2. b) Les mesures de protection
Il n'existe pas de mesures spécifiques visant à protéger les repentis et leurs proches.
Le témoignage des repentis peut toutefois être recueilli selon des modalités particulières , la Constitution prévoyant, d'une part, que l'audition de certains témoins peut avoir lieu à huis clos et le code de procédure pénale disposant, d'autre part, qu'elle peut se dérouler hors de la présence de l'accusé. Dans certaines conditions, la jurisprudence accepte les auditions masquées. Les repentis peuvent également bénéficier des dispositions contenues dans la loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins.
En revanche, la loi du 7 juillet 2002 sur la protection des témoins menacés, qui prévoit différentes mesures de protection ( 168 ( * ) ) , ne s'applique pas aux repentis, car elle prévoit que « les mesures de protection octroyées à un témoin menacé sont retirées lorsqu'il est formellement inculpé ou poursuivi par le ministère public pour les faits sur lesquels il fait témoignage ». Les mesures de protection peuvent cependant bénéficier aux témoins auteurs d'infractions liées à celles qui font l'objet de leur témoignage.
De même, les repentis ne peuvent pas demander l'application de la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels. En effet, celle-ci ne prévoit la possibilité de procéder à des auditions à distance par vidéoconférence, par télévision en circuit fermé ou par conférence téléphonique qu'en faveur des témoins menacés bénéficiaires d'une mesure de protection octroyée selon les termes de la loi du 7 juillet 2002 ainsi que, sur la base d'un principe de réciprocité, en faveur des témoins ou des personnes soupçonnées résidant à l'étranger.
* (168) Cette loi prévoit l'octroi de diverses mesures de protection, parmi lesquelles la fourniture d'une protection rapprochée et la mise à disposition de moyens de communication spécifiques, voire un changement d'identité et un déménagement dans les cas les plus graves.