2. Dégager les ressources nécessaires à l'acquisition des trésors nationaux
Avec le souci de répondre au lancinant problème de l'insuffisance des crédits destinés à assurer le maintien sur le territoire national de notre patrimoine, auquel le projet de loi déposé par le gouvernement n'apportait pas de solution, l'Assemblée nationale a institué un prélèvement de 1 % sur le produit brut des jeux dans les casinos afin de dégager des recettes fiscales supplémentaires pour financer l'acquisition des trésors nationaux.
Votre rapporteur se félicite de cette initiative destinée à permettre au dispositif législatif de protection du patrimoine national institué par la loi de 1992 de fonctionner dans des conditions satisfaisantes en remédiant à l'insuffisance chronique des crédits d'acquisition du ministère de la culture et aux dysfonctionnements des mécanismes de financement des achats d'oeuvres d'art par les musées, qu'il s'agisse du fonds du patrimoine ou du système de mutualisation organisé par la Réunion des musées nationaux.
Toutefois, votre rapporteur soulignera les limites d'un tel dispositif.
La première réside dans les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui réserve au gouvernement l'initiative de l'affectation de recettes à certaines dépenses.
Certes, l'article 15 octies prévoit le dépôt sur le bureau des assemblées d'un rapport du gouvernement « étudiant la possibilité d'affecter une partie des recettes issues du produit brut des jeux dans les casinos sur un compte d'affectation spécial destiné à financer l'acquisition des trésors nationaux ». Mais cette disposition ne permet que d'afficher dans la loi l'objet de ce nouveau prélèvement.
En effet, l'Assemblée nationale, si elle a pu créer une nouvelle imposition ne peut, sans l'accord du gouvernement, procéder à l'affectation de son produit aux dépenses d'acquisition d'oeuvres d'art, et encore moins en prévoir le cadre comptable.
La seconde tient dans le montant des sommes susceptibles d'être ainsi dégagées.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale avait estimé à 600 millions de francs le rendement du prélèvement institué par l'article 15 septies. Il semble nécessaire de revoir cette évaluation. En effet, d'après les informations communiquées par le ministère des finances, le produit brut des jeux dans les casinos s'élevait en 2000 à 11,3 milliards de francs. En supposant que le prélèvement s'applique à la fois aux produits des jeux traditionnels et aux produits des machines à sous, les recettes dégagées par ce prélèvement avoisineraient donc 113 millions de francs. Cette estimation tempère les critiques qui pourraient être formulées sur l'opportunité d'une augmentation inconsidérée des crédits d'acquisition. Par ailleurs, ce prélèvement, en permettant un quasi-doublement des crédits d'acquisition destinés aux musées, qui passeraient ainsi de 160 millions de francs à 270 millions de francs, s'avère adapté au montant qu'il est nécessaire de dégager pour acquérir les trésors nationaux.