EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
A.
ARTICLE 68
L'article L. 322-4-2 du code du travail régit les principes du contrat
initiative-emploi (CIE), créé par la loi du 4 août 1995. Il
énumère notamment les publics éligibles au CIE, et indique
que ce dernier donne droit :
- à une aide de l'Etat pour les catégories de
bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès
à l'emploi les plus graves ;
- à une exonération des cotisations patronales de
sécurité sociale visée à l'article L. 322-4-6 du
code du travail.
Le présent article propose de modifier les dispositions relatives au
CIE.
Afin de «
poursuivre et renforcer la mobilisation du dispositif en
faveur des publics les plus éloignés de l'emploi
»,
il tend à « recentrer » le CIE sur les demandeurs
d'emploi de longue et très longue durée, sur les
bénéficiaires de minima sociaux, ou encore sur certaines
catégories de travailleurs handicapés. Il permet également
de mettre en oeuvre un accompagnement dans l'emploi, une aide à la
formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une
aide au tutorat.
Mais surtout, le présent article vise à «
mettre en
cohérence
[le CIE]
avec la politique d'allégement de
charges associé aux 35 heures
». Son II propose en effet
de supprimer l'article L. 322-4-6 susmentionné, et donc, pour les
conventions relatives au CIE conclues après le 1
er
janvier
2002, de
substituer à l'exonération de cotisations sociales
spécifique au CIE les allégements de charges liés aux 35
heures
.
L'aide de l'Etat, sous forme de primes, subsiste, mais son montant peut
être modulé en fonction de la gravité des
difficultés d'accès à l'emploi, afin de
«
maintenir un avantage supplémentaire au contrat
initiative-emploi par rapport au droit commun
».
Le présent article serait à l'origine d'une économie de
77,6 millions d'euros (509,02 millions de francs) en 2002,
dégagée sur le chapitre 44-70 « Dispositifs d'insertion
des publics en difficulté », article 32, du budget de l'emploi.
Votre rapporteur spécial constate ainsi que cette économie est
d'un montant finalement modique eu égard aux crédits
alloués à certains dispositifs de la politique de l'emploi.
Il
paraît pour le moins paradoxal de chercher à dégager des
économies de quelques millions d'euros sur des dispositifs
d'exonérations de cotisations sociales, alors que les allégements
liés aux 35 heures coûtent des milliards d'euros !
B. ARTICLE 69
L'article 5 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative
à la lutte contre les exclusions
dispose, dans son I, que
«
l'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement
personnalisé et renforcé ayant pour objet l'accès à
l'emploi de jeunes de 16 à 25 ans en difficulté et
confrontés à un risque d'exclusion
professionnelle
». Il
pose ainsi les principes du programme
TRACE.
Son III précise que «
les jeunes qui rencontrent des
difficultés matérielles, notamment en matière de logement,
pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient
pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de
travail ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement
personnalisé organisées en application du présent article
bénéficient de l'accès aux fonds départementaux ou
locaux d'aide aux jeunes
» prévus par la loi du
1
er
décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
(RMI).
C'est cette disposition que le présent article propose de supprimer
et de remplacer par une autre modalité d'aide pour les jeunes
engagés dans le programme TRACE, l'institution d'une bourse
d'accès à l'emploi.
Cette bourse, financée par l'Etat à hauteur de 76,22 millions
d'euros (environ 500 millions de francs), inscrits sur le chapitre 44-70
Dispositifs d'insertion des publics en difficulté, article 63, du projet
de budget de l'emploi pour 2002, serait incessible et insaisissable.
Elle serait instituée à titre expérimental, à
compter du 1
er
janvier 2002, et bénéficierait aux
jeunes qui, à cette date, sont déjà engagés dans le
programme TRACE, ainsi qu'à ceux qui s'y engageraient avant le
1
er
janvier 2003, et leur serait versée pendant les
périodes durant lesquelles ils ne perçoivent ni
rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni allocation.
Son montant sera de 300 euros (1.967,87 francs) par mois, dans la limite de 900
euros (5.903,61 francs) par semestre et de 1.800 euros (11.807,23 francs) pour
la totalité du parcours.
Selon le gouvernement, la bourse d'accès à l'emploi permet aux
jeunes concernés de «
bénéficier d'une
relative sécurité financière pendant toute la durée
de leur parcours d'insertion
», et «
garantit ainsi
une égalité des chances pour l'accomplissement du parcours TRACE
au profit des jeunes en situation de rupture ou que leur famille ne peut aider
financièrement
».
Elle s'inscrit dans le cadre des moyens supplémentaires mis en oeuvre en
faveur du programme TRACE.
C. ARTICLE 70
L'article 25 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative
à la lutte contre les exclusions a institué une disposition
expérimentale consistant à permettre aux demandeurs d'emploi de
26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
de bénéficier d'un contrat de qualification, communément
appelé « contrat de qualification-adulte », qui
devait initialement prendre fin le 31 décembre 2000.
L'article 121 de la loi de finances pour 2001 a donc, d'une part,
prorogé de 18 mois, jusqu'au 30 juin 2002, le dispositif du contrat de
qualification-adulte, et, d'autre part, fixé au 30 juin 2001 la date
à laquelle les partenaires sociaux devaient avoir terminé leur
négociation en vue de pérenniser ce dispositif
expérimental. Ils sont parvenus à la conclusion d'un tel accord,
le 6 juin dernier.
Le présent article vise à rendre applicable cet accord et
pérennise le dispositif des contrats de qualification-adulte, tout en
adaptant les modalités financières des aides de l'Etat.
Il apporte
quatre principales modifications
:
- ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à
durée indéterminée (CDI), même si la durée de
la période de qualification, étant comprise par l'article L.
981-1 du code du travail entre 6 mois et 2 ans, est maintenue ;
- les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de
qualification-adulte ;
- l'UNEDIC et les ASSEDIC ont la possibilité de financer les actions de
formation dispensées au titre d'un contrat de qualification-adulte qui
aura été conclu dans le cadre d'un projet d'action
personnalisé (PAP) établi au titre du PARE, ce dernier,
principale innovation de la nouvelle convention d'assurance chômage,
ayant reçu une base législative dans l'article 2 de la loi du 17
juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel ;
- les allégements de charges sociales liés aux 35 heures
remplacent, à compter du 1
er
janvier 2002, le régime
d'exonération spécifique relatif aux contrats de qualification,
qui était prévu à l'article L. 981-4 du code du travail,
ce dernier continuant de s'appliquer aux contrats conclus avant cette
date : cet alignement sur ce qui est devenu, depuis les « lois
Aubry », le droit commun des allégements de charges
entraîne la réalisation d'économies d'un montant de 17,33
millions d'euros (113,68 millions de francs) en 2002, sur le chapitre 43-70
« Financement de la formation professionnelle », article
32, du budget de l'emploi.
Votre rapporteur spécial regrette que le gouvernement saisisse
l'occasion de la réforme et de la pérennisation du contrat de
qualification-adulte pour chercher à réaliser une économie
d'un montant finalement modique. Il formule la même observation, sur ce
point, que sur l'article 68 ci-dessus.
De surcroît, il convient de s'interroger sur le fait de savoir si le
présent article n'a pas aussi pour objet de rattraper des oublis et des
erreurs dans la coordination et la modification des textes relatifs aux
allégements de charges sur les bas salaires.