TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54
(art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Dispositions transitoires relatives aux avocats

Cet article modifie et complète l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 par des dispositions transitoires destinées à prendre en compte diverses situations acquises à la date de l'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Il propose tout d'abord de supprimer des dispositions transitoires ayant épuisé leurs effets et donc devenues sans objet.

Ces suppressions concernent des dispositifs destinés à faciliter la mise en oeuvre de la réforme de 1971 ayant fusionné les professions d'avoué de première instance et d'avocat . Cette réforme ayant eu lieu depuis plus de trente ans, ces dispositions n'ont plus qu'un intérêt historique.

Il s'agit des paragraphes II à V qui ouvrent aux clercs d'avoué de première instance, clercs et secrétaires d'agréé près le tribunal de commerce des passerelles pour accéder à la profession d'avocat plus facilement et prévoient des possibilités, selon leur profil, (diplômes, d'expérience professionnelle) d'être dispensés de la condition de diplôme, de l'obligation de réussite au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou encore du stage selon différentes combinaisons.

Seraient également supprimées des dispositions transitoires dont les effets sont largement épuisés et qui avaient pour objet de régler la situation de certaines personnes à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 relative à la fusion entre les professions de conseil juridique et d'avocat. Il s'agit des actuels paragraphes :

- VII qui créait pour une durée de deux ans une passerelle pour l'accès à la nouvelle profession d'avocat au profit de certaines personnes réunissant plusieurs conditions relatives à la nationalité, au diplôme, à la moralité, à une expérience professionnelle d'au moins cinq ans. Ce dispositif s'adressait essentiellement à des Français ou des étrangers qui exerçaient une activité de conseil juridique en dehors de toute liste et sans avoir le titre pour accéder à la profession ;

- VIII qui créait pour une durée de deux ans une passerelle pour l'accès à la nouvelle profession au profit de ressortissants communautaires installés en France mais non inscrits comme conseils juridiques lors de l'entrée en vigueur de la loi ;

- IX (premier alinéa) qui créait pour une durée de deux ans des dispositions transitoires relatives à la prise en compte de la pratique professionnelle pour l'obtention de certificats de spécialisation au profit de tout membre de la nouvelle profession qui, avant le 1 er septembre 1991 était inscrit au tableau de l'ordre ou sur la liste des conseils juridiques ;

- X qui créait, sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle, une facilité d'accès à d'autres fonctions (comptables agréés) pour une durée d'une année au profit des anciens conseils juridiques autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui ne souhaitaient pas intégrer la nouvelle profession d'avocat ;

- XII qui autorisait pour une durée de cinq ans les anciens conseils juridiques ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat  à accéder à la profession de notaire ;

- XIII qui régularisait la situation des groupements constitués sous l'empire d'une législation étrangère (« partnerships » essentiellement) installés en France au 1 er janvier 1990 inscrits ou non sur une liste de conseils juridiques en leur permettant pendant une durée de deux ans de demander leur inscription au barreau de leur choix moyennant remplir certaines conditions.

Ces dispositions d'une durée limitée variant de un à cinq ans sont aujourd'hui devenues sans objet. Il paraît donc opportun de ne plus les faire figurer dans la loi de 1971.

Compte tenu des suppressions opérées par le présent article, il est ensuite proposé de renuméroter les actuels paragraphes de l'article 50 appelés à être maintenus. Il s'agit de :

- l'actuel paragraphe VI qui deviendrait le paragraphe I . Ses dispositions étaient destinées à régler la situation des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, avaient terminé la formation qu'elles suivaient pour s'inscrire comme conseils juridiques et de celles qui, à cette même date, étaient en cours de stage 189 ( * ) .

Le premier alinéa de texte proposé pour le paragraphe I de l'article 50 ouvre la possibilité aux personnes ayant accompli l'intégralité de leur stage de s'inscrire directement à un barreau et donc d'être dispensées de la double obligation prévue par l'article 12 de la loi de 1971 de réussite au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et d'effectuer le stage . Par coordination avec la refonte de la formation prévue par le projet de loi, il est proposé de faire référence au certificat d'aptitude à la profession et du stage « exigés avant l'entrée en vigueur du titre II du présent projet de loi ».

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de maintenir ce dispositif vieux de dix ans, qui pourrait avoir épuisé ses effets. Toutefois, par souci de prudence, et afin de ne pas pénaliser une personne qui n'aurait pas encore fait valoir ses droits par choix de ne pas pratiquer immédiatement le métier d'avocat, il est apparu préférable de conserver ce dispositif.

Le second alinéa du texte proposé pour le paragraphe I de l'article 50 ouvre les mêmes dispenses aux personnes qui, au 1 er septembre 1991, étaient encore en cours de stage en vue d'une inscription comme conseil juridique à condition qu'elles aient poursuivi ce stage jusqu'à son terme selon les modalités de l'époque. Là encore le projet de loi propose par coordination avec la refonte de la formation de faire référence au certificat d'aptitude à la profession d'avocat « exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la présente loi ».

Il semble dans ce cas que ce dispositif fasse référence à une situation révolue , étant donné qu'il est peu probable qu'une personne soit encore à l'heure actuelle en cours de stage en vue d'une inscription comme conseil juridique. Aucune indication statistique n'ayant pu être fournie à ce sujet à votre rapporteur, il semble donc que cette disposition ait épuisé ses effets. C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cet alinéa ;

- l'actuel second alinéa du paragraphe IX relatif aux droits acquis par les anciens conseils juridiques à faire régulièrement usage de la mention d'une ou plusieurs spécialisations qui deviendrait le II de l'article 50 . Votre commission vous propose un amendement de forme tendant à réparer une erreur matérielle résultant de la non prise en compte de la suppression du premier alinéa de ce même paragraphe ;

- l'actuel paragraphe XI qui deviendrait le paragraphe III de l'article 50 . Cette disposition autorise la poursuite des activités de commissaire aux comptes aux anciens conseils juridiques devenus avocats , qui, avant le 1 er septembre 1991, exerçaient également ces dernières activités, sous l'importante réserve de ne pas exercer dans le même temps ou successivement les fonctions d'avocat et de commissaire aux comptes pour une même entreprise ou un même groupe.

Le présent article propose enfin de compléter l'article 50 en ajoutant un paragraphe IV relatif à la situation de élèves avocats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Le premier alinéa du texte proposé pour le IV de l'article 50 pose le principe selon lequel les élèves en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du présent texte poursuivent leur cursus selon les modalités prévues antérieurement. En effet, il paraît souhaitable de ne pas bouleverser le déroulement de la formation des dernières promotions d'élèves avocats. Seraient ainsi concernés les élèves en cours de formation théorique au CRFP et ceux en cours de stage.

Compte tenu de la durée totale de la formation (un an au CRFP et deux ans de stage), la refonte de la formation ne devrait donc pleinement produire ses effets qu'à compter de 2006.

S'il paraît opportun de prévoir une entrée en vigueur progressive de la refonte de la formation initiale, il paraît toutefois nécessaire d'éviter que des situations transitoires puissent perdurer indéfiniment. Actuellement, le bénéfice du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'est soumis à aucune limitation dans le temps, ce qui signifie que ses titulaires peuvent choisir d'interrompre leur formation et de ne pas se faire inscrire sur la liste du stage immédiatement après l'obtention du stage. Dans ces conditions, il paraît préférable de prévoir une dispense de stage des titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat dans l'hypothèse où le stage n'aurait pas été effectué dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, lesquels seraient alors soumis au régime du tutorat institué par le présent projet de loi. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous soumet un amendement en ce sens .

Il est également proposé de permettre aux élèves inscrits sur la liste du stage de conserver le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et à celle du bâtonnier.

Une telle mesure paraît tout à fait opportune. Il serait apparu difficilement admissible que l'entrée en vigueur d'une réforme nouvelle pénalise les jeunes avocats ayant prêté serment en les excluant de la vie du barreau alors même qu'ils en font partie. Cet aménagement spécifique paraît donc opportun.

Le deuxième alinéa vise le cas particulier d'un échec ou d'un double échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi et propose que l'élève, par dérogation au premier alinéa, soit soumis aux nouvelles modalités de la formation. Il est précisé qu'en cas de double échec, l'élève ne poursuivrait sa formation que sous l'importante réserve d'avoir obtenu l'autorisation du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle.

Cette disposition se fonde sur le souci d'éviter des difficultés pratiques de mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale et paraît à cet égard opportune. Il s'agit d'éviter que l'ancien système de formation ne demeure en vigueur trop longtemps uniquement en raison d'échecs à répétition.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 ainsi modifié .

Article 55
Entrée en vigueur des dispositions modifiant la discipline
des avocats et des greffiers des tribunaux de commerce

Le présent article a pour objet de prévoir que les modifications proposées par le titre III du présent projet de loi relatives à la discipline des avocats ne seront applicables qu'aux procédures disciplinaires engagées après l'entrée en vigueur de ce volet de la loi. Il en serait de même s'agissant des modifications proposées par le titre IV du présent projet de loi relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce.

Pour ces deux professions, les procédures disciplinaires ouvertes avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi relatives à la discipline resteraient donc régies par les règles actuelles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 sans modification .

Article 56
Dispositions transitoires applicables
à l'établissement des listes d'experts

Le présent article tend à prévoir des dispositions transitoires pour la mise en oeuvre des nouvelles règles d'établissement des listes d'experts judiciaires prévues par l'article 40 du projet de loi. Il dispose que :

- les experts figurant, à la date de publication de la loi sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les nouvelles listes élaborées dans les conditions prévues par le projet de loi ;

- les conditions dans lesquelles les experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, aux termes de cet article, chaque année, la situation de certains experts déjà inscrits sur les listes sera réexaminée afin de décider de leur inscription éventuelle sur les nouvelles listes. Il restera à déterminer l'ordre dans lequel la situation de chaque expert inscrit fera l'objet d'un examen dans le cadre des nouvelles procédures définies par le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 56 sans modification .

Article 57
Dispositions transitoires applicables aux incompatibilités
des conseils en propriété industrielle

L'article 51 du projet de loi tend à insérer dans le code de la propriété intellectelle deux articles L.422-12 et L. 422-13 instituant des incompatibilités professionnelles applicables aux conseils en propriété industrielle.

Le présent article prévoit que les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la loi, une des activités mentionnées par les nouveaux articles L. 422-12 et L.422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de deux années , sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la loi.

La durée de deux années pour se mettre en conformité avec un régime d'incompatibilités entièrement nouveau et particulièrement rigoureux paraît insuffisante. Par un amendement , votre commission vous propose de la porter à cinq années, afin de permettre aux conseils en propriété industrielle de mettre fin, dans de bonnes conditions, aux activités qu'ils exercent éventuellement aujourd'hui.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 57 ainsi modifié .

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi.

* 189 Le contenu du paragraphe I a été abrogé par la loi du 31 décembre 1990. Par conséquent,sa « coquille » est libre.

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