TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ |
Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
Projet de loi relatif aux musées de France |
Projet de loi relatif aux musées de France |
Article 1 er |
Article 1 er |
L'appellation « musée de France » est réservée aux institutions culturelles et scientifiques relevant de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont l'objet est de présenter au public, pour la connaissance, l'éducation et le plaisir, des ensembles permanents de biens mobiliers ou immobiliers, réunis à cette fin et dont la conservation et l'exposition revêtent un intérêt public. |
L'appellation « musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente de biens ouverte au public dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public. |
Ces ensembles permanents, appelés collections, appartiennent à l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. |
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Article 1 er bis (nouveau ) |
Article 1 er bis |
Les musées de France ont pour missions permanentes de : |
Alinéa sans modification |
a) Conserver, préserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; |
a) Conserver, étudier et ... ... collections ; |
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large et les exposer dans des espaces adaptés ; |
b) Rendre ... ...large ; |
c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; |
Alinéa sans modification |
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion et, à cette fin, assurer aux personnes se livrant à des recherches scientifiques l'accès à leurs collections . |
d) Contribuer ... ... diffusion. |
Les modalités de réalisation de ces missions sont formalisées dans un document retraçant le projet scientifique et culturel du musée. |
Alinéa supprimé |
Article 2 |
Article 2 |
Il est crée, auprès du ministre chargé de la culture, un Conseil des musées de France, comprenant des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels des musées, et notamment des professionnels et des spécialistes mentionnés aux articles 5 et 11, ainsi que des personnalités qualifiées comprenant des représentants d'associations représentatives du public, qui peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France. |
Il est créé, auprès ... ... un Haut Conseil des musées de France composé, outre son président : - d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ; - de quatre représentants de l'Etat ; - de six représentants des collectivités territoriales ; - de six représentants des personnels mentionnés à l'article 5 et des spécialistes mentionnés à l'article 11 ; - de six personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentatives du public. |
Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France. |
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Le Conseil des musées de France est obligatoirement consulté dans les cas prévus aux articles 3, 8, 9, 12 et 14. |
Le Haut Conseil ... ... est consulté ... ... et 14. |
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les règles de fonctionnement du Conseil des musées de France. |
Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition , ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis . |
Article 3 |
Article 3 |
L'appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la personne morale propriétaire des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Conseil des musées de France. |
L'appellation ... ....demande de la ou des personne s morale s propriétaire s des ... ... avis du Haut Conseil des musées de France. |
Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable de ces biens à la présentation au public conformément à la présente loi. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat. |
Lorsque ... ...irrévocable des biens acquis avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public conformément à l'article 8 de la présente loi. La décision ... ... d'Etat. |
L'appellation « musée de France » peut être retirée, dans les formes prévues au premier alinéa, lorsque les missions permanentes et les motifs d'intérêt public ayant fondé la décision d'attribution de l'appellation ne sont plus réalisés. |
Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation « musée de France » peut être retirée par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France . |
La personne morale propriétaire des collections d'un musée ayant reçu l'appellation « musée de France » peut demander qu'il soit mis fin à cette appellation à compter d'un délai d'un an après son obtention. Le Conseil des musées de France donne obligatoirement un avis sur cette demande. |
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision l'attribuant, l'appellation « musée de France » est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours financiers de l'État ou d'une collectivité territoriale, le ministre de la culture et, le cas échéant, le ministre intéressé ne peuvent retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. Dans ce cas, le retrait de l'appelation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert de propriété en application des articles 8 et 9 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice de 1922 ou à la suite d'une souscription publique. |
Article 4 |
Article 4 |
Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics. |
Alinéa sans modification |
Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat, qui peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier que ces musées exécutent les missions définies à l'article 1 er bis . |
Ils ... ... l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi . |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue de l'alinéa |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue de l'alinéa |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue de l'alinéa |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue de l'alinéa |
Pour les musées dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à un de ses établissements publics, l'attribution de l'appellation « musée de France » est suivie de la signature d'une convention entre l'Etat, le musée et la personne morale propriétaire des collections. Cette convention précise les conditions de réalisation des missions énoncées l'article 1 er bis et de mise en oeuvre des dispositions prévues dans la présente loi. |
Des convention s conclues entre l'Etat et les musées de France peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 1 er bis et de mise en oeuvre des dispositions de la présente loi. |
Article 5 |
Article 5 |
Les activités scientifiques et culturelles des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat. |
Les activités scientifiques des musées... ...d'Etat. |
Article 5 bis (nouveau ) |
Article 5 bis |
L'Etat favorise l'établissement des conventions de coopération entre les musées de France et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. |
Supprimé |
Article 6 |
Article 6 |
Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes. |
Alinéa sans modification |
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées. |
Alinéa supprimé |
Les musées de France établissent et transmettent aux services de l'Etat des informations et des données statistiques relatives à leur fréquentation. |
Alinéa supprimé |
Article |
6 bis |
.......................................................................Con |
forme................................................................... |
Article 6 ter (nouveau ) |
Article 6 ter |
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur les incidences financières de la gratuité d'accès des moins de dix-huit ans dans les musées nationaux et qui étudiera la possibilité de prévoir, une fois par mois, l'accès gratuit aux collections permanentes des musées de France ainsi que les problèmes de compensation financière pour les collectivités locales. |
Supprimé |
Article 6 quater (nouveau ) |
Article 6 quater |
L'Etat encourage et favorise la constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France. |
L'Etat ... ... France , auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur. |
Article 7 |
Article 7 |
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est soumise à l'avis préalable des services de l'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
Supprimé |
Article 8 |
Article 8 |
I.- Les collections des musées de France sont imprescriptibles. |
I.- Non modifié |
II.- Les collections des musées de France appartenant à une personne publique sont inaliénables. Les oeuvres des artistes vivants ne deviennent inaliénables qu'à l'issue d'un délai de trente ans à compter de l'acquisition. |
II.- Les biens constituant les collections ... ... publique font partie de leur domaine public. Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. |
Toutefois, une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du Conseil des musées de France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts. |
Toutefois, ... ... avis du Haut Conseil ... ... impôts. |
III.- Les collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif ne peuvent être cédées, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces collections à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, donnée sur avis du Conseil des musées de France. |
III.- Les biens des collections ... ... lucratif acquis avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre ... ... l'affectation de ces biens à un musée ... ... donnée après avis du Haut Conseil ... ... France. |
Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 3. |
Alinéa sans modification |
IV.- Toute cession portant sur tout ou partie d'une collection d'un musée de France effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections. |
IV.- Non modifié |
Article 8 bis (nouveau) |
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Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans. |
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Article 9 |
Article 9 |
Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910, et conservés, à la date de publication de la présente loi, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées de Beaux-Arts, et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation « musée de France » n'est pas attribuée à ce musée. |
Alinéa sans modification |
Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Conseil des musées de France. |
Toutefois, ... ... avis du Haut Conseil des musées de France. |
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat. |
Alinéa sans modification |
Article 10 |
Article 10 |
Les biens faisant partie des collections des musées de France peuvent faire l'objet d'un prêt ou d'un dépôt à des fins d'études, de recherche scientifique ou de présentation au public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Supprimé |
Le Conseil des musées de France étudie les conditions de circulation, d'échange et de prêt des oeuvres d'art entre musées bénéficiant de l'appellation « musée de France ». |
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Article 11 |
Article 11 |
Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est soumise à l'avis préalable des services de l'Etat. |
Toute ... ... France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article 8 . |
Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l'article 5. |
Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l'article 5. |
Article 12 |
Article 12 |
Lorsque la conservation, la sécurité, l'exposition au public des biens faisant partie d'une collection d'un musée de France sont mises en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat, celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis du Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues. |
Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est mise en péril ... ... avis du Haut Conseil ... ... voulues. |
En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l'avis du Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises. |
En cas ... ... avis du Haut Conseil ... ... prises. |
Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties voulues a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies. |
Lorsque ... ... avis du Haut Conseil ... ... remplies. |
Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en oeuvre des mesures prises en vertu du présent article, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant. |
Alinéa sans modification |
Article |
13 |
.......................................................................Con |
forme................................................................... |
Article 14 |
Article 14 |
I.- A compter de la date de publication de la présente loi, les musées nationaux et les musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi, ainsi que les musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret se voient attribuer, de plein droit, l'appellation « musée de France ». |
I.- A compter ... ... loi, l'appellation « musée de France » est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret . |
II.- Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation « musée de France » à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent. |
II.- Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur peuvent demander l'attribution de l'appellation « musée de France ». |
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat une demande d'obtention immédiate de l'appellation. Celle-ci est alors attribuée au musée concerné un mois après réception de la demande sauf si, dans l'intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition, par décision motivée, à la collectivité demandeuse. |
Alinéa supprimé |
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat son opposition à l'obtention de l'appellation. Si l'opposition émane d'une personne morale de droit privé, il y est fait droit. Si l'opposition émane d'une personne morale de droit public, le Conseil des musées de France est consulté et il peut être passé outre à l'opposition par décret en Conseil d'Etat pris après avis favorable de ce conseil. |
Un décret fixe le délai à l'expiration duquel l'appellation est réputée attribuée. |
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le Conseil des musées de France peut proposer au ministre chargé de la culture de s'opposer, par décision motivée, à ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation « musée de France ». |
Alinéa supprimé |
Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, jusqu'à la notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou refusant l'appellation « musée de France » ou de l'acte faisant droit à l'opposition de la personne morale propriétaire des collections. |
Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa ou, s'ils ont demandé l'attribution de l'appellation « musée de France », jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou de la notification de la décision la refusant . |
Article |
15 |
......................................................................Con |
forme................................................................... |
Article 15 bis A (nouveau ) |
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Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l'année 2002, un rapport relatif au droit à l'image et aux moyens d'en faire bénéficier les collectivités publiques pour les oeuvres d'art dont elles ont la propriété ou la gestion. |
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Article 15 bis (nouveau ) |
Article 15 bis |
I.- L'article 200 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé : |
Supprimé |
« 6. Ouvrent droit à une réduction d'impôts sur le revenu égale à 50 % de leur montant dans la limite de 6 % du revenu imposable, les dons à l'Etat effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, sous forme d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur historisque et artistique et agréés dans les conditions fixées à l'article 1716 bis. » |
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II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 15 ter (nouveau ) |
Article 15 ter |
Au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots : « patrimoine artistique, », sont insérés les mots : « notamment à travers les souscriptions nationales ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, ». |
Au b du 1 ... ... souscriptions ouvertes ... ... public, ». |
Article |
15 quater |
.......................................................................Con |
forme.................................................................. |
Article 15 quinquies (nouveau ) |
Article 15 quinquies |
Le début du onzième alinéa (6) de l'article 238 bis-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : |
L'article 238 bis-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : |
« Pendant cette période, le bien peut être placé en dépôt ... (le reste sans changement). » |
« Art. 238 bis-0 A. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux, ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la même loi. |
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. |
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« Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget. |
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« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour le sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 233 A, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe. » |
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II. - Dans l'article 238 bis AA du code général des impôts, les mots : « , de l'article 238 bis - 0A » sont supprimés. |
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III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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Article 15 sexies(nouveau ) |
Article 15 sexies |
I.- Le troisième alinéa (2) de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : |
I. - Dans le premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts , après les mots : « d'utilité publique » sont insérés les mots : « ou à des musées de France ». |
« Cette déduction s'applique également pour les sommes versées au titre d'une participation à une souscription nationale ouverte pour financer l'achat d'objet ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public. » |
Alinéa supprimé |
II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
II.- Non modifié |
Article 15 septies(nouveau ) |
Article 15 septies |
Il est institué un prélèvement à hauteur de 1 % sur le produit brut des jeux dans les casinos. |
Supprimé |
Article 15 octies (nouveau ) |
Article 15 octies |
Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 31 décembre 2001, un rapport dans lequel il étudiera la possibilité d'affecter une partie des recettes issues du produit brut des jeux dans les casinos sur un compte d'affectation spécial destiné à financer l'acquisition de trésors nationaux soumis à une interdiction provisoire d'exportation au profit des musées de France. |
Supprimé |
Article 15 nonies (nouveau) |
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I.- Après l'article 238 bis OA du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis OAB nouveau ainsi rédigé : |
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« Art. 238 bis OAB - Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° du relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition,d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane dans les conditions suivantes : |
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« - le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ; |
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« - l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; |
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« - le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ; |
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« - durant la période visée à l'alinéa précédent, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France. |
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« La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée. |
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« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.» |
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II- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 15 decies (nouveau) |
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I- Le début du premier alinéa du II de l'article 150 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée de France, d'une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque de l'Etat ... (le reste sans changement) ». |
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II- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 16 |
Article 16 |
I.- Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « Les musées nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, » sont remplacés par les mots : « Les musées de France ». |
I.- Non modifié |
II.- L'article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
II.- Non modifié |
« Art. L. 1423-1. - Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. |
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« Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par la loi n° du relative aux musées de France et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par cette loi. » |
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III.- Les articles L. 1423-3 et L. 1423-4 du même code sont abrogés. |
III.- Non modifié |
IV.- Au premier alinéa de l'article L. 2541-1du même code, la référence aux articles L. 1423-4 et L. 1423-5 est supprimée. |
IV.- Non modifié |
V.- L'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée est abrogée à l'exception de l'article 3. |
V.- Non modifié |
VI.- A l'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « et aux collections des musées de France » sont insérés après les mots : « aux collections publiques ». |
VI.- Non modifié |
VII.- 1. Au deuxième alinéa du 2° de l'article 11 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les mots : « sur les inventaires des collections des musées » sont remplacés par les mots : « sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ». |
VII.- Non modifié |
2. Le même article 11 est complété par un 4° ainsi rédigé : |
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« 4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif. » |
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VIII.- A l'article 322-2 du code pénal, il est inséré, après le 4°, un 5° ainsi rédigé : « 5° Un objet faisant partie des collections d'un musée de France. » |
VIII.- Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-2 du code pénal, les mots : « ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées » sont remplacés par les mots : « ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées ». |
IX. - (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est complétée par les mots : « ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France ». |
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X. - (nouveau) A l'avant-dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1922 précitée, les mots : « procéder à l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa ». |
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Article |
17 |
.......................................................................Con |
forme................................................................... |
Article 18 (nouveau ) |
Article 18 |
La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée : |
Alinéa sans modification |
1° Sont abrogés : |
1° Non modifié |
a) A l'article 19, les mots : « apportent la dotation intiale mentionnée à l'article 19-6 et » ; |
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b) Le deuxième alinéa de l'article 19-9 ; |
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c) L'article 20-1 ; |
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2° La dernière phrase de l'article 19-1 est ainsi rédigée : |
2° Non modifié |
« La majoration du programme d'action pluriannuel est déclarée sous la forme d'un avenant aux statuts. » ; |
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3° Dans la troisième phrase de l'article 19-2, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans et complètent, si besoin est, la dotation définie à l'article 19-6 » ; |
3° Dans ... ... « trois ans » ; |
4° L'article 19-6 est ainsi rédigé : « Art. 19-6.- A compter de la date de publication de la loi n° du relative aux musées de France, les fondations d'entreprise créées antérieurement dont les fondateurs auront décidé la prorogation sont autorisées à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur nouveau programme d'action pluriannuel. » ; |
4° Non modifié |
5° a. Au 1° et au 4° de l'article 19-8, après les mots : « dotation initiale », sont insérés les mots : « si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6, ». |
5° Non modifié |
b. Il est procédé à la même insertion à l'article 19-12, après les mots : « et la dotation ». |
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Article 19 (nouveau) |
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Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés. |
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Il est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur. |
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Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture. |
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Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret. |
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L'établissement public bénéficie du produit de la taxe parafiscale sur les spectacles perçue au titre des spectacles de variétés. Ses ressources peuvent également comprendre, outre le produit de ses activités commerciales et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les subventions et concours financiers de toute personne publique ou privée. |
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles sont dévolus à l'établissemnt public les biens, droits et obligations de l'association dénommée association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz. |