CHAPITRE III
AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
OU PROFESSIONNELLES

Article 10
Conditions d'amnistie
des sanctions disciplinaires ou professionnelles

Comme chaque loi d'amnistie présidentielle depuis 1966, le projet de loi prévoit l'amnistie des faits constituant des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, commis avant le 17 mai 2002. Cependant, cette amnistie est subordonnée aux conditions suivantes :

- lorsque les faits considérés ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles ne pourra être accordée que si la condamnation pénale elle-même est amnistiée ;

- les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs sont exclus du bénéfice de l'amnistie. La seule dérogation possible à cette interdiction correspond au cas où une mesure individuelle est accordée par décret du Président de la République.

Comme pour l'amnistie par mesure individuelle, il est précisé que la demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi d'amnistie ou de la condamnation définitive.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11
Amnistie de faits retenus ou susceptibles
d'être retenus comme motifs de sanctions par l'employeur

Comme en 1981, 1988 et 1995, le projet de loi propose l'amnistie des faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

Afin que l'effacement procédant de l'amnistie soit effectif, le projet de loi charge l'inspection du travail de veiller à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés en s'assurant du retrait des mentions relatives aux sanctions amnistiées dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs bénéficiaires de l'amnistie.

L'article 11 précise in fine que les règles de compétence applicables au contentieux de l'amnistie sont celles applicables au contentieux des sanctions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
Contestations relatives à l'amnistie des sanctions
disciplinaires ou professionnelles

Comme dans chaque loi d'amnistie consécutive à une élection présidentielle depuis 1966, le présent article définit les règles de compétence en matière de contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Il prévoit ainsi, s'agissant des sanctions définitives, que les contestations relatives au bénéfice de leur amnistie sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé lui-même peut saisir cette autorité ou cette juridiction pour faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

Lorsque la décision définitive n'est pas encore intervenue, les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles sont portées devant l'autorité ou la juridiction saisie de la poursuite.

Au-delà de ces dispositions traitant des questions de compétence, ont été introduites en 1981, à l'initiative du Sénat, de nouvelles dispositions relatives à la suspension de l'exécution des sanctions disciplinaires ou professionnelles durant l'instruction de la demande tendant à faire constater l'amnistie. Dans le prolongement de ces précédentes lois d'amnistie, l'effet suspensif est donc prévu et il est précisé que le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.

Toutefois, ce caractère suspensif n'est pas irrévocable : en effet, l'autorité ou la juridiction saisie peut ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; elle doit alors procéder par décision spécialement motivée. En outre, lorsque la décision appartient à une juridiction, celle-ci peut, en cas d'urgence, être prise par le président de la juridiction ou un membre délégué par lui à cet effet.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jérôme Bignon, pour imposer à l'autorité ou à la juridiction saisie d'entendre la victime avant de statuer. Cet ajout ne paraît pas opportun dans la mesure où, en matière de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Il est rare qu'il y ait une victime. En outre, dans l'hypothèse où il y aurait une victime, la rédaction proposée prévoit son audition automatique alors qu'elle-même pourrait ne pas le souhaiter. Votre commission vous soumet un amendement de suppression de cet ajout.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

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