C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENQUÊTES

Le projet de loi contient de nombreuses dispositions destinées à renforcer l'efficacité des enquêtes. Il prévoit ainsi notamment :

- l'extension de huit à quinze jours de la durée des enquêtes de flagrance en matière de criminalité organisée ( article 26 ). L'Assemblée nationale a décidé de généraliser cette mesure à l'ensemble des crimes et délits pour lesquels les règles de l'enquête de flagrance sont applicables ;

- la mise en place d'un cadre général en matière de réquisitions judiciaires pour permettre aux officiers de police judiciaire de solliciter la remise de documents intéressant une enquête ( article 27 ) ;

- la création d'un mandat de recherche , destiné à se substituer au mandat d'amener du procureur de la République, et permettant le placement en garde à vue de la personne recherchée ( article 31 ).

D. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION

De très nombreuses mesures tendent à améliorer et à simplifier les règles de l'instruction.

Plusieurs dispositions concernent les victimes :

- la partie civile pourrait être assimilée aux témoins pour le paiement des indemnités ( article 33 ) ;

- l'intérêt des victimes devrait être pris en considération lors des décisions de remise en liberté des personnes placées en détention provisoire, en particulier en interdisant à ces personnes de rencontrer la victime ( article 34 ) ;

- l'obligation d'aviser tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information serait limitée aux infractions les plus graves ( article 32 ).

Un grand nombre de dispositions sont destinées à simplifier les procédures :

- les articles 38 à 41 tendent à réécrire l'ensemble des règles relatives aux mandats pour en améliorer la cohérence.

Ils prévoient la possibilité de retenir vingt-quatre heures une personne arrêtée sur mandat d'amener ou mandat d'arrêt avant sa présentation devant un magistrat pour mettre fin à la procédure actuelle d'incarcération en maison d'arrêt ;

- l' article 42 tend notamment à permettre au juge d'instruction de se transporter pour diriger et contrôler l'exécution d'une commission rogatoire sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction ;

- l' article 53 vise à permettre le remplacement, en cas d'empêchement, du juge des libertés et de la détention (qui doit nécessairement avoir rang de vice-président) par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance ;

- l' article 54 a pour objet de réduire de six à quatre mois le délai accordé aux parties pour invoquer des moyens tirés de la nullité des actes accomplis au cours de la procédure.

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