Projet de loi de finances pour 2002 - Tome III - Annexe 29 : Intérieur et décentralisation : Décentralisation
MARINI (Philippe), Rapporteur général ; MERCIER (Michel), Rapporteur spécial
RAPPORT GENERAL 87 (2001-2002) - TOME III - Annexe 29 - COMMISSION DES FINANCES
Rapport au format Acrobat ( 191 Ko )Table des matières
- I. LES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
- II. L'ÉVOLUTION D'ENSEMBLE DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT
- III. L'ENVELOPPE NORMÉE ET SA VARIABLE D'AJUSTEMENT
- IV. LE FINANCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ
- V. LES RESSOURCES CONSACRÉES À LA PÉRÉQUATION
- VI. LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES : COMMENT FAUT-IL INTERPRÉTER LES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?
- VII. LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE EN 2001
- MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- EXAMEN EN COMMISSION
N° 87
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès verbal de la séance du 22 novembre 2001
RAPPORT GÉNÉRAL
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 2002 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Par M.
Philippe MARINI,
Sénateur,
Rapporteur général.
TOME III
LES MOYENS DES SERVICES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES
(Deuxième partie de la loi de finances)
ANNEXE N° 29
INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION :
DÉCENTRALISATION
Rapporteur spécial
: M. Michel MERCIER
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, René Trégouët.
Voir
les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
3262
,
3320
à
3325
et T.A.
721
Sénat
:
86
(2001-2002)
Lois de finances. |
I. LES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
A. ÉVOLUTION GÉNÉRALE DES CRÉDITS
Dans le
projet de loi de finances pour 2002, les crédits de l'agrégat 21
«
Collectivités locales
» représentent
45,4 % du total des crédits inscrits au budget du ministère
de l'intérieur. Leur montant s'élève à
7.832 millions d'euros, en baisse de 109 millions d'euros par rapport
à 2001 (-2,4 %).
Les dépenses d'intervention (titre IV) progressent de 209 millions
d'euros (+3,4 %) tandis que les subventions d'investissement (titre VI)
diminuent de 319 millions d'euros (-18,2 %).
La diminution s'explique par une rationalisation des règles de
traduction en crédits de paiement des autorisations de programme
ouvertes au titre de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes.
Le montant des autorisations de programme demandé pour 2002
s'élève à 1.710 millions d'euros. Il est inférieur
de 84 millions d'euros (-4,7 %) à celui demandé en 2001. Ce
montant constitue le solde entre, d'une part, la progression de 846 millions
d'euros des autorisations de programme demandées au titre de la DGE, de
la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) et de la
dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC)
et, d'autre part, la non dotation du chapitre 67-50 au titre du regroupement
communal, dont l'enveloppe s'élevait en 2001 à 762 millions
d'euros.
Comme les années précédentes, les crédits inscrits
dans la loi de finances pour 2002 ne devraient pas refléter la
totalité des crédits disponibles au titre de 2002.
En 2001, 27,2 % des crédits ouverts au titre de l'exercice provenaient
de reports de 2000 vers 2001. Hors fonds structurels européens, ce
pourcentage s'élevait à 11,9 %.
Part des reports dans les crédits ouverts en 2001
(en millions d'euros)
En 2000, l'écart entre les crédits ouverts au titre de l'exercice et les crédits inscrits dans la loi de finances s'élevait à 28,5 %. En 2001, ce taux est redescendu à 15,6 %.
Ecart entre les crédits inscrits dans la loi de finances 2001 et les crédits ouverts au titre de l'exercice
(en millions d'euros)
|
Crédits LFI 2001 |
Crédits ouverts en 2001 |
Variation |
Ecart en % |
Agrégat « collectivités locales » |
7.942,3 |
11.117,3 |
3.175 |
+ 40 % |
Agrégat « collectivités locales » - fonds structurels |
7.942,3 |
9.186,4 |
1.244,1 |
+ 15,6 % |
Comme
l'année dernière, il convient de remarquer que l'article 60
«
Programme de sécurité dans les
établissements scolaires
» du chapitre 67-50 n'est
pas doté en loi de finances mais supporte des dépenses
importantes. En 2000, 155 millions d'euros ont été ouverts sur ce
chapitre à partir de reports de l'exercice 1999 et 41,42 millions
d'euros ont été consommés (271,7 millions de francs), soit
un montant équivalent à la dépense constatée en
1999.
Ces crédits constituent les reliquats d'un plan quinquennal de mise en
sécurité des établissements scolaires, lancé en
1994 et clôturé le 30 mars 2000. La date d'affectation des
autorisations de programme a été reportée au
31 décembre 2001. Au 1
er
janvier 2001, il ne restait
plus que 3,9 millions d'euros disponibles sur cet article.
B. LES DOTATIONS DE COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
1. La dotation générale de décentralisation
La
dotation générale de décentralisation (DGD)
, inscrite
au chapitre 41-56 du budget du ministère de l'intérieur,
progresse de 3 % en 2002, pour s'établir à
4,2 milliards d'euros.
L'article L. 1614-1 du code général des collectivités
territoriales prévoit que cette dotation évolue comme la dotation
globale de fonctionnement, qui progresse de 4,07 % en 2002. Pourtant, le
taux de progression de la DGD constaté est rarement identique à
celui de la DGF car elle fait l'objet chaque année d'ajustements pour
tenir compte de l'évolution de la répartition des
compétences et des personnels entre l'Etat et les collectivités
locales.
Ainsi, dans le projet de loi de finances pour 2002, la DGD des communes
progresse de 4,01 %, la DGD des départements de 2,8 %
1(
*
)
et la DGD des régions de 4,07 %.
Il convient de rappeler que, en dépit l'objectif affiché par les
lois de décentralisation, l'intégralité des crédits
correspondant à la compensation des transferts de compétence
n'est pas regroupé au sein de la DGD. D'autres crédits subsistent
au ministère de la culture, afin de lui permettre d'atteindre plus
facilement l'objectif de 1 % des dépenses du budget de l'Etat, et au
ministère de l'emploi et de la solidarité au titre de la
formation professionnelle.
Le graphique ci-dessous met en évidence l'évolution regrettable
dont font l'objet les principes de la compensation des transferts de
compétences depuis quatre ans. L'article L. 1614-4 du code
général des collectivités territoriales prévoit que
ceux-ci sont principalement compensés par des transferts de
fiscalité et, pour le solde, par la DGD. On constate toutefois
qu'aujourd'hui, la DGD des départements sert presque exclusivement
à compenser des pertes de recettes issues de la suppression ou de la
réduction du produit d'impôts transférés au
début des années 80.
La collectivité territoriale de Corse perçoit une DGD
spécifique, inscrite au chapitre 41-57 du budget du ministère de
l'intérieur. Elle augmente de 5,1 % afin de tenir compte des transferts
de compétences prévus dans le projet de loi relatif à la
Corse. En application de l'article 39 de ce projet, les crédits de
l'article 30 «
Offices de développement agricole et
hydraulique
» sont fondus dans ceux de l'article 10
«
Compensation pour divers transferts de
compétences
».
2. Les dotations d'équipement scolaire
La
dotation régionale d'équipement scolaire
(DRES) et la
dotation départementale d'équipement des collèges
(DDEC) sont indexées sur l'évolution de la formation brute de
capital fixe des administrations publiques, dont le taux d'évolution
pour 2002 est de 1,7 %. Ce taux est appliqué au montant des
autorisations de programme de 2001 et permet, pour 2002, de demander 561,8
millions d'euros pour la DRES et 279 millions d'euros pour la DDEC.
En crédits de paiement, les crédits de la DRES progressent de
2 %, et s'élèvent à 554,4 millions d'euros, tandis
que ceux de la DDEC augmentent de 2,2 %, pour s'établir à
275,3 millions d'euros.
L'article L. 1613-4 du code général des collectivités
territoriales prévoit que les transferts de compétence sont
compensés «
par le transfert d'impôts d'Etat, par les
ressources du fonds de compensation de la fiscalité
transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation
générale de décentralisation
. »
Le solde est aujourd'hui supérieur au « principal ».
En 2001, le produit de la fiscalité transférée s'est
établi à 5.749 millions d'euros tandis que la DGD
s'établissait à 4.213 millions d'euros, la DGD Corse
à 212 millions d'euros, la DGD formation professionnelle à
1.256 millions d'euros et les dotations d'équipement scolaire
à 813 millions d'euros.
C. LA DOTATION GLOBALE D'ÉQUIPEMENT
L'évolution des crédits de la dotation globale d'équipement suscite parfois des interrogations légitimes de la part des élus locaux. Alors que, sur le terrain, les crédits disponibles ne parviennent pas à satisfaire toutes les demandes enregistrées, on constate chaque année un niveau de reports de crédits de paiement très important.
Part des crédits reportée de 2000 sur 2001
(en millions d'euros)
|
Dotation en loi de finances 2000 |
Crédits ouverts |
Reports sur 2001 |
% de crédits reportés par rapport aux crédits inscrits en loi de finances |
% de crédits reportés par rapport aux crédits ouverts |
Communes |
403,94 |
848,99 |
497,09 |
123,06 % |
58,55 % |
Départements |
421,64 |
567,21 |
100,25 |
23,77 % |
17,67 % |
L'évolution des reports de crédits entre 2000 et 2001 mérite une explication :
Evolution des reports de crédits de la DGE
(en millions d'euros)
|
Reports de 1999 sur 2000 |
Reports de 2000 sur 2001 |
Evolution |
Communes 1 ère part |
191,75 |
69,79 |
- 65,7 % |
Communes 2 ème part |
390,51 |
427,3 |
+ 9,4 % |
Départements 1 ère part |
37,19 |
52,30 |
+ 40,6 % |
Départements 2 ème part |
62,65 |
47,95 |
- 24,5 % |
Total |
682,09 |
597,34 |
- 12,5 % |
S'agissant de la
DGE des départements
,
l'évolution des reports entre 2000 et 2001 est conforme aux
résultats constatés les années antérieures. Sachant
que les crédits relatifs au quatrième trimestre d'une
année ne sont délégués qu'au premier trimestre de
l'année suivante, environ un quart des crédits inscrits en loi de
finances initiale est reporté. Pour la première part, la dotation
en loi de finances pour 2000 s'élevait à 252,62 millions d'euros,
soit 4,8 fois le montant des reports constatés en fin d'exercice. Pour
la deuxième part, ce montant était de 180,69 millions d'euros,
soit 3,7 fois le montant des reports.
S'agissant de la
première part de la DGE des communes
, qui n'est
plus dotée en loi de finances depuis 1996 et qui se caractérisait
depuis cette date par d'importants reports d'année en année, le
montant des reports diminue de 121,96 millions d'euros (800 millions de
francs) entre 2000 et 2001. Cela s'explique par l'annulation de 600 millions de
francs de reports de crédits dans la loi de finances rectificative de
l'hiver 2000 et par l'utilisation progressive des 600 millions de francs
restants pour la DGE des services départementaux d'incendie et de
secours.
S'agissant de la
deuxième part de la DGE des communes
, les
reports augmentent entre 2000 et 2001 de 36,79 millions d'euros
(241,33 millions de francs). Cette progression, inférieure à
celle constatée entre 1999 et 2000, s'explique par les règles
d'ouverture des crédits de paiement et des autorisations de programme
pour la DGE des communes. Jusqu'en 2002, les ouvertures étaient de
même montant, ce qui se traduisait mécaniquement par une
augmentation du montant des reports d'une année sur l'autre puisque
l'intégralité des crédits de paiement n'était,
logiquement s'agissant de dépenses d'investissement, pas
consommée au cours de l'exercice.
Les
services départementaux d'incendie et de secours
(SDIS)
bénéficient d'une fraction des crédits de la DGE des
départements. Ces crédits sont, en application de l'article 24 de
la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en
compte du recensement général de population de 1999 pour la
répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales,
majorés de 45,73 millions d'euros (300 millions de francs) par an, en
crédits de paiement et en autorisations de programmes.
Cette majoration ne constitue pas un effort financier supplémentaire de
l'Etat puisqu'elle est financée, chaque année, pour 15,24
millions d'euros par un prélèvement sur la DGE des communes et
pour 30,49 millions d'euros par les crédits de l'ancienne
première part de la DGE des communes.
En 2002
, le taux d'indexation de la DGE, qui est celui de
l'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations
publiques (+ 1,7 %), sera appliqué au montant des
autorisations de programme (AP) de 2001. La DGE des communes
bénéficiera de 417,3 millions d'euros tandis que celle des
départements sera dotée de 447,3 millions d'euros.
En crédits de paiements (CP), l'année 2002 est marquée par
la rationalisation de la dotation pour la DGE des communes. Pour la
première fois, son montant ne sera pas équivalent à celui
des AP mais à 42 % de celui-ci. Cela permettra de faire diminuer le
stock de crédits reportés vers 2003.
Il convient de relever que si, pour le calcul de l'enveloppe normée des
concours de l'Etat aux collectivités locales, le montant retenu pour la
DGE était celui des CP et non celui des AP, la baisse de la variable
d'ajustement aurait été réduite de 242 millions
d'euros en 2002.
D. LES COMPENSATIONS DE PERTES DE RECETTES FISCALES
1. Les compensations de pertes de recettes fiscales versées aux régions
Les
crédits du chapitre 41-55 du budget du ministère de
l'intérieur compensent aux régions les pertes de recettes
résultant de la suppression au cours des dernières années
de deux impôts auparavant perçus à leur profit, la taxe
additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux et la taxe
d'habitation.
Les deux compensations versées sont indexées sur le taux
d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (4,07 %).
Cependant, la compensation de la suppression de la part régionale de la
taxe d'habitation fait l'objet d'une revalorisation en 2002 pour tenir compte
de la réalité de la perte enregistrée et pour ajuster les
montant initiaux, qui étaient des estimations.
Les crédits correspondants pour 2002 s'établissent à 1.819
millions d'euros (11.931 millions de francs). En 1998, le chapitre 41-55 du
budget du ministère de l'intérieur n'existait pas et, en 1999, sa
première dotation s'élevait à 807 millions d'euros (5.300
millions de francs).
Attributions par habitant des compensations inscrites au chapitre 41-55
|
Compensation DMTO par habitant |
Compensation
|
|
Compensation DMTO par habitant |
Compensation taxe d'habitation par habitant |
Alsace |
10,50 F |
13,36 F |
Nord-Pas de Calais |
9,48 F |
15,53 F |
Aquitaine |
12,22 F |
16,46 F |
Basse-Normandie |
11,17 F |
15,90 F |
Auvergne |
8,40 F |
16,09 F |
Haute-Normandie |
11,31 F |
16,07 F |
Bourgogne |
11,04 F |
12,17 F |
Pays de Loire |
11,06 F |
15,87 F |
Bretagne |
11,12 F |
17,76 F |
Picardie |
10,57 F |
16,86 F |
Centre |
11,59 F |
17,11 F |
Poitou-Charentes |
10,37 F |
14,97 F |
Champagne Ardennes |
|
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|
|
Corse |
9,28 F |
17,15 F |
Rhône-Alpes |
12,19 F |
12,32 F |
Franche-Comté |
8,94 F |
15,08 F |
Guadeloupe |
4,83 F |
6,31 F |
Ile-de-France |
22,74 F |
15,52 F |
Guyane |
3,27 F |
3,76 F |
Languedoc-Roussillon |
12,83 F |
18,20 F |
Martinique |
3,13 F |
12,77 F |
Limousin |
8,06 F |
21,27 F |
Réunion |
3,59 F |
9,02 F |
Lorraine |
9,29 F |
12,72 F |
Total |
13,45 F |
15,41 F |
Midi-Pyrénées |
9,55 F |
16,90 F |
|
|
|
Population issue du recensement général de 1999.
L'article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 dispose qu' « un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé au profit des collectivités territoriales (...) en vue de (...) compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales ». Votre rapporteur considère que les crédits du chapitre 41-55 auraient vocation à être rétrocédés aux collectivités locales par la voie d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Un tel procédé éviterait de gonfler artificiellement de 1.819 millions d'euros (11.931 millions de francs) le budget du ministère de l'intérieur.
2. La compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties
L'article 50 «
Contrepartie de
l'exonération
d'impôt foncier
» du chapitre 41-51 du budget du
ministère de l'intérieur a pour objet de compenser aux
collectivités locales les pertes de recettes résultant de :
- l'application des dispositions de l'article 6 du décret n° 57-393
du 28 mars 1957, qui prévoit que lorsque les exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties prévues
aux articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des
impôts et aux I et II
bis
de l'article 1385 du même code
entraînent pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre une perte de
recette supérieure à 10 % du produit communal total, ces
collectivités et établissements publics reçoivent une
allocation égale à la différence entre ladite perte de
recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties. Les
crédits nécessaires sont évalués tous les ans par
la direction générale des impôts ;
- l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du
30 décembre 2000), qui instaure un abattement de 30 % des bases de
taxe foncière sur les propriétés bâties au
bénéfice des logements sociaux situés dans les zones
urbaines sensibles.
Le projet de loi de finances pour 2001 prévoyait d'inscrire à cet
article 30,49 millions d'euros (200 millions de francs). L'adoption des
dispositions devenues l'article 42 de la loi de finances pour 2001 a
porté ce montant à 107,9 millions d'euros (707,8 millions de
francs).
Pour 2002, la dotation proposée s'élève à 96
millions d'euros (629 millions de francs), soit une diminution de 12
millions d'euros (78 millions de francs).
II. L'ÉVOLUTION D'ENSEMBLE DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT
A. LA RÉPARTITION ENTRE LES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES ET LE BUDGET DE L'ÉTAT
Votre
rapporteur retient pour son examen des concours financiers de l'Etat aux
collectivités locales l'ensemble des dotations de l'Etat, des
compensations de pertes de recettes fiscales et les dégrèvements
d'impôts locaux. En revanche, il ne tient pas compte des subventions
accordées par les différents ministères aux
collectivités locales dans le cadre de leurs propres politiques.
Dans le projet de loi de finances pour 2002, les concours financiers de l'Etat
aux collectivités locales s'élèvent à 53.204
millions d'euros (348.955 millions de francs).
Au sein de ce total,
34.636 millions d'euros proviennent de
prélèvements sur les recettes de l'Etat, soit 65,1 %.
Ce
pourcentage est globalement stable depuis 1998.
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
(en millions d'euros)
B. LA RÉPARTITION ENTRE DOTATIONS, COMPENSATIONS ET DÉGRÈVEMENTS
Depuis
1998, la part des dotations dans la masse totale des concours de l'Etat aux
collectivités locales diminue progressivement. Elle est passée de
65 % à 50 % en cinq ans.
A l'inverse, les compensations d'exonérations fiscales ou de
suppressions d'impôts locaux occupent une part croissante et sont
passées de 11 % en 1998 à 31 % dans le projet de loi de
finances pour 2002.
Répartition des concours de l'Etat aux collectivités locales entre dotations, compensations et dégrèvements
(en millions d'euros)
1. Les dotations
Entre
2001 et 2002, le montant des dotations de l'Etat aux collectivités
locales progresse d'environ 2,6 %, un taux de progression comparable
à celui de l'année précédente.
La comparaison de l'évolution du montant des dotations depuis 1998 est
plus délicate car le montant de celle-ci est
« gonflé » par l'intégration à la DGD
de sommes correspondant à la compensation de pertes de recettes fiscales
enregistrées par les départements du fait de la réduction
du taux des droits de mutation à titre onéreux et de la
suppression partielle de la vignette.
En tenant compte de ces compensations, les dotations ont progressé de
21,5 % au cours de la période. Hors compensations, la progression
s'établit à 8,4 %. Ce taux aurait été plus
élevé si la recentralisation de la compétence d'aide
médicale des départements, résultant des dispositions de
la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 relative à la couverture
maladie universelle ne s'était pas traduite par une diminution de 1.430
millions d'euros de la DGD des départements.
Les
dotations de l'Etat aux collectivités locales peuvent être
rangées dans cinq sous ensembles :
La dotation globale de fonctionnement (DGF)
Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) inscrit dans le
projet de loi de finances dépend de deux facteurs : le taux
d'évolution de celle-ci, calculé en application des dispositions
du code général des collectivités territoriales, et
l'existence ou non d'abondements du montant de certaines de ses composantes. Le
taux d'évolution de la DGF qui sert à calculer le montant de
cette dotation pour l'année à venir est appliqué au
montant de la DGF de l'exercice en cours, minoré de celui des
abondements dont elle a pu faire l'objet au titre de cet exercice.
-
L'application du taux d'évolution de la DGF
. L'article L.
1613-1 du code général des collectivités territoriales
dispose que la DGF progresse comme le taux prévisionnel
d'évolution des prix pour l'année à venir, majoré
de la moitié du taux d'évolution du PIB pour l'année en
cours.
Pour 2002, l'indice prévisionnel des prix s'établit à
1,5 %, tandis que le taux de croissance du PIB pour 2001 est estimé
à 2,3 %. L'indice de la DGF s'élève donc à
2,65 %.
Ce taux est appliqué au montant de la DGF 2001
« recalée », c'est-à-dire recalculée
en fonction des derniers indices économiques connus et du montant
définitif de la DGF de 2000. Pour 2001, le
« recalage » de la DGF permet d'appliquer le taux de
progression pour 2002 à un montant revalorisé de 240,11 millions
d'euros.
Recalage de la DGF 2001
(en millions d'euros)
|
DGF 2001 initiale |
DGF 2001 « recalée » |
Montant |
17.372,93 |
17.613,04 |
Indice d'évolution entre 2000 et 2001 |
2,9 % |
3,25 % |
Indice prévisionnel des prix 2001 |
1,2 % |
1,6 % |
Taux de croissance du PIB 2000 |
3,4 % |
3,3 % |
En
appliquant le taux de progression de la DGF pour 2002 au montant
« recalé » pour 2001, on obtient un montant de DGF
pour 2002 de
18.079,69 millions d'euros
(118.594,99 millions de
francs)
2(
*
)
. Ce montant est en progression de
4,07 %
par rapport au montant ouvert en 2001, déduction faite de
la régularisation négative au titre de 1999
(-146,33 millions d'euros).
-
les abondements dont fait l'objet la DGF
. Pour obtenir le montant de
la DGF inscrit dans le projet de loi de finances pour 2002, il convient
d'ajouter aux 18.079,69 millions d'euros le montant des différents
abondements dont fait l'objet la DGF. Dans le projet de loi de finances pour
2002, ces abondements sont au nombre de trois. En application de l'article 22,
les sommes extérieures à la DGF concourant au financement des
communautés d'agglomération sont
« rapatriées » au sein de celle-ci, pour un montant
de 309,01 millions d'euros. L'article 24 prévoit une majoration de la
dotation de solidarité urbaine de 121,96 millions d'euros et l'article
25 une majoration de la dotation de solidarité rurale de 24,36 millions
d'euros.
Au total le montant de la DGF inscrit dans le projet de loi de finances pour
2002 s'établit à
18.535,02 millions d'euros, soit 4,67 %
de plus qu'en 2001.
Il convient cependant de souligner que :
- au sein de la majoration de 309 millions d'euros destinée au
financement des communautés d'agglomération, 126 millions
d'euros sont « gagés » par une réduction
d'autant du montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle.
En ne tenant pas compte de ce transfert, la DGF pour 2002 progresse de
3,95 % entre 2001 et 2002 ;
- le 14 novembre 2001, la secrétaire d'Etat chargée du
budget, à l'occasion de sa présentation du projet de loi de
finances rectificative pour 2001, a déclaré que
«
personne ne conteste que nous ferons une croissance de l'ordre
de 2 % en 2001
». La DGF pour 2002 ayant été
calculée à partir d'un taux de croissance pour 2001 de 2,3 %, son
montant serait surévalué si le taux effectivement constaté
était celui évoqué par la secrétaire d'Etat.
Les dotations indexées sur le taux d'évolution de la DGF
Plusieurs dotations de l'Etat aux collectivités locales sont
indexées sur le taux d'évolution de la DGF. Le taux retenu dans
ce cas de figure est celui de l'évolution du montant de la DGF inscrit
dans le projet de loi de finances, hors abondements exceptionnels, par rapport
au montant, également hors abondements, inscrit dans la loi de finances
de l'année précédente. Pour 2002, ce taux est celui de
4,07 %.
Il s'applique à :
- la dotation générale de décentralisation (
DGD
) et
la
DGD-Corse
, dont les évolutions ont été
décrites dans le I ;
- la
dotation spéciale instituteurs
(DSI), qui est indexée
sur la DGF mais dont le montant diminue de 11 % du fait de la prise en
compte de la réduction du nombre d'ayants-droits en raison de
l'intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs
des écoles. Elle s'établit à 293,54 millions
d'euros ;
- la
dotation élu local
, dont le montant est porté
à 45,23 millions d'euros.
Les dotations indexées sur les recettes fiscales nettes de l'Etat
Les dotations de l'Etat au fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle (FNPTP) et au fonds national de péréquation
(FNP) sont, en application des dispositions des articles 1648 A
bis
et
1648 B
bis
du code général des impôts,
indexées sur «
l'indice de variation des recettes fiscales
nettes de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et
des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte
de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de
l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des
transferts de compétences aux collectivités locales et
territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux
communautés européennes
».
Cette définition, en tenant compte de l'évolution des recettes
fiscales de l'Etat nette «
des prélèvements sur
recettes
», est mécaniquement défavorable aux
collectivités locales puisque le montant des prélèvements
sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales est
indexé de telle sorte qu'il augmente d'une année sur l'autre.
Ainsi, le montant déduit à ce titre des recettes de l'Etat est
chaque année supérieur à celui de l'année
précédente.
Pour 2002, le taux d'évolution des recettes fiscales nettes de l'Etat
retenu dans le projet de loi de finances s'établit à
-1,29 %.
Ce taux s'applique aux deux dotations de l'Etat au FNPTP, qui
s'élèveront à 367,15 millions d'euros en 2002, et à
la dotation de l'Etat au FNP, dont le montant s'établit à 106,87
millions d'euros en 2002.
S'agissant du FNP, l'Assemblée nationale, en adoptant un amendement
devenu l'article 21
bis
du présent projet de loi de finances, a
reconduit l'abondement de 22,87 millions d'euros dont il a
bénéficié en 1999, 2000 et 2001. La dotation de l'Etat
à ce fonds s'élève donc à 129,74 millions d'euros.
Néanmoins, le FNP, dont la principale ressource est le
« solde » du FNPTP (c'est-à-dire le montant
disponible au titre de ce fonds une fois financées l'ensemble de ses
missions), devrait pâtir de la réduction des ressources de ce
dernier. Le FNPTP bénéficie d'une fraction du produit de la
fiscalité locale acquitté par France Télécom. Or,
en 2002, ce produit diminuera de 29,49 millions d'euros, pour s'établir
à 286,99 millions d'euros.
Au total, le gouvernement évalue à 899,44 millions d'euros le
montant total des ressources du FNPTP en 2002.
Il convient cependant de se féliciter que, comme le préconise le
Sénat depuis deux ans, le montant de la majoration de la dotation de
solidarité rurale prévue à l'article 25 du présent
projet de loi de finances ne soit pas financé par un
prélèvement sur les ressources du FNPTP.
Les dotations indexées sur la formation brute de capital fixe des
administrations publiques
La dotation globale d'équipement (DGE), la dotation régionale
d'équipement scolaire (DRES) et la dotation départementale
d'équipement des collèges (DDEC) sont indexées sur le taux
d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations
publiques, estimé à
+ 1,7 %.
L'évolution de ces dotations a été présentée
dans le I.
Les autres dotations
Trois dotations, dont le montant total représente 12,8 % du montant
des dotations de l'Etat inscrites dans le projet de loi de finances pour 2002,
ne sont pas comprises dans le périmètre de l'enveloppe
normée des concours de l'Etat aux collectivités locales en raison
du caractère aléatoire de leur évolution, qui ne
dépend pas de l'application d'un taux d'indexation :
-
le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA) est doté pour 2002 de 3.605,42 millions d'euros, soit une
progression de 0,6 %. Ce taux traduit une quasi-stagnation de
l'investissement local entre 1999 et 2000, puisque, dans la majorité des
cas, les attributions versées au titre du FCTVA sont proportionnelles
aux dépenses réelles d'investissement constatées au cours
de la pénultième année. Entre 1998 et 2002, la dotation du
FCTVA en loi de finances a progressé de 12,66 % ;
-
les amendes forfaitaires de la police de la circulation
routière
, dont le produit est reversé aux
collectivités locales, devrait produire en 2002 une ressource d'un
montant équivalent à celui de 2001, soit 317 millions d'euros.
Depuis 1998, ce produit a progressé de 6,6 % ;
-
le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la
collectivité territoriale de Corse et des départements de
Corse
. En application de la loi n° 94-1131 du 27 décembre
1994 portant statut fiscal de la Corse, 10 % du produit de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers perçu dans
l'île est reversé à la collectivité territoriale de
Corse et 1,5 % est reversé à chacun des deux
départements. L'article 38 du projet de loi relatif à la Corse
adopté en première lecture par le Sénat porte la fraction
reversée à la collectivité territoriale de Corse à
16 % de manière à compenser les transferts de compétences
auxquels procède le projet de loi.
En conséquence, pour 2002, le montant du prélèvement sur
les recettes de l'Etat est évalué à 27 millions d'euros,
contre 17 millions d'euros en 2001, soit une progression de
54,84 %
3(
*
)
.
2. Les compensations
Le
coût pour l'Etat des compensations d'allégements d'impôts
locaux a été multiplié par 3,6 depuis 1998
, soit une
augmentation de 264 %. Il s'établit à 16.500 millions
d'euros (108.232 millions de francs) dans le projet de loi de finances pour
2002.
Entre 2001 et 2002, il progresse de 23,3 %, soit 3.121 millions d'euros
(20.472 millions de francs).
L'augmentation du coût pour l'Etat des compensations
est
principalement liée à la disparition progressive de la fraction
de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires
, qui
représente une charge de 7.804 millions d'euros dans le projet de loi de
finances pour 2002, en progression de 2.414 millions d'euros (15.834 millions
de francs) par rapport à 2001.
Le coût net pour l'Etat de cette mesure est cependant inférieur.
Il est retracé dans le tableau ci-dessous :
Coût net pour l'Etat de la réforme de la taxe professionnelle
(en milliards d'euros)
Incidence cumulée |
2000 |
2001 |
2002 |
Compensation de la part « salaires » aux collectivités |
- 4,04 |
- 5,78 |
- 8,07 |
Perte de recettes au titre des frais d'assiette et de dégrèvement |
- 0,31 |
- 0,46 |
- 0,66 |
Baisse du montant des dégrèvements |
+ 0,20 |
+ 0,28 |
+ 0,36 |
Diminution de la compensation REI |
+ 0,39 |
+ 0,39 |
+ 0,39 |
Impact compte d'avances aux collectivités locales |
+ 0,27 |
+ 0,32 |
+ 0,43 |
Recettes supplémentaires d'impôt sur les sociétés et gains sur les dividendes |
+ 0,43 |
+ 0,86 |
+ 1,44 |
Baisse du coût du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée |
+ 0,00 |
+ 0,03 |
+ 0,23 |
Relèvement de la cotisation de péréquation |
+ 0,41 |
+ 0,47 |
+ 0,52 |
Relèvement de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée |
+ 0,23 |
+ 0,35 |
+ 0,50 |
TOTAL |
- 2,42 |
- 3,54 |
- 4,86 |
Source : ministère de l'économie, des
finances
et de l'industrie
L'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 1266 du 30
décembre 1998) prévoit que le gouvernement remet chaque
année au Parlement, avant le 1
er
octobre, un rapport sur les
conséquences sur l'emploi, sur les entreprises, sur l'Etat et sur les
collectivités locales de la suppression de la part
« salaires » de la taxe professionnelle. Cette
année, ce rapport n'était pas disponible à la date
d'examen en séance publique des crédits de la
décentralisation inscrits dans le projet de loi de finances pour 2002.
3. Les réfactions dont font l'objet certaines compensations
Certaines ressources alimentant le budget
général sont
perçues par les élus locaux comme étant des ressources
locales détournées de leur vocation. Il en va ainsi du produit de
la fiscalité locale de la Poste et de France Télécom
acquitté par ces entreprises en 1994. Il en va également ainsi de
la fraction du produit de la cotisation de péréquation qui est
reversée par le fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle au budget de l'Etat.
De même, il n'apparaît pas cohérent que les
réfactions qui sont appliquées à certaines compensation
d'exonérations fiscales versées aux collectivités
« riches » ne soient pas, d'une manière ou d'une
autre, « recyclées » au profit des
collectivités défavorisées.
Ces dispositifs de réfaction sont les suivants :
le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993, qui
définit les modalités de la compensation aux départements
et aux régions de la suppression des parts régionales et
départementales de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
Cette compensation est calculée en multipliant les bases de cet
impôt constatées pour l'exercice en cours par le taux de 1992 pour
les régions et de 1993 pour les départements.
Le montant de la compensation versée aux départements et aux
régions fait l'objet d'une réfaction. Le montant de cette
réfaction est égal à 1 % du montant du produit des
« quatre taxes »
4(
*
)
perçu par un département ou une région multiplié
par le rapport entre le potentiel fiscal du département ou de la
région et le potentiel moyen des départements ou es
régions. Par conséquent :
- si le potentiel fiscal du département ou de la région est
supérieur au potentiel fiscal moyen, le montant de la réfaction
est inférieur à 1 % du produit des quatre taxes. S'il est
supérieur, la réfaction est également supérieure
à 1 % du produit des quatre taxes ;
- plus le produit des quatre taxes est élevé, plus le montant de
la réfaction est élevé.
l'article 54 de la loi de finances pour 1994, qui définit les
modalités de calcul de la réfaction appliquée aux
attributions de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).
Si le produit de taxe professionnelle perçu par une collectivité
a été multiplié entre 1987 et l'année en cours par
un coefficient compris entre 1,2 et 1,8, les attributions de DCTP sont
diminuées de 15 % . Si ce coefficient est compris entre 1,8 et 3 la
réfaction est de 35 %. Si le coefficient est supérieur
à 3 la réfaction est 50 %.
le IV
bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, qui fixe
les modalités de compensation aux collectivités locales de la
réduction pour embauche et investissement (REI).
Cette compensation fait également l'objet d'une
réfaction
5(
*
)
, qui s'élève
à 2 % du produit des quatre taxes perçu par la
collectivité.
Produit des réfactions appliquées à certaines compensations d'exonérations fiscales
(en millions de francs)
Source : ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie
Il ressort du tableau ci-dessus que,
si les mécanismes de
réfaction n'avaient pas existé, le montant des compensations
versées aux collectivités locales en 2000 aurait
été supérieur de 450 millions d'euros au montant que les
collectivités ont effectivement perçu.
Lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, le
Sénat a adopté, pour la deuxième année
consécutive, un amendement tendant à reverser au Fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle le produit des
réfactions.
4. Les dégrèvements
Les
crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des pertes
de recettes résultant pour les collectivités locales des
dégrèvements d'impôts directs locaux figurent au chapitre
15-01 du budget des charges communes.
Leur montant évolue plus vite que celui des dotations de l'Etat aux
collectivités locales, mais moins que celui des compensations.
Evolution du coût des dégrèvements d'impôts directs locaux
(en millions d'euros)
A la différence des dotations et des compensations, le montant des dégrèvements inscrit dans la loi de finances n'est pas définitif, mais seulement une prévision. Le montant constaté en exécution résulte de l'évolution des taux et des bases des impôts directs locaux au cours de l'exercice. En 2000, l'écart s'explique par la suppression en cours d'année de la part régionale de la taxe d'habitation dont la compensation, pour l'année 2000, a pris la forme d'un dégrèvement.
Montant des dégrèvements inscrit dans la loi de finances et montant constaté en exécution
(en millions d'euros)
|
1999 |
2000 |
2001 |
Montant inscrit dans le « vert » budgétaire |
9.315 |
9.604 |
10.782 |
Montant constaté ou dernière prévision connue |
8.912 |
10.772 |
9.448 |
Le tableau ci-après récapitule l'évolution du coût des différents dégrèvements d'impôts directs locaux :
Evolution des coût des dégrèvements d'impôts directs locaux
(en millions d'euros)
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Taxe sur foncier bâti |
|
|
|
|
D.O. total manuel |
23 |
19 |
21 |
21 |
Cotisations à 80 F |
13 |
13 |
14 |
14 |
DO 500 F condition modeste 70-75 ans |
|
|
23 |
23 |
HLM et SEM : vacances logements |
|
|
4 |
4 |
Autres |
254 |
312 |
276 |
295 |
Dégrèvements |
291 |
344 |
337 |
358 |
Taxe sur foncier non bâti |
|
|
|
|
Pertes de récoltes |
8 |
10 |
12 |
12 |
Cotisations à 80 F |
1 |
1 |
1 |
1 |
D.O. jeunes agriculteurs |
8 |
10 |
11 |
12 |
Autres |
17 |
20 |
15 |
17 |
Dégrèvements |
33 |
41 |
39 |
43 |
Taxe d'habitation |
|
|
|
|
D.O. TOTAL manuel + RMI |
217 |
217 |
249 |
275 |
D.O. partiel (art. 1414 bis) |
241 |
|
|
|
D.O. partiel 100 % (art. 1414 A) |
182 |
|
|
|
D.O. partiel 50 % (art. 1414 B) informatisés |
67 |
|
|
|
Plafonnement revenu (art. 1414) |
616 |
|
|
|
Cotisations < à 80 F |
2 |
1 |
1 |
1 |
Autres + D.O. partiels manuels |
358 |
293 |
192 |
193 |
Gestionnaire de foyers |
2 |
4 |
5 |
6 |
Dégrèvement suppression part régionale (réforme) |
|
951 |
0 |
0 |
Dégrèvement total (art 1414 A) (réforme) |
|
408 |
417 |
430 |
Dégrèvement partiel (art 1414 A) (réforme) |
|
1.559 |
1.591 |
1.650 |
Plafonnement revenu (art. 1414 C) (réforme) |
|
76 |
59 |
44 |
Dégrèvements |
1.684 |
3.511 |
2.515 |
2.599 |
Taxe professionnelle |
|
|
|
|
Allégement transitoire |
1 |
1 |
|
|
50 % cotisation TP transport sanitaire |
|
|
4 |
4 |
Plafonnement V.A. |
5.888 |
5.888 |
5.824 |
5.732 |
Cotisations < à 80 F |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégrèvements poids lourds |
30 |
33 |
34 |
34 |
Autres |
983 |
953 |
694 |
530 |
Dégrèvements |
6.903 |
6.875 |
6.555 |
6.300 |
Autres impôts locaux |
|
|
|
|
Dégrèvements |
1 |
2 |
1 |
1 |
Ensemble |
|
|
|
|
Dégrèvements |
8.912 |
10.772 |
9.448 |
9.300 |
ANV |
601 |
632 |
540 |
601 |
Total |
9.513 |
11.404 |
9.988 |
9.901 |
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
C. L'AUGMENTATION IMPORTANTE DES CONCOURS DE L'ÉTAT DOIT ÊTRE MISE EN PERSPECTIVE
1. L'augmentation des concours de l'Etat sert surtout à compenser la disparition de ressources fiscales
L'effort
de maîtrise des dépenses publiques doit concerner l'ensemble des
postes de dépenses, y compris les concours de l'Etat aux
collectivités locales.
Or, ceux-ci ont beaucoup augmenté depuis 1998 :
+ 14.084
millions d'euros (92,4 milliards de francs).
85 % de cette progression n'a pas servi à accroître les
ressources des collectivités locales, ni même à financer de
nouveaux transferts de compétences, mais à compenser par des
concours de l'Etat des pertes de recettes fiscales résultant de
dispositions adoptées par le Parlement.
Comme le montre le tableau ci-dessous
, entre 1998 et 2001 :
- les compensations de pertes de recettes fiscales ont progressé de
263 % (+ 11,9 milliard d'euros) ;
- les dotations de l'Etat aux collectivités locales ont progressé
de 8,4 % (+ 2,1 milliards d'euros).
Entre 2001 et 2002, ces pourcentages s'établissent respectivement
à 23,3 % et 2,6 %.
Cette situation est particulièrement ironique si l'on en juge les
intentions affichées par le gouvernement à son arrivée au
pouvoir. En présentant devant le comité des finances locales les
dispositions relatives aux collectivités locales inscrites dans le
projet de loi de finances pour 1998, le secrétaire d'Etat au budget
avait relevé que l'Etat était devenu «
le premier
contributeur de la fiscalité locale
» et qu'il faudrait
«
remédier
» à cette situation
«
insatisfaisante
».
Evolution des concours financiers de l'Etat aux
collectivités locales
(dotations + compensations)
(en millions d'euros)
|
1998 |
2001 |
2002 |
Evolution 2002/1998 |
Evolution 2002/2001 |
Evolution 2002/1998 |
Evolution 2002/2001 |
Dotations + compensations |
29.820 |
40.079 |
43.904 |
14.084 |
3.825 |
+ 47,2 % |
+ 9,5 % |
Dotations (hors vignette et DMTO) |
25.286 |
26.700* |
27.404* |
2.118 |
704 |
+ 8,3 % |
2,63 % |
Dotations à structure constante* |
25.286 |
28.133 |
28.837 |
3.551 |
704 |
+ 14,04 % |
+ 2,5 % |
Compensations (avec vignette et DMTO) |
4.534 |
13.379 |
16.500 |
11.966 |
3.121 |
+ 263,9 % |
23,33 % |
*Pour
être comparée à structure constante avec l'année
1998, les dotations de l'Etat en 2001 et 2002 doivent être
majorées de 1.433,02 millions d'euros, correspondant au
prélèvement dont a fait l'objet la DGD des départements
suite à la recentralisation de la compétence d'aide
médicale dans le cadre de la loi sur la CMU.
Cette évolution est particulièrement préjudiciable au
budget de l'Etat car elle conduit à accroître de façon
considérable les dépenses de transfert de l'Etat, qui sont des
dépenses incompressibles. En cas de retournement de la conjoncture, tel
celui qui semble se profiler pour 2002,
cela se traduit par une
rigidité accrue du budget de l'Etat et réduit sa capacité
à ajuster ses dépenses à l'évolution de ses
recettes.
2. l'augmentation des dotations doit être mise en parallèle avec celle des charges confiées aux collectivités locales
Entre
2001 et 2002, la principale dotation de l'Etat aux collectivités locales
augmentera de 4,07 %. En comptant les abondements dont font l'objet ses
composantes, le taux de progression de la DGF s'établit à
4,67 %, le plus élevé depuis de nombreuses années.
Toutefois,
appréciée de façon globale, la progression
des dotations de l'Etat aux collectivités locales en 2002 ne sera pas la
meilleure de ces dernières années
. Le tableau ci-dessous
montre que celle-ci a été meilleure entre 1998 et 1999 et entre
2000 et 2001.
Evolution des dotations de l'Etat entre 1998 et 2002
(en millions d'euros)
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Dotations de l'Etat (hors compensation DMTO + vignette) |
25.286 |
26.444 |
25.722 |
26.700 |
27.404 |
Augmentation par rapport à l'année précédente |
|
1.158 |
711* |
978 |
703** |
*
L'évolution réelle est une baisse de 722 millions d'euros mais
elle doit être corrigée de la réduction de 1.433,02
millions d'euros dont a fait l'objet la DGD des départements à la
suite de la recentralisation de la compétence en matière d'aide
médicale.
** Si, comme les années précédentes, le projet de loi de
finances pour 2002 avait inscrit au titre de la DGE des communes une dotation
en crédits de paiement d'un montant équivalent à celui des
autorisations de programme, soit 417 millions d'euros au lieu de 175 millions
d'euros, les dotations auraient progressé de 945 millions d'euros au
lieu de 703 millions d'euros. .
La secrétaire d'Etat chargée du budget a indiqué le 14
novembre 2001 que le taux de croissance au titre de cette année devrait
être «
de l'ordre de 2 %
».
Si un tel taux de croissance avait été retenu pour calculer la
DGF de 2002, le montant de celle-ci aurait été de :
DGF « recalée » de 2001 (17.613,025 millions d'euros) x prix 2002 (1,5 %) + ½ PIB 2001 (1 %) = 18.053,35 + abondements extérieurs (121,959 + 24,367 + 309,014) = 18.508,69 millions d'euros
Ce
montant est inférieur de 26,42 millions d'euros au montant inscrit
dans le PLF 2002.
Calculée en tenant compte d'un taux de croissance de 2 % en 2001,
la DGF serait en progression de 3,9 % en 2002, et non de 4,07 %.
La secrétaire d'Etat chargée du budget, lors de l'examen par
l'Assemblée nationale de la première partie du présent
projet de loi de finances, a comparé la progression des dotations de
l'Etat aux collectivités locales à l'évolution globale des
dépenses de l'Etat. Elle a souligné que «
la DGF a
progressé de 16 % en cinq ans, alors que les dépenses
de l'Etat ont cru de 8 % sur la même période. La DGF aura
donc progressé deux fois plus vite que les dépenses de l'Etat
depuis 1998
»
6(
*
)
.
Les dotations de l'Etat aux collectivités locales ne doivent pas
être appréhendées comme des dépenses de l'Etat mais
comme la rétrocession à celles-ci de ressources destinées
à financer leurs compétences, et non celles de l'Etat.
Par conséquent, il est plus satisfaisant de comparer l'évolution
de l'effort de l'Etat en faveur des collectivités à celle des
dépenses mises par celui-ci à la charge des collectivités
locales.
Les sources de dépenses sont nombreuses
: l'augmentation du
taux des cotisations employeurs à la caisse nationale des agent des
collectivités locales, la réforme des services d'incendie et de
secours, l'allocation personnalisée d'autonomie, les textes
réglementaires ou communautaires relatifs à la mise aux normes
environnementale ou de sécurité des équipements, etc.
Les marges de manoeuvre dont disposent les collectivités locales pour
y faire face sont considérablement réduites par le coût des
mesures intervenues depuis 1998 en matière de rémunération
des agents
de la fonction publique territoriale. Lors de son audition par
votre commission le 13 novembre 2001, le ministre de l'intérieur a
indiqué que, en année pleine, le coût du protocole du 10
février 1998 s'élève à 1.358,32 millions d'euros
(8,91 milliards de francs) tandis que les mesures intervenues entre 2000
et 2002 représenteront une charge, en année pleine, de 908,6
millions d'euros (5,96 milliards de francs). Ce coût
supérieur à 14 milliards de francs peut être
rapporté à l'augmentation totale de la DGF depuis 1998, de
14 milliards de francs également.
Pour 2002, le coût supplémentaire des mesures intervenues en
matière de rémunération des agents s'établit
à 440,58 millions d'euros, alors que la progression de la DGF
s'élèvera à 827 millions d'euros. Plus de la moitié
de cette augmentation de recette, la plus élevée depuis
longtemps, sera absorbée par la revalorisation des traitements des
agents de la fonction publique territoriale.
Cette comparaison n'est pas destinée à contester
l'opportunité de ces revalorisations de traitement, qui est un sujet sur
lequel il faudrait s'attarder plus longuement, mais à relativiser
l'importance de la progression de la DGF entre 2001 et 2002.
III. L'ENVELOPPE NORMÉE ET SA VARIABLE D'AJUSTEMENT
A. LA PROLONGATION DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ
L'article 21 du présent projet de loi de finances
prolonge
pour un an l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances
pour 1999, qui fixe le taux d'évolution du contrat de croissance et de
solidarité.
Il conserve en 2002 le mode de calcul applicable en 2001, c'est-à-dire
un indice comprenant l'évolution des prix pour l'année à
venir et 33 % du taux d'évolution du PIB pour l'année en cours.
Ce choix constitue une déception à un double titre :
- la rupture avec le principe d'une enveloppe triennale est regrettable car
elle empêche la tenue d'un débat d'ensemble sur le financement des
collectivités locales. Ainsi, la loi sur l'intercommunalité du 12
juillet 1999 avait limité aux années 2000 et 2001 la
possibilité de financer les communautés d'agglomération
par la DCTP, de manière à ce qu'un débat global sur le
rôle de la DCTP, qui est aussi la variable d'ajustement du contrat de
croissance, puisse être tenu. En repoussant la négociation du
nouveau contrat, le gouvernement interdit un débat de type ;
- la reconduction de la fraction du PIB de 33 % est contraire à la
logique du contrat de croissance et de solidarité, qui avait depuis 1999
retenu chaque année une part croissante de l'évolution du PIB
(20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001).
Plus globalement, il faudra mettre l'année à venir à
profit pour
s'interroger sur la finalité de l'existence d'une
enveloppe normée
. Présentée par la secrétaire
d'Etat chargée du budget, lors de la discussion à
l'Assemblée nationale de la première du présent projet de
loi de finances, comme une disposition permettant «
l'association
des collectivités locales aux fruits de la
croissance
»
7(
*
)
, l'enveloppe
normée est en réalité, du fait du taux d'indexation retenu
pour son évolution, un mécanisme uniquement destiné
à réduire le montant de la DCTP d'une année sur l'autre.
Si le contrat de croissance et de solidarité n'existait pas, les
concours financiers de l'Etat aux collectivités locales augmenteraient
plus vite qu'ils ne le font aujourd'hui. Il est donc difficile d'y voir une
association des collectivités locales aux fruits de la croissance.
B. L'INDEXATION DE L'ENVELOPPE NORMÉE EN 2002
Contrairement à la rhétorique fréquemment
employée,
le contrat de croissance et de solidarité
qui,
en application de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266
du 30 décembre 1998), fixe le taux d'indexation de
« l'enveloppe normée » des concours de l'Etat aux
collectivités locales
ne constitue pas un outil destiné
à associer les collectivités locales aux fruits de la croissance
mais un mécanisme permettant de déterminer le taux
d'évolution de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
(DCTP) d'une année sur l'autre
.
Le montant total de l'enveloppe est déterminé en appliquant
à son montant au titre d'une année un indice comprenant d'une
part l'évolution prévisionnelle des prix pour l'année
à venir et une fraction du taux de croissance du produit
intérieur brut (PIB) pour l'année en cours.
L'enveloppe est composée de treize dotations, dont douze évoluent
en fonction de taux d'évolution fixés par la loi. La
treizième, la DCTP (hors REI), joue le rôle de variable
d'ajustement. Son montant résulte de la différence entre le
montant total de l'enveloppe et la somme du montant des douze autres dotations.
Pour les douze autres dotations, l'existence d'une enveloppe normée
ne change rien au mode de calcul de leur montant.
Il convient de noter que, pour le calcul de l'enveloppe normée, donc
pour le calcul de l'évolution du montant de la DCTP résultant de
l'existence de l'enveloppe normée :
- le montant de l'enveloppe normée au titre de l'année
n
auquel est appliqué le taux d'indexation pour déterminer le
montant de l'enveloppe en
n+1
tient compte du montant
« recalé » de la DGF, c'est-à-dire le montant
de la DGF de l'année
n
recalculé en fonction des derniers
indices économiques connus en application de dispositions de l'article
L. 1613-1 du code général des collectivités
territoriales ;
- les montants retenus pour calculer l'enveloppe normée peuvent
différer des montants inscrits dans le projet de loi de finances. Tout
d'abord, les « abondements exceptionnels » dont peuvent
faire l'objet, dans le cadre des lois de finances, les dotations comprises dans
l'enveloppe normée ne sont pas prises en compte dans le calcul de
l'enveloppe, afin que ces mesures ne pèsent pas sur le montant de la
variable d'ajustement.
La différence entre les montants retenus pour calculer l'enveloppe et
les montants inscrits dans les lois de finances a parfois d'autres
explications. Pour la dotation générale de
décentralisation (DGD), les montants retenus sont ceux qui permettent
une comparaison à périmètre constant, et tiennent compte
des crédits de la « DGD culture », qui est
virée en cours d'exercice au budget du ministère de
l'intérieur. Pour les dotations d'équipement, les montants pris
en compte sont les autorisations de programme. Pour le fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle, le montant pris en compte
englobe le produit de la cotisation de péréquation qui alimente
le fonds, tandis que le montant du prélèvement sur les recettes
de l'Etat ne le comprend pas.
Les écarts entre les montants inscrits dans les lois de finances et les
montants retenus pour calculer l'enveloppe normée ont tous une
explication justifiée. Il n'en reste pas moins qu'ils contribuent
à illustrer le
caractère virtuel de cette enveloppe, dont la
seule composante à être véritablement affectée par
son existence est la variable d'ajustement
.
Ecart entre le montant des dotations inscrit dans le projet de loi de finances pour 2002 et les montants utilisés pour calculer le montant de l'enveloppe normée
(en millions d'euros)
Pour
2002, l'article 21 du présent projet de loi de finances propose de
reconduire le mode de calcul de l'enveloppe normée applicable en 2001,
c'est-à-dire d'appliquer au montant de 2001 un indice composé de
la prévision d'évolution des prix de l'année à
venir et 33 % du taux de croissance du PIB en 2001.
L'indice ainsi obtenu est le suivant :
1,5 (prix) + 0,76 (33 % de la prévision de croissance du PIB en 2001, soit 2,3 %) = 2,26 %
En 2001, cet indice s'établissait à 2,32 %.
Evolution de l'enveloppe normée en 2002
Source : documents remis au comité des finances locales par le gouvernement
C. L'ÉVOLUTION DE LA DCTP EN 2002
Le
montant de la DCTP qui résulte de l'application de l'indexation de
l'enveloppe normée en 2002 s'établit à 1.589,6 millions
d'euros. Il est inférieur de 6,94 % à son montant de 2001.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 21 du présent
projet de loi de finances relatives au financement des communautés
d'agglomération qui prévoient un prélèvement de
126 millions d'euros,
la baisse de la DCTP entre 2001 et 2002
s'établit à 7,5 %.
Evolution de la DCTP entre 2001 et 2002
(en millions d'euros)
|
2001 |
2002 |
Evolution en % |
DCTP issue de l'application du contrat de croissance et de solidarité |
1.708,04 |
1.589,59 |
- 6,94 % |
DCTP issue du contrat, minorée du prélèvement au profit des communautés d'agglomération |
1.708,04-126,08= 1.581,96 |
1.589,59-126,08 =1.463,51 |
- 7,5 % |
DCTP minorée du financement des communautés d'agglomération, mais majorée des sommes destinées en prendre en compte l'arrêt Pantin |
1.581,96 |
1.463,51 + 80,04 = 1.543,55 |
- 2,4 % |
Il
convient de souligner que les collectivités et établissements
publics de coopération intercommunale qui perçoivent des
attributions au titre de cette dotation verront leur baisse réduite en
raison de l'abondement de la DCTP en application des dispositions de l'article
11 du présent projet de loi de finances. Cet abondement, dont le montant
s'élève à 80,04 millions d'euros, est destiné
à financer les sommes qui seront reversées aux
collectivités locales en compensation de la validation
législative proposée par cet article et destiné à
couper court aux contentieux liés à la non prise en compte des
rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour le calcul des
attributions de DCTP. Ces contentieux se développent depuis qu'est
intervenu l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2000
Commune de
Pantin
.
Avec cet abondement, la baisse de la DCTP est ramenée à
2,4 %. Ces sommes constituent pour les collectivités locales une
ressource exceptionnelle, qu'il n'est pas intellectuellement satisfaisant de
prendre en compte pour apprécier l'évolution de la DCTP entre
2001 et 2002.
IV. LE FINANCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ
A. LA RÉPARTITION DE LA DGF DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES
Le
financement de l'intercommunalité devient depuis l'entrée en
vigueur de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale un sujet dont l'importance qu'il a pris dans les débats
parlementaires ou au comité des finances locales est sans rapport avec
la masse financière qu'il représente.
En 2001, le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la
dotation globale de fonctionnement s'élevait à 17.708 millions
d'euros, dont seulement 1.503 millions d'euros ont servi à financer
les structures intercommunales, soit 8,5 % du total.
La DGF des structures intercommunales en 2001
B. LE FINANCEMENT DES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION EST MIS À LA CHARGE DE LA DCTP, DE LA DSU ET DE LA DSR
L'article 22 du présent projet de loi de finances
propose de
modifier le mode de financement des communautés d'agglomération
tel qu'il avait été défini par la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
Cette loi avait pris le parti d'éviter que le financement des
communautés d'agglomération ne se traduise par une augmentation
de la dotation d'intercommunalité susceptible de réduire les
sommes disponibles au titre de la dotation de solidarité urbaine et de
la dotation de solidarité rurale.
Par conséquent, en application de l'article L. 5211-28 du code
général des collectivités territoriales, les
communautés d'agglomération étaient financées
par :
- la DGF, à hauteur des sommes correspondant à la DGF
perçue par les structures intercommunales avant leur transformation en
communautés d'agglomération ;
- un prélèvement sur les recettes de l'Etat qui assure la prise
en charge du surcoût des communautés d'agglomération issues
de la transformation d'établissements publics de coopération
intercommunale existants et la totalité du coût des
communautés d'agglomération créés ex nihilo. Le
montant de ce prélèvement sur recettes s'établissait
initialement à 76,22 millions d'euros et a été
porté par la loi de finances pour 2001 à 182,94 millions
d'euros ;
- dans l'hypothèse où ces sommes seraient insuffisantes, le
complément est trouvé par prélèvement sur la DCTP.
En 2001, ce prélèvement s'élevait à 126 millions
d'euros.
La loi du 12 juillet 1999 avait limité la possibilité de recourir
à la DCTP aux années 2000 et 2001.
A compter de 2002, il convenait de trouver de nouvelles sources de financement.
Le système proposé par le gouvernement et adopté par
l'Assemblée nationale présente deux défauts
:
-
il maintient le prélèvement sur la DCTP
, en gelant
son montant à son niveau de 2001 ;
- il intègre dans la DGF des EPCI les sommes correspondant au
financement « hors DGF » des communautés
d'agglomération en 2001, sans prévoir les crédits
permettant de financer l'augmentation du coût des communautés
d'agglomération entre 2001 et 2002. Par conséquent, compte tenu
des mécanismes de répartition de la DGF,
ce coût sera
pris en charge par une réduction à due concurrence des sommes
disponibles au titre de la DSU et de la DSR
.
Le manque à gagner pour ces deux dotations devrait s'établir
à environ 150 millions d'euros (près d'un milliard de francs).
Le dispositif proposé cumule donc les défauts :
- il instaure ce que le législateur de 1999 avait souhaité
éviter : une pénalisation de la DSU et de la DSR par le
financement des communautés d'agglomération ;
- il revient sur le principe selon lequel la DCTP ne peut pas financer les
communautés d'agglomération au delà de 2001.
C. LES RÉFORMES NÉCESSAIRES
Depuis
l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, l'intercommunalité a connu une
accélération de son développement.
Au 1
er
janvier 2001, 2.000 EPCI étaient constitués,
regroupant 23.485 communes et 40 millions d'habitants. Ces structures
intercommunales exercent des compétences de plus en plus lourdes.
L'émergence irrémédiable du fait intercommunal doit
conduire à revoir la place de la dotation d'intercommunalité au
sein des mécanismes de répartition de la DGF des communes,
sachant que le maintien d'un lien entre les DGF des communes et celle des
structures intercommunales est nécessaire, et par une modification des
critères de répartition de l'enveloppe.
Le poids croissant de la dotation d'intercommunalité au sein de la
dotation d'aménagement de la DGF conduit à la multiplication des
financements « hors DGF », tantôt au
bénéfice des structures intercommunales, tantôt au
bénéfice des dotations de solidarité (dotation de
solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale), afin
d'éviter que le financement de l'intercommunalité ne soit
réalisé au détriment des dotations de solidarité
versées aux communes.
Cependant, avec le développement durable de l'intercommunalité,
cette politique de « rustines » ne sera pas soutenable
longtemps, d'autant plus que ses inconvénients sont réels. Les
communes doivent en effet attendre, chaque année, les débats au
Parlement, pour savoir si les différents abondements seront reconduits,
ce qui nuit à la prévisibilité de l'évolution de
leurs recettes.
Les structures intercommunales exercent des compétences que les communes
n'exercent plus. Pourtant, la DGF des communes n'est aucunement affectée
par la modification du partage des compétences entre elles et leurs
établissements publics de coopération.
Il serait judicieux que
le lien entre la DGF des communes et la dotation d'intercommunalité
repose sur un jeu de « vases-communiquants » entre la
dotation forfaitaire et la dotation d'intercommunalité plutôt que,
comme c'est le cas actuellement, sur un lien entre les structures
intercommunales et les dotations de solidarité.
Les modalités de répartition de la DGF des EPCI,
conçues au début des années 90 pour encourager le
développement de l'intercommunalité, ne sont plus adaptées
à un paysage intercommunal stabilisé ou en voie de l'être.
Ces modalités reposent sur l'émulation entre les EPCI. Le
mécanisme du coefficient d'intégration fiscale (CIF) oblige les
EPCI à toujours s'intégrer davantage, sous peine de voir leurs
attributions individuelles de DGF diminuer.
Une répartition basée sur la comparaison entre le degré
d'intégration des EPCI appartenant à une même
catégorie conduit à une
forte volatilité du montant des
attributions individuelles de DGF
, qui interdit aux EPCI d'avoir une
visibilité convenable de l'évolution de celle-ci. Cette situation
devient particulièrement préjudiciable lorsque des EPCI exercent
des compétences lourdes.
A l'initiative du Sénat, les communautés urbaines, la
catégorie la plus intégrée, ont obtenu la mise en place
d'un régime qui leur garantit la stabilité de l'évolution
de leurs recettes. Il convient de réfléchir aux conditions dans
lesquelles une plus grande stabilité pourrait être procurée
aux autres catégories de structures intercommunales à
fiscalité propre.
Cette réflexion est d'autant plus urgente que
la modification de la
définition du CIF
à laquelle a procédé, en
excluant de celui-ci les dépenses de transfert à concurrence de
10 % par an pendant dix ans, la loi du 12 juillet 1999
vient encore
renforcer l'influence perturbatrice de ce critère de
répartition.
Elle se traduit également par une charge de travail considérable
pour les services de l'Etat puisque les transferts à exclure du CIF ne
sont pas identifiés dans la comptabilité M14, ce qui les oblige
à examiner dans le détail, et au cas par cas, les comptes des
EPCI.
La DGF des structures intercommunales est, contrairement à la DGF
des communes, conçue pour être extrêmement
péréquatrice puisque 85 % de son montant est réparti
en tenant compte, outre la population et le CIF, du potentiel fiscal.
Cet indicateur, qui reflète les écart en matière des bases
d'impositions aux quatre impôts directs locaux, est largement
faussé du fait de l'obsolescence des bases.
De plus, les écarts constatés ont été
profondément bouleversés par la suppression progressive de la
part de l'assiette de la taxe professionnelle reposant sur les salaires. Cet
inconvénient a été corrigé en introduisant dans le
calcul du potentiel fiscal la compensation versée en contrepartie de la
suppression de la part « salaires ».
Toutefois, la correction s'est révélée imparfaite puisque
la compensation reçue par une collectivité dépend de ses
bases mis aussi de son taux. Le potentiel fiscal tend désormais à
mesurer moins la richesse en bases que les écarts de recettes fiscales,
donnant ainsi une prime aux taux élevés.
Etrangement, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont choisi de
corriger cette difficulté, à l'article 73 de la loi de finances
pour 2001, pour les seules communautés de communes à
fiscalité additionnelle.
Une définition du potentiel fiscal communes à toutes les
collectivités locales ou, au moins, à toutes les
catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale serait préférable.
V. LES RESSOURCES CONSACRÉES À LA PÉRÉQUATION
A. L'EFFORT GLOBAL EN FAVEUR DE LA PÉRÉQUATION
L'effort
global de l'Etat en faveur de la péréquation s'est
élevé en 2001 à 3,8 milliards d'euros (environ 25
milliards de francs). Cela représente 14,3 % des dotations de
l'Etat aux collectivités locales versées en 2001.
La DGF des structures intercommunales (qui ne représente que 8,5 %
de la DGF totale) constitue à elle seule 96 ù de l'effort
financier en faveur de la péréquation. Par conséquent, le
développement de l'intercommunalité constitue également un
développement de la péréquation.
La DGF des départements (dotation de fonctionnement minimale comprise)
représente près de 40 % du total.
La DSU et la DSR ne comptent que pour le quart.
Effort financier de l'Etat en faveur de la péréquation en 2001
(en millions d'euros)
Dotation de solidarité urbaine |
575,24 |
Dotation de solidarité rurale |
376,94 |
Dotation de fonctionnement minimale |
949,70 |
Part « potentiel fiscal » de la dotation de péréquation de la DGF des départements |
565,92 |
Fonds national de péréquation |
603,56 |
DGF des structures intercommunales |
1.375,84 |
Dispositif de modulation/compensation des pertes de DCTP |
188,05 |
Total |
3.830,26 |
B. LA SITUATION TENDUE DES FONDS NATIONAUX DE PÉRÉQUATION
Les deux
fonds nationaux de péréquation, le fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et le fonds
national de péréquation (FNP) sont régis par des
mécanismes très complexes retracés aux articles 1648 A
bis, 1648 B et 1648 B bis du code général des impôts.
Les ressources du FNP sont étroitement liées à celles du
FNPTP puisqu'elles sont principalement constituées du
« solde » de celui-ci, c'est-à-dire des
crédits disponibles après que le FNPTP a financé toutes
ses missions.
Le tableau ci-dessous tente de remédier à l'opacité des
deux fonds en recourant à une présentation
« consolidée » des deux ressources et des
dépenses du FNPTP et du FNP :
Les ressources et les dépenses du FNPTP et du FNP en 2001
(en millions de francs)
Il
convient de noter que, au sein des dépenses des deux fonds seul le
versement d'attributions aux communes dont le potentiel fiscal est faible ou
l'effort fiscal élevé constitue véritablement une
dépense en faveur de la péréquation
8(
*
)
. Or, ces crédits représentent
55,6 % du total des dépenses en 1999, 52,5 % en 2000 et
52,4 % en 2001. Leur part dans le total, déjà faible,
décroît.
Cette décroissance s'explique :
- par le fait qu'environ la moitié du produit de la cotisation de
péréquation alimente le budget général et non le
FNPTP. En 2000, sur produit total de 809 millions d'euros,
411 millions d'euros ont été affectés au FNPTP. En
1990, 216 millions d'euros sur 345 millions d'euros allaient au
Fonds, soit les deux tiers. En 1997, cette part était encore de
60 %.
- par la multiplication des charges nouvelles imposées aux deux fonds,
sans qu'elles s'accompagnent de crédits supplémentaires. Il en
résulte donc un manque à gagner pour le FNP.
La principale cause de ce manque à gagner est la compensation par le
FNPTP, depuis 1999, des pertes de DCTP enregistrées par les communes
éligibles à une dotation de solidarité, et aux structures
intercommunales auxquelles elles appartiennent. En 2001, le manque à
gagner s'élevait à 1.233 millions de francs.
Il convient également de signaler que, en 2000 et en 2001, la majoration
de 150 millions de francs dont a bénéficié la dotation de
solidarité rurale a été financée par un
prélèvement à due concurrence sur les ressources du FNP.
La situation financière des deux fonds, et surtout du FNP, est
particulièrement tendue comme en témoigne le poids
décroissant des dépenses de péréquation dans le
total des crédits. En 2001, l'augmentation totale des ressources
disponibles a permis malgré tout aux dépenses de
péréquation de progresser correctement par rapport à
l'année précédente (+ 3,8 %), ce qui n'avait pas
été le cas l'année précédente (- 0,2 %
malgré une augmentation totale des crédits disponibles de
5,7 %).
A l'avenir, la situation sera aggravée par la diminution des ressources
provenant du produit de la fiscalité locale de France
Télécom, provoquée par la filialisation de cette
entreprise. Les conséquences négatives de cette diminution
seront, dans une très faible mesure, limitées par le fait que le
FNPTP ne prend en charge les compensations d'exonérations en zone
franche urbaine que lorsque la fraction du produit de la fiscalité
locale de France Télécom qui alimente le fonds augmente. Dans le
cas inverse, la compensation est assurée directement par l'Etat.
C. LA PÉRÉQUATION, COROLLAIRE INDISPENSABLE DE L'AUTONOMIE FISCALE
Les
nombreux travaux réalisés depuis deux ans ont permis de
dégager un consensus sur les objectifs de la réforme des finances
locales. Il s'agit en premier lieu de réformer la fiscalité
locale et en deuxième lieu d'accroître la
péréquation. Ces deux objectifs sont d'ailleurs indissociables.
La réforme de la fiscalité locale est un chantier d'une telle
ampleur que toutes les pistes méritent d'être
étudiées. Aucun clivage tranché n'est apparu à ce
jour.
Si elle constitue un objectif en soi, la réforme de la fiscalité
locale est également un élément essentiel de la politique
en matière de péréquation. Les critères permettant
de mesurer la richesse des collectivités locales, utilisés pour
déterminer l'éligibilité à une dotation
péréquatrice ou le montant des attributions au titre de cette
dotation, sont élaborés à partir de bases d'impositions
obsolètes, ce qui interdit de véritablement
« cibler » les collectivités les plus
défavorisées.
En outre, les évolutions récentes de la fiscalité locale,
et notamment la suppression progressive de la part
« salaires » de l'assiette de la taxe professionnelle,
contribuent à dégrader la fiabilité des indicateurs, et en
particulier du potentiel fiscal. Les conséquences de celle-ci sur ce
dernier sont corrigées au coup par coup par le biais de divers textes
législatifs, si bien qu'il existe aujourd'hui dans le code
général des collectivités territoriales quatre
définitions du potentiel fiscal.
S'agissant de la péréquation proprement dite, son
développement passe :
- par une meilleure modulation de la participation de l'Etat au financement des
contrats de plan Etat-région en fonction de la richesse des
régions ;
- par une réforme de la DGF des communes.
Aujourd'hui, 85 % de celle-ci est consacrée à la dotation
forfaitaire, qui n'est non seulement pas péréquatrice, mais
contre-péréquatrice, puisqu'elle fige des
inégalités issues du gel des attributions de DGF auquel a
procédé la réforme de 1993. La dotation forfaitaire
constitue le principal facteur explicatif des inégalités de
ressources entre communes au titre de la DGF.
La dotation d'aménagement de la DGF est péréquatrice
puisqu'elle comprend la DSU, la DSR, et la dotation d'intercommunalité,
dont 85 % des crédits sont répartis en fonction du potentiel
fiscal.
Il serait envisageable de mettre fin au jeu de « vases
communiquants » entre, d'une part, la dotation
d'intercommunalité et, d'autre part, la DSU et la DSR non pas en
créant une troisième enveloppe au sein de la DGF, qui aurait pour
effet de supprimer le caractère d'enveloppe fermée de la DGF et
donc d'être source de dérapage budgétaire, mais en
remplaçant le lien entre dotation d'intercommunalité/DSU-DSR par
un lien dotation d'intercommunalité/dotation forfaitaire.
Ce lien est logique puisque ces deux dotations servent à financer les
mêmes compétences.
En matière de péréquation, la question la plus
controversée est celle de la péréquation dite
« horizontale », entre collectivités locales. En
cette matière, il convient d'arbitrer entre la volonté de
corriger les écarts de richesse en bases fiscales et le principe de
libre administration des collectivités locales, qui ne serait pas
compatible avec une « nationalisation » de la
fiscalité locale au sein de ce qui pourrait s'apparenter à un
vaste fonds de péréquation.
Une péréquation horizontale totale serait d'ailleurs peu
compatible avec l'attachement du Sénat au principe d'autonomie fiscale
des collectivités locales, qui permet la responsabilisation des
élus locaux et repose sur la possibilité pour les
collectivités locales de s'administrer librement à partir de
ressources fiscales dont elles votent le taux et dont, par leur action, elles
orientent l'évolution des bases. Il convient de rappeler les
réserves émises par le Conseil Constitutionnel lors de la
création du Fonds de solidarité de la région Ile-de-France
(FSRIF). Celui-ci avait admis le principe d'un prélèvement sur
les ressources fiscales des collectivités à condition que cela ne
remette pas en cause leur capacité à s'administrer librement.
VI. LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES : COMMENT FAUT-IL INTERPRÉTER LES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?
A. LES PRÉCISIONS DEMANDÉES AU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Le 5
avril dernier, dans le cadre de ses activités de contrôle, votre
rapporteur a adressé au ministre de l'intérieur un questionnaire
sur les conditions d'application des articles du code général des
collectivités territoriales relatifs à la compensation des
transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités
locales, et sur les procédures permettant de déterminer le
montant de la dotation générale de décentralisation (DGD).
La réponse du ministre de l'intérieur est parvenue le 11 juillet
2001.
Les questions de votre rapporteur sont reproduites ci-dessous (en gras), ainsi
que les réponses du ministre (en maigre) :
ARTICLE L. 1614 - 1
1. Les ressources transférées à l'Etat aux
collectivités locales en compensation des transferts de
compétences
«
sont équivalentes aux
dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au
titre des compétences transférées ». Les mots
« à la date du transfert » doivent ils être
interprétés comme signifiant « la dernière
année au cours de laquelle l'Etat a exercé ces
compétences ? »
Si non, comment doivent-ils
être interprétés ?
L'article L.1614-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) précise que les ressources attribuées aux
collectivités locales en compensation des transferts de
compétences « sont équivalentes aux dépenses
effectuées, à la date du transfert » doivent
effectivement être interprétés comme étant les
dépenses engagées par l'Etat au cours de l'exercice
précédant le transfert.
2. Le fait que l'article L. 1614-1 ne prévoie pas le cas le cas d'un
transfert de compétence des collectivités locales vers l'Etat
est-il susceptible d'être une source de difficulté ?
Le fait que l'article L. 1614-1 ne prévoie pas le cas d'un transfert de
compétences des collectivités locales vers l'Etat n'est pas
source de difficultés. Ainsi, lors de la suppression de l'aide
médicale départementale organisée par la loi n°99-641
du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle, il a été précisé à l'article 13
les modalités financières de la recentralisation de la
compétence en se référant aux dispositions des articles L.
1614-1 à 3 du CGCT.
3. Les ressources transférées «
évoluent
chaque année, dès la première année, comme la
dotation globale de fonctionnement
». Quelle est l'utilité
de préciser «
dès la première
année
» ?
Pour lever toute ambiguïté sur l'interprétation du texte
initial, il est apparu nécessaire d'ajouter la mention
« dès la première année ». Cette
précision a été apportée par l'article 42-1 de la
loi de finances rectificative pour 1997. En effet, ces ressources étant
égales aux dépenses engagées par l'Etat l'année
précédant le transfert (cf. I. 1), il convenait d'en indexer les
montants par le taux d'évolution de la DGF afin de garantir la
neutralité financière du transfert.
ARTICLE L. 1614-2
1. Le premier alinéa prévoit que «
les charges
correspondant à l'exercice des compétences
transférées font l'objet d'une évaluation préalable
au transfert des compétences
». Qu'apporte cette
disposition par rapport à l'article L. 1614-1 qui dispose
déjà que les ressources transférées sont
équivalentes aux dépenses effectuées à la date du
transfert (dont on imagine qu'elles font l'objet d'une évaluation) ?
L'évaluation préalable prévue à l'article L. 1614-2
va-t-elle plus loin que le recensement des dépenses mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 1614-1 ?
Le 1
er
alinéa de l'article L. 1614-2 vient effectivement en
complément des dispositions fixées à l'article L. 1614-1
en ce qu'il précise que l'évaluation est préalable au
transfert. Avant même d'exercer la compétence, les
collectivités connaissent le niveau des dépenses qu'elle devront
engager pour une reconduction à l'identique de la dite compétence.
Enfin, il peut être observé que l'exercice de codification a
conduit à regrouper au sein d'un même chapitre du CGCT des
dispositions, qui par le passé, figuraient dans différents textes
de lois. Les articles L. 1614-1 et 2 reprennent respectivement d'une part,
l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements, les régions et
l'Etat et l'alinéa 2 de l'article 94 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat et d'autre part, les alinéas 2 et 3 de
l'article 5 de cette dernière loi.
2. L'évaluation est préalable «
au transfert
desdites compétences
». Y a-t-il également
évaluation préalable en cas de «
modification
(...)
des règles relatives à l'exercice des compétences
transférées
» ?
La compensation des charges nouvelles pour les collectivités,
lorsqu'elles sont consécutives à une modification de nature
réglementaire des règles relatives à l'exercice des
compétences transférées, fait l'objet du
2
ème
alinéa de l'article L. 1614-2. Cet article
procède par renvoi à l'article L.1614-1. Il en
résulte que dans ce cas également, les collectivités
bénéficient des mêmes garanties de financement
simultané, intégral, transparent et évolutif des
ressources attribuées. Il peut être précisé que
cette hypothèse n'a jamais trouvé lieu à s'appliquer, les
réformes de nature à affecter les conditions d'exercice d'une
compétence transférée ayant été, par le
passé, introduites par voie législative.
Si tel était le cas, ces charges étant nouvelles, la compensation
ne pourrait, par construction, être égale, la première
année, aux dépenses précédemment engagées.
Le coût de la réforme devrait être estimé sur la base
d'une prévision de dépenses et donnerait lieu à une
compensation prévisionnelle. Un ajustement devrait
postérieurement être effectué.
3. Toute «
charge nouvelle incombant aux collectivités
territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie
réglementaire, des règles relatives à l'exercice des
compétences transférées est
compensée
». Pourquoi cette disposition se limite-t-elle
aux modifications réglementaires ? Les modifications par voie
législative ne sont-elles pas compensées ?
En posant le principe de la compensation intégrale des changements
introduits par voie réglementaire dans les conditions d'exercice d'une
compétence transférée, le législateur a entendu, au
travers du deuxième alinéa de l'article L. 1614-2,
prémunir les collectivités locales contre les risques
éventuels de dérive en leur garantissant, à due
concurrence, une augmentation de dotation générale de
décentralisation.
Lorsqu'une réforme ayant pour effet de modifier les compétences
transférées aux collectivités locales intervient dans un
cadre législatif, un article de loi en précise les conditions de
compensation, soit par référence au droit commun prévu aux
articles L .1614-1 à 1614-3 du CGCT en arrêtant des
modalités spécifiques.
4. Quelles sont les règles applicables dans le cas d'une modification
par voie réglementaire des règles relatives à l'exercice
d'une compétence transférée qui se traduirait non par une
«
charge nouvelle
» mais plutôt par une
réduction des charges des collectivités locales ?
Les conséquences de modifications réglementaires se traduisant
par un allègement du coût des compétences
transférées ne sont effectivement pas évoquées dans
le CGCT. Par analogie, avec ce qui a été
précédemment analysé au point 3, il conviendrait de
réduire, à due concurrence, le droit à compensation des
collectivités. Il peut en outre être rappelé que cette
démarche a prévalu lorsque le législateur a
supprimé l'aide médicale départementale obligatoire (cf.
L. 1614-1 point 2).
5. Comment s'explique la divergence entre le régime des
dépenses transférées (pas de compensation en cas de
modification des règles par voie législative) et les recettes
transférées (l'article L. 1614-5 prévoit que les
modifications de l'assiette et du taux des impôts
transférés font l'objet d'une compensation si elles
entraînent une perte de recette pour les départements et les
régions) ?
Les articles L. 1614-2 et 5 ne sont pas tant divergents que
complémentaires, en ce que l'impose à l'Etat de financer les
transferts de compétences mis à la charge des
collectivités locales et l'autre garantit à celles-ci la
compensation des pertes de recettes consécutives à une
modification de taux ou d'assiette des impôts transférés.
6.
Que signifie la phrase «
toutefois, cette
compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas
déjà compensée par l'accroissement de la dotation
générale de décentralisation mentionnée à
l'article L. 1614-4
» ? Donner des exemples.
Cet alinéa signifie que les majorations de DGD auxquelles il ouvre droit
sont limitées au montant de la compensation du fait de la modification
des conditions d'exercice des compétences transférées.
ARTICLE L. 1614-3
1. A quels «
accroissements et diminutions de
charges
» est-il fait référence au premier
alinéa, sachant que les articles L. 1614-1 et 1614-2 ne prévoient
que des accroissements de charges ?
Le 1
er
alinéa de l'article L. 1614-3 prévoit que le
montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions
de charges est constaté pour chaque collectivité par
arrêté interministériel pris après avis de la
commission consultative sur l'évaluation des charges (CGEC).
La précision apportée par cet article évoquant
« les accroissements et diminutions » de charges n'est pas
en contradiction avec la rédaction de l'article L. 1614-1, lequel
arrête également les modalités de compensation par rapport
à l'accroissement net de charges.
Les cas de « diminution des charges » renvoient, pour
l'essentiel, aux mesures prises dans le cadre de la loi n° 85-1098 du 11
octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de
fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur
autorité. Il est procédé, chaque année au calcul
des dépenses correspondant aux emplois qui donneront lieu à un
transfert de prise en charge l'année suivante. La différence
entre les dettes et les créances constatées annuellement entre
l'Etat et chaque département ou région fait l'objet d'une
compensation financière sous forme d'un abondement ou d'une diminution
de sa DGD, ou pour les collectivités n'en percevant pas, du produit des
impôts transférés.
2.
Combien de fois le Parlement a-t-il disposé du rapport
prévu au deuxième alinéa «
à
l'occasion de l'examen du projet de loi de finances
» ?
Le 2
ème
alinéa de l'article L. 1614-3, issu de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, prévoit
que la CGEC établit un bilan annuel de l'évolution des charges
transférées. Trois rapports ont été remis aux
parlementaires assortis de trois annexes financières détaillant
collectivité par collectivité les dépenses
réalisées et leurs évolutions. Le prochain rapport est en
cours de préparation.
ARTICLE L. 1614-4
1.
Décrire les différentes étapes de la
détermination du montant de dotation générale de
décentralisation (DGD) inscrit dans le projet de loi de
finances.
Préciser les époques de l'année auxquelles se
déroulent ces différentes étapes.
Le montant global de la DGD « n+1 » est arrêté
au cours de la conférence budgétaire de 2
ème
phase en juillet de l'année « n ». La DGD
versée aux collectivités bénéficiaires correspond
à la différence entre les charges et les ressources fiscales
transférées en application des lois de décentralisation.
Ce solde est mouvementé chaque année par :
- application du taux d'indexation des crédits ouverts au titre de
l'année « n ». La DGD évolue chaque
année comme la DGF mise en répartition, c'est-à-dire selon
un indice égal à la somme du taux prévisionnel
d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des
ménages hors tabac de l'année de versement et de la moitié
du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de
l'année en cours, sous réserve qu'il soit positif, après
prise en compte des mesures de recalage et de régularisation
prévues à l'article L. 1613-1 du CGCT. Le taux d'évolution
de la DGD pour 2001 s'élève à 3,42242195 % ;
- le coût des différentes mesures liées à la
poursuite de la mise en oeuvre de la loi du 11 octobre 1985
précitée relative à la prise en charge par l'Etat, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de
fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur
autorité.
S'il y a lieu, les attributions de DGD sont également majorées en
raison :
- de nouveaux transferts de compétences ainsi que, le cas
échéant, des modifications intervenues, du fait de l'Etat, dans
les conditions d'exercice d'une compétence
transférée : l'évaluation financière de la
compensation est effectuée jusqu'au mois de juillet de l'année
« n » afin d'être examinées lors de la
conférence budgétaire de seconde phase ;
- de la prise en compte des compensations de pertes de ressources fiscales
transférées.
2.
Préciser les liens entre le montant de DGD inscrit dans le
projet de loi de finances et le montant des ressources du fonds de compensation
de la fiscalité transférée. Donner des exemples
.
Les crédits de la DGD inscrits en LFI représentent les
crédits à allouer aux départements ou régions dont
le droit à compensation excède le produit fiscal théorique
transféré, diminués des crédits à
prélever sur la fiscalité des départements
présentant la situation inverse, c'est à dire les
départements dans lesquels le produit théorique des impôts
transférés est supérieur aux charges issues de transferts
de compétences. Il peut être observé que ce cas de figure
ne se présente pas pour les régions.
Exemple :
Département A |
Droit à compensation financé par la DGD |
100 |
Département B |
Différence entre droit à compensation et fiscalité transférée |
- 20 |
|
Crédits DGD LFI |
80 |
3.
Décrire le fonctionnement du fonds de
compensation de la fiscalité transférée : à
combien s'élèvent les ressources ? Qui les
répartit ? Combien y-a-t-il de bénéficiaires ?
Quel est le montant de la plus forte attribution moyenne
médiane ?
Les ressources du fonds de compensation de la fiscalité
transférée varient d'un exercice à l'autre. En 2001, elles
ont fortement baissé du fait de la perte de recettes fiscales
consécutive à la suppression de la vignette qui a
été compensée par une majoration de la DGD. Trois
départements demeurent surfiscalisés : Paris,
Alpes-Maritimes et Hauts de Seine pour un total de 961 milliards de
francs. En 2000, les ressources du fonds étaient de
2 180 milliards de francs prélevés sur la
fiscalité de 16 départements.
Les crédits sont répartis chaque année par
l'administration centrale (DGCL) entre tous les départements à
DGD dite positive.
Ils sont répartis proportionnellement à la DGD revenant à
chacun d'entre eux et viennent en complément des crédits
budgétaires. S'agissant des crédits de compensation, ceux-cine
font pas l'objet de péréquation. Une étude portant sur le
montant des attributions, faisant apparaître une moyenne, ainsi que les
montants les plus élevés ou faibles ne permettrait de tirer aucun
enseignement.
4.
Quelle est l'imputation comptable des crédits du fonds de
compensation de la fiscalité transférée ?
Les crédits prélevés au titre du fonds de compensation de
la fiscalité transférée sont versés sur un compte
spécial du trésor portant le n° 475 730 01 pour
l'année 2001.
5.
Quel est le rôle du ministère de l'économie et
des finances dans la détermination du montant de la DGD inscrit
dans le projet de loi de finances ?
Le rôle du ministère de l'économie et des finances dans la
détermination du montant de la DGD inscrit en loi de finances est
double :
- il valide les taux d'indexation
- il examine les évaluations financières de compensation du fait
soit de nouveaux transferts de compétences soit de pertes de ressources
fiscales transférées
ARTICLE L. 1614-5
1.
«
Le montant de la perte de produit fiscal à
compenser
(...)
est constaté dans les mêmes conditions que
les accroissements et diminutions de charges visés à l'article L.
1614-3
», c'est-à-dire par arrêté des
ministres de l'intérieur et du budget après avis de la commission
consultative sur l'évaluation des charges.
Pour chacune des mesures ayant abouti à une perte de produit fiscal dans
les conditions prévues à l'article L. 1614-5, rappeler selon
quelles modalités a été établie la base de la
compensation :
- en quelle année est entrée en vigueur la mesure ?
- à partir des recettes de quelle année a-t-on calculé la
compensation ?
- le montant de la compensation inscrit dans la loi de finances créant
la mesure a-t-il par la suite fait l'objet d'une régularisation ?
Pour quelle raison ?
- date de l'avis de la CCEC sur le mode de calcul de la base de la
compensation ?
- date de l'arrêté constatant de la perte de produit fiscal
à compenser ?
L'article L. 1614-5 du CGCT précise que le montant de la perte du
produit fiscale est constaté dans les mêmes conditions que les
accroissements et diminutions de charges visés à l'article L.
1614-3. Cependant, des dispositifs spécifiques de compensation peuvent
être retenus dès lors qu'ils ont été
spécifiquement arrêtés par le législateur.
Les lois de finances pour 1999, 2000 et 2001 notamment ont organisé
différents mécanismes. Les mesures ont pris effet :
1/
au 1
er
janvier 1999
: compensation allouée
aux départements à raison de la baisse du taux des droits de
mutation applicables aux immeubles à usage professionnel (LFI pour 1999).
En l'absence de dispositif particulier de compensation, le droit commun a
été appliqué conduisant à évaluer la
compensation sur la base des recettes perçues par les
départements l'année précédent la réforme.
S'agissant d'une recette fiscale transférée à ces
collectivités dans le cadre des lois de décentralisation, la
compensation est intervenue dans le cadre de la DGD.
L'incidence financière de la mesure a été prise en compte
en deux temps. Tout d'abord à titre prévisionnel, la perte de
ressources fiscales a été compensée dans le cadre de la
DGD attribuée au titre de l'année 1999 à partir des
recettes réellement perçues par les départements en 1997.
Afin de déterminer le niveau définitif de la compensation, une
nouvelle évaluation a été effectuée, pour chaque
département, à partir des recettes perçues 1998.
Le montant global de cette compensation et sa répartition par
collectivité ont été soumis à l'avis de la CCEC au
cours de sa réunion du 16 décembre 1999. Compte tenu de
l'avis favorable de cette instance, un arrêté
interministériel a été pris le 14 avril 2000. Il a
été publié au Journal officiel du 30 avril 2000.
2/
au 1
er
janvier 1999
: compensation allouée
aux départements à raison de l'extension de la taxe à
l'essieu aux véhicules de 12 à 16 tonnes, en application de
l'article 87 de la loi n°98-846 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier.
La vignette et la taxe à l'essieu n'étant pas cumulatives, les
véhicules nouvellement assujettis à la taxe à l'essieu ont
été de droit exonérés du paiement de la vignette.
Une compensation a donc été allouée aux
départements en contrepartie de la perte de cette ressource fiscale, qui
leur a également été transférée dans le
cadre des lois de décentralisation. Des modalités
spécifiques de compensation ont été arrêtées
par ce texte qui précise que la compensation définitive est
égale au produit qui aurait été perçu par les
départements entre le 1
er
décembre 1998 et 30 novembre
1999. Le projet d'arrêté répartissant cette compensation
entre les départements sera présenté à la prochaine
CCEC.
3/
au 15 septembre 1999
: extension de la baisse des droits de
mutation à titre onéreux aux immeubles d'habitation (LFI
2000à.
S'agissant d'une mesure intervenue en cours d'année, il a
été adopté le même type d'évaluation, la
perte de recettes fiscales a donc été estimée à
partir du produit réellement perçu par les départements en
1998. Elle a donné lieu à une compensation prorata temporis dans
la DGD 1999 et a été étendue en année pleine dans
la DGD 2000. Le projet d'arrêté répartissant cette
compensation entre les départements sera également
présenté à la prochaine CCEC.
4/
au 1
er
décembre 2000
: suppression de la
vignette des véhicules des particuliers, des associations,
congrégations, fondations et syndicats professionnels.
Cette mesure a fait l'objet de deux dispositifs de compensation
arrêtés à l'article 6 de la loi de finances pour 2001 :
a) La compensation au titre de l'année 2000
:
Elle n'est pas intervenue dans le cadre de la DGD mais par
l'intermédiaire du compte d'avances prévu à l'article 25
de la loi de finances pour 1984. Le montant total des avances ainsi
versées en 2000 a été arrêté à
partir :
- du produit résultant de l'application des tarifs 2001 votés par
chaque conseil général à l'état du parc automobile
du département, en sa situation au 31 décembre 2000,
- le résultat obtenu a été ensuite majoré des
recettes de vignettes effectivement encaissées en 2000 au titre de la
campagne 2000 ;
- puis, le cas échéant, il a été diminué
des prélèvements effectués au titre de l'encrêtement
prévu pour les départements dits surfiscalisés.
b) la compensation au titre de l'année 2001
:
A compter du 1
er
janvier 2001, la compensation est
intégrée dans la DGD. Celle-ci a été
évaluée conformément au dispositif législatif
spécifique prévu au paragraphe V de la LFI
précitée, à savoir
- sur la base du produit résultant de l'application des tarifs 2001
votés par chaque conseil général à l'état du
parc automobile du département, en sa situation au 31 décembre
2000 ;
- le produit ainsi obtenu a ensuite été majoré des
recettes encaissées en 2000 au titre de la campagne 2000, puis
minoré de l'estimation des recettes à encaisser en 2001 au titre
de la campagne 2001 pour les véhicules non exonérés.
Ce montant a été revalorisé par application du taux
d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour 2001.
La compensation attribuée en 2001 est prévisionnelle. Elle sera
ajustée pour tenir compte des recettes de vignettes réellement
perçues par les départements au titre de la campagne 2001.
Lorsque le montant sera définitivement arrêté, il sera
soumis à l'examen de la CCEC et fera l'objet d'un arrête
interministériel publié au Journal officiel.
B. REVOIR LES MODALITÉS DE COMPENSATION DES CHARGES NOUVELLES
Les
transferts de charges de l'Etat aux collectivités locales sont de deux
types :
- les transferts de compétences, pour lesquels le code
général des collectivités territoriales définit les
modalités de la compensation financière ;
- les charges résultants de décisions de l'Etat,
législatives ou réglementaires, dans les domaines autres que les
compétences transférées.
La compensation des charges résultant de transferts de
compétences
Les articles L. 1614-1 à L. 1614-5 du code général des
collectivités territoriales fixent les modalités de la
compensation financière aux collectivités locales, dans les
conditions rappelées plus haut.
Les réponses fournies par le ministre de l'intérieur au
questionnaire de votre rapporteur contribuent à mettre en
évidence la
nécessité de modifier les règles
héritées des lois de décentralisations sur certains
aspects, et d'en retrouver l'esprit sur d'autres.
Il convient d'en retrouver l'esprit s'agissant du principe selon lequel les
transferts de compétence sont compensés principalement par des
transferts de fiscalité plutôt que par des dotations
budgétaires. Ces dernières années ont été
marquées essentiellement par la suppression de ressources fiscales
transférées.
Il convient d'en modifier certains aspects tout d'abord parce que, à
l'usage, les différents textes prévoyant des transferts de
compétences comportent presque toujours des dispositions relatives
à la compensation alors que, en principe, celle-ci est automatique. Ce
besoin de rappel illustre le fait que le système qui existe aujourd'hui
n'est pas encore entré dans les moeurs.
Dans les mêmes textes, on constate aussi parfois des dérogations
au mode de calcul de la compensation. Leur multiplication conduit à
s'interroger sur l'utilité de conserver une règle
générale souvent jugée inadaptée.
On constate enfin que certains cas de figure (par exemple les transferts de
compétence des collectivités locales vers l'Etat) ne sont pas
prévus. Le ministre de l'intérieur estime que cela n'est pas
gênant puisque, en pareil cas, le dispositif de compensation est alors
précisé. S'il doit en être ainsi, on peut se demander
quelle est l'utilité de dispositions générales
censées couvrir tous les cas de figure en matière de compensation
des transferts de compétences.
Pour l'avenir, il serait utile :
- d'harmoniser les procédures applicables en matière de
détermination des charges transférées, et notamment l'avis
de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC), et la
procédure budgétaire. En général, l'avis de la CCEC
intervient après le dépôt du projet de loi de finances
comportant les crédits correspondants ;
- que cette commission respecte son obligation légale de remettre
chaque année un rapport au Parlement, d'autant que les rares rapports
existant se sont révélés d'une grande qualité. Il
pourrait être envisagé que le rapport n'intervienne que tous les
deux ans, de manière à ce que son contenu soit plus dense.
Il faut se féliciter que l'article 15
quatervicies
du
projet de loi relatif à la démocratie de proximité
étende, selon des modalités qui restent à parfaire, le
champ de compétence de la CCEC aux transferts de charge entre les
collectivités locales et les organismes de sécurité
sociale.
La compensations des autres charges
Le principe selon lequel l'autorité qui décide d'une
dépense doit également en assumer le coût financier est
autant un sain principe démocratique qu'un gage de responsabilité
politique.
Ce principe est aujourd'hui souvent battu en brèche. Ces derniers mois,
il l'a été tant par le Parlement qui, en adoptant la loi relative
à l'allocation personnalisée d'autonomie, a autorisé
l'Etat à créer une prestation sociale dont le coût reposera
essentiellement sur les départements, que par l'exécutif, comme
en témoignent les récents accords entre le gouvernement et les
syndicats représentatifs sur les rémunérations des agents
de la fonction publique.
Ce contexte conduit votre rapporteur à formuler à nouveau les
recommandations qui figuraient dans son rapport au nom de la mission commune
d'information chargée de dresser le bilan de la décentralisation
et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice
des compétences locales
9(
*
)
:
Propositions de la mission commune d'information pour associer les collectivités locales aux décisions ayant une incidence financière sur leurs budgets
«
- les collectivités locales devront
désormais être associées à la négociation des
accords salariaux dans la fonction publique.
Les décisions
prises par l'Etat dans ce domaine ont des conséquences très
lourdes pour les budgets locaux. Entre 1990 et 1997, les dépenses de
personnel de l'Etat ont progressé de 32 % tandis que celles des
administrations publiques locales ont augmenté de 46 %. Ce taux de
progression supérieur n'est pas due uniquement aux recrutements, qui
n'expliqueraient que un cinquième de l'augmentation des dépenses
locales, mais aussi à la structure de la fonction publique territoriale
qui compte une proportion plus élevée d'agent de catégorie
C. En 2000, l'accord salarial du 10 février 1998 se traduit par un
surcoût de 41,3 milliards de francs, dont 23,3 %, soit 10 milliards
de francs, à la charge des collectivités locales. Pourtant, les
collectivités n'ont pas été associées à la
négociation de cet accord.
- en matière de
normes techniques
, votre rapporteur souscrit aux
conclusions du groupe de travail, présidé par notre
collègue Philippe Adnot, constitué sur ce thème au sein du
comité des finances locales et qui préconise notamment
d'accroître la participation des représentants des élus
dans les instances où sont étudiées et
décidées les normes ; de préciser l'étude
d'impact afin d'évaluer le coût des normes sur les budgets ;
d'établir un lien juridique entre la durée de validité des
normes respectées lors de la réalisation d'un équipement
et la durée d'amortissement comptable de cet équipement.
Les dispositions ayant une incidence sur les budgets locaux, qu'elles
donnent lieu ou non à compensation financière, devraient
systématiquement et
préalablement à leur
entrée en vigueur être soumises à l'avis d'instances
telles que le comité des finances locales, à qui le gouvernement
a pris l'habitude de soumettre certains textes, mais surtout la commission
consultative sur l'évaluation des charges (CCEC).
L'article L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales prévoit déjà une procédure de
consultation de la CCEC dans le cadre des compétences
transférées. Cette disposition n'est pas toujours
respectée puisque la commission ne s'est pas réunie entre 1996 et
1999, et que cela n'a pas empêchée la publication de textes
législatifs et réglementaires relatifs aux dépenses et aux
recettes transférées.
Depuis 1995, le bilan des transferts de charges réalisé par la
commission, dans le cadre d'un rapport au Parlement, comprend également
un bilan des charges qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des
compétences transférées. Cet apport pourrait être
complété en prévoyant que la commission émet un
avis sur tous les textes qui ont un impact financier sur les
collectivités locales, et pas seulement sur les transferts de
compétence au sens strict. L'avis de la commission devrait comprendre
une évaluation précise des conséquences des dispositions
proposées sur les budgets locaux.
Dans les deux cas, la consultation de la CCEC devrait être
préalable à l'examen de la disposition concernée par le
Parlement s'il s'agit d'une mesure législative ou de la publication du
texte au journal officiel s'il s'agit d'une disposition
réglementaire
. »
VII. LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE EN 2001
A. UNE FISCALITÉ DE PLUS EN PLUS VIRTUELLE
En 2000,
l'Etat a pris en charge 27 % du produit des impôts directs locaux
perçus par les contribuables, contre 22,2 % en 1999.
La part de l'Etat est amenée à croître progressivement au
moins jusqu'en 2004, à mesure que se manifesteront les effets de la
disparition progressive de la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle
assise sur les salaires.
B. UNE FAIBLE UTILISATION DE LA LIBRE VARIATION DES TAUX
L'article 1636 B
sexies
du code général
des
impôts fixe les règles concernant la marge de manoeuvre des
collectivités locales pour le vote des taux des impôts directs
locaux.
Les collectivités locales peuvent soit, comme dans la période
antérieure à la loi du janvier 1980 portant aménagement de
la fiscalité directe locale, faire évoluer leurs taux de
manière proportionnelle, soit faire varier librement les taux. Cette
variation libre est cependant soumise à des règles de liens entre
les taux.
Variation des taux en 2001
(en %)
|
Régions |
Départements |
EPCI à fisc. add |
Communes |
Stabilité |
76,9 |
78 |
56,4 |
58,9 |
Variation proportionnelle |
7,7 |
16 |
9,5 |
24,6 |
Variation libre |
15,4 |
6 |
34,1 |
19 |
Source : réponses au questionnaire budgétaire de votre rapporteur
Parmi
les collectivités ayant choisi de moduler leurs taux en 2001 :
- 15,4 % des régions ont choisi la variation libre ;
- 6 % des départements ont choisi la variation libre ;
- 24,6 % des communes ont choisi la variation libre;
- 19 % des communes de plus de 3.500 habitants ont choisi la variation
libre ;
- 34,1 % des structures intercommunales à fiscalité
additionnelle ou mixte ont choisi la variation libre.
On notera que ce sont les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui utilisent le plus les
marges d'autonomie fiscale dont elles disposent.
C. LES CONSÉQUENCES SUR LE TAUX GLOBAL DE LA SUPERPOSITION DES TAUX
Le gouvernement a communiqué à votre rapporteur les éléments suivants :
Eléments communiqués par le gouvernement sur la
variation des taux sur un
même territoire
«
En 2001, les taux ont baissé, pour au
moins un
niveau de collectivités, dans 9.268 communes soit 25,3 % des
communes.
Pour 8.659 communes (93,4 %), il s'agissait d'une baisse d'un seul niveau
de collectivité. Dans 5.420 communes, ce sont les taux
départementaux qui diminuent, dans 1.590 communes ce sont les taux
communaux, dans 1.388 communes, les taux régionaux, et dans
441 communes, les taux des EPCI.
Cependant, ces baisses sont insuffisantes pour faire baisser les taux globaux
dans 964 (soit 10,4 %) des 9.268 communes concernées par la baisse des
taux d'au moins un niveau de collectivité. Parmi ces communes, 332 ont
intégré en 2001 un EPCI, 21 sont passées d'une EPCI
à fiscalité additionnelle à un EPCI à TPU et une
commune est passée d'une EPCI à TPU à un EPCI à
fiscalité mixte ; il pourrait dans ce cas s'agir de communes ayant
diminué leurs taux comme conséquence d'un transfert de
fiscalité et de compétences.
Dans 10.205 communes (27,8 %) aucun taux n'a varié entre 2000 et
2001.
Dans 5.081 communes, les taux d'au moins un niveau de collectivité
ont baissé, sans que les autres n'augmentent.
- aucune commune n'a vu les taux de tous les niveaux de collectivité
baisser ;
- dans une seule commune, trois taux de niveaux de collectivités ont
baissé alors que le quatrième est resté stable ;
- dans 439 communes on a enregistré une baisse de taux de deux
niveaux de collectivités alors que les autres niveaux stabilisaient
leurs taux ;
- dans 4.641 communes, les taux d'un seul niveau de collectivité a
baissé, alors que les autres restaient stables.
Dans 17.208 communes, les taux d'au moins un niveau de
collectivités ont augmenté, sans que les autres ne baissent :
- dans 210 communes, les taux des quatre niveaux de collectivités
ont tous augmenté ;
- dans 1.350 communes, les taux de trois niveaux de collectivité
ont augmenté, alors que le quatrième restait stable ;
- dans 5.262 communes, les taux de deux niveaux de collectivités
ont augmenté, alors que les autres restaient stables ;
- dans 10.383 communes, les taux d'un seul niveau de collectivités a
augmenté alors que les trois autres restaient stables.
Dans 4.187 communes, on a enregistré pour ses divers niveaux de
collectivités, simultanément au moins une hausse et une
baisse.
»
MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par le gouvernement tirant les conséquences des
modifications apportées au régime de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur à
l'occasion de son examen de l'article 11
quinquies
du présent
projet de loi de finances, et majorant à cet effet la dotation
générale de décentralisation de 159 millions d'euros.
Il en est résulté une majoration de 158,54 millions d'euros des
crédits de la dotation générale de décentralisation
(DGD) inscrits au chapitre 41-56, et de 0,46 million d'euros de la DGD de la
collectivité territoriale de Corse, inscrits au chapitre 41-57.
En deuxième délibération, L'Assemblée nationale a
adopté un amendement majorant, à titre non reconductible, les
crédits de l'article 10 du chapitre 67-51 «
Travaux divers
d'intérêt local
» de 64.082.000 euros.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 21 novembre 2001, sous la
présidence de
M. François Trucy
, secrétaire,
la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Michel
Mercier, rapporteur spécial, sur les crédits de la
décentralisation incrits dans le projet de loi de finances pour 2002.
M. Michel Mercier, rapporteur spécial,
a tout d'abord fait
état d'un paradoxe apparent, en indiquant, alors que le Gouvernement
annonce une forte augmentation des concours de l'Etat aux collectivités
locales, qu'il serait néanmoins amené à préconiser
le rejet des crédits de la décentralisation.
Il a constaté que la progression de 14 milliards d'euros des concours de
l'Etat depuis 1998 avait été utilisée, pour 11,9 milliards
d'euros, pour compenser des pertes de recettes fiscales et pour 2,1 milliards
d'euros pour accroître le montant des dotations de l'Etat.
Le rapporteur spécial a considéré que le véritable
critère permettant d'apprécier l'évolution des concours de
l'Etat était la mise en parallèle avec l'évolution des
charges nouvelles confiées aux collectivités locales. Il a
cité certaines d'entre elles, notamment la prise en charge de
l'allocation personnalisée d'autonomie, la réforme de la
filière des sapeurs-pompiers ou la revalorisation des
rémunérations des agents des collectivités locales, et a
jugé que les coûts supplémentaires pour les
collectivités locales seraient supérieurs à leurs
ressources nouvelles. Il a observé que, dans le cadre de la mise en
oeuvre de la réduction du temps de travail, les entreprises avaient
bénéficié d'aides auxquelles les collectivités
locales n'auront pas droit.
M. Michel Mercier, rapporteur spécial,
a considéré
que la situation financière des collectivités locales serait
moins bonne en 2002 qu'en 2001.
Après avoir rappelé que le contrat de croissance et de
solidarité avait pour seul objet de fixer le taux de diminution de la
dotation de compensation de la taxe professionnelle d'une année sur
l'autre, il a indiqué que le projet de loi de finances proposait de
reconduire en 2002 les modalités appliquées en 2001.
Le rapporteur spécial a indiqué que le projet de loi de finances
pour 2002 proposait de pérenniser, en gelant son montant, le
prélèvement opéré sur la dotation de compensation
de la taxe professionnelle pour financer les communautés
d'agglomération et qu'il mettait à la charge de la dotation de
solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale
l'augmentation du coût des communautés d'agglomération
à compter de 2002.
M. Michel Mercier, rapporteur spécial,
a regretté que le
projet de loi de finances ne propose aucune amorce de réforme des
finances locales et a insisté sur la nécessité de
maintenir une fiscalité locale vivante, de renforcer le caractère
péréquateur des dotations, de stabiliser l'évolution des
ressources des structures intercommunales et de revoir les mécanismes de
compensation des charges transférées.
M. Roland du Luart
a insisté sur le coût de la mise en
oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les
départements et a regretté que personne ne souligne que ceux-ci
devront sans doute procéder à des recrutements afin d'être
en mesure de traiter l'ensemble des dossiers. Il a ajouté que cette
mesure pourrait aboutir à rendre les collectivités locales
impopulaires en raison des hausses d'impôts qui interviendront pour
financer cette allocation.
M. Jacques Oudin
a estimé que les transferts de charges
étaient surtout constatés dans les domaines social, de
l'environnement, de l'éducation et des transports. Il a souhaité
que l'on mesure l'impact des transferts en matière de transport, afin de
mettre en évidence l'accroissement de l'effort des collectivités
locales et la diminution de celui de l'Etat.
M. Joël Bourdin
s'est inquiété de l'augmentation de
la part de l'Etat dans la prise en charge de la fiscalité locale, ainsi
que de la multiplicité des modes de calcul de la dotation globale de
fonctionnement des structures intercommunales.
M. Yves Fréville
a noté que le taux de progression de la
DGF pour 2002 était favorable mais que les incertitudes pesant sur
l'évolution des indices économiques utilisés pour son
calcul pourraient conduire à une importante régularisation
négative en 2003.
M. Michel Mercier, rapporteur spécial,
a partagé le point
de vue de M. Yves Fréville et a considéré que l'Etat
distribuait une DGF dont on peut penser qu'une partie sera reprise en 2003. Il
a confirmé que le financement de l'intercommunalité avait besoin
de plus de lisibilité et de sécurité.
Il a noté que la fraction du produit des impôts locaux
acquittée par l'Etat s'accroissait alors qu'à son arrivée
au pouvoir le gouvernement avait affiché son intention de la
réduire. Il a indiqué que la réduction de l'assiette de la
taxe professionnelle avait pour effet de faire davantage peser sur les
ménages les augmentations d'impôts locaux.
M. Michel Mercier
a déploré que les transferts de charges
sur les collectivités locales deviennent un mode banal de financement
des investissements. Il a souhaité que la commission consultative
d'évaluation des charges produise plus souvent le rapport que la loi
l'oblige à remettre au Parlement chaque année.
La commission a alors décidé de
proposer au Sénat
le rejet des crédits du ministère de l'intérieur pour
2002.
1
Suite à l'adoption en
première
lecture à l'Assemblée nationale de l'article 11 quinquies du
présent projet de loi de finances étendant le champ des
exonérations de vignette, les crédits de la DGD ont
été majorés de 159 millions d'euros. La DGD des
départements progresserait ainsi de 7,7 %.
2
Ce montant fera, en application des dispositions de l'article L.
1613-2 du code général des collectivités territoriales,
l'objet d'une régularisation en 2004, à la hausse ou à la
baisse, si les indices effectivement constatés en en 2001 (croissance du
PIB) et en 2002(évolution des prix) diffèrent des
prévisions retenues pour calculer la DGF pour 2002.
3
Ce montant devra être revalorisé si le projet de loi
relatif à la Corse retient, dans sa version définitive,
l'amendement adopté par le Sénat, avec l'avis favorable du
gouvernement, portant le pourcentage de 16 % à 18 %.
4
La taxe professionnelle, la taxe d'habitation et les deux taxes
foncières.
5
Certaines collectivités, déterminées en
fonction d'indicateurs proches des critères d'éligibilité
à la dotation de solidarité urbaine, sont exonérées
de réfaction.
6
JO Assemblée nationale, séance du 19 octobre 2001,
p. 6341.
7
JO Assemblée nationale, séance du 19 octobre 2001,
p. 6341.
8
On notera que dans le tableau récapitulatif de l'effort
financier en faveur de la péréquation fourni par le gouvernement
et reproduit plus haut, le FNPTP n'apparaît pas.
9
Sénat, n° 447, 1999-2000, p. 584.