EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

1. Article 64

Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) perçoivent la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, également dénommée taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP).

Elle est due, en principe, par les personnes imposables à la taxe professionnelle qui exercent une activité commerciale. Le produit de la taxe est réparti entre les redevables proportionnellement à leurs bases d'imposition.

Jusqu'en 2001, le produit de la taxe à percevoir au profit des CCI était fixé par décret.

La loi de finances pour 2002 avait modifié l'économie de la taxe sur deux points :

• d'une part, elle prévoyait de réduire de moitié la base d'imposition de la taxe pour les artisans inscrits au répertoire des métiers et qui sont néanmoins portés sur la liste électorale de la CCI de leur circonscription ;

• d'autre part, le produit de la taxe était désormais arrêté par les CCI, dans, toutefois, d'étroites limites :

la progression maximale du produit de la taxe était fixée (par la loi de finances) à 1,5 %, sous réserve de la signature d'une convention avec l'Etat ;

à défaut, la progression maximale était fixée au quart de ce taux, soit à 0,375 %.

Cette nouvelle maîtrise des CCI sur leurs ressources fiscales, qu'elles avaient appelé de leurs voeux, ne leur avait toutefois pas permis de combler le retard qu'elles avaient été contraintes d'accumuler, compte tenu, d'une part, de la faible progression du produit qu'elles avaient été autorisées à percevoir, d'autre part, du caractère rigide de l'évolution de certaines de leurs dépenses.

Le présent article propose ainsi une nouvelle modification de l'article 1600 du code général des impôts, qui régit le dispositif de la TATP :

la progression maximale du produit de la taxe est désormais fixée par la loi de finances à 4 % ;

il n'est plus prévu de convention avec l'Etat ;

les CCI dont la pression fiscale est inférieure d'au moins 45 % à la moyenne nationale peuvent porter la progression du produit de la TATP à 7 %.

Ces dispositions semblent pouvoir donner en partie satisfaction aux demandes pressantes et souvent justifiées qu'avaient été amenées à formuler les CCI pour obtenir une réévaluation de leurs moyens, et elles portent le germe d'une diminution de la disparité de pression fiscale qui prévaut actuellement entre les différentes chambres.

2. Article 65

Les chambres de métiers perçoivent la taxe pour frais de chambres de métiers également dénommée, ici encore, taxe additionnelle à la taxe professionnelle, et qui est acquittée par les personnes physiques ou morales immatriculées au registre des métiers.

Cette taxe est composée :

• d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres des métiers, dans la limite d'un montant, fixé en loi de finances, à 101 euros pour 2002, montant en augmentation de 5 % par rapport à 2001 ;

• d'un droit additionnel, dont le produit est arrêté par les chambres des métiers, sans qu'il puisse toutefois excéder :

dans le cas général, 50 % du produit de la partie fixe ;

exceptionnellement, sur décision du préfet, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, 85 % en 2002 -contre 75% en 2001- du produit de la partie fixe.

Le présent article propose une nouvelle modification de l'article 1601 du code général des impôts, qui régit le dispositif de taxe pour frais de chambres de métiers, en revalorisant de 4% le droit fixe, ainsi porté de 101 euros à 105 euros.

Ces deux fortes augmentations successives tiennent compte de l'évolution des charges qui pèsent sur les chambres des métiers, et au financement desquelles la taxe pour frais de chambre de métiers participe pour environ le quart.

La commission a décidé de proposer l'adoption de ces articles.

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