Modernisation du statut des sociétés d'économie mixte locales

GIROD (Paul)

RAPPORT 127 (2001-2002) - Commission mixte paritaire

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Table des matières




Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 2001.

le 11 décembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales,

PAR M. JACKY DARNE, PAR M. PAUL GIROD,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Bernard Roman, député, président ; M. René Garrec,
sénateur , vice-président ; M. Jacky Darne, député ; M. Paul Girod, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires
: MM. Gérard Gouzes, Olivier de Chazeaux, Francis Delattre, Dominique Frelaut, Jean-Pierre Michel, députés ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Simon
Sutour, Robert Bret, sénateurs.

Membres suppléants
: MM. Bruno Le Roux, Bernard Derosier, René Dosière, Dominique Raimbourg, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Luc Warsmann, Franck Dhersin, députés ; MM. Christian Cointat, Pierre
Jarlier, Roger Karoutchi, Jacques Mahéas, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Saugey,
sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : 1 re lecture : 455 (1999-2000), 77 et T.A. 25 (2000-2001).

2 e lecture : 423 (2000-2001) , 6 et T.A. 6 (2001-2002).

3 e lecture : 105 (2001-2002)

Assemblée nationale : 1 re lecture : 2736, 3137 et T.A. 697.

2 e lecture : 3348, 3398 et T.A. 732.

Collectivités territoriales.


Mesdames, Messieurs,

La Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la modernisation du statut des sociétés d'économie mixte locales s'est réunie, le 11 décembre 2001, à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

-- M. Bernard Roman, député, président ;

-- M. René Garrec, sénateur, vice-président.

La Commission a ensuite désigné M. Jacky Darne, député, et M. Paul
Girod, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat , a tout d'abord rappelé que le texte en discussion était issu d'une proposition de loi déposée le même jour sur le bureau des deux assemblées et signée par des parlementaires issus de tous les groupes, fait exceptionnel dans l'histoire parlementaire. Observant que, après deux lectures successives par chacune des deux chambres, les points de désaccords restaient peu nombreux, il a indiqué qu'ils portaient essentiellement sur les conditions de participation des collectivités territoriales au capital des SEM, définies à l'article 1 er A, ainsi que sur les possibilités de financer des opérations d'aménagement par l'octroi d'avances de fonds par les collectivités cocontractantes, prévues par l'article 6.

S'agissant de la participation des collectivités territoriales au capital des SEM, il a rappelé que le rapporteur de l'Assemblée nationale avait accepté, en première lecture, de retirer ses amendements tendant à permettre aux collectivités de détenir une participation comprise entre 34 % et 100 %, au lieu de 50 % et 80 % actuellement, de sorte que l'Assemblée nationale avait finalement retenu une rédaction portant le plafond de participation à 90 %, tandis que le Sénat avait souhaité, en deuxième lecture, maintenir le droit existant. Il a estimé possible de trouver un compromis en s'inspirant du droit applicable en Polynésie française, où les collectivités territoriales peuvent détenir jusqu'à 85 % du capital d'une SEM. Soulignant que l'accord serait plus difficile à réaliser sur la question des avances, il a cependant indiqué qu'il envisageait de proposer une formule de transaction.

M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité qu'un accord puisse être trouvé, soulignant que le travail accompli par les deux chambres avait permis d'améliorer le texte initial en apportant plus de garanties pour les collectivités territoriales et davantage de transparence. Il a rappelé que la discussion devait se poursuivre sur l'article 1 er A, relatif à la composition du capital des SEM, sur la référence faite aux statuts des SEM, à l'article 3, pour les présidents de conseil d'administration assurant les fonctions de directeur général, sur l'article 6 relatif aux clauses obligatoires devant figurer dans les conventions d'aménagement signées entre les collectivités territoriales et les SEM - M. Jacky Darne convenant à cet égard que la rédaction retenue par le Sénat en première lecture était la meilleure - sur l'article 16 introduit par le Sénat, qui supprime la soumission des contrats des SEM de logement social aux procédures de publicité et de concurrence prévues par le code des marchés publics, et, enfin, sur les articles 15 bis et 15 ter , introduits par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour remédier à des difficultés d'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

M. Bernard Roman, président, a invité les membres de la Commission à examiner les articles en discussion en réservant l'article 6 relatif aux clauses obligatoires devant figurer dans les conventions d'aménagement signées entres les collectivités territoriales et les SEM.

La Commission a adopté une nouvelle rédaction de l' article 1 er A ( concours financiers des collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte ), présenté par le rapporteur pour le Sénat, qui tend à fixer le plafond de participation des collectivités territoriales au capital des SEM à 85 %, tout en supprimant les dispositions spécifiques prévues pour la Polynésie française, ces dernières devenant sans objet. Rappelant qu'il avait initialement proposé de fixer le seuil minimal de participation des collectivités territoriales à 34 %, au lieu de 50 %, et le plafond à 100 %, au lieu de 80 %, pour permettre à la fois une plus grande ouverture vers le secteur privé et l'intervention des collectivités territoriales, par l'intermédiaire de SEM, pour des opérations n'intéressant pas les capitaux privés, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a indiqué qu'il avait dû revenir sur sa proposition en raison des craintes qu'elle avait suscitées. Il a donc précisé que ce n'était qu'à regret qu'il acceptait le texte de compromis proposé par le rapporteur pour le Sénat.

La Commission a ensuite adopté l' article 3 ( statut des élus mandataires des collectivités territoriales ) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifiée à l'initiative de son rapporteur pour ajuster les références citées.

Puis la Commission a rappelé pour coordination et modifié, à l'initiative de M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale, l' article 11 ( subvention des collectivités territoriales aux organismes distribuant des avances remboursables ) et l' article 13 ( concours financiers des collectivités territoriales aux sociétés d'aménagement régional ), adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, afin de rectifier des erreurs matérielles.

La Commission a ensuite examiné l' article 15 ( représentation-substitution des districts au sein d'établissements publics de coopération intercommunale ), introduit par le Sénat en deuxième lecture à l'initiative de M. René Garrec et supprimé ensuite par l'Assemblée nationale. Le rapporteur pour le Sénat a indiqué que cet article avait pour objet de régler le cas des districts ayant un périmètre interférent avec celui d'un établissement de coopération intercommunale préexistant. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale s'est interrogé sur la pertinence de cette disposition en soulignant que, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les districts devaient disparaître avant le 31 décembre 2001. Rappelant qu'il s'agissait essentiellement de régler le cas particulier d'un district transformé en communauté d'agglomération, confronté à une interprétation trop rigoureuse des textes dans le cadre du contrôle de légalité, il a souligné qu'une solution devait être trouvée par un rapprochement avec les services du ministère de l'intérieur. Compte tenu des assurances données par le Gouvernement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et constatées par M. René Garrec, vice-président, la Commission mixte paritaire s'est ralliée à la suppression de l'article 15.

S'agissant de l' article 15 bis ( extension du périmètre des schémas de cohérence territoriale en cas de création d'une communauté de communes, d'agglomération ou urbaine ) introduit par l'Assemblée nationale en seconde lecture, M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale a indiqué qu'il avait notamment pour objet de régler les difficultés existant en cas d'inclusion partielle du périmètre d'une communauté dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, en prévoyant la substitution de cette communauté aux communes membres de l'établissement public gérant le schéma de cohérence territoriale et l'extension en conséquence du périmètre de ce schéma. Après avoir relevé qu'il s'agissait d'un cavalier législatif, M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat, a présenté une proposition de modification destinée à permettre à l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, et non pas seulement à la communauté, de s'opposer à l'extension du périmètre du schéma par l'intégration de la communauté.

Observant qu'il s'agissait de faire ainsi prévaloir l'autonomie des communes, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a cependant exprimé la crainte que cette disposition ne conduise à la réduction des périmètres des schémas de cohérence territoriale et, par-là même, à leur efficacité. Le rapporteur pour le Sénat a estimé qu'il convenait d'éviter toute tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. Evoquant les problèmes soulevés par le développement de l'intercommunalité, M. Dominique Frelaut a insisté sur la nécessité de protéger les collectivités existantes face au poids des nouvelles communautés.

La Commission a ensuite adopté l'article 15 bis modifié à l'initiative du rapporteur pour le Sénat.

A l' article 15 ter (révision des plans d'occupation des sols selon la procédure d'urgence) , introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, la Commission a été saisie d'une proposition de rectification présentée par M. Jacky Darne supprimant l'obligation de respecter l'économie générale du plan d'occupation des sols en cas de révision de ce document selon la procédure d'urgence. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé que le dispositif proposé ne s'appliquerait que pour une période transitoire et que la révision d'urgence était, par ailleurs, subordonnée à l'existence d'un intérêt général. La Commission a adopté l'article 15 ter ainsi modifié.

Après que M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat, eut indiqué qu'il renonçait au dispositif introduit par le Sénat abrogeant l'article L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation, la Commission a supprimé l' article 16 ( soumission des contrats des SEM de logement social aux procédures prévues par le code des marchés publics ).

La Commission a, enfin, examiné l' article 6 précédemment réservé ( clauses des conventions conclues avec les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement ). M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat, a proposé de permettre l'octroi d'avances en compte courant des collectivités cocontractantes au profit des sociétés d'économie mixte chargées de conduire une opération d'aménagement, tout en les subordonnant à une convention spécifique mentionnant leur montant, leur durée et l'échéancier de leur remboursement. Il a indiqué que ce dispositif permettrait aux assemblées délibérantes des collectivités concernées de décider en toute connaissance de cause de l'attribution de ces avances. Il a, par ailleurs, souligné que la possibilité de procéder à des avances par les collectivités cocontractantes constituerait un élément de souplesse, les participations financières étant décidées au début de l'opération et ne permettant pas de répondre aux besoins de trésorerie survenant au cours de son exécution.

M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la version adoptée par le Sénat en première lecture, qui ne prévoyait pas d'avances en compte courant, était préférable ; il a souligné que la possibilité donnée aux collectivités locales cocontractantes d'accorder des avances aux sociétés d'économie mixte était particulièrement dangereuse pour les finances locales, puisque, présentées comme remboursables, elles paraissaient indolores aux élus locaux, alors même que la plupart des opérations d'aménagement se révélaient, en fait, déficitaires. Tout en convenant que la rédaction proposée par le rapporteur pour le Sénat constituait une avancée, parce qu'elle permettrait d'encadrer ces avances de fonds, il a néanmoins jugé préférable que le financement des opérations d'aménagement n'ait lieu que par le biais de participations. Il a observé que nombre de SEM n'étaient financées actuellement que par ce biais, sans pour autant se heurter à des problèmes de trésorerie insurmontables, ajoutant qu'en tout état de cause lorsque l'opération est déficitaire, le solde revient à la charge de la collectivité.

Après avoir souligné que toutes les opérations d'aménagement n'étaient pas déficitaires, M. Jean-Pierre Schosteck a jugé que le texte proposé par le rapporteur pour le Sénat permettrait aux élus locaux de prendre leurs décisions en toute responsabilité, dès lors que les avances seraient attribuées pour des opérations clairement définies. Il a indiqué que tel n'était pas le cas des avances en compte courant d'associés, susceptibles d'être octroyées à la SEM sans que les élus locaux n'en connaissent précisément la destination. M. Dominique Frelaut s'est interrogé sur la possibilité d'accorder des avances en compte courant dans le droit en vigueur ; il a observé que la proposition de M. Paul Girod permettrait aux assemblées délibérantes d'exercer leur contrôle sur les avances versées dans le cadre d'opérations d'aménagement, les élus locaux étant ainsi à même d'exercer pleinement leurs responsabilités.

M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que les avances de fonds des collectivités cocontractantes avaient été interdites par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Déclarant partager l'opinion exprimée par M. Dominique Frelaut, M. Bernard Roman, président, a jugé regrettable le soupçon d'incompétence pesant sur les élus locaux ; il a considéré que l'on ne pouvait se déclarer favorable à la décentralisation et encadrer systématiquement la liberté d'action des élus. Il a néanmoins reconnu que le mécanisme des avances présentait des risques pour les communes les plus fragiles. Il a donc insisté sur l'information des assemblées délibérantes et proposé, en conséquence, qu'elles soient informées dans le compte rendu annuel à la collectivité de l'octroi et de la destination des avances consenties. La Commission a retenu la proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat ainsi modifiée.

Puis elle a adopté le deuxième paragraphe de l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, M. Jacky Darne ayant précisé qu'il était souhaitable de prévoir l'information des communes sur les opérations d'aménagement réalisées sur leur territoire, même lorsqu'elles ne participent pas financièrement à l'opération, notamment dans le cas d'un transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale.

La Commission a adopté à l'unanimité l'ensemble du texte ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

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TITRE I er

CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AUX SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE I er

CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AUX SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1 er A

Supprimé.

Article 1 er A

L'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«
Art. L. 1522-2. -- La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 10 % du capital social. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D' ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D' ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3

L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 3

(Alinéa sans modification).

1° A Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

1° A Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.

 

« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.

 

« Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.

 

« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce. » ;

 

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, lorsque les statuts le prévoient , de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. » ;







... et de président ...

bis Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

bis Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » ;

 

2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.

 

« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.

 

« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. » ;

 

Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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4° La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ».

Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

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TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION
ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION
ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

I. --  L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 6

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1523-2. -- Lorsque une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :

« Art. L. 1523-2. --  Lorsqu' une ...

« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne contractante fera l'avance des fonds nécessaires au financement de la mission et les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;

« 3°



... ainsi que les modalités ...

« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention sont librement négociées entre les parties ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »

« 5° (Sans modification).

II. --  L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.

II. -- L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1523-3. --  Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas. »

III. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -- Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

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TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 ( nouveau )

La première phrase du premier alinéa du D du II de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Article 15

Supprimé.

« Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie, lorsque celles-ci sont groupées avec des collectivités locales extérieures au sein d'établissements publics de coopération pré-existants, lesquels, le cas échéant, deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code. Cette substitution prend effet à la date du transfert desdites compétences au district.»

 
 

Article 15 bis (nouveau)

L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

 

« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public. Dans ce cas, cette délibération emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

 

« Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. »

 

Article 15 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général et ne portant pas atteinte à l'économie générale du plan, à condition que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1 er janvier 2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale. »

Article 16 (nouveau)

L'article L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Article 16

Supprimé.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROPOSITION DE LOI TENDANT À MODERNISER
LE STATUT DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTES LOCALES

TITRE IER

CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1 er A

I. --  L'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1522-2. --  La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social. »

II. --  Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sont abrogés.

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TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU
DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3

I. --  L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.

« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.

« Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.

« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce. » ;

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. »

bis Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.

« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.

« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. » ;

Supprimé.

4° La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ».

II. --  Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1524-6, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».

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TITRE III

ATTRIBUTION DE DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

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TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

I. --  L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1523-2. -- Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :

« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;

« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;

« 3° bis Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant de la personne publique contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention est présenté à l'assemblée délibérante en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;

« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées entre les parties ;

« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »

II. --  L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1523-3 . --  Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas. »

III. --  Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même code, la référence à l'article L. 1523-3 est remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.

IV. -- Supprimé .

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TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

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TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

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TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

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Article 11

(pour coordination)

Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-7. -- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises.

« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales. »

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Article 13

(pour coordination)

Après l'article L. 112-9 du code rural, il est inséré un article L. 112-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9-1. -- Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8. »

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Article 15

Supprimé.

Article 15
bis

L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. »

Article 15 ter

Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1 er janvier 2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale. »

Article 16

Supprimé.


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