C. 3) LA VALEUR PROBATOIRE DES DÉCLARATIONS DES REPENTIS
En l'absence de dispositions explicites sur les modalités de ces déclarations ou sur leur valeur, le seul précepte applicable est l'article 741 du code de procédure pénale, selon lequel le tribunal apprécie librement les preuves qui ont été présentées au cours du procès, ainsi que les arguments de la défense et de l'accusation.
Le Tribunal constitutionnel et le Tribunal suprême se sont prononcés sur la valeur des déclarations des repentis : ils leur reconnaissent la qualité de témoignages, dont la crédibilité doit être évaluée notamment en fonction de la personnalité du repenti et des raisons qui l'ont incité à collaborer avec les autorités.