Modernisation du statut des sociétés d'économie mixte locales
GIROD (Paul)
RAPPORT 127 (2001-2002) - Commission mixte paritaire
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Table des matières
-
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
-
PROPOSITION DE LOI TENDANT À MODERNISER
LE STATUT DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTES LOCALES-
TITRE IER
CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES -
TITRE II
STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU
DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES -
TITRE III
ATTRIBUTION DE DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC -
TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES -
TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES -
TITRE VI
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE -
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
-
TITRE IER
-
PROPOSITION DE LOI TENDANT À MODERNISER
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre
2001.
le 11 décembre 2001.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales,
PAR M.
JACKY DARNE, PAR M. PAUL GIROD,
Député. Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de
: M. Bernard Roman,
député,
président ;
M. René
Garrec,
sénateur
, vice-président
;
M. Jacky Darne, député ;
M. Paul Girod,
sénateur,
rapporteurs.
Membres titulaires
: MM. Gérard Gouzes, Olivier de
Chazeaux, Francis Delattre, Dominique Frelaut, Jean-Pierre Michel,
députés
; MM. Jean-Pierre Schosteck, Patrice
Gélard, Jean-Jacques Hyest, Simon
Sutour, Robert Bret,
sénateurs.
Membres suppléants
: MM. Bruno Le Roux, Bernard
Derosier, René Dosière, Dominique Raimbourg, Mme Nicole
Feidt, MM. Jean-Luc Warsmann, Franck Dhersin,
députés
; MM. Christian Cointat, Pierre
Jarlier, Roger Karoutchi, Jacques Mahéas, Georges Othily,
Jean-Claude Peyronnet, Bernard Saugey,
sénateurs.
Voir les numéros :
Sénat
: 1
re
lecture :
455
(1999-2000),
77
et T.A.
25
(2000-2001).
2
e
lecture :
423
(2000-2001)
, 6
et
T.A.
6
(2001-2002).
3
e
lecture :
105
(2001-2002)
Assemblée nationale
: 1
re
lecture :
2736,
3137
et T.A.
697.
2
e
lecture :
3348, 3398
et T.A.
732.
Collectivités territoriales.
Mesdames, Messieurs,
La Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à
la modernisation du statut des sociétés d'économie mixte
locales s'est réunie, le 11 décembre 2001, à
l'Assemblée nationale.
Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau
qui a été ainsi constitué :
-- M. Bernard Roman, député, président ;
-- M. René Garrec, sénateur, vice-président.
La Commission a ensuite désigné M. Jacky Darne,
député, et M. Paul
Girod, sénateur, respectivement
rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat
, a tout d'abord
rappelé que le texte en discussion était issu d'une proposition
de loi déposée le même jour sur le bureau des deux
assemblées et signée par des parlementaires issus de tous les
groupes, fait exceptionnel dans l'histoire parlementaire. Observant que,
après deux lectures successives par chacune des deux chambres, les
points de désaccords restaient peu nombreux, il a indiqué qu'ils
portaient essentiellement sur les conditions de participation des
collectivités territoriales au capital des SEM, définies à
l'article 1
er
A, ainsi que sur les possibilités de
financer des opérations d'aménagement par l'octroi d'avances de
fonds par les collectivités cocontractantes, prévues par
l'article 6.
S'agissant de la participation des collectivités territoriales au
capital des SEM, il a rappelé que le rapporteur de l'Assemblée
nationale avait accepté, en première lecture, de retirer ses
amendements tendant à permettre aux collectivités de
détenir une participation comprise entre 34 % et 100 %, au
lieu de 50 % et 80 % actuellement, de sorte que l'Assemblée
nationale avait finalement retenu une rédaction portant le plafond de
participation à 90 %, tandis que le Sénat avait
souhaité, en deuxième lecture, maintenir le droit existant. Il a
estimé possible de trouver un compromis en s'inspirant du droit
applicable en Polynésie française, où les
collectivités territoriales peuvent détenir jusqu'à
85 % du capital d'une SEM. Soulignant que l'accord serait plus difficile
à réaliser sur la question des avances, il a cependant
indiqué qu'il envisageait de proposer une formule de transaction.
M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a
souhaité qu'un accord puisse être trouvé, soulignant que le
travail accompli par les deux chambres avait permis d'améliorer le texte
initial en apportant plus de garanties pour les collectivités
territoriales et davantage de transparence. Il a rappelé que la
discussion devait se poursuivre sur l'article 1
er
A, relatif
à la composition du capital des SEM, sur la référence
faite aux statuts des SEM, à l'article 3, pour les présidents de
conseil d'administration assurant les fonctions de directeur
général, sur l'article 6 relatif aux clauses obligatoires devant
figurer dans les conventions d'aménagement signées entre les
collectivités territoriales et les SEM - M. Jacky Darne
convenant à cet égard que la rédaction retenue par le
Sénat en première lecture était la meilleure - sur
l'article 16 introduit par le Sénat, qui supprime la soumission des
contrats des SEM de logement social aux procédures de publicité
et de concurrence prévues par le code des marchés publics, et,
enfin, sur les articles 15
bis
et 15
ter
, introduits par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour remédier
à des difficultés d'application de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains.
M. Bernard Roman, président,
a invité les membres de la
Commission à examiner les articles en discussion en réservant
l'article 6 relatif aux clauses obligatoires devant figurer dans les
conventions d'aménagement signées entres les collectivités
territoriales et les SEM.
La Commission a
adopté
une nouvelle rédaction de
l'
article 1
er
A
(
concours financiers des
collectivités territoriales aux sociétés d'économie
mixte
), présenté par le rapporteur pour le Sénat, qui
tend à fixer le plafond de participation des collectivités
territoriales au capital des SEM à 85 %, tout en supprimant les
dispositions spécifiques prévues pour la Polynésie
française, ces dernières devenant sans objet. Rappelant qu'il
avait initialement proposé de fixer le seuil minimal de participation
des collectivités territoriales à 34 %, au lieu de
50 %, et le plafond à 100 %, au lieu de 80 %, pour
permettre à la fois une plus grande ouverture vers le secteur
privé et l'intervention des collectivités territoriales, par
l'intermédiaire de SEM, pour des opérations n'intéressant
pas les capitaux privés, le rapporteur pour l'Assemblée nationale
a indiqué qu'il avait dû revenir sur sa proposition en raison des
craintes qu'elle avait suscitées. Il a donc précisé que ce
n'était qu'à regret qu'il acceptait le texte de compromis
proposé par le rapporteur pour le Sénat.
La Commission a ensuite
adopté
l'
article 3
(
statut des
élus mandataires des collectivités territoriales
) dans la
rédaction de l'Assemblée nationale, modifiée à
l'initiative de son rapporteur pour ajuster les références
citées.
Puis la Commission a rappelé pour coordination et modifié,
à l'initiative de M. Jacky Darne, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, l'
article 11
(
subvention des
collectivités territoriales aux organismes distribuant des avances
remboursables
) et l'
article 13
(
concours financiers des
collectivités territoriales aux sociétés
d'aménagement régional
), adoptés dans les mêmes
termes par les deux assemblées, afin de rectifier des erreurs
matérielles.
La Commission a ensuite examiné l'
article 15
(
représentation-substitution des districts au sein
d'établissements publics de coopération intercommunale
),
introduit par le Sénat en deuxième lecture à l'initiative
de M. René Garrec et supprimé ensuite par l'Assemblée
nationale. Le rapporteur pour le Sénat a indiqué que cet article
avait pour objet de régler le cas des districts ayant un
périmètre interférent avec celui d'un établissement
de coopération intercommunale préexistant. Le rapporteur pour
l'Assemblée nationale s'est interrogé sur la pertinence de cette
disposition en soulignant que, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, les districts devaient disparaître
avant le 31 décembre 2001. Rappelant qu'il s'agissait essentiellement de
régler le cas particulier d'un district transformé en
communauté d'agglomération, confronté à une
interprétation trop rigoureuse des textes dans le cadre du
contrôle de légalité, il a souligné qu'une solution
devait être trouvée par un rapprochement avec les services du
ministère de l'intérieur. Compte tenu des assurances
données par le Gouvernement en deuxième lecture à
l'Assemblée nationale et constatées par M. René
Garrec, vice-président, la Commission mixte paritaire s'est
ralliée à la suppression de l'article 15.
S'agissant de l'
article 15
bis
(
extension du
périmètre des schémas de cohérence territoriale en
cas de création d'une communauté de communes,
d'agglomération ou urbaine
) introduit par l'Assemblée
nationale en seconde lecture, M. Jacky Darne, rapporteur pour
l'Assemblée nationale a indiqué qu'il avait notamment pour objet
de régler les difficultés existant en cas d'inclusion partielle
du périmètre d'une communauté dans celui d'un
schéma de cohérence territoriale, en prévoyant la
substitution de cette communauté aux communes membres de
l'établissement public gérant le schéma de
cohérence territoriale et l'extension en conséquence du
périmètre de ce schéma. Après avoir relevé
qu'il s'agissait d'un cavalier législatif, M. Paul Girod,
rapporteur pour le Sénat, a présenté une proposition de
modification destinée à permettre à l'établissement
public chargé de l'élaboration du schéma de
cohérence territoriale, et non pas seulement à la
communauté, de s'opposer à l'extension du périmètre
du schéma par l'intégration de la communauté.
Observant qu'il s'agissait de faire ainsi prévaloir l'autonomie des
communes, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a cependant
exprimé la crainte que cette disposition ne conduise à la
réduction des périmètres des schémas de
cohérence territoriale et, par-là même, à leur
efficacité. Le rapporteur pour le Sénat a estimé qu'il
convenait d'éviter toute tutelle d'une collectivité territoriale
sur une autre. Evoquant les problèmes soulevés par le
développement de l'intercommunalité, M. Dominique Frelaut a
insisté sur la nécessité de protéger les
collectivités existantes face au poids des nouvelles communautés.
La Commission a ensuite
adopté
l'article 15
bis
modifié à l'initiative du rapporteur pour le Sénat.
A l'
article 15
ter
(révision des plans d'occupation des
sols selon la procédure d'urgence)
, introduit par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, la Commission a été saisie
d'une proposition de rectification présentée par M. Jacky
Darne supprimant l'obligation de respecter l'économie
générale du plan d'occupation des sols en cas de révision
de ce document selon la procédure d'urgence. Le rapporteur pour
l'Assemblée nationale a rappelé que le dispositif proposé
ne s'appliquerait que pour une période transitoire et que la
révision d'urgence était, par ailleurs, subordonnée
à l'existence d'un intérêt général. La
Commission a
adopté
l'article 15
ter
ainsi modifié.
Après que M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat, eut
indiqué qu'il renonçait au dispositif introduit par le
Sénat abrogeant l'article L. 481-4 du code de la construction et de
l'habitation, la Commission a
supprimé
l'
article 16
(
soumission des contrats des SEM de logement social aux
procédures prévues par le code des marchés publics
).
La Commission a, enfin, examiné l'
article 6
précédemment réservé (
clauses des conventions
conclues avec les sociétés d'économie mixte locales
exerçant une activité d'aménagement
). M. Paul
Girod, rapporteur pour le Sénat, a proposé de permettre l'octroi
d'avances en compte courant des collectivités cocontractantes au profit
des sociétés d'économie mixte chargées de conduire
une opération d'aménagement, tout en les subordonnant à
une convention spécifique mentionnant leur montant, leur durée et
l'échéancier de leur remboursement. Il a indiqué que ce
dispositif permettrait aux assemblées délibérantes des
collectivités concernées de décider en toute connaissance
de cause de l'attribution de ces avances. Il a, par ailleurs, souligné
que la possibilité de procéder à des avances par les
collectivités cocontractantes constituerait un élément de
souplesse, les participations financières étant
décidées au début de l'opération et ne permettant
pas de répondre aux besoins de trésorerie survenant au cours de
son exécution.
M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
estimé que la version adoptée par le Sénat en
première lecture, qui ne prévoyait pas d'avances en compte
courant, était préférable ; il a souligné que
la possibilité donnée aux collectivités locales
cocontractantes d'accorder des avances aux sociétés
d'économie mixte était particulièrement dangereuse pour
les finances locales, puisque, présentées comme remboursables,
elles paraissaient indolores aux élus locaux, alors même que la
plupart des opérations d'aménagement se révélaient,
en fait, déficitaires. Tout en convenant que la rédaction
proposée par le rapporteur pour le Sénat constituait une
avancée, parce qu'elle permettrait d'encadrer ces avances de fonds, il a
néanmoins jugé préférable que le financement des
opérations d'aménagement n'ait lieu que par le biais de
participations. Il a observé que nombre de SEM n'étaient
financées actuellement que par ce biais, sans pour autant se heurter
à des problèmes de trésorerie insurmontables, ajoutant
qu'en tout état de cause lorsque l'opération est
déficitaire, le solde revient à la charge de la
collectivité.
Après avoir souligné que toutes les opérations
d'aménagement n'étaient pas déficitaires,
M. Jean-Pierre Schosteck a jugé que le texte proposé par le
rapporteur pour le Sénat permettrait aux élus locaux de prendre
leurs décisions en toute responsabilité, dès lors que les
avances seraient attribuées pour des opérations clairement
définies. Il a indiqué que tel n'était pas le cas des
avances en compte courant d'associés, susceptibles d'être
octroyées à la SEM sans que les élus locaux n'en
connaissent précisément la destination. M. Dominique Frelaut
s'est interrogé sur la possibilité d'accorder des avances en
compte courant dans le droit en vigueur ; il a observé que la
proposition de M. Paul Girod permettrait aux assemblées
délibérantes d'exercer leur contrôle sur les avances
versées dans le cadre d'opérations d'aménagement, les
élus locaux étant ainsi à même d'exercer pleinement
leurs responsabilités.
M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
rappelé que les avances de fonds des collectivités
cocontractantes avaient été interdites par la loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbains.
Déclarant partager l'opinion exprimée par M. Dominique
Frelaut, M. Bernard Roman, président, a jugé regrettable le
soupçon d'incompétence pesant sur les élus locaux ;
il a considéré que l'on ne pouvait se déclarer favorable
à la décentralisation et encadrer systématiquement la
liberté d'action des élus. Il a néanmoins reconnu que le
mécanisme des avances présentait des risques pour les communes
les plus fragiles. Il a donc insisté sur l'information des
assemblées délibérantes et proposé, en
conséquence, qu'elles soient informées dans le compte rendu
annuel à la collectivité de l'octroi et de la destination des
avances consenties. La Commission a retenu la proposition de rédaction
du rapporteur pour le Sénat ainsi modifiée.
Puis elle a
adopté
le deuxième paragraphe de
l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale,
M. Jacky Darne ayant précisé qu'il était souhaitable
de prévoir l'information des communes sur les opérations
d'aménagement réalisées sur leur territoire, même
lorsqu'elles ne participent pas financièrement à
l'opération, notamment dans le cas d'un transfert de compétences
à un établissement public de coopération intercommunale.
La Commission a
adopté
à l'unanimité l'ensemble du
texte ainsi modifié.
*
* *
En conséquence, la Commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté par le Sénat
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
TITRE
I
er
|
TITRE
I
er
|
Article
1
er
A
|
Article 1 er A
L'article L. 1522-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE II
|
TITRE II
|
Article 3 L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
Article 3 (Alinéa sans modification). |
1° A Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : |
1° A Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce. |
|
« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce. |
|
« Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale. |
|
« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce. » ; |
|
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification). |
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, lorsque les statuts le prévoient , de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. » ; |
|
1° bis Le sixième alinéa est ainsi rédigé : |
1° bis Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » ; |
|
2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : |
2° Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale. |
|
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants. |
|
« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. » ; |
|
3° Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
4° La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ». |
4° Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE III
|
TITRE III
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE IV
|
TITRE IV
|
Article 6 I. -- L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
Article 6 I. -- (Alinéa sans modification). |
« Art. L. 1523-2. -- Lorsque une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité : |
« Art. L. 1523-2. -- Lorsqu' une ... |
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ; |
« 1° (Sans modification). |
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ; |
« 2° (Sans modification). |
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne contractante fera l'avance des fonds nécessaires au financement de la mission et les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ; |
« 3°
|
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention sont librement négociées entre les parties ; |
« 4° (Sans modification). |
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. » |
« 5° (Sans modification). |
II. -- L'article L. 1523-3 du même code est abrogé. |
II. -- L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 1523-3. -- Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas. » |
III. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
IV. -- Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE V
|
TITRE V
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE VI
|
TITRE VI
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE VII
|
TITRE VII
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 15 ( nouveau ) La première phrase du premier alinéa du D du II de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
Article 15
|
« Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie, lorsque celles-ci sont groupées avec des collectivités locales extérieures au sein d'établissements publics de coopération pré-existants, lesquels, le cas échéant, deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code. Cette substitution prend effet à la date du transfert desdites compétences au district.» |
|
|
Article 15 bis (nouveau) L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
|
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
|
« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public. Dans ce cas, cette délibération emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
|
« Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. » |
|
Article 15 ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général et ne portant pas atteinte à l'économie générale du plan, à condition que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1 er janvier 2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale. » |
Article 16 (nouveau) L'article L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation est abrogé. |
Article 16
|
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROPOSITION DE LOI TENDANT À MODERNISER
LE STATUT DES
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTES LOCALES
TITRE IER
CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE
LOCALES
Article 1 er A
I. -- L'article L. 1522-2 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1522-2.
-- La
participation des actionnaires autres que les collectivités
territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure
à 15 % du capital social. »
II. -- Les deuxième et troisième alinéas
de l'article 18 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sont
abrogés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE II
STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION OU
DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 3
I. -- L'article L. 1524-5 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° A Après le troisième alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui assurent la représentation d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil
d'administration ou de surveillance d'une société
d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur
désignation, la limite d'âge prévue au premier
alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.
« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de
président du conseil d'administration, elles doivent également
respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge
prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.
« Ces personnes ne peuvent être déclarées
démissionnaires d'office si, postérieurement à leur
nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou
légale.
« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre
des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent
demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des
statuts de la société, soit, à défaut de
dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du
code de commerce. » ;
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés
d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de
toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et
de président assurant les fonctions de directeur général
d'une société d'économie mixte locale ne sont pas
considérés comme entrepreneurs de services municipaux,
départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207,
L. 231 et L. 343 du code électoral. »
1°
bis
Le sixième alinéa est ainsi
rédigé :
« Ces représentants peuvent percevoir une
rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y
être autorisés par une délibération expresse de
l'assemblée qui les a désignés ; cette
délibération fixe le montant maximum des
rémunérations ou avantages susceptibles d'être
perçus ainsi que la nature des fonctions qui les
justifient. » ;
2° Après le sixième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil
d'administration ou de surveillance des sociétés
d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou
de président du conseil d'administration, de président-directeur
général ou de membre ou de président du conseil de
surveillance, ne sont pas considérés comme étant
intéressés à l'affaire, au sens de l'article
L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement
délibère sur ses relations avec la société
d'économie mixte locale.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou
aux commissions d'attribution de délégations de service public de
la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la
société d'économie mixte locale est candidate à
l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de
service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1
et suivants.
« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat
de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs
remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant
à la gestion des affaires courantes. » ;
3°
Supprimé.
4° La première phrase du septième alinéa est
complétée par les mots : « , et qui porte
notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société d'économie
mixte ».
II. -- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 1524-6, le mot : « septième » est
remplacé par le mot : « quatorzième ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE III
ATTRIBUTION DE DÉLÉGATIONS DE SERVICE
PUBLIC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE
DES
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE
LOCALES
Article 6
I. -- L'article L. 1523-2 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1523-2. --
Lorsqu'une
société d'économie mixte locale est liée à
une collectivité territoriale, un groupement de collectivités
territoriales ou une autre personne publique par une convention publique
d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de
l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans
lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou
renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de
déchéance par la collectivité, le groupement ou la
personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions
et les modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas
échéant, le montant de la participation financière de la
collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans
les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de
l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique,
financier et comptable exercé par la personne contractante dans les
conditions prévues à l'article L. 300-5
précité ;
« 3°
bis
Les conditions dans lesquelles la personne
publique contractante peut consentir des avances justifiées par un
besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci
doivent être en rapport avec les besoins réels de
l'opération mis en évidence par le compte rendu financier
visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces
avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe
délibérant de la personne publique contractante et
précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de
leur remboursement ainsi que leur rémunération
éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention est
présenté à l'assemblée délibérante en
annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;
« 4° Les modalités de rémunération de la
société ou de calcul du coût de son intervention, librement
négociées entre les parties ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de
défaillance de la société ou de mauvaise exécution
du contrat. »
II. -- L'article L. 1523-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1523-3
. -- Dans le cas
où une collectivité territoriale, un groupement de
collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la
réalisation d'une opération d'aménagement à une
société d'économie mixte locale dans le cadre d'une
convention publique d'aménagement prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention
est établie conformément aux dispositions de l'article
L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique
contractante ne participe pas au coût de l'opération, les
deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne
s'appliquent pas. »
III. -- Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du
même code, la référence à l'article L. 1523-3
est remplacée par la référence à l'article
L. 300-5 du code de l'urbanisme.
IV. --
Supprimé
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE VI
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE VII
DISPOSITIONS
DIVERSES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 11
(pour coordination)
Après l'article L. 1511-6 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 1511-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-7. --
Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des
subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238
bis
du
code général des impôts ayant pour objet exclusif de
participer à la création ou à la reprise d'entreprises et
aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code
monétaire et financier qui participent à la création
d'entreprises.
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire
de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les
conditions de reversement de l'aide.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les
règles de plafond des concours des collectivités
territoriales. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 13
(pour coordination)
Après l'article L. 112-9 du code rural, il est
inséré un article L. 112-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-9-1. --
Les dispositions
des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des
articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du
code général des collectivités territoriales sont
applicables aux sociétés d'aménagement régional
créées en application de l'article L. 112-8. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 15
Supprimé.
Article 15
bis
L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles
L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code
général des collectivités territoriales, lorsque le
périmètre d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes
compétente en matière de schéma de cohérence
territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de
cohérence territoriale, la communauté est substituée de
plein droit à ses communes membres ou à l'établissement
public de coopération intercommunale dont elle est issue dans
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni
les attributions de l'établissement public ni le périmètre
dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine,
d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de
communes compétente en matière de schéma de
cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui
d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté
devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et
le périmètre du schéma est étendu en
conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la
communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son
appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même
délai, l'établissement public chargé de
l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un
ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou
l'opposition de l'établissement public emporte réduction du
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque le périmètre d'une communauté
mentionnée à l'alinéa précédent comprend des
communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence
territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de
six mois, membre de plein droit de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est
comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe
délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce
délai contre son appartenance à cet établissement public
ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres
schémas. Les communes appartenant à la communauté sont
retirées des établissements publics prévus à
l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce
retrait emporte réduction du périmètre des schémas
de cohérence territoriale correspondants. »
Article 15 ter
Le
premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée, leur demeurent
également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les
modalités définies par le troisième alinéa de
l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet
présentant un caractère d'intérêt
général, à condition que cette révision d'urgence
soit approuvée avant le 1
er
janvier 2004 et que la commune
ait préalablement prescrit une révision
générale. »
Article 16
Supprimé.