E. VALORISER LE RÔLE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
Dès lors que l'on considère que l'existence d'un actionnariat individuel important est souhaitable dans notre pays, et dès lors que le contexte boursier actuel n'est pas propice à son développement, il importe de prendre les mesures susceptibles d'inverser la tendance et d'accompagner le redressement attendu des marchés.
Une condition essentielle du développement de l'actionnariat individuel est l'existence d'assemblées générales vivantes et transparentes. Faute de cette condition, les motivations pour les particuliers à orienter leur épargne vers les actions plutôt que d'autres produits financiers sont limitées.
Sur ce point, votre commission des finances vous fait trois propositions :
1. Alléger la procédure d'agrément des associations d'investisseurs
Votre commission des finances estime qu'il est nécessaire d'alléger les contraintes pesant sur la formation et l'action des associations d'investisseurs agréées.
Cependant, elle ne pense pas que la suppression de l'agrément, et son remplacement par un décret définissant les critères de représentativité des associations, dont les modalités ne sont pas encore précisées, serait de nature à modifier sensiblement la situation actuelle des associations d'investisseurs.
Votre commission des finances vous propose donc de maintenir une procédure d'agrément tout en inscrivant dans la loi des conditions minimales et très inférieures aux seuils actuels pour que ces associations soient agréées (six mois d'existence et 200 membres cotisant individuellement). En dehors de ces associations agréées seraient également représentatives les associations répondant aux critères fixés par le droit des sociétés pour l'expression des minoritaires, c'est-à-dire atteignant le seuil de 5 % de l'actionnariat (ce seuil étant abaissé jusqu'à 1 % pour les grandes entreprises) d'une entreprise déterminée.
2. Supprimer les entraves à l'action de ces associations
Votre commission des finances vous propose également de supprimer une entrave actuelle à l'action des associations d'investisseurs agréées . L'article L. 452-2 du code monétaire et financier dispose que lorsque plusieurs investisseurs ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, une association agréée peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs. Cependant, le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Votre commission des finances vous proposera de supprimer cette dernière disposition ( article 82 ).
La suppression de cette interdiction de publicité, pour les seules associations de défense des investisseurs agréées, n'aura bien évidemment d'effet que si ces mêmes associations développent une activité et jouissent d'une représentativité suffisantes pour dégager les ressources nécessaires à cette communication. Il est aisé de comprendre que ces dispositions supposent que les dirigeants des associations concernés répondent aux critères d'honorabilité et de compétence sanctionnés par l'octroi de l'agrément.
3. Clarifier les règles relatives aux gestionnaires de capitaux
Dans le contexte actuel de dégradation de la confiance de nos concitoyens dans les marchés financiers, des signaux forts et convergents doivent être donnés aux investisseurs pour lever toute ambiguïté sur les éventuels conflits d'intérêt des intermédiaires financiers.
Une part croissante des opérations financières est réalisée pour compte de tiers par des gérants de capitaux.
Les gérants de capitaux doivent agir de manière transparente afin qu'ils ne soient pas soupçonnés d'avoir partie liée avec d'autres actionnaires ou avec des groupes financiers ou bancaires susceptibles de défendre leurs propres intérêts.
Dans la ligne des préconisations qu'elle avait formulées lors de l'examen de la loi relative à l'épargne retraite, dite « loi Thomas », pour les gestionnaires des actifs des plans d'épargne retraite, votre commission des finances vous propose donc d' obliger les gérants de capitaux à exercer leurs droits de vote ou, s'il ne le font pas, à motiver leurs positions .
*
La commission des lois s'est saisie pour avis du titre III du présent projet de loi. Votre rapporteur se félicite de la qualité de sa collaboration avec le rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, notre collègue Jean-Jacques Hyest.