CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20
Application de la loi à Mayotte

L'article 20 prévoit l'application de la présente loi d'amnistie à la collectivité départementale de Mayotte.

Rappelons qu'en vertu de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le principe de spécialité législative subordonnant l'applicabilité de la loi métropolitaine à cette collectivité à l'insertion d'une mention d'extension demeure. La collectivité territoriale de Mayotte était déjà régie par ce principe auparavant en vertu de l'article 10 de la loi statutaire du 24 décembre 1976.

Si le principe applicable reste celui de la spécialité législative et non celui dit de « l'assimilation », le champ des matières dans lesquelles les lois nationales sont applicables d'emblée ou, selon l'expression retenue par la loi statutaire « de plein droit », est précisé en tête de l'article 3 précité. Parmi ces matières, figurent le droit pénal et la procédure pénale. Il est prévu que ce domaine législatif d'application directe s'enrichira au fil du temps ; toutefois, les sanctions administratives et le droit du travail continueront à nécessiter une mention expresse pour leur applicabilité à la collectivité départementale de Mayotte. En effet, alors que les matières visées comme étant ou devant devenir d'application directe n'englobent ni les sanctions administratives ni le droit du travail, le IV de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 précitée dispose que « les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse ». Aussi convient-il de prévoir une mention expresse d'extension des articles 10 à 12 du projet de loi relatifs à l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles : ce que prévoit le II. En revanche, les dispositions de droit pénal ou de procédure pénale étant applicables directement ou « de plein droit », il n'y a pas lieu de prévoir une mention d'applicabilité pour les articles 1 er à 9 et 14 à 19. Le 1 ° du I de l'article 20 a donc une portée purement pédagogique.

Cette mention n'ayant aucune utilité normative et risquant même, en contradiction avec les termes très explicites de la loi statutaire, de constituer un précédent créant une exigence de mention expresse d'extension dans des matières où les lois métropolitaines sont en principe applicables d'emblée, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression des dispositions concernées.

Le 2° du I propose une grille de lecture de certaines dispositions figurant à l'article 13 du projet de loi, applicables d'emblée à Mayotte mais contenant des références à des textes inapplicables à cette collectivité dans leur rédaction métropolitaine. Ainsi, pour l'application à Mayotte de l'article 13 du projet de loi qui énumère les infractions exclues du bénéfice de l'amnistie, les références au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte se substituent aux références au code du travail et la référence à l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est remplacée par les références au décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d'admission et de séjour des étrangers à Mayotte et à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a procédé, sur cet article, à une modification rédactionnelle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .

Article 21
Application de la loi dans les territoires d'outre-mer
et en Nouvelle-Calédonie

Comme l'article 20 pour la collectivité départementale de Mayotte, le présent article propose une grille de lecture pour l'application de la loi d'amnistie aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, collectivités régies par le principe de spécialité législative.

Le paragraphe I contient la mention expresse d'extension aux trois territoires d'outre-mer que sont la Polynésie française, les Iles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis . Cette extension est comprise sous réserve des compétences propres dévolues à ces collectivités par leurs statuts respectifs en matière de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Les autorités délibérantes ou exécutives locales ont en effet la faculté statutaire d'assortir les réglementations qu'elles édictent de sanctions administratives ; en outre, le droit du travail constitue une compétence territoriale, seuls les principes généraux du droit du travail continuant à relever de la compétence de l'Etat pour la Polynésie française.

Le paragraphe II fournit pour la Nouvelle-Calédonie une grille de lecture de l'article 13 du projet de loi énumérant les infractions exclues du champ de l'amnistie : en effet, le droit du travail étant une compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu du 2° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, les références au code du travail métropolitain sont inopérantes. Pour l'exclusion des délits de discrimination (2° de l'article 13), des délits de marchandage, de travail dissimulé ou d'entrave à l'inspection du travail (14° de l'article 13) et des infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique d'autrui du fait de manquements commis par l'employeur (29° de l'article 13), les références au code du travail sont ainsi remplacées par des références aux dispositions de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie.

Hormis les références susvisées à des infractions prévues par le code du travail, le 13° de l'article 13 du projet de loi se réfère à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, inapplicable en Nouvelle-Calédonie. Le paragraphe II de l'article 21 propose donc de lui substituer la référence aux dispositions d'un décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Notons cependant que ce décret a récemment été abrogé par l'article 62 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie qui n'entrera en vigueur que le 1 er janvier 2003.

Le paragraphe III procède aux mêmes adaptations de références pour la Polynésie française : sont substituées aux références au code du travail des références à la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, et les références à l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée sont remplacées par des références à un décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des étrangers en Polynésie française et à l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Le paragraphe IV remplace pour le territoire des Iles Wallis-et-Futuna la référence à l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée par la double référence au décret du 13 juillet 1937 susvisé et à l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Iles Wallis-et-Futuna.

Le paragraphe V de l'article 21 reprend une formule traditionnelle des lois d'amnistie pour tenir compte du fait que la loi du 4 janvier 1993, qui a supprimé les frais de justice pénale, n'est pas applicable aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à compléter la grille de lecture pour tenir compte de modifications introduites par l'Assemblée nationale à l'article 13.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié.

Article 22
Prorogation de conventions et autorisations
relatives au transport public routier de personnes
dans les départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane

Le présent article a pour objet de combler un vide juridique créé par la caducité de l'ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements. Cette caducité résulte de l'absence de dépôt d'un projet de loi de ratification dans le délai imparti, soit avant le 30 juin 2002 2 ( * ) , le Gouvernement préférant remettre à l'étude la question de l'organisation des transports publics routiers de personnes dans lesdits départements.

Outre la création d'un établissement public auquel seraient déléguées les compétences de la région, du département et des communes en matière de transport public de personnes, l'ordonnance susvisée, en son article 13, prévoyait une prorogation des autorisations ou concessions d'exploitation des lignes de transport pendant une période maximale de quatre ans à compter du terme du délai fixé par l'article 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, soit à compter du 13 juin 2002. Le vide juridique créé à compter de cette date par la caducité de l'ordonnance précitée nécessitait qu'une disposition législative soit prise en urgence et explique que le support choisi soit la loi d'amnistie en dépit du défaut de lien avec le coeur du projet de loi.

Reprenant le délai de quatre ans prescrit par l'ordonnance pour réorganiser le secteur des transports publics routiers de personnes en Guadeloupe, Martinique et Guyane, l'article 22 du projet de loi modifie l'article 19 de la loi d'orientation pour l'outre-mer susvisée et proroge la validité des autorisations et concessions jusqu'au 1 er juin 2006. Afin de combler complètement le vide juridique créé par la caducité de l'ordonnance, l'article 22 prévoit en outre une prise d'effet rétroactive au 13 juin 2002.

Si cet article 22 peut paraître, en première lecture, étranger à l'objet du projet de loi qui est l'amnistie, il n'est pas dépourvu de tout lien avec lui dans la mesure où la prolongation de la validité des autorisations et concessions vise à prévenir tout risque pénal ou de gestion de fait.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

* 2 En vertu de l'article 4 de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001, les projets de loi de ratification devaient être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois commençant après la promulgation de cette loi.

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