Annexe 31 - LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN PROJET DE LOI SUR L'EAU RELATIVES AUX PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Le projet de loi sur l'eau (projet de loi n° 3205, onzième législature portant réforme de la politique de l'eau) présenté par le précédent gouvernement contenait quelques dispositions sur les forages et les prélèvements d'eau.

L'article 48 visait à protéger l'eau potable dans les « zones de sauvegarde de la ressource », prévues à l'article 211-3 du code de l'environnement. Il prévoyait que, dans ces zones, des mesures pour préserver la qualité des eaux pourraient être prescrites afin de réduire « la concentration de polluants résultant de l'activité humaine ».

La rédaction trop générale de cet article ne pouvait que créer des difficultés d'interprétation et d'application.

L'article 49 était destiné à modifier les conditions de calcul des prélèvements d'eau, afin de « tenir compte des effets cumulés d'opérations simultanées ou successives pour la soumission du régime d'autorisation ».

Le clivage déclaration/autorisation repose sur le débit du forage. Plusieurs forages modestes, inférieurs à 80 m 3 /h, permettent donc de rester dans le régime déclaratif et d'éviter l'autorisation. Le précédent projet de loi sur l'eau comportait une disposition visant à cumuler les prélèvements opérés par un même propriétaire.

Ainsi, lorsqu'un exploitant souhaite procéder à plusieurs forages ou prélèvements d'eau, l'administration devait prendre en compte les effets cumulés pour savoir si le régime de l'autorisation (applicable à partir de 80 m3/jour de débit) devait s'appliquer, le but de cette précision étant d'éviter le contournement des procédures d'autorisation par un morcellement des opérations.

L'article modifiait donc une disposition déjà très mal appliquée en raison de sa complexité et de l'engorgement des services.

L'article 50 visait à apporter des compléments aux procédures d'autorisation et de déclaration et précisait qu'en cas de déclaration, l'administration aurait disposé d'un délai de trois mois pour s'opposer aux travaux.

L'article 51 prévoyait que les autorisations pourraient préciser les conditions de remise en état du site, une fois l'opération achevée.

On regrettera que le cas des abandons de forage et les conditions de fermeture des forages n'aient pas été davantage précisées et rendues systématiques.

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