Annexe 9 - LE RÉGIME JURIDIQUE DES EAUX PLUVIALES
Source : Sénat, service des Collectivités territoriales
Le régime légal des eaux pluviales est
déterminé par les articles 640 à 643 du code civil.
L'article 640 pose en principe, une servitude dite
« d'écoulement des eaux » qui s'applique dans les
rapports entre propriétés riveraines et voies publiques. Les
voies publiques doivent recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement
des propriétés riveraines et, éventuellement, de celles
qui proviennent des toits par l'intermédiaire de gouttières
(article 681 du code civil).
Le respect des servitudes
d'écoulement combiné aux pouvoirs de police du maire pour
garantir la commodité de circulation et la conservation des voies
publiques (articles L. 2212-1 et L.2212-2 du CGCT) entraîne:
- l'interdiction ou la modification des gouttières
d'écoulement des eaux pluviales qui provoquent la destruction ou la
détérioration des voies publiques (Conseil d'Etat,
30 juillet 1909) ;
- l'application d'une contravention de
5e classe pour rejet sur la voie publique de substances pouvant incommoder
le public, menacer la salubrité ou la sécurité publique
(articles L. 2122-21 du CGCT et R. 116-2 alinéa 4 du code de
la voirie routière) ;
- l'entretien obligatoire des
fossés limitrophes des chemins ruraux avec capacité d'injonction
du maire (article R. 161-21 du code rural) ; il faut noter que, dans
ce cas, le maire ne peut faire exécuter d'office les travaux ;
- l'obligation d'assurer l'écoulement des eaux pluviales
même en cas de travaux sur les voies publiques. Le maire doit donc
surveiller ces travaux et le cas échéant, faire réaliser
tout ouvrage, pour respecter ce droit d'écoulement (article
L. 2122-21 du CGCT)
- la possibilité de construire des
ouvrages permettant de canaliser des eaux pluviales (article 641 2e
alinéa du code civil) sans que ces ouvrages ne créent ni
n'aggravent la servitude d'écoulement des eaux prévue par le code
civil ;
- l'obligation pour les communes de délimiter les
« zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du
débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement », ainsi que les « zones où il est
nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,
le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement » (article L 2224-10 du CGCT).