EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

A. ARTICLE 68

L'article L. 322-4-2 du code du travail régit les principes du contrat initiative-emploi (CIE), créé par la loi du 4 août 1995. Il énumère notamment les publics éligibles au CIE, et indique que ce dernier donne droit :

- à une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ;

- à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article L. 322-4-6 du code du travail.

Le présent article propose de modifier les dispositions relatives au CIE.

Afin de « poursuivre et renforcer la mobilisation du dispositif en faveur des publics les plus éloignés de l'emploi », il tend à « recentrer » le CIE sur les demandeurs d'emploi de longue et très longue durée, sur les bénéficiaires de minima sociaux, ou encore sur certaines catégories de travailleurs handicapés. Il permet également de mettre en oeuvre un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat.

Mais surtout, le présent article vise à « mettre en cohérence [le CIE] avec la politique d'allégement de charges associé aux 35 heures ». Son II propose en effet de supprimer l'article L. 322-4-6 susmentionné, et donc, pour les conventions relatives au CIE conclues après le 1 er janvier 2002, de substituer à l'exonération de cotisations sociales spécifique au CIE les allégements de charges liés aux 35 heures .

L'aide de l'Etat, sous forme de primes, subsiste, mais son montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, afin de « maintenir un avantage supplémentaire au contrat initiative-emploi par rapport au droit commun ».

Le présent article serait à l'origine d'une économie de 77,6 millions d'euros (509,02 millions de francs) en 2002, dégagée sur le chapitre 44-70 « Dispositifs d'insertion des publics en difficulté », article 32, du budget de l'emploi.

Votre rapporteur spécial constate ainsi que cette économie est d'un montant finalement modique eu égard aux crédits alloués à certains dispositifs de la politique de l'emploi. Il paraît pour le moins paradoxal de chercher à dégager des économies de quelques millions d'euros sur des dispositifs d'exonérations de cotisations sociales, alors que les allégements liés aux 35 heures coûtent des milliards d'euros !

B. ARTICLE 69

L'article 5 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
dispose, dans son I, que « l'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de 16 à 25 ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle ». Il pose ainsi les principes du programme TRACE.

Son III précise que « les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles, notamment en matière de logement, pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées en application du présent article bénéficient de l'accès aux fonds départementaux ou locaux d'aide aux jeunes » prévus par la loi du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion (RMI).

C'est cette disposition que le présent article propose de supprimer et de remplacer par une autre modalité d'aide pour les jeunes engagés dans le programme TRACE, l'institution d'une bourse d'accès à l'emploi.

Cette bourse, financée par l'Etat à hauteur de 76,22 millions d'euros (environ 500 millions de francs), inscrits sur le chapitre 44-70 Dispositifs d'insertion des publics en difficulté, article 63, du projet de budget de l'emploi pour 2002, serait incessible et insaisissable.

Elle serait instituée à titre expérimental, à compter du 1 er janvier 2002, et bénéficierait aux jeunes qui, à cette date, sont déjà engagés dans le programme TRACE, ainsi qu'à ceux qui s'y engageraient avant le 1 er janvier 2003, et leur serait versée pendant les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni allocation.

Son montant sera de 300 euros (1.967,87 francs) par mois, dans la limite de 900 euros (5.903,61 francs) par semestre et de 1.800 euros (11.807,23 francs) pour la totalité du parcours.

Selon le gouvernement, la bourse d'accès à l'emploi permet aux jeunes concernés de « bénéficier d'une relative sécurité financière pendant toute la durée de leur parcours d'insertion », et « garantit ainsi une égalité des chances pour l'accomplissement du parcours TRACE au profit des jeunes en situation de rupture ou que leur famille ne peut aider financièrement ».

Elle s'inscrit dans le cadre des moyens supplémentaires mis en oeuvre en faveur du programme TRACE.

C. ARTICLE 70

L'article 25 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a institué une disposition expérimentale consistant à permettre aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de bénéficier d'un contrat de qualification, communément appelé « contrat de qualification-adulte », qui devait initialement prendre fin le 31 décembre 2000.

L'article 121 de la loi de finances pour 2001 a donc, d'une part, prorogé de 18 mois, jusqu'au 30 juin 2002, le dispositif du contrat de qualification-adulte, et, d'autre part, fixé au 30 juin 2001 la date à laquelle les partenaires sociaux devaient avoir terminé leur négociation en vue de pérenniser ce dispositif expérimental. Ils sont parvenus à la conclusion d'un tel accord, le 6 juin dernier.

Le présent article vise à rendre applicable cet accord et pérennise le dispositif des contrats de qualification-adulte, tout en adaptant les modalités financières des aides de l'Etat.

Il apporte quatre principales modifications :

- ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), même si la durée de la période de qualification, étant comprise par l'article L. 981-1 du code du travail entre 6 mois et 2 ans, est maintenue ;

- les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de qualification-adulte ;

- l'UNEDIC et les ASSEDIC ont la possibilité de financer les actions de formation dispensées au titre d'un contrat de qualification-adulte qui aura été conclu dans le cadre d'un projet d'action personnalisé (PAP) établi au titre du PARE, ce dernier, principale innovation de la nouvelle convention d'assurance chômage, ayant reçu une base législative dans l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;

- les allégements de charges sociales liés aux 35 heures remplacent, à compter du 1 er janvier 2002, le régime d'exonération spécifique relatif aux contrats de qualification, qui était prévu à l'article L. 981-4 du code du travail, ce dernier continuant de s'appliquer aux contrats conclus avant cette date : cet alignement sur ce qui est devenu, depuis les « lois Aubry », le droit commun des allégements de charges entraîne la réalisation d'économies d'un montant de 17,33 millions d'euros (113,68 millions de francs) en 2002, sur le chapitre 43-70 « Financement de la formation professionnelle », article 32, du budget de l'emploi.

Votre rapporteur spécial regrette que le gouvernement saisisse l'occasion de la réforme et de la pérennisation du contrat de qualification-adulte pour chercher à réaliser une économie d'un montant finalement modique. Il formule la même observation, sur ce point, que sur l'article 68 ci-dessus.

De surcroît, il convient de s'interroger sur le fait de savoir si le présent article n'a pas aussi pour objet de rattraper des oublis et des erreurs dans la coordination et la modification des textes relatifs aux allégements de charges sur les bas salaires.

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