III. LES AIDES DE L'ÉTAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Le projet de budget pour 2002 regroupe les aides de l'Etat en faveur des collectivités locales, en particulier la dotation de l'Etat au profit du fonds national de péréquation et le plan d'urgence en faveur des lycées.
A. LE FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION
L'article 70 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a institué un fonds national de péréquation (FNP) doté d'un produit réparti chaque année par le comité des finances locales. Son montant évolue chaque année en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales nettes de l'Etat.
Le fonds national de péréquation
Le fonds
national de péréquation (article 1648 B
bis
du code
général des impôts) a été institué par
le 7° du II de l'article 70 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. Cette même disposition a prévu
que ce fonds disposerait en ressources du produit disponible du fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle,
déterminé chaque année par le comité des finances
locales, et d'une dotation de l'Etat fixée en 1995 et devant
évoluer chaque année, à compter de 1996, en fonction de
l'indice de variation des recettes fiscales nettes de l'Etat, tel qu'il
résulte des évaluations de la loi de finances initiale.
En loi de finances initiale pour 1996, le chapitre 41-24 des charges communes a
ainsi été créé pour recevoir la dotation de l'Etat
destinée au FNP
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*
)
.
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002, il est prévu que
les recettes fiscales nettes de l'Etat évoluent de
- 1,29 % : la dotation de l'Etat au FNP a ainsi
été fixée à 106,87 millions d'euros
(701 millions de francs).
Les opérations du FNP sont suivies en ressources et en dépenses
sur un compte de tiers tenu dans les écritures de l'Agence comptable
centrale du Trésor (ACCT).
L'article 1648 B
bis
du code général des impôts
prévoit que, après prélèvement de la quote-part
destinée aux communes des départements d'outre-mer et
après prélèvement ayant pour objet de compenser aux
collectivités locales les pertes de recettes résultant des
exonérations de taxe professionnelle liées aux extensions
d'activités des entreprises implantées dans les zones de
revitalisation rurale (article 1465 A du CGI), les ressources du FNP sont
attribuées aux communes qui remplissent les conditions
d'éligibilité à la part principale et à la
majoration.
Part principale
Pour être éligibles à la part principale du FNP, les
communes doivent satisfaire cumulativement aux deux conditions suivantes :
- avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur de
5 % à la moyenne de la strate démographique
correspondante ;
- présenter un effort fiscal supérieur à la moyenne
de la strate démographique correspondante.
Depuis le 1
er
janvier 1998, sont également éligibles
de plein droit les communes de plus de 10.000 habitants qui répondent
cumulativement aux conditions suivantes (article 96 de la loi de finances
pour 1998) :
- avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur ou
égal à 2/3 du potentiel fiscal par habitant de la strate
démographique correspondante ;
- présenter un effort fiscal supérieur à 80 % de
la moyenne de la strate démographique correspondante.
Par dérogation, sont également éligibles les communes
répondant à l'une des conditions suivantes :
- avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur de
5 % à la moyenne de la strate démographique correspondante
et un taux de taxe professionnelle égal au taux plafond ;
- avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur de
5 % à la moyenne de la strate démographique et un effort
fiscal compris entre l'effort fiscal moyen des communes du même groupe
démographique et 90 % de cet effort fiscal moyen.
L'attribution aux communes qui sont éligibles à titre
dérogatoire est cependant réduite de moitié.
L'attribution au titre de la part principale revenant à chaque commune
bénéficiaire est calculée en fonction de l'écart
relatif constaté entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et
le potentiel fiscal moyen de la strate démographique. Aucune attribution
inférieure à 304,90 euros (2.000 francs) n'est
versée.
A titre de garantie, une attribution réduite de moitié par
rapport à l'année précédente est
versée :
- quand une commune cesse d'être éligible ;
- quand l'attribution qui reviendrait à une commune diminuerait de
plus de moitié par rapport à l'année
précédente.
Majoration
Sont éligibles à cette majoration, les communes qui satisfont
cumulativement aux trois conditions suivantes :
- compter moins de 200.000 habitants ;
- être éligible à la part principale du FNP ;
- avoir un potentiel fiscal taxe professionnelle par habitant
inférieur de 20 % à la moyenne de la strate
démographique.
L'attribution revenant à chaque commune est calculée en fonction
de l'écart relatif constaté entre le potentiel fiscal taxe
professionnelle de la commune et le potentiel fiscal taxe professionnelle moyen
de la strate démographique de la commune concernée. Aucune
attribution d'un montant inférieur à 304,90 euros
(2.000 francs) n'est versée.
En 2002, les crédits s'élèvent à
109,17 millions
d'euros
(716,11 millions de francs), soit une
diminution de 18,2 %
par rapport à 2001.
La dotation de l'Etat au profit du FNP proprement-dit s'établit à
106,87 millions d'euros (701,02 millions de francs), en diminution de 18,5 %,
essentiellement en raison de la non-reconduction de la dotation allouée
au cours des trois années précédentes
6(
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)
.
B. PLAN D'URGENCE EN FAVEUR DES LYCÉES
Le chapitre 41-25 est abondé en 2002 de 13,72 millions d'euros (90 millions de francs) au titre du versement aux régions de subventions dans le cadre du plan d'urgence en faveur des lycées, soit un montant inchangé par rapport à l'année dernière.
Un taux de consommation des crédits extrêmement faible
La mise
en place du plan d'action pour l'avenir des lycées définie par la
circulaire MENF9900972C du 4 juin 1999 a rencontré un certain
nombre de difficultés liées à des contraintes comptables.
Le chapitre 41-25, doté de 15.244,9 euros (100.000 francs) en loi de
finances 1999, a fait l'objet d'un report de crédits de
54,88 millions d'euros (360 millions de francs) ouverts en loi de
finances rectificative 1998 et non utilisés.
Sur les 54,90 millions d'euros (360,1 millions de francs) disponibles
sur ce chapitre en 2000, seuls 5,18 millions d'euros (33,95 millions
de francs) ont été délégués aux
préfets de régions. Le montant des crédits effectivement
décaissés s'élève à 3,44 millions
d'euros (22,6 millions de francs).
La moitié des régions qui avait établi au cours de
l'année 2000 un programme de travaux susceptibles d'ouvrir droit au
versement de subventions n'a pu en effet en bénéficier, les
dossiers ayant été transmis trop tardivement à la
direction du Trésor au regard des délais comptables de fin de
gestion.
La clôture de gestion budgétaire fait en effet chaque année
l'objet d'une note du secrétariat d'Etat au budget qui précise
les dates limites de transmission aux comptables des engagements,
ordonnancements et mandatements. Pour l'année 2000, les
délégations de crédits de paiement sur ce chapitre
n'étaient possibles que jusqu'au 31 octobre, la date limite
réglementaire d'engagement étant fixée au 30 novembre
2000 au plan local.
A titre dérogatoire, un assouplissement a été
apporté au dispositif par un courrier adressé à l'ensemble
des régions le 9 mai 2001 qui autorisait le paiement sur la gestion
2001, des subventions qui n'avaient pas pu être satisfaites au titre de
1999 (dossiers présentés avant le 9 mai 2001) et 2000
(dossiers présentés avant le 9 juillet 2001), car transmises
trop tardivement au regard des délais comptables.