2. Une extension de l'accord de statut des forces
Le présent accord vise également à l'adoption par les deux pays du statut dit « SOFA PPP » ( Statut of Forces Agreement ), qui constitue le cadre classique prévalant au sein des pays qui aspirent à adhérer à l'OTAN, ainsi qu'à son adaptation au cas spécifique de la coopération franco-roumaine.
a) Le statut « SOFA PPP »
La convention décrivant le contenu du « SOFA PPP » contient six articles.
- les deux premiers stipulent que la convention de Londres du 19 juin 1951 sur le statut des forces des Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord (SOFA OTAN) s'applique aux Etats participant au partenariat pour la paix.
Pour la France, la zone d'application de cet accord recouvre uniquement le territoire métropolitain.
L'article 3 précise que les Etats parties doivent régler leurs éventuels différends par voie de négociations (alors que le statut SOFA OTAN impose le recours à l'arbitrage du Conseil de l'Atlantique Nord). L'article quatre dispose que des arrangements particuliers entre Etats parties peuvent compléter ou modifier la convention. Enfin, les articles quatre et cinq portent sur les conditions de mise en vigueur et de dénonciation de cette convention.
b) Les dispositions spécifiques du présent accord
* prévoyant la coopération de manière très précise (articles 2 à 7), l'accord permet d'organiser des activités ou exercices communs ou conjoints sans nécessairement avoir recours à des arrangements. L'absence de ces dispositions n'empêcherait pas le déroulement de telles activités ou exercices mais nécessiterait, ponctuellement, la conclusion d'arrangements entre Ministres de la Défense. De telles dispositions ne figurent pas dans le SOFA PPP.
* l'article 8 prévoit la mise à disposition, à titre gracieux, des camps d'entraînement militaires et l'hébergement gratuit des membres des forces armées... De telles facilités, qui ne figurent pas dans le SOFA PPP, ne peuvent être accordées sans accord intergouvernemental.
* Les facilités d'entrée et de séjour sur le territoire des parties (dispense de passeport et de visa) sont étendues au personnel civil alors que les SOFA OTAN et PPP ne les prévoient que pour les membres de la force (article III du SOFA OTAN).
* L'article 24 étend le champ d'application de la gratuité des soins. En effet, dans le SOFA OTAN, les membres des forces et leur famille peuvent avoir accès, en cas d'insuffisances des infrastructures de la partie d'envoi, à des soins médicaux ou dentaires dans les mêmes conditions que les personnels de la partie d'accueil. Ici, les dispositions retenues prévoient la gratuité des soins dispensés dans les garnisons ou unités, ainsi que la gratuité des évacuations sanitaires d'urgences primaires par hélicoptères militaires.
* L'article 25 permet, en l'absence d'accord de sécurité, d'échanger, dans le respect des législations nationales, des informations classifiées dans le cadre de la coopération. L'absence de cette disposition aurait considérablement réduit les possibilités de coopération entre les deux Etats.
Ainsi l'accord prévoit-il l'adaptation du statut-cadre SOFA PPP aux spécificités de la coopération militaire entre la France et la Roumanie, ce qui offre le double avantage de s'appuyer sur un cadre général en vigueur dans les pays candidats à l'OTAN, tout en prévoyant les adaptations requises pour les modalités retenues pour nos actions de coopération militaire.