C. RENFORCER LA TRANSPARENCE DES COMPTES

1. Renforcer les modalités de séparation de l'audit et du conseil dans les groupes de sociétés

S'agissant de l'indépendance des commissaires aux comptes, votre commission des finances vous propose de renforcer les modalités de séparation de l'audit et du conseil, afin de prendre en compte de manière plus satisfaisante les prestations de conseil réalisées par les membres d'un réseau de commissaires aux comptes auprès des sociétés mère ou filiales de l'entreprise dont les comptes sont certifiés par un membre du réseau ( article 65 ).

En effet, si le présent projet de loi pose un principe d'interdiction pour les prestations de service fournies par le réseau à l'égard de la société dont les comptes sont certifiés, il renvoie dans des conditions vagues au code de déontologie pour « prendre en compte » les prestations de services fournies par un réseau aux sociétés mère ou filiales de l'entreprise qui fait l'objet de la certification.

2. Rendre plus efficace le co-commissariat et améliorer la procédure d'alerte de l'Autorité des marchés financiers

Votre commission des finances vous propose également de poser le principe d'un co-commissariat « équilibré » pour les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés. Les normes professionnelles devront notamment préciser les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes se livrent à un examen contradictoire des comptes, avec des moyens comparables ( article 65 ).

S'agissant des relations entre les commissaires aux comptes et l'Autorité des marchés financiers , votre commission des finances vous propose que l'AMF soit obligatoirement avertie « en amont » d'une décision de refus de certification des comptes. Il ne s'agit pas d'introduire une obligation d'informer sur les faits ou décisions susceptibles d'entraîner des réserves de la part des commissaires aux comptes, mais d'une obligation d'informer l'AMF sur les faits les plus graves qui, s'ils n'étaient corrigés, aboutiraient au refus de certification ( article 72 ).

3. Préserver la collégialité du conseil d'administration

Enfin, votre commission des finances vous propose de supprimer les règles relatives à l'interdiction, pour la direction générale et les administrateurs salariés, de prendre part au vote lors du choix du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sur le nom des commissaires aux comptes dont la désignation sera proposée à l'assemblée générale.

En effet, cette règle n'est pas de nature à renforcer l'indépendance des commissaires aux comptes puisque si elle exclut les dirigeants du vote, elle ne les empêche pas, dans les faits, de proposer le nom des auditeurs. Par ailleurs, elle contredit un principe essentiel de notre droit des sociétés, celui de la collégialité du conseil d'administration, en application duquel tous les administrateurs doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il ne doit pas exister, au sein de ce conseil, des administrateurs a priori suspects, et le conseil d'administration doit être en mesure de prendre une décision collégiale qu'il devra ensuite assumer solidairement ( article 66 ) 28 ( * ) .

* 28 On peut noter que cette disposition est contradictoire avec celle figurant à l'article 86 du présent projet de loi, qui dispose que c'est l'organe dirigeant d'un établissement public qui propose au ministre la désignation du commissaire aux comptes.

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