III. LES AIDES DE L'ÉTAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Le projet de budget pour 2002 regroupe les aides de l'Etat en faveur des collectivités locales, en particulier la dotation de l'Etat au profit du fonds national de péréquation et le plan d'urgence en faveur des lycées.

A. LE FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION

L'article 70 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a institué un fonds national de péréquation (FNP) doté d'un produit réparti chaque année par le comité des finances locales. Son montant évolue chaque année en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales nettes de l'Etat.

Le fonds national de péréquation

Le fonds national de péréquation (article 1648 B bis du code général des impôts) a été institué par le 7° du II de l'article 70 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette même disposition a prévu que ce fonds disposerait en ressources du produit disponible du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, déterminé chaque année par le comité des finances locales, et d'une dotation de l'Etat fixée en 1995 et devant évoluer chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales nettes de l'Etat, tel qu'il résulte des évaluations de la loi de finances initiale.

En loi de finances initiale pour 1996, le chapitre 41-24 des charges communes a ainsi été créé pour recevoir la dotation de l'Etat destinée au FNP 5( * ) .

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002, il est prévu que les recettes fiscales nettes de l'Etat évoluent de - 1,29 % : la dotation de l'Etat au FNP a ainsi été fixée à 106,87 millions d'euros (701 millions de francs).

Les opérations du FNP sont suivies en ressources et en dépenses sur un compte de tiers tenu dans les écritures de l'Agence comptable centrale du Trésor (ACCT).

L'article 1648 B bis du code général des impôts prévoit que, après prélèvement de la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et après prélèvement ayant pour objet de compenser aux collectivités locales les pertes de recettes résultant des exonérations de taxe professionnelle liées aux extensions d'activités des entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale (article 1465 A du CGI), les ressources du FNP sont attribuées aux communes qui remplissent les conditions d'éligibilité à la part principale et à la majoration.

Part principale

Pour être éligibles à la part principale du FNP, les communes doivent satisfaire cumulativement aux deux conditions suivantes :

- avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur de 5 % à la moyenne de la strate démographique correspondante ;

- présenter un effort fiscal supérieur à la moyenne de la strate démographique correspondante.

Depuis le 1 er janvier 1998, sont également éligibles de plein droit les communes de plus de 10.000 habitants qui répondent cumulativement aux conditions suivantes (article 96 de la loi de finances pour 1998) :

- avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur ou égal à 2/3 du potentiel fiscal par habitant de la strate démographique correspondante ;

- présenter un effort fiscal supérieur à 80 % de la moyenne de la strate démographique correspondante.

Par dérogation, sont également éligibles les communes répondant à l'une des conditions suivantes :

- avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur de 5 % à la moyenne de la strate démographique correspondante et un taux de taxe professionnelle égal au taux plafond ;

- avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur de 5 % à la moyenne de la strate démographique et un effort fiscal compris entre l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique et 90 % de cet effort fiscal moyen.

L'attribution aux communes qui sont éligibles à titre dérogatoire est cependant réduite de moitié.

L'attribution au titre de la part principale revenant à chaque commune bénéficiaire est calculée en fonction de l'écart relatif constaté entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen de la strate démographique. Aucune attribution inférieure à 304,90 euros (2.000 francs) n'est versée.

A titre de garantie, une attribution réduite de moitié par rapport à l'année précédente est versée :

- quand une commune cesse d'être éligible ;

- quand l'attribution qui reviendrait à une commune diminuerait de plus de moitié par rapport à l'année précédente.

Majoration

Sont éligibles à cette majoration, les communes qui satisfont cumulativement aux trois conditions suivantes :

- compter moins de 200.000 habitants ;

- être éligible à la part principale du FNP ;

- avoir un potentiel fiscal taxe professionnelle par habitant inférieur de 20 % à la moyenne de la strate démographique.

L'attribution revenant à chaque commune est calculée en fonction de l'écart relatif constaté entre le potentiel fiscal taxe professionnelle de la commune et le potentiel fiscal taxe professionnelle moyen de la strate démographique de la commune concernée. Aucune attribution d'un montant inférieur à 304,90 euros (2.000 francs) n'est versée.

En 2002, les crédits s'élèvent à 109,17 millions d'euros (716,11 millions de francs), soit une diminution de 18,2 % par rapport à 2001.

La dotation de l'Etat au profit du FNP proprement-dit s'établit à 106,87 millions d'euros (701,02 millions de francs), en diminution de 18,5 %, essentiellement en raison de la non-reconduction de la dotation allouée au cours des trois années précédentes 6( * ) .

B. PLAN D'URGENCE EN FAVEUR DES LYCÉES

Le chapitre 41-25 est abondé en 2002 de 13,72 millions d'euros (90 millions de francs) au titre du versement aux régions de subventions dans le cadre du plan d'urgence en faveur des lycées, soit un montant inchangé par rapport à l'année dernière.

Un taux de consommation des crédits extrêmement faible

La mise en place du plan d'action pour l'avenir des lycées définie par la circulaire MENF9900972C du 4 juin 1999 a rencontré un certain nombre de difficultés liées à des contraintes comptables.

Le chapitre 41-25, doté de 15.244,9 euros (100.000 francs) en loi de finances 1999, a fait l'objet d'un report de crédits de 54,88 millions d'euros (360 millions de francs) ouverts en loi de finances rectificative 1998 et non utilisés.

Sur les 54,90 millions d'euros (360,1 millions de francs) disponibles sur ce chapitre en 2000, seuls 5,18 millions d'euros (33,95 millions de francs) ont été délégués aux préfets de régions. Le montant des crédits effectivement décaissés s'élève à 3,44 millions d'euros (22,6 millions de francs).

La moitié des régions qui avait établi au cours de l'année 2000 un programme de travaux susceptibles d'ouvrir droit au versement de subventions n'a pu en effet en bénéficier, les dossiers ayant été transmis trop tardivement à la direction du Trésor au regard des délais comptables de fin de gestion.

La clôture de gestion budgétaire fait en effet chaque année l'objet d'une note du secrétariat d'Etat au budget qui précise les dates limites de transmission aux comptables des engagements, ordonnancements et mandatements. Pour l'année 2000, les délégations de crédits de paiement sur ce chapitre n'étaient possibles que jusqu'au 31 octobre, la date limite réglementaire d'engagement étant fixée au 30 novembre 2000 au plan local.

A titre dérogatoire, un assouplissement a été apporté au dispositif par un courrier adressé à l'ensemble des régions le 9 mai 2001 qui autorisait le paiement sur la gestion 2001, des subventions qui n'avaient pas pu être satisfaites au titre de 1999 (dossiers présentés avant le 9 mai 2001) et 2000 (dossiers présentés avant le 9 juillet 2001), car transmises trop tardivement au regard des délais comptables.

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