MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
I. MODIFICATION DES CREDITS
Le chapitre 37-95, article 10, qui supporte le crédits destinés aux dépenses accidentelles a vu ses crédits minorés de 91.500.000 euros afin de financer les dépenses présentées au cours de la seconde partie.
Le chapitre 41-23 article 20 « dotation de l'Etat au fonds national de péréquation » a vu ses dépenses majorées de 22.932.000 euros pour prendre en compte les modifications de l'article 29 du projet de loi de finances telles qu'elles résultent des votes de première partie.
II. ARTICLES RATTACHÉS
L'article 68 qui prévoit une fusion de la Caisse d'amortissement de la dette publique (CADEP) et du Fonds de soutien des rentes (FSR) pour créer une Caisse de la dette publique destinée à soutenir sur les marchés, en cas de besoin, la qualité de la signature de l'Etat a été adopté sans modification par l'Assemblée Nationale.
Un amendement de précision a été adopté par la commission des finances le 23 octobre 2002 sur la proposition de notre collègue Yves Fréville qui vise à introduire expressément la suppression du FSR dans le dispositif.
Serait ajoutée au dispositif la phrase suivante : « La Caisse de la dette publique se substitue à la Caisse d'amortissement de la dette publique et au Fonds de soutien des rentes, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables. »
Le gouvernement a en outre proposé un article additionnel, inséré après l'article 68, par lequel le ministre de l'économie accorde la garantie de l'Etat aux prêts accordés par l'Agence française de Développement aux pays éligibles à l'initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) et devant faire l'objet d'un refinancement par dons dans le cadre du volet bilatéral complémentaire des contrats de désendettement-développement. La garantie de l'Etat est accordée « dans la limite d'un encours cumulé en principal de 1,1 milliard d'euros ». Concrètement, l'Etat garantit, via le budget des charges communes, les défaillances éventuelles que devrait supporter l'Agence française de développement au titre du remboursement de la dette des pays très endettés, dans la limite de 1,1 milliard d'euros. En échange, l'Agence reversera progressivement au budget général l'ensemble des provisions qu'elle avait constituées à cet effet, soit 230 millions d'euros : une fraction de cette somme viendra s'imputer dès 2003 en recettes non fiscales au budget général.
Le principe d'une garantie de l'Etat aux prêts souverains de l'AFD est inscrit dans l'article 29 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981. Cette garantie couvrait les pays dits de l' « ancien champ », dont le périmètre ne recouvre pas celui de l'actuelle Zone de solidarité prioritaire (ZSP), ni celui des pays éligibles à la nouvelle procédure des contrats de désendettement-développement (toutefois majoritairement inclus dans la ZSP), par laquelle la France s'engage à annuler progressivement la dette par versement de dons (essentiellement par aide budgétaire affectée) correspondant aux remboursements progressifs de la dette inscrite dans l'initiative PPTE. Le Trésor a considéré que le dispositif actuel n'était pas explicite sur la garantie effectivement apportée par l'Etat pour ce type de prêts, et la précise donc par cet amendement. Cette garantie s'ajoute à celle déjà prévue dans le cadre des prêts d'ajustement structurel (1,8 milliard d'euros) et ne couvre pas les intérêts.
La contrepartie à cette garantie est logique : l'AFD reversera au budget général, à partir de 2003, une recette de 230 millions d'euros correspondant au total des provisions constituées par l'Agence sur cet encours et qui sont désormais sans objet. Cette recette sera constatée lors du débat au Sénat sur la première partie du PLF pour 2003, et devrait faire l'objet début 2003 d'une convention entre l'Etat et l'AFD qui sera examinée par son conseil de surveillance.
Cet article ne suscite pas de réserves particulières de l'AFD, tant dans son principe que dans son montant. L'Agence avait en effet émis le souhait depuis plus d'un an qu'une telle clarification soit apportée. On peut toutefois s'étonner que le caractère explicite de la garantie pour une procédure d'allègement de dette initiée en 1999 n'ait pas été prévu plus tôt.