B. ENCOURAGER LA MODERNISATION DE LA GESTION DES MUSÉES

1. Mieux définir la mission de service public des musées

Comme l'a souligné plus haut votre rapporteur, si l'exposé des motifs fixe au projet de loi comme objectif de placer le public au coeur du musée, force est de constater qu'il ne trouve guère sa traduction dans ses dispositions.

Dans la perspective de combler cette lacune, l'Assemblée nationale a introduit, avec des bonheurs divers, des dispositions destinées à doter les musées des moyens leur permettant d'assumer leur mission de diffusion culturelle.

On regrettera que ces dispositions conduisent pour la plupart d'entre elles à imposer aux musées des contraintes administratives nouvelles, qui ne les aideront guère à remédier à l'insuffisant développement de leur action éducative.

Au rang de ces dispositions, figure l'extension du champ de l'article 5 aux responsables des activités culturelles des musées de France qui devront, comme les conservateurs, présenter des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat. En effet, est-il opportun de figer la définition des compétences de ces personnels qui doivent avant tout faire preuve d'une capacité de renouvellement et d'un esprit d'initiative que ne pourront garantir ni l'existence de corps spécifiques ni l'exigence de diplômes, dont on imagine au demeurant mal la nature, compte tenu de la diversité de la formation des personnels actuellement en poste comme de la nécessité de disposer d'un vivier de compétences aussi large que possible ? Par ailleurs, une telle disposition ne permettra pas en tout état de cause de surmonter l'obstacle que constitue le manque de personnels dont souffrent actuellement les musées. S'agissant des collections publiques, si des corps nouveaux sont créés, on peut craindre que les recrutements soient peu nombreux pour des raisons budgétaires. Pour les musées privés, les contraintes financières demeureront inchangées.

De même, l'Assemblée nationale a introduit à l'article 6 une disposition obligeant chaque musée de France à disposer d'un service des publics. Mais l'organe crée-t-il la fonction ? Par ailleurs, cette disposition crée une charge supplémentaire qui, pour certains musées de dimensions modestes, semble disproportionnée avec le bénéfice à en attendre.

L'Assemblée nationale a également tenu à faire mention dans le projet de loi du rôle joué par les sociétés d'amis de musées en introduisant un article 6 bis donnant la possibilité aux musées « d'établir, sous forme de convention, des relations de partenariat avec les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et au rayonnement des musées de France ». Cette disposition n'apporte pas grand chose dans la mesure où, en l'absence de dispositions législatives, de telles conventions pouvaient déjà être signées. Votre rapporteur souhaite cependant qu'elle puisse encourager l'action de ces associations qui apportent souvent une contribution déterminante au rayonnement des musées, mais soit également l'occasion de clarifier les relations entre ces dernières et les institutions qu'elles soutiennent.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté des dispositions qui, si elles constituent des mesures d'affichage dépourvues de réelle portée normative, traduisent le souci de voir les musées assumer l'ensemble des missions que leur assigne la loi.

Ainsi, l'article 5 bis et l'article 6 quater visent, respectivement, à encourager l'établissement de conventions de coopération entre les musées de France et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et à favoriser la constitution de réseaux géographiques, scientifiques et culturels entre les musées de France, objectifs dont votre rapporteur soulignera la pertinence.

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