ANNEXE II -
DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES
1. En ratifiant l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, le Gouvernement de la République française déclare qu'il considère que l'accord constitue un effort important en vue d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et de promouvoir la coopération internationale à cette fin.
2. Le Gouvernement de la République française considère que les termes « particularités géographiques », « caractéristiques particulières de la région ou sous-région », « facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux », « caractéristiques naturelles de ladite mer » ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des Etats en vertu du droit international.
3. Le Gouvernement de la République française considère qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.
4. Le Gouvernement de la République française considère que l'expression « Etats dont les ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer » ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'Etat du pavillon.
5. L'accord ne confère à aucun Etat le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21 paragraphe 3. A l'issue de cette période, si aucun accord n'a été obtenu, les Etats agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux article 21 et 22 de l'accord.
6. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21 de l'accord, le Gouvernement de la République française comprend que, lorsque l'Etat du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément à l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon dans le cadre d'une infraction réputée commise en haute mer, les autorités de l'Etat d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire. Tout différend sur ce sujet doit se régler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'accord (règlement pacifique des différends). Aucun Etat ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon pour une infraction réputée commise en haute mer. En outre, le Gouvernement de la République française considère que le terme « illicite » à l'article 21, paragraphe 18, de l'accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'accord, et en particulier des articles 4 et 35.
7. Le Gouvernement de la République française réaffirme que tous les Etats doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la Charte des Nations unies et de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
8. Par ailleurs, le Gouvernement de la République française souligne que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'Etat d'inspection. Tout cas de non observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends. Il considère, en outre, que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre de organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux.
9. Le Gouvernement de la République française considère que, pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 6, 7 et 8, l'Etat du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'Etat du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.
10. Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions des articles 21 et 22 ne s'appliquent qu'au seul secteur de la pêche maritime.
11. Le Gouvernement de la République française estime que les dispositions des articles 21 et 22 ne sauraient être considérées comme susceptibles d'être étendues aux navires effectuant des transports maritimes dans le cadre d'un autre instrument international, ni d'être transposées dans tout instrument ne traitant pas directement de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques concernées par l'accord.