Annexe 89 - LA RÉGLEMENTATION DES BOUES D'ÉPURATION
Le régime juridique des boues est déterminé par le décret 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées.
Selon l'article 2 du décret, les boues ont le caractère de déchet au sens de la loi du 15 juillet 1975, laquelle précisait « est considéré comme un déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation (...) que son détenteur destine à l'abandon ou qu'il est tenu d'abandonner » .
Les conditions d'épandage définies par le décret recouvrent cinq opérations :
- Le stockage.
- Les études préalables à l'épandage
- Le programme prévisionnel d'épandage qui consiste à planifier les périodes d'épandage.
- Un registre d'épandage qui doit être tenu par l'agriculteur.
- Un bilan annuel.
Des restrictions d'usage résultent de la directive du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Cette directive a été transposée par les décrets du 27 août 1993 et du 4 mars 1996. La directive et les décrets de transposition définissent des « zones vulnérables » associées à des restrictions d'épandage.
- Une restriction des périodes d'épandage en fonction du rapport carbone/azote des boues et du type de culture réceptrice. Concrètement pour les boues liquides et déshydratées qui présentent un rapport carbone/azote inférieur à 8, la période d'épandage se limite au printemps, ce qui entraîne des besoins de stockage conséquent.
- Une restriction des surfaces d'épandage en interdisant l'épandage sur certaines productions et sur certains types de sol.
- Un accroissement des contraintes par le biais de programmes d'actions départementaux.
Le décret 97-1133 ne s'applique cependant pas « aux produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre de la loi du 13 juillet 1979, bénéficient d'une homologation ou à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire » Ainsi, il est explicitement prévu que les boues sont aussi des matières fertilisantes qui relèvent de la loi du 13 juillet 1979. Les matières fertilisantes réalisées en tout ou partie à partir de boues doivent être conformes à des normes (normes NFU 44-041 et 44-051) et faire l'objet d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente.
La ville de Saint-Brieuc s'est engagée dans une procédure de ce type afin de qualifier les boues séchées issues de leur station de traitement des eaux usées.
L'ambiguïté demeure sur la qualification de compost. Certains souhaiteraient qualifier de compost une boue simplement séchée qui aurait certaines qualités fertilisantes. D'autres souhaitent réserver la qualification de compost aux boues mélangées à des supports carbonés (bois ou déchets verts).