PROJET DE LOI (317)

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 décembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. 4 ( * )

ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT5 ( * )

- Etat du droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.

L'amendement de Pékin complète les mesures de réglementation et d'interdiction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il renforce donc le dispositif mis en place par le protocole de Montréal, tel qu'amendé à Londres (1990), Copenhague (1992) et Montréal (1997).

Cet amendement prévoit notamment des mesures d'interdiction d'importation et d'exportation d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et de bromochlorométhane, ainsi que la stabilisation de la production des HCFC par les pays développés et en développement.

En outre, l'amendement interdit la production et la consommation d'une nouvelle substance : le bromochlorométhane.

Enfin, la déclaration des quantités de bromure de méthyle utilisé à des fins de quarantaine et de traitement avant expédition est imposée.

- Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi

Les dispositions prévues concernent les producteurs et les utilisateurs de bromure de méthyle et de HCFC.

La consommation des HCFC est déjà réglementée. Comme pour toutes les autres substances visées par le protocole, il convient de prendre des mesures de réglementation de la production des HCFC afin de faciliter une élimination effective des substances, notamment dans les pays en développement.

La stabilisation de la production prévue par l'amendement de Pékin répond à cet unique objectif. En effet, la date arrêtée et le plafond de production retenu pour cette stabilisation ne modifient pas les prévisions de production de l'industrie, déjà encadrées par la limitation de la consommation.

L'incidence de l'interdiction d'exportation de HCFC vers les Etats non Parties à l'amendement de Copenhague est très faible (environ 2 % de la production française des HCFC en 1998).

On peut par ailleurs s'attendre à une réduction importante du nombre d'Etats non Parties d'ici l'entrée en vigueur de l'interdiction d'exportation. Les pertes financières liées à une réduction du marché d'exportation devraient donc être très limitées et les conséquences en matière d'emploi marginales.

L'élimination du bromochlorométhane intervenant avant même son développement commercial, aucun impact en matière d'emploi n'est attendu.

* d'intérêt général

L'interdiction d'importation et d'exportation en provenance et vers les Etats non Parties a pour objet d'inciter ces Etats à ratifier l'amendement de Copenhague qui a introduit dans le protocole le contrôle des HCFC et du bromure de méthyle.

Les mesures prévues par cet amendement visent à renforcer la lutte contre la destruction de l'ozone stratosphérique. Les niveaux d'ozone stratosphérique ont en effet baissé de 6 à 10 % par rapport à 1980. Cette baisse s'accompagne d'une augmentation des rayonnements UV-B. Une reconstitution de la couche d'ozone permettra de prévenir les effets de l'augmentation de ces rayonnements UV-B sur la santé humaine et animale (cancers de la peau, cataractes, troubles du système immunitaire), sur les végétaux, les micro-organismes, les matériaux et la qualité de l'air.

*d'implications financières

Néant

* de simplification des formalités administratives

Désormais la France devra transmettre au Secrétariat à l'ozone (Programme des Nations unies pour l'environnement) les données relatives aux quantités de bromure de méthyle utilisé à des fins de quarantaine et de traitement avant expédition.

* de complexité de l'ordonnancement juridique

Les dispositions de cet amendement sont prévues par le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000. Ce règlement s'applique directement sans qu'il soit besoin de texte de transposition.

Le chapitre 1 er du titre II du livre V du code de l'environnement (articles 521-1 et suivants) prévoit les contrôles du respect des dispositions du règlement communautaire et les sanctions applicables en cas de non respect de ces dispositions.

* 4 Voir le texte annexé au document Sénat n° 317 (2001-2002)

* 5 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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