
Soit 186.649 (-8 %)

29.840 (+14 %)

7.449 (+7 %)

Nombre de stagiaires correspondants

319.513

1.879.717

319.513

186.649

29.840

7.449

Prise en charge moyenne par OPCA

891 €

1.524 €

2.759 €

CQ : 7.203 € CA : 1.759€ CO : 1.569€

20.738 €

20.116 €

Source : ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité

Afin d'assurer la cohérence des règles conventionnelles en vigueur en matière de formation professionnelle et garantir un contrôle du fonctionnement du dispositif, les partenaires sociaux ont créé des structures de régulation au niveau national. C'est ainsi que des instances paritaires de gestion ont été constituées par les partenaires sociaux eux-mêmes pour gérer le système de financement de la formation professionnelle par les entreprises : l'Association de gestion des fonds en alternance (AGEFAL) et le comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF).

Le COPACIF, fonds national, a vocation à veiller au bon fonctionnement de la gestion paritaire du CIF par la gestion des excédents financiers des organismes paritaires agréés gérant le CIF. Il reçoit également les excédents financiers du capital temps de formation (abrogé à l'article 8 du présent projet de loi).

En 2002, ses produits se sont élevés à 171,3 millions d'euros.

Produits du COPACIF en 2002

En euros

Disponibilités excédentaires CIF 2002

68,2 millions

Disponibilités excédentaires CTF 2002

6,3 millions

Produits financiers

96,8 millions

Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

L'AGEFAL, association loi 1901, est le gestionnaire d'un compte unique auprès duquel les organismes collecteurs de la contribution « alternance » déposent leur trésorerie, afin de leur permettre de bénéficier, le cas échéant, d'avances de trésorerie et de transferts de disponibilités.

Par ailleurs, actuellement, certains OPCA à compétence nationale et professionnelle versent aux OPCA à compétence interprofessionnelle 35 % du montant de leur collecte « alternance ». C'est un mécanisme de péréquation interne issu du IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985. Si ce reversement n'est pas effectué, le solde dû à ce titre est versé à l'AGEFAL.

En 2002, les produits de l'AGEFAL se sont élevés à 173,9 millions d'euros.

Produits de l'AGEFAL en 2002

En euros

35 %

68,2 millions

Trésor public

6,3 millions

Excédents 2002

96,8 millions

Produits financiers

2,4 millions

Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Au total, ces deux instances de régulation nationale se présentent comme suit :

Les instances nationales de gestion de la formation professionnelle

 

AGEFAL

COPACIF

Création

9 janvier 1987

21 septembre 1982

Composition

- gestion par un conseil d'administration composé d'un collège de salariés et d'un collège d'employeurs comprenant le même nombre de représentants et qui désigne un bureau paritaire- réunion trois fois par an
- présidence alternative, tous les deux ans, par un représentant des salariés et par un représentant du collège patronal

gestion par un conseil d'administration composé pour moitié des représentants des employeurs (MEDEF, UPA, CGPME) et des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, CFDT)

Champ d'application

Organismes paritaires agréés au titre de l'alternance

organismes paritaires agréés au titre du CIF

Missions

- gérer les sommes reçues des entreprises, des OPCA ou de l'État
- attribuer aux OPCA les sommes qu'elle reçoit, sous forme d'avances de trésorerie ou de subventions
- prendre toutes mesures pour assurer le fonctionnement de l'association

- gérer les excédents financiers des organismes paritaires gérant le CIF et les réaffecter les excédents reçus vers les OPACIF déficitaires
- examiner les réclamations des salariés concernant les décisions de prise en charge de leur demande de CIF
- conclure avec l'État des accords-cadres de participation au financement au CIF

Ressources

- les disponibilités excédentaires des OPCA agréés au titre de l'alternance
- les sommes versées au Trésor public par les entreprises à défaut de versement à un OPCA agréé au titre de l'alternance
- la part des 35 % de la contribution « l'alternance » des entreprises non reversée par les OPCA des branches aux OPCA interprofessionnels
- les cotisations des membres et les subventions éventuelles et les intérêts issus des placements financiers

- gestion du fonds national de péréquation des contributions  « CIF », comprenant les excédents financiers dont peuvent disposer les OPACIF.
- habilitation à consentir des avances de trésorerie aux OPACIF en difficulté

Contrôle

- le commissaire du Gouvernement pour le contrôle de gestion
- compte rendu d'activité annuel
- commission paritaire de contrôle de la régularité des opérations financières et contrôle administratif et financier

- commissaire du Gouvernement pour le contrôle de gestion
- compte rendu d'activité annuel et bilan du fonctionnement des organismes paritaires chargés de la gestion du CIF

Toutefois, ce dispositif est considéré comme inefficace et, de ce fait, incapable de garantir une transparence et un équilibre financier suffisants.

b) Le dispositif proposé

Afin d'optimiser l'usage des fonds mutualisés de la formation professionnelle, il est envisagé au présent article de fusionner les deux organismes existants de mutualisation au second degré, l'AGEFAL et le COPACIF. Ce nouveau fonds unique aura vocation à collecter auprès des organismes paritaires collecteurs agréés des versements compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues des employeurs. Il devrait ainsi disposer de moyens pérennes lui permettant d'assurer une péréquation financière entre les divers OPCA.

Le paragraphe I met en place le fonds national unique de mutualisation. Sa forme juridique sera la même que celle de l'AGEFAL et du COPACIF, c'est-à-dire celle d'une association loi 1901. Ensuite, les grands principes de transparence, qui régissent jusqu'à présent l'AGEFAL et le COPACIF, ne sont pas modifiés et lui seront appliqués :

- ainsi, le fonds sera géré paritairement par les organisations syndicales représentatives des salariés (CFDT, CGT, CFTC, FO et CGC) et des employeurs (UPA, MEDEF, CG-PME);

- il devra obtenir l'agrément du ministre chargé de la formation professionnelle ;

- un commissaire du Gouvernement sera désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle auprès du fonds.

En proposant une fusion de l'AGEFAL et du COPACIF, le Gouvernement a fait le choix de la simplification. A l'article 26 de l'ANI relatif à « l'optimisation des dispositifs nationaux de péréquation », les partenaires sociaux avaient préconisé « une mutualisation pérenne entre les disponibilités constatées au 31 décembre de chaque année, dont disposeraient l'AGEFAL d'une part et le COPACIF d'autre part », dispositif sensiblement plus complexe que la création d'un unique fonds de péréquation.

D'autre part, le paragraphe I définit les missions et l'origine des ressources du fonds national.

En ce qui concerne ses missions (1°) , le fonds national sera habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du CIF et au financement des contrats ou périodes de professionnalisation et du DIF.

En outre (2°) , les sommes recueillies par le fonds national peuvent non seulement être affectées aux OPCA mais également aux études et aux actions de promotion. Aujourd'hui, l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 permet à l'AGEFAL d'affecter une partie de ses fonds aux actions de promotion (en 2002, le montant consacré à ces opérations s'est élevé à 1,5 million d'euros).

En ce qui concerne les ressources du fonds national (3°) , elles sont modifiées. Actuellement, l'article L. 961-13 fait du COPACIF l'organisme mutualisateur non seulement des OPCA « CIF » mais aussi des OPCA « capital-temps de formation » (soit 164 millions d'euros en 2002). Compte tenu de la suppression du capital temps de formation, cette mention peut disparaître.

En revanche, le fonds national tirera ses moyens financiers de trois ressources :

- les disponibilités déposées par les OPCA  ;

- les versements de la part des entreprises des sommes que celles-ci doivent verser au Trésor public, lorsqu'elles n'ont pas épuisé leur obligation financière par le financement d'actions de formation ;

- dans un objectif de solidarité financière entre les différents dispositifs de formation, le reversement au fonds unique de 5 % à 10 % de la part des organismes collecteurs agréés, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du DIF, du montant des contributions qu'ils ont reçu des employeurs. Les modalités de ce reversement seront définies par décret en Conseil d'État.

Enfin, l'ANI comporte des dispositions précises relatives à l'encadrement et au contrôle des OPCA par le fonds de mutualisation de second degré : celui-ci devrait subordonner ses versements aux OPCA à leur respect du champ conventionnel et des tarifs de prise en charge.

De plus, il autorise les conseils d'administration de l'AGEFAL et du COPACIF à avoir recours, le cas échéant, à l'expertise d'un commissariat aux comptes pour effectuer des audits financiers auprès des OPCA.

Dans cet esprit, les partenaires sociaux ont demandé aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés, signataires d'un accord constitutif des OPCA ou des FONGECIF, de définir un plan d'action sur trois ans qui permette d'ajuster le coût moyen de prise en charge des organismes collecteurs, de développer l'information des entreprises sur les dispositifs existants et d'améliorer la productivité de leurs activités administratives.

Le paragraphe II abroge l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 qui constituait la base légale de l'AGEFAL. Etant donné que l'AGEFAL a été absorbée dans un fonds national unique au même temps que le COPACIF, les dispositions de la loi de finances n'ont plus de raison d'être.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements au présent article, dont quatre a proposés par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

- le premier introduit une modification au 2° pour instituer un contrôle du nouveau fonds unique de mutualisation sur les organismes collecteurs, conformément aux voeux exprimés par les partenaires sociaux à l'article 26 de l'ANI. Par ailleurs, il étend au fonds national le principe de transparence retenu pour les OPCA ;

- les trois autres sont des amendements de clarification ;

- le dernier, présenté par M. Jean Ueberschlag, précise que le fonds national recueille les comptes des organismes collecteurs et les transmet chaque année, ainsi que ses comptes propres, à la commission nationale de contrôle des comptes de la formation professionnelle, créée par l'article 23 bis.

III - La position de votre commission

Dans ses avis budgétaires précédents, votre commission a eu l'occasion de regretter maintes fois l'inefficacité du système de mutualisation de la formation professionnelle. Elle l'attribuait alors à trois facteurs : l'affaiblissement de la mutualisation, l'insuffisance de la péréquation financière entre collecteurs et les prélèvements financiers successifs opérés par l'État entre 1996 et 2001.

Ce constat avait amené votre commission à proposer la mutualisation des fonds de l'AGEFAL et du COPACIF, pour en faire de véritables fonds nationaux de péréquation, en raison de la « porosité » évidente entre les différents types de participations.

Votre commission ne peut, par conséquent, que se féliciter d'avoir été enfin entendue et vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de coordination avec la suppression de l'article 23 bis.

Article 25
Affectation des ressources de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à l'embauche et à la formation professionnelle de dockers

Objet : Cet article vise à permettre à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers d'affecter une partie de ses ressources au financement du plan d'embauche et de formation professionnelle des dockers.

I - Le dispositif proposé


La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) a été créée par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992. Jouissant de la personnalité morale, elle a, au terme de l'article L. 521-4 du code des ports maritimes, pour mission essentielle de garantir les revenus des dockers intermittents, en cas de non emploi.

Pour couvrir ce risque, elle dispose de ressources financières provenant essentiellement des cotisations des entreprises de manutention portuaire. Elle les redistribue aux intermittents sous forme d'indemnités de garantie par vacation chômée (soit 17,58 euros) et aux personnes radiées, en application de règles de contingentement des effectifs une indemnité compensatrice, qui s'assimile à une indemnité de licenciement.

En application de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, une importante réforme de la manutention portuaire a conduit au rapprochement du statut des ouvriers dockers à celui des dockers de droit commun. Cette réforme a coïncidé avec un renouvellement important de la profession (départs naturels, pré-retraites), de telle sorte que le nombre de dockers en activité sur les ports maritimes français a été réduit de presque de moitié, pour s'établir à 4.250 aujourd'hui. Parallèlement, les embauches qui ont été réalisées concernent surtout des dockers non issus de l'intermittence. Les besoins de formation ont donc été importants.


La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers

La loi n° 92-496 du 9 juin 1992 a institué une « caisse nationale de garantie des ouvriers dockers », jouissant de la personnalité morale, qui comprend en nombre égal :

- des représentants de l'État, dont le président ;

- des représentants des employeurs ;

- des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.

Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.

Ses attributions sont les suivantes :

a) tenir registre, par bureau central de la main-d'oeuvre , des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;

b) tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d'oeuvre , des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers professionnels intermittents ;

c) assurer le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 521-6 ;

d) assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'oeuvre , des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, le paiement dans chaque bureau central de la main-d'oeuvre de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 521-8 ;

e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier.

Elle dispose des ressources suivantes :

1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;

2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;

3° produits des emprunts autorisés ;

4° dons et legs.

Le taux de la cotisation imposé aux employeurs est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre. Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une quote-part des dépenses générales de la caisse. Il comporte en recettes le produit de la contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau concerné, ainsi que la subvention éventuellement versée en application de l'alinéa suivant.

Jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut, à titre exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à certains comptes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces subventions, imputées sur les dépenses générales de la caisse, sont réservées à des bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans lesquels les charges résultant de l'application de l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées.

Ces ressources servent à financer les dépenses suivantes :

1° dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;

2° paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;

3° paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8.

Article L.521-4 du code des ports maritimes

Le présent article vise donc à habiliter la CAINAGOD à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer à l'embauche et à la formation professionnelle des ouvriers dockers à partir des nouvelles disponibilités financières créées. Dans la mesure où cette disponibilité financière sera ponctuelle, le présent article ne codifie pas cette disposition dans le code des ports maritimes. Cette autorisation aura un effet rétroactif puisque l'habilitation sera effective « à partir du 1 er janvier 2000 ». Elle permettra de dégager 4,5 millions d'euros en faveur de l'emploi et de la formation. Cette disposition n'aura toutefois pas pour effet de donner une base légale à une subvention préalablement effectuée.

En tout cas, le présent article n'a pas inspiré par les parties signataires de l'ANI. Il faut plutôt se référer à l'accord conclu entre les partenaires sociaux représentés au sein de la CAINAGOD, l'Union nationale des industries de la manutention (UNIM) et la Fédération nationale des ports et des docks (FNDP-CGT).

Un décret déterminera les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification au présent article.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 19 Les EDDF sont des subventions en faveur de branches et d'entreprises qui consentent à délivrer des formations au-delà de leur obligation légale .

* 20 Ce Conseil a été supprimé par le Sénat sur proposition de votre commission, dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi relatif aux responsabilités locales.

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