Article 13
(art. L. 4433-24-1, L. 4433-24-2
et L. 4433-3
du code général des collectivités
territoriales)
Dispositions particulières
relatives aux
départements et régions d'outre-mer
Cet article tend à modifier le dispositif actuellement prévu dans le code général des collectivités territoriales qui permet aux régions d'outre-mer de solliciter le transfert dans le domaine public régional de l'ensemble de la voirie classée en route nationale . Il s'agirait d'offrir, après concertation, la possibilité aux départements d'outre-mer de bénéficier de ce transfert .
1. Le droit en vigueur
Les articles L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 du code général des collectivités territoriales , issus de l'article 46 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, offrent actuellement la possibilité aux régions d'outre-mer de solliciter le transfert de l'ensemble des voies classées routes nationales existant sur le territoire de la région.
Ce transfert est devenu effectif dans une région d'outre-mer, la Martinique, cette dernière ayant conclu des conventions de mise à disposition des personnels avec les directions de l'équipement et le parc de l'équipement, en application de l'article 2 du décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère de l'équipement.
Les autres régions d'outre-mer n'ont pas, à l'heure actuelle, souhaité bénéficier de cette possibilité. Elle ont néanmoins la possibilité d'assurer la maîtrise d'ouvrage sur ces routes nationales demeurant propriété de l'Etat, grâce aux dispositions de l'article 1 er du décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privé (« loi MOP »).
Afin de rapprocher le droit applicable outre-mer du droit applicable en métropole, le présent article prévoirait la possibilité pour les départements d'outre-mer de bénéficier du transfert de compétences en matière de voirie nationale. A défaut de voir cette faculté exercée, les régions d'outre-mer seraient alors attributaires de la voirie .
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
a) Modalités du transfert de voirie
Le premier paragraphe (I) de l'article 13 tendrait à réécrire les articles L. 4433-24-1 et L. 4433-24-2 du code général des collectivités territoriales.
Article L. 4433-24-1 du code
général des collectivités
territoriales
Modalités du transfert de la voirie
classée en route nationale
dans les départements et
régions d'outre-mer
Aux termes du texte proposé pour l'article L. 4433-24-1, le bénéficiaire du transfert de la voirie classée en route nationale ne serait plus automatiquement la région d'outre-mer. Le département pourrait être rendu affectataire de la voirie transférée.
En effet, le bénéficiaire du transfert serait désigné par décret à l'issue d'une concertation organisée par le représentant de l'Etat dans la région entre le département et la région. Cette concertation ne pourrait cependant avoir une durée supérieure à neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
A défaut d'accord entre la région et le département d'outre-mer pour faire bénéficier le département du transfert de voirie, la région bénéficierait alors du transfert considéré.
En tout état de cause, contrairement au droit en vigueur, ce transfert se ferait de manière automatique, sans que la région ou le département en ait fait initialement la demande. Il porterait, en outre, sur l'ensemble de la voirie appartenant au domaine public routier national.
Article L. 4433-24-2 du code
général des collectivités
territoriales
Pouvoirs du président du conseil
général
sur la voirie routière
transférée
Cet article octroierait au président du conseil régional d'une région d'outre-mer les mêmes prérogatives que celles détenues par le président d'un conseil général à l'égard du domaine public routier de la collectivité.
Cette attribution de compétence s'effectuerait toutefois sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-1 du code de la voirie routière qui prévoit l'inapplicabilité aux départements de la Guyane et de la Réunion des articles L. 114-7 et L. 114-8 du même code. Ces dispositions prévoient des règles particulières d'aménagement et d'entretien pour les riverains de voies publiques.
Votre commission des Lois estime que cette disposition serait redondante avec les dispositions de l'article L. 4433-24-1-1 issues de la loi n° 2003-660 du 23 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer qui prévoient qu'en cas de transfert de la voirie classée en routes nationale à la région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré et exerce à ce titre les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, un amendement tendant à supprimer le texte prévu pour l'article L. 4433-24-2 du code susvisé. Par coordination, le même amendement vous proposera de supprimer le texte actuel de l'article L. 4433-24-2, dans la mesure où il prévoit une mise à disposition des personnels à la région en cas de transfert de la voirie, alors que le troisième paragraphe (III) du présent article prévoit que les services et personnels afférents à la voirie transférée seront transférés dans les conditions prévues par le titre V du présent projet de loi.
b) Conditions de financement de la voirie transférée
Le deuxième paragraphe (II) de l'article 13 modifierait les dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales qui définit actuellement les ressources dont disposent les régions d'outre-mer.
En vertu de cette disposition, dans les régions d'outre-mer, le conseil régional répartit le produit de la taxe spéciale de consommation prévue par l'article 266 quater du code des douanes. Une partie du produit est affectée au budget de la région et comprend, en particulier, une dotation notamment destinée à l'aménagement du réseau routier national.
- Le premier tiret du 2° du A de cet article serait ainsi modifié pour prévoir que la dotation dont dispose la région au titre de l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières serait attribuée au département si ce dernier se voit transférer la propriété de la voirie classée en route nationale.
Les sommes versées au titre de la dotation s'ajouteraient aux ressources prévues par le B du même article, déjà attribuées au département.
- Le 2° du B de cet article serait également modifié pour supprimer la mention des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat en matière d'entretien des voiries dans la région, conséquence du transfert de compétence en matière de voirie.
c) Applicabilité des dispositions du présent projet de loi, relatives au transfert des services et aux compensations financières.
Le troisième paragraphe (III) de l'article 13 préciserait que les dispositions du titre V, relatif au transfert des services et des personnels, ainsi que du titre VI, relatif aux compensations financières de la présente loi, sont applicables au transfert prévu par le présent article. Il s'agit des transferts des personnels de l'Etat vers les collectivités territoriales.
Le texte proposé par ce paragraphe règlerait la question du transfert de personnels et des compensations financières applicables au transfert, déjà opéré, de la voirie nationale à la région Martinique, en application de l'article 46 de la loi précitée sur la solidarité et le renouvellement urbains, en faisant également application à cette hypothèse des dispositions des titres précités du projet de loi.
Cette application changerait en effet le droit en vigueur, dans la mesure où la région Martinique bénéficie de mises à dispositions de personnels des directions départementales de l'équipement et des parcs de l'équipement 23 ( * ) .
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié.
* 23 Article 1 er du décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif à la mise à disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère de l'équipement.