La forêt
FRANÇOIS (Philippe)
RAPPORT 403 (2000-2001) - Commission mixte paritaire
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Table des matières
-
TABLEAU COMPARATIF
- TITRE IER
- DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE
- CHAPITRE IER
- Les objectifs et les moyens de la politique forestière
- CHAPITRE II
- Les documents de gestion durable des forêts
- CHAPITRE III
- L'accueil du public en forêt
- CHAPITRE IV
- Les régénérations naturelles et les futaies jardinées
- TITRE II
- FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
- CHAPITRE IER
-
Dispositions tendant à favoriser
le développement économique de la filière forêt-bois - CHAPITRE IER BIS
- Les modes de vente de l'Office national des forêts
- CHAPITRE II
-
Dispositions relatives à la qualification
professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale - CHAPITRE III
- L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé
- CHAPITRE IV
- L'organisation interprofessionnelle
- TITRE III
-
INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES TERRITOIRES - CHAPITRE IER
- Dispositions relatives aux défrichements
- CHAPITRE II
-
Dispositions relatives à l'aménagement
agricole
et forestier - CHAPITRE III
-
Dispositions relatives à la prévention des
incendies
de forêts - CHAPITRE IV
- Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne
- TITRE IV
- RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS
- CHAPITRE IER
- Contrôle des coupes et des obligations de reconstitution de l'état boisé
- CHAPITRE II
- La protection et la stabilité des dunes
- CHAPITRE IV
- Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
- TITRE V
- MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA FORÊT
- CHAPITRE IER
- L'Office national des forêts
- CHAPITRE II
- Le rôle des centres régionaux de la propriété forestière et des chambres d'agriculture
- CHAPITRE III
- Le Centre national professionnel de la propriété forestière
- CHAPITRE IV
- Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier
- CHAPITRE IV BIS
- Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun
- CHAPITRE V
- Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le bois
- CHAPITRE VI
- Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
- TITRE VI
- DISPOSITIONS DIVERSES
Document mis
en distribution
le 25 juin 2001
N° 3169
ASSEMBLÉE NATIONALE
N° 403
|
|||
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
|
Annexe au
procès-verbal de la séance
|
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI d'orientation sur la forêt,
PAR M.
FRANCOIS BROTTES,
|
PAR
M. PHILIPPE FRANÇOIS,
|
(1) Cette commission est composée de : M. Pierre
Ducout,
député, président
; M. Jean
François-Poncet,
sénateur, vice-président
;
MM. François Brottes,
député
; Philippe François,
sénateur
,
rapporteurs
.
Membres titulaires
: MM. Claude Jacquot, Jean
Charroppin, Pierre Micaux, Félix Leyzour, Aloyse Warhouver,
députés
; MM. Roland du Luart, Gérard
César, Pierre Hérisson, Bernard Piras, Gérard Le Cam,
sénateurs.
Membres suppléants
: MM. Armand Jung, Joseph
Parrenin, André Vauchez, François Guillaume, Jean Auclair,
François Sauvadet, Jean Proriol,
députés
;
MM. Louis Althapé, Bernard Barraux, Georges Berchet, Hilaire
Flandre, Pierre Lefebvre, Jean-Marc Pastor, Ladislas Poniatowski,
sénateurs
.
Voir les numéros :
Assemblée nationale :
1
re
lecture
:
2332, 2417
et T.A.
536.
2
me
lecture
:
2978, 3054
et T.A.
674.
Sénat :
1
re
lecture
:
408
(1999-2000),
190, 191
et T.A
69
(2000-2001).
2
me
lecture
:
344
,
358
et T.A.
102
(2000-2001).
Bois et Forêts
.
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation sur le
forêt s'est réunie le mercredi 20 juin 2001 à
l'Assemblée nationale.
Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau
qui a été ainsi constitué :
- M. Pierre Ducout, président,
- M. Jean-François Poncet, vice-président.
La commission a ensuite désigné M. François Brottes,
député, et M. Philippe François, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. Pierre Ducout, président
, a estimé que le projet
de loi avait été enrichi au fil des différentes lectures
par les assemblées et que les députés et les
sénateurs avaient abordé l'examen de ce texte dans un esprit de
dialogue sur la base du rapport remis par M. Jean-Louis Bianco.
Avant de passer la parole à M. Philippe François, rapporteur pour
le Sénat,
M. Jean François-Poncet, président
,
s'est félicité des efforts déjà accomplis tant par
le Sénat que par l'Assemblée nationale, au cours des deux
lectures du projet de loi, pour adopter des positions communes sur certains
articles. Tout en relevant le nombre et l'importance des points qui restaient
en discussion, il a fait valoir qu'un accord entre les
deux assemblées n'était pas hors de portée.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat
, a
souligné qu'en deuxième lecture, l'Assemblée nationale
avait retenu un certain nombre des propositions du Sénat, permettant
ainsi l'adoption conforme d'articles ou de parties d'articles du projet de loi,
relatifs notamment aux conditions d'élaboration et au contenu des
documents de gestion, aux modalités d'accueil du public en forêt,
au régime du défrichement, au principe des aides accordées
aux propriétaires forestiers tenus d'éliminer leurs chablis ou
encore à la suppression de la taxe de défrichement.
Il a salué l'intérêt de certains dispositions
ajoutées par les députés et relatives à la
négociation, entre les partenaires sociaux, d'un accord collectif sur la
retraite anticipée des salariés du secteur forestier effectuant
les travaux les plus pénibles, au dispositif d'investissement forestier
désormais ouvert aux personnes physiques pour l'acquisition de parcelles
forestières ou de parts de groupements forestiers, ainsi qu'au
dispositif spécifique en matière d'aménagement foncier
forestier, dont l'innovation principale permet, sur la base du volontariat, des
échanges et cessions de parcelles boisées, favorisant ainsi la
restructuration du foncier forestier.
En revanche, il a souligné que le Sénat n'avait pu accepter
certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, ce qui
justifiait un retour au texte du Sénat de première lecture ou
l'adoption d'articles au contenu profondément modifié.
Il a ainsi cité l'engagement de non-démembrement lié
à l'octroi d'aides publiques porté, contre l'avis du
Gouvernement, de quinze à trente ans, le rétablissement de taux
maximum extrêmement élevés pour les amendes encourues par
les propriétaires ne respectant pas la législation
forestière, la suppression de nombre de dispositifs fiscaux
adoptés par le Sénat, ou encore la suppression de la
possibilité pour les maires de contribuer à la maîtrise des
boisements dans les fonds de vallée.
En définitive, il a fait valoir que le texte adopté par le
Sénat en deuxième lecture traduisait une volonté d'aboutir
à un texte de consensus, d'où l'adoption de propositions
intégrant, sur certains points, les apports de l'Assemblée
nationale ou cherchant à les améliorer, notamment sur le
dispositif d'investissement forestier, sur le régime de protection
contre les incendies de forêts, ou encore sur la promotion du bois comme
matériau ou source d'énergie, ainsi que sur l'encouragement au
regroupement de l'investissement et de la gestion à travers un organisme
de gestion et d'exploitation forestière, désormais défini
dans un article spécifique du code forestier.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale
, s'est félicité de la volonté des
parlementaires de parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Il
a jugé que le travail des deux assemblées avait été
fructueux, les propositions d'une assemblée ayant, la plupart du temps,
été reprises par l'autre. En particulier, il a rappelé que
le dispositif fiscal en faveur de la forêt qu'il avait proposé,
qualifié par lui de « défi forêt »,
avait très significativement enrichi le projet de loi.
Il a conclu qu'il convenait donc de conserver l'équilibre du projet de
loi et de ne pas ouvrir des chantiers législatifs étrangers
à la forêt.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen
des dispositions du projet de loi restant en discussion.
A
l'article L. 1
er
du code forestier (Philosophie
générale de la politique forestière) de
l'article 1
er
(
Principes fondamentaux de la politique
forestière
), M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a rappelé que le projet de loi entendait
réécrire les articles fondateurs du code forestier. Il a donc
jugé inadéquat de faire référence au code rural
dès le premier alinéa de l'article L. 1
er
du
code forestier.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a
déclaré se rallier au point de vue de M. François
Brottes sur la nécessaire autonomie du code forestier par rapport au
code rural.
M. Félix Leyzour a rappelé que la mention de l'objectif
de pérennisation, supprimé par le Sénat, résultait
de l'adoption d'un amendement du groupe communiste à l'Assemblée
nationale. Il s'est interrogé sur les raisons de la suppression de cet
objectif par le Sénat alors que chacun veut assurer le
développement durable de la forêt et permettre qu'elle soit une
source d'emplois qualifiés et durables.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, tout en
rappelant que ce dernier était très favorable à un
renforcement de la qualification des emplois du secteur forestier s'est
inquiété des risques de
« fonctionnarisation » des emplois que l'usage de ce terme
lui paraissait comporter.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, ayant rappelé l'actuelle sous-qualification des emplois
forestiers, a estimé qu'il convenait de ne pas ranger la
pérennisation des emplois au rang des moyens mais de la
considérer comme un objectif.
Il a également rappelé que la pérennité des emplois
ne devait pas être l'apanage de la fonction publique et que les
assemblées avaient d'ailleurs reconnu la pertinence de cet objectif de
pérennisation puisqu'elles s'étaient accordées pour
autoriser les employés communaux ayant un emploi précaire ou
intermittent à travailler pour un groupement d'employeurs.
A l'issue du débat, la commission a retenu le premier alinéa de
l'article L. 1
er
du code forestier dans le texte de
l'Assemblée nationale.
Pour le deuxième alinéa du L. 1
er
du code
forestier, M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a jugé la rédaction du Sénat
plus claire mais a proposé de substituer au mot
« favorise », le mot « maintient ».
M. Pierre Ducout, président, a estimé qu'il fallait
tenir compte de la diversité des forêts françaises et que
l'emploi du verbe maintenir ne gênerait personne.
MM. Ladislas Poniatowski et Hilaire Flandre ont souligné
la dynamique des écosystèmes forestiers, relevant que la
politique forestière devait encourager la nécessaire
évolution de ceux-ci.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a
considéré que la transcription en droit français de la
définition de la gestion durable des forêts adoptée par la
Conférence d'Helsinki en 1993 pouvait se faire avec quelques
aménagements.
A l'issue du débat, la commission a retenu le deuxième
alinéa de l'article L. 1
er
du code forestier dans
la rédaction du Sénat, compte tenu de la substitution du mot
« garantit » au mot « favorise », puis
le troisième alinéa de l'article L. 1
er
du
même code dans la rédaction du Sénat.
Au sixième alinéa de l'article L. 1
er
du
même code, M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a proposé d'adopter le texte voté
par l'Assemblée nationale prévoyant une adaptation au niveau
régional ou local de la mise en oeuvre de la politique forestière
en accordant une importance différente à chacune des fonctions
des forêts.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat,
déclarant se rallier à cette rédaction, la commission a
retenu le sixième alinéa de l'article L. 1
er
du code forestier dans le texte de l'Assemblée nationale.
Pour le septième alinéa de l'article L. 1
er
du même code, M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a proposé la nouvelle rédaction
suivante : « Ses orientations, ses financements, ses
investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long
terme », que la commission a acceptée.
A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1
er
du
code forestier, M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a fait part de son attachement au mot
« recherche » qui avait été introduit par
l'Assemblée nationale dans un souci d'équilibre, le maintien de
cet alinéa ajouté par le Sénat ayant été
décidé par l'Assemblée nationale contre l'avis du
Gouvernement.
La commission a retenu l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 1
er
du code forestier dans le texte de
l'Assemblée nationale.
Puis, la commission a, sur proposition de M. François Brottes,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimé
l'article L. 1
er
bis
du code forestier (Rôle
du ministre chargé de la forêt).
Au premier alinéa de
l'article L. 3
du code forestier
(Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois), la commission a retenu le texte de l'Assemblée
nationale après que M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, eut rappelé l'importance qu'il attachait
au rôle de coordination dévolu au Conseil supérieur de la
forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois dans la
définition et la mise en oeuvre de la politique forestière.
S'agissant du troisième alinéa de l'article L. 3 du
code forestier, un débat s'est instauré pour savoir s'il
convenait de préciser que le rapport annuel sur le bilan
économique et social de la filière forestière,
établi par le Conseil supérieur de la forêt, devait traiter
de l'évolution en matière d'emploi dans cette filière.
M. Félix Leyzour, tout en soulignant l'importance d'une analyse sur
l'évolution de l'emploi, a reconnu la pertinence de l'argument de
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
qui a fait remarquer que dans un bilan social, l'évolution de la
situation de l'emploi était en principe analysée et que l'on
pouvait donc considérer que le bilan économique et social de la
filière forestière contiendrait naturellement une étude
sur l'évolution de l'emploi. Dans un souci de conciliation,
M. François Brottes a donc accepté de supprimer cette
mention à la fin du troisième alinéa.
M. Pierre Ducout, président, a donc proposé de retenir la
rédaction adoptée par le Sénat tout en soulignant que le
bilan économique et social de la filière de la production
forestière devrait comporter une analyse de l'évolution en
matière d'emploi dans ce secteur. La commission a retenu le texte du
Sénat.
Une discussion s'est ensuite engagée sur la création d'un
comité de politique forestière proposée par
l'Assemblée nationale et supprimée par le Sénat au dernier
alinéa de l'article L. 3, au motif que cette instance
paraissait faire double emploi avec la commission permanente du Conseil
supérieur de la forêt.
M. Ladislas Poniatowski est intervenu pour déplorer que l'inscription
dans la loi du comité de politique forestière entérine le
fait que le conseil supérieur de la forêt ne fonctionnerait jamais
en formation plénière, ce qui découragerait
« les exclus » du comité restreint de participer
à la définition de la politique forestière.
M. Gérard César s'est inquiété de la
multiplication des structures au sein du Conseil souhaitant, à tout le
moins, que le comité de politique forestière se substitue
à l'actuelle commission restreinte.
M. Francois Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
tenu à souligner l'importance des missions dévolues au
comité de politique forestière qui devra veiller à la mise
en oeuvre des décisions du Conseil supérieur de la forêt et
jouer un rôle de conseil auprès du ministre de l'agriculture,
chargé de la forêt pour mener une politique forestière
ambitieuse. Il a donc proposé le maintien du comité de politique
forestière dans une rédaction modifiée pour
préciser que ce comité conseillait le ministre chargé des
forêts « conformément aux délibérations
dudit Conseil », le Conseil supérieur définissant les
grandes orientations de la politique forestière et le comité de
politique forestière étant chargé d'appliquer ces
orientations et d'apporter une expertise technique pour préparer les
orientations stratégiques décidées par celui-ci.
La commission a ensuite retenu la rédaction de l'Assemblée
nationale sous réserve de la modification proposée par le
rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Au premier alinéa de
l'article L. 4
du code forestier
(Politiques régionales forestières),
après une
discussion dont l'objet était de savoir s'il fallait que les
orientations régionales forestières soient définies par
les commissions régionales après avis des conseils
régionaux, il a été décidé de maintenir la
rédaction proposée par l'Assemblée nationale, qui
prévoit un avis des conseils régionaux et une consultation des
conseils généraux.
M. Ladislas Poniatowski a admis la nécessité de prévoir un
mode de consultation identique pour les conseils régionaux et
généraux, mais a relevé que les conseils régionaux,
membres des commissions régionales de la forêt et des produits
forestiers seraient, en quelque sorte, consultés deux fois.
A
l'article L. 6
du code forestier (Documents de gestion des
forêts), la commission a examiné le dernier alinéa du
paragraphe I de cet article. M. François Brottes, rapporteur
pour l'Assemblée nationale, a estimé que les rédactions de
chacune des assemblées étaient proches et reflétaient la
même préoccupation. Il s'est déclaré prêt
à se ranger au dispositif adopté par le Sénat, sous
réserve de la suppression de la référence à la
notion d'intérêt écologique reconnu, M. Philippe
François, rapporteur pour le Sénat, ayant observé que
celle-ci visait notamment les zones « Natura 2000 ».
M. Pierre Ducout, président, a indiqué qu'elle pouvait
concerner également d'autres espaces comme les zones naturelles
d'intérêt écologique, faunistique et floristique. La
commission a en conséquence retenu la rédaction
sénatoriale en y supprimant le mot « reconnu ».
S'agissant du paragraphe II du même article, la commission a
également retenu la rédaction du Sénat.
A
l'article L. 7
du code forestier (Aides publiques aux
forêts), M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a rappelé que la disposition fixant
à trente ans la durée minimale durant laquelle il est
imposé aux propriétaires forestiers de ne pas démembrer
leurs terrains pour bénéficier d'aides publiques, avait
donné lieu à de nombreux débats au sein de
l'Assemblée nationale, notamment avec les députés verts.
Il a souligné que cette disposition visait à garantir le
caractère durable des engagements des propriétaires forestiers et
qu'il n'était pas opportun de réduire cette durée à
quinze ans, en particulier compte tenu du caractère peu
contraignant du code des bonnes pratiques sylvicoles. Il a en
conséquence affirmé son attachement à la rédaction
retenue par l'Assemblée nationale.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a
rappelé que le Gouvernement s'était opposé à ce que
l'engagement de non-démembrement soit porté à trente ans
et a estimé que l'administration n'était pas en mesure d'assurer
le contrôle de cette disposition sur une période aussi longue. Il
a jugé, en outre, que cette durée aurait un effet très
dissuasif sur les propriétaires forestiers qui hésiteraient, dans
de telles conditions, à solliciter des aides publiques.
M. Pierre Ducout, président, a indiqué qu'il pouvait
être possible de trouver un juste milieu, pour tenir compte de la
diversité des durées de croissance selon les essences
forestières -quarante-cinq ans pour le pin maritime, bien davantage pour
les chênes. Il a également souligné que le régime
dit « Sérot-Monichon » reposait sur une durée
de trente ans.
MM. Ladislas Poniatowski et Gérard César ont
considéré que ce durcissement allait à l'encontre des
objectifs affichés par le projet de loi, s'agissant de la mobilisation
des propriétaires en vue de faciliter la restructuration des parcelles
forestières.
Après que M. Pierre Micaux eut estimé qu'il serait
souhaitable de retenir un dispositif intermédiaire,
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
s'est élevé contre les doutes émis sur la capacité
de l'administration à assurer l'application de ce dispositif si la
durée retenue était de trente ans ; il a en outre
souligné que si l'on se ralliait à l'argument selon lequel une
période de trente ans constitue une durée excessive, il
conviendrait de modifier en conséquence le régime dit
« Sérot-Monichon ». En conclusion, il a
proposé de réserver l'examen de cette disposition, ce que la
commission a décidé.
S'agissant du quatrième alinéa de cet article L. 7,
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
s'est déclaré très favorable à la rédaction
du Sénat, sous réserve de la suppression de la
référence à l'adhésion des propriétaires
forestiers à une coopérative forestière, cette
précision lui semblant redondante. Avec l'accord de M. Philippe
François, rapporteur pour le Sénat, la commission a retenu cette
proposition et a fusionné, pour des raisons de coordination, les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7 du
code forestier.
Concernant le dernier alinéa de l'article L. 7, après
que M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, se fut déclaré défavorable à la
possibilité de déroger aux dispositions
précédentes, notamment en raison du caractère peu
contraignant du code des bonnes pratiques sylvicoles, la commission a retenu la
rédaction de l'Assemblée nationale.
S'agissant du paragraphe III de
l'article L. 8
du code
forestier (Garanties et présomptions de gestion durable), la commission
a retenu la rédaction du Sénat.
La commission a également retenu la rédaction du Sénat
pour
l'article L. 9
du code forestier (obligation de
reconstitution des peuplements forestiers).
Concernant
l'article L. 11
du code forestier (Fusion des
procédures), M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a estimé que la rédaction du
dernier alinéa relatif à l'information des propriétaires
forestiers, s'était sensiblement améliorée au cours de la
navette parlementaire. Il a déclaré se rallier au texte du
Sénat, sous réserve de la suppression de l'obligation de
localiser les zones concernées. La commission a en conséquence
retenu la rédaction du Sénat, ainsi modifiée.
A
l'article L. 12
du code forestier (Chartes
forestières de territoire), M. François Brottes, rapporteur
pour l'Assemblée nationale, s'est étonné que le
Sénat ait supprimé l'alinéa aux termes duquel les chartes
forestières de territoire peuvent être élaborées
à l'initiative d'élus des collectivités concernées.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a
indiqué que cette suppression se justifiait par l'absence de
caractère normatif de la disposition, mais qu'il n'était
évidemment pas du tout opposé à ce que les élus
locaux s'impliquent dans la mise en oeuvre de ces chartes.
M. François Brottes a observé qu'il s'agissait de donner un
signal politique aux élus locaux.
La commission s'est ralliée à la position de l'Assemblée
nationale, et a en conséquence rétabli cet alinéa.
A
l'article L. 13
du code forestier (Certification du bois),
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a estimé que les positions respectives des deux assemblées
étaient proches et a affirmé son attachement au terme
« écocertification ».
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, après
avoir rappelé que la définition et la mise en oeuvre des
procédures de certification appartenaient aux seuls opérateurs
économiques, dans le respect des procédures fixées par le
code de la consommation, s'est inquiété de l'utilisation du terme
« éco-certification » dépourvue de tout
contenu juridique.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a souligné qu'il s'agissait d'éviter que les entreprises se
voient attribuer un label sur des bases contestables et dépourvues de
lien avec notre droit et a estimé qu'une mention de
l'écocertification était opportune.
M. Ladislas Poniatowski a souligné le succès grandissant du
système PEFC (Certification forestière pan-européenne),
plus adapté aux caractéristiques des forêts
européennes et a souhaité que les mentions insérées
dans la loi d'orientation sur la forêt relatives aux procédures de
certification ne remettent pas en cause cette reconnaissance internationale.
M. Aloyse Warhouver a observé que l'écocertification pouvait
utilement recouvrir la certification régionale, pin des Landes ou sapin
des Vosges par exemple.
M. Gérard César a défendu la similitude qui devait
être préservée entre les procédures de certification
en matière agricole et forestière, rappelant le caractère
« cultivé » de la forêt française.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
s'est élevé contre l'assimilation faite entre industrie
forestière et agriculture. Il a indiqué que la rédaction
de l'Assemblée nationale ne remettait pas en cause le PEFC et a enfin
souligné que la notion d'écocertification ne devait pas
appartenir à des organismes internationaux, la rédaction
proposée par l'Assemblée nationale permettant d'établir
par l'intermédiaire d'une écocertification un lien entre les
documents de gestion garants d'une gestion durable et le marché. Il a
ajouté que dès lors que des objectifs contraignants
étaient assignés aux propriétaires forestiers en
matière de gestion, il convenait de leur donner la perspective d'une
valorisation de leurs produits sur le marché du bois.
Après que M. Pierre Ducout, président, eut signalé
qu'il partageait cette position, M. Philippe François, rapporteur
pour le Sénat, a souhaité que la terminologie retenue en
définitive ne puisse pas servir à certains d'argument politique
pour mettre en cause la légitimité de la démarche
européenne de certification.
M. Félix Leyzour a déclaré se rallier à
l'analyse du rapporteur de l'Assemblée nationale et a souhaité
que celle-ci ne soit pas analysée au travers d'un prisme
« politicien ».
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a vigoureusement souligné que le fait de garantir que des produits sont
issus d'un territoire géré durablement ne devait pas être
l'apanage de
lobbys
internationaux ou d'organisations non
gouvernementales et a estimé nécessaire d'évoquer dans la
loi, l'écocertification, afin d'éviter tout « abus de
pouvoir » de la part de ces organismes.
M. Pierre Ducout, président, a estimé que
l'écocertification doit être le moyen de consacrer et de valoriser
les pratiques de bonne gestion.
En réponse à différents intervenants,
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a rappelé que contrairement à ce qui est souvent
avancé, beaucoup d'organismes certificateurs étrangers sont
défavorables à cette mention, dans la mesure où ils
veulent se réserver le privilège d'octroyer une telle
écocertification et voient donc avec hostilité les pouvoirs
publics se saisir de cette question.
Il a en outre rappelé que la rédaction de l'Assemblée
nationale se borne à établir un lien et ne crée aucune
contrainte.
Cet article a ensuite été réservé.
Au troisième alinéa du paragraphe I de
l'
article 2
(
contenu des documents de gestion
),
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a estimé que la proposition du Sénat simplifiait à
l'excès la rédaction de cette disposition. En conséquence,
la commission mixte paritaire a retenu la rédaction de
l'Assemblée nationale.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a proposé de compléter le dernier alinéa du II de cet
article pour prendre en compte le souci manifesté par le Sénat au
IV de cet article de garantir l'association des communes forestières
à l'élaboration des règlements types de gestion. Il a donc
proposé de compléter le dernier alinéa du II par la phrase
suivante : « Ce règlement type est applicable aux bois et
forêts visés à l'article L. 141-1 après accord
de la collectivité ou de la personne morale
concernée », proposition acceptée par la commission.
La commission a ensuite examiné le I de l'article L. 222-6 du code
forestier créé par le paragraphe IV de cet article. Le
rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé que la proposition
du Sénat d'associer les communes forestières à
l'élaboration du règlement type de gestion était
satisfaite par la modification apportée au dernier alinéa
du II et a rappelé que les chambres d'agriculture étaient
représentée, au sein des CRPF qui approuvent ces
règlements types. En conséquence, la commission mixte paritaire a
adopté le I de l'article L. 222-6 dans la rédaction de
l'Assemblée nationale.
La commission a ensuite examiné le II de l'article L. 222-6.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a rappelé sa crainte, compte tenu de l'extrême souplesse du
dispositif, de voir des propriétaires adhérer au code des bonnes
pratiques sylvicoles pour des parcelles manifestement insusceptibles d'une
gestion durable en raison, par exemple, de leur configuration topographique. La
solution retenue par l'Assemblée nationale - faire vérifier par
le CRPF au moment de l'adhésion que la parcelle concernée pourra
faire l'objet d'une gestion durable - ayant été jugée trop
contraignante par le Sénat, le rapporteur pour l'Assemblée
nationale a proposé, dans un souci de compromis, de retenir le texte du
Sénat sous réserve, outre une modification d'ordre
rédactionnel, de préciser que le code des bonnes pratiques
prévoit les conditions que doit remplir une parcelle forestière
pour que sa gestion durable soit possible. La commission mixte paritaire a
accepté cette proposition.
A l'
article 3
(
accueil du public
) la commission mixte
paritaire s'est ralliée à la rédaction de
l'Assemblée nationale.
Un débat s'est ensuite engagé à propos des
articles
3
ter
(
nouveau
)
et
3
quater
(
nouveau
)
(
Dérogations au jour de non chasse
),
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
ayant estimé que ces articles, qui n'entretenaient qu'un rapport
lointain avec une loi d'orientation sur la forêt, marquaient une
surenchère par rapport aux dispositions contestables votées par
l'Assemblée nationale contre l'avis du rapporteur. Il a souligné
que leur adoption risquait d'induire une crise politique susceptible de mettre
en danger l'ensemble du projet de loi.
M. Philippe François, rappelant que l'Assemblée nationale avait
pris l'initiative de rouvrir le débat spécifique sur la chasse au
gibier d'eau par l'adoption de l'article 3 bis, a souhaité, en
particulier, que soit adopté l'article 3 ter, relatif à
la chasse à la passée faisant valoir qu'il s'agissait d'un
complément nécessaire à l'article 3 bis, afin de
ne pas créer des distorsions de réglementation inapplicables sur
le terrain.
M. Ladislas Poniatowski a estimé que l'article 21 quater
relatif aux dégâts de gibier dans les forêts avait toute sa
place dans ce projet de loi et qu'il convenait de l'y maintenir, même si
sa rédaction, fruit de longues discussions entre l'union des chasseurs
et l'union des propriétaires forestiers, n'était pas parfaite. Il
a, en revanche, souhaité que la discussion sur
l'article 3 quater ne fasse pas échouer la commission mixte
paritaire.
M. Gérard César a déploré que l'adoption de la loi
sur la chasse n'ait en définitive rien réglé sur le
terrain, notamment en ce qui concerne la chasse aux oiseaux migrateurs. Il a
également fait valoir que la chasse à l'affût aux
cervidés faisait partie des moyens de parvenir à un
équilibre sylvo-cynégétique acceptable par tous.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
après avoir rappelé que l'initiative de réintroduire les
questions cynégétiques dans ce projet de loi revenait au
Sénat avec l'adoption par le celui en première lecture de
l'article 21 quater, a estimé que la meilleure solution serait d'en
rester à la rédaction originelle du texte et d'en soustraire
toutes les dispositions relatives à la chasse (articles 3
ter
, 3
quater
, 21
quater
et 36 AAA), d'autant que certaines des
préoccupations exprimées par le Sénat à l'article
21
quater
sont déjà prises en compte par le texte retenu
par la commission mixte à l'article premier.
M. Aloyse Warhouver a rappelé que l'interdiction de la chasse le
mercredi suscitait une véritable opposition de la part des chasseurs.
M. Gérard Le Cam, après avoir évoqué la persistance
de nombreux conflits locaux s'agissant de la mise en oeuvre de la loi sur la
chasse a considéré qu'il ne fallait pas mettre en danger un
accord possible sur la loi d'orientation sur la forêt, pour des questions
relatives à la chasse. Il a déclaré accepter la
suppression des articles 3 ter et 3 quater.
M. Félix Leyzour a estimé que le texte voté par
l'Assemblée nationale permettait de lever un certain nombre
d'incertitudes et estimé qu'il ne fallait pas verser dans la
surenchère, ce qui, de toutes façons, ne permettrait pas de
régler l'ensemble des problèmes de la chasse.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a estimé que les avancées importantes obtenues par le Parlement
notamment en matière fiscale et ce, en dépit des objections
présentées par le ministère des finances, de
l'économie et de l'industrie, ne devaient pas être compromises par
la défense de positions excessives et dépourvues de lien direct
avec l'objet du projet de loi.
La
séance a été suspendue
.
*
* *
A
l'issue de cette suspension, M. François Brottes, rapporteur
pour l'Assemblée nationale,
rappelant que les dispositions
relatives à la chasse contenues dans le projet de loi devaient
être traitées globalement, a proposé de supprimer les
articles 3
ter
et 3
quater
, de retenir une
rédaction de compromis de l'article 21
quater
,
harmonisée avec la rédaction du
3
ème
alinéa de
l'article L. 1
er
du code forestier, et de retenir une
rédaction de l'article 36 AAA qui en limite strictement la
portée.
Il a par ailleurs accepté de retenir la rédaction adoptée
par le Sénat pour le premier alinéa de l'article L. 7 du
code forestier (article 1
er
du projet de loi) et donc de limiter
à quinze ans l'engagement de non démembrement permettant de se
voir octroyer le bénéfice d'aides publiques destinées
à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts.
M. Pierre Ducout, président,
jugeant important de voter
une disposition sur les plans de chasse a proposé de conserver le
premier alinéa et de revoir la rédaction du second alinéa
de l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement dont l'article
21
quater
propose la création.
M. Félix Leyzour a déclaré soutenir la
proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La séance a été suspendue .
Après cette suspension,
MM. François Brottes,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe François,
rapporteur pour le Sénat, ont conjointement proposé :
- de retenir au premier alinéa de l'article L. 7 du code
forestier la rédaction du Sénat fixant à quinze ans la
durée de l'engagement de ne pas démembrer ;
- de supprimer les articles 3
ter
et 3
quater
;
- d'adopter une nouvelle rédaction de l'article L. 425-3-1 du
code de l'environnement créé par l'article 21
quater
dont
le premier alinéa reprend la définition de l'équilibre
sylvo-cynégétique donnée par l'article
L. 1
er
du code forestier et dont le second alinéa
précise qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après la
consultation des différents acteurs de la chasse et de la forêt,
détermine les modalités de prise en charge des dispositifs de
protection particulière lorsque le recours à ceux-ci
s'avère nécessaire ;
- d'adopter une nouvelle rédaction du I de l'article 36 AAA
pour compléter l'article L. 2541-12 du code général
des collectivités territoriales par un alinéa disposant que dans
les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
appartenant à une agglomération de plus de 100 000
habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions
d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte
fréquentation du public.
M. Pierre Ducout, président, a jugé excessivement
contraignante la rédaction proposée pour le deuxième
alinéa de l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement et a
proposé que le décret en Conseil d'Etat prévu se borne
à fixer les modalités de mise en oeuvre du présent
article, suggestion qui a été retenue.
En conséquence, la commission mixte paritaire a :
- retenu la rédaction du Sénat au premier alinéa de
l'article L. 7 créé par
l'article premier
;
- supprimé les
articles 3
ter
et 3
quater
;
- adopté la rédaction de
l'article 21
quater
(
Indemnisation des dégâts causés par le gibier
)
proposée telle que modifiée à l'initiative de
M. Pierre Ducout, président ;
- adopté la rédaction proposée de
l'article
36 AAA
(
Conditions d'exercice du droit de chasse en Alsace
Moselle
).
Dans
l'article 1
er
, à l'
article L. 13
(Certification du bois) précédemment réservé,
la commission mixte paritaire a retenu la formulation de l'Assemblée
nationale.
A l'
article 4
(
Encouragements fiscaux à la
régénération des forêts
), le rapporteur pour
l'Assemblée nationale ayant accepté la suggestion du Sénat
visant à supprimer les exonérations fiscales de cinquante ans
prévues pour les bois résineux de montagne dans les zones de
montagne définies dans la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985,
la commission a retenu la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a ensuite examiné l'
article 5 A
(
Encouragement à l'utilisation du bois dans la construction,
l'ameublement et le chauffage
). M. François Brottes, rapporteur
pour l'Assemblée nationale, a exprimé son accord avec le texte du
Sénat, demandant toutefois de supprimer la fin du deuxième
alinéa du I après les mots « d'installations de
chauffage », inutilement précise, et de prévoir que le
rapport prévu au quatrième alinéa de cet article soit
publié avant septembre 2003.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, ayant
accepté cette proposition, la commission mixte paritaire a retenu le
texte du Sénat ainsi modifié.
La commission a ensuite examiné
l'article 5 B
(
Dispositifs financiers d'encouragement à l'investissement
forestier
).
S'agissant du paragraphe II, la commission s'est ralliée à la
rédaction du Sénat, étendant le bénéfice du
dispositif tant aux acquisitions qu'aux souscriptions de parts de groupements
forestiers et de parts de sociétés d'épargne
forestière.
Puis M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a proposé de préciser, au début du 1 de
l'article 199
decies
H du code général des impôts
créé par le paragraphe II, que les réductions
d'impôt prévues s'appliquaient à compter de l'imposition
des revenus de 2001, modification acceptée par la commission.
Celle-ci a ensuite retenu, sur la proposition du rapporteur pour
l'Assemblée nationale, la rédaction sénatoriale du
deuxième alinéa (a) du 2 de cet article, le délai dans
lequel le contribuable doit faire agréer un plan simple de gestion ou
doit reboiser les terrains acquis nus étant toutefois ramené
à trois ans.
Au troisième alinéa (b) du 2 de cet article, la commission mixte
paritaire a également retenu la rédaction du Sénat, sous
réserve de l'abaissement à trois ans du délai
d'agrément du plan simple de gestion.
Concernant le quatrième alinéa (c) du 2 de cet article, la
commission s'est ralliée à une proposition de rédaction du
rapporteur de l'Assemblée nationale reprenant l'objectif poursuivi par
le Sénat d'une extension du bénéfice de la
réduction d'impôt aux acquisitions de parts de
sociétés d'épargne forestière, c'est-à-dire
au marché secondaire.
La commission a ensuite examiné le 3 de cet article.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a jugé qu'il n'était pas justifié de plafonner
le montant pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt
à un niveau plus élevé pour les acquisitions de parts de
groupements forestiers que pour les acquisitions de terrains en nature de bois
ou à boiser. Il a également estimé que les
sociétés d'épargne forestière ne devant
obligatoirement consacrer qu'une fraction de leur actif à la
détention de bois et forêts ou de titres assimilés, il
n'était pas non plus justifié de prendre en compte
l'intégralité des sommes versées pour le calcul de la
réduction d'impôt.
Il a donc proposé :
- d'aligner le plafond applicable aux acquisitions de parts
d'intérêt de groupements forestiers sur celui établi pour
les acquisitions directes de bois et forêts ou de terrains nus à
boiser ;
- de ne prendre en compte pour le calcul de la réduction
d'impôt que 60 % des sommes versées pour l'acquisition de
parts ou la souscription au capital des sociétés d'épargne
forestière ;
- de porter en contrepartie le plafond de la base sur laquelle est
calculée la réduction d'impôt en cas d'acquisition de parts
ou de souscription au capital des sociétés d'épargne
forestière au double de celui prévu dans les autres cas.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a rappelé
que le crédit d'impôt attaché à la souscription de
parts de fonds commun d'innovation n'était pas limité à la
part de capital investi en sociétés d'innovation et s'est
étonné de cet excès de rigueur concernant l'investissement
forestier.
M. Ladislas Poniatowski a regretté que les groupements forestiers soient
défavorisés dans la version du texte proposée par le
rapporteur pour l'Assemblée nationale, faisant valoir qu'un des
objectifs majeurs poursuivis par le projet de loi était le regroupement
foncier forestier.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a précisé qu'il ne s'agissait pas de défavoriser les
groupements forestiers, d'autant que ceux-ci pourraient faire
bénéficier leurs porteurs de parts des réductions
d'impôt afférentes aux acquisitions de bois et forêts ou de
terrains nus à boiser réalisées par le groupement.
M. Philippe François a rappelé qu'aucune limite globale
n'était fixée au bénéfice du crédit
d'impôt pour les acquisitions de parts de fonds commun d'innovation.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a précisé qu'il acceptait de ne pas rétablir le plafond
global pour l'ensemble de la période, supprimé par le
Sénat. Il a indiqué que sa proposition était en
conséquence davantage susceptible de mobiliser des investissements
forestiers que la rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale dans tous les cas. Il a ainsi précisé que les
acquisitions ou les souscriptions de parts d'intérêt de
groupements forestiers n'ouvraient droit, dans la rédaction de
l'Assemblée nationale, à une réduction d'impôt que
dans la limite sur l'ensemble de la période de 34.200 € pour
une personne seule alors que ce plafond serait porté par sa proposition
à 57.000 €.
M. Pierre Ducout, président, a souligné que cette
proposition constituait effectivement une amélioration sensible.
La commission mixte paritaire a accepté la proposition du rapporteur
pour l'Assemblée nationale. Elle a donc retenu -et modifié en
conséquence- le deuxième alinéa du 3 de cet article issu
de la rédaction sénatoriale en l'appliquant aux acquisitions de
terrains en nature de bois ou à boiser ainsi qu'aux acquisitions ou
souscriptions de parts d'intérêt de groupements forestiers.
S'agissant du troisième alinéa, la commission a retenu une
rédaction prévoyant que les acquisitions de parts ou les
souscriptions au capital des sociétés d'épargne
forestière ouvraient droit à une réduction d'impôt
à hauteur de 60 % de leur montant, cette fraction étant
retenue dans la limite annuelle de 11 400 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée et de 22 800 € pour
un couple marié soumis à imposition commune.
Aux paragraphes III
bis
et III
ter
de l'article
5 B, la commission mixte paritaire a retenu les dispositions votées
par le Sénat.
Au paragraphe IV de cet article, la commission mixte paritaire a
adopté la rédaction de l'Assemblée nationale à
l'alinéa premier de l'article 217
terdecies
du code
général des impôts, M. François Brottes,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, acceptant de porter le plafond en
valeur absolue de l'amortissement exceptionnel à 100.000 €.
Au paragraphe IV
bis
de cet article, la commission mixte paritaire
a maintenu les dispositions votées par le Sénat.
S'agissant du paragraphe V de cet article, M. François Brottes,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que
l'efficacité commandait de retenir un dispositif applicable le plus
rapidement possible. Or, il a jugé que la mise en oeuvre des
dispositions prévoyant que les sociétés d'épargne
forestière consacrent une fraction de leur actif à la
bonification ou à la garantie de prêts pouvait être longue.
Il a donc proposé de donner à cette disposition un
caractère optionnel et de relever, en contrepartie, pour les
sociétés n'utilisant pas cette faculté, à 60 %
la part de leur actif devant être constituée de bois et
forêts ou de titres assimilés.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat s'est
déclaré favorable à cette proposition, faisant remarquer
qu'en tout état de cause le crédit d'impôt porterait sur
60 % du prix de souscription ou d'acquisition de parts de
sociétés d'épargne forestière, ce qui encourageait
certaines d'entre elles à garantir des prêts.
La commission mixte paritaire ayant accepté la proposition du rapporteur
de l'Assemblée nationale, elle a :
- porté de 51 % à 60 % la part de l'actif
constitué de bois ou forêts ou de titres assimilés au
premier alinéa de l'article L. 214-85 du code monétaire et
financier ;
- supprimé le troisième alinéa du même article
qui prévoyait que les sociétés d'épargne
forestière consacrent une fraction de leur actif à la garantie ou
à la bonification de prêts ;
- décidé de créer dans le code monétaire et
financier, un nouvel article L. 214-85-1 disposant que la part de
l'actif des sociétés d'épargne forestière
constituée de bois et forêts est fixée à 51 %
lorsque ces sociétés consacrent une fraction de leur actif
à la bonification ou à la garantie de prêts.
A l'
article 5 C
(
Evaluation forfaitaire des charges
exceptionnelles résultant des tempêtes de décembre
1999
), M. Pierre Ducout, président, a expliqué que les
députés s'étaient mis d'accord pour ne pas reprendre les
dispositions votées par le Sénat relatives au barème des
charges exceptionnelles pour les exploitations forestières ayant
été touchées par les intempéries de décembre
1999 en raison des engagements pris par le ministre de l'agriculture et de la
pêche en faveur de ces exploitations.
La commission a accepté la suppression de l'article 5 C.
A l'
article 5 D
(
Champ d'utilisation de la taxe
départementale des espaces naturels sensibles)
,
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a souligné qu'il souhaitait que la commission adopte le texte
proposé par l'Assemblée nationale, la même disposition
introduite par amendement du Gouvernement ayant été
récemment annulée par le Conseil Constitutionnel pour des raisons
formelles. Il a fait remarquer que plusieurs députés avaient
insisté pour qu'une solution juridique soit trouvée afin de
permettre aux départements de financer des acquisitions de forêts
au moyen de la taxe départementale des espaces naturels sensibles
(TDENS).
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a
déclaré qu'il ne lui semblait pas que les dispositions
insérées par l'article 5 D modifiaient les
règles actuelles de l'utilisation de la TDENS par les
départements, ce qui justifiait la suppression de cet article.
La séance a été suspendue.
A
l'issue de cette suspension, la commission a décidé de retenir le
texte proposé par l'Assemblée nationale afin de permettre aux
départements d'intervenir, par voie d'acquisition, en dehors des zones
de préemption des espaces naturels sensibles.
A l'
article 6
(
Qualification professionnelle requise pour les
personnes intervenant en milieu forestier
),
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a fait observer que le dispositif de l'article L. 371-2 du
code forestier concernait les métiers les plus dangereux et que, dans ce
contexte, il ne fallait pas prévoir de dérogations, le but du
dispositif voté par l'Assemblée nationale étant d'imposer
des règles de qualification, de formation et d'expérience
professionnelle aux personnes travaillant sur les chantiers forestiers tout en
prévoyant des mesures adaptées pour les personnes exerçant
déjà ce type d'activité.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a
rappelé que la dérogation votée par le Sénat
concernait spécifiquement les agriculteurs qui accomplissaient des
travaux forestiers rémunérés pour des tiers.
M. Ladislas Poniatowski et M. Gérard César ont rappelé
qu'actuellement, de nombreux agriculteurs exerçaient cette
activité complémentaire, et qu'ils avaient l'expérience
professionnelle requise.
M. Félix Leyzour
a regretté l'adoption par le
Sénat d'un dispositif ouvrant droit à des dérogations dans
un domaine aussi sensible pour la sécurité des personnes.
M. Hilaire Flandre, s'appuyant sur son expérience personnelle,
a fait valoir qu'il n'était pas utile d'alourdir la
réglementation sur ce point.
M. Gérard César, évoquant la situation
résultant des tempêtes survenues en 1999, a rappelé le
rôle irremplaçable joué par les agriculteurs pour
rétablir les voies de circulation, et s'est élevé contre
les obligations supplémentaires que le projet de loi leur imposait en
matière de qualification.
M. Aloyse Warhouver a rappelé que des règles
contraignantes étaient imposées aux agriculteurs pour des travaux
en forêt, comme la détention d'un permis poids lourd pour la
conduite d'un tracteur. Il a estimé que la pluriactivité se
développant, il ne convenait pas de freiner ce mouvement par des mesures
trop contraignantes.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a rappelé que le dispositif de l'article L. 371-2
du code forestier concernait les prestations de services et non les travaux
effectués pour son propre compte. Il a estimé que le
législateur ayant, par ailleurs, refusé aux forestiers d'exercer
des activités agricoles, il était normal de limiter
également les possibilités pour les agriculteurs de concurrencer
les forestiers. Il a observé qu'aujourd'hui les coopératives
d'utilisation de matériel agricole, dont les compétences viennent
d'être étendues par le Parlement, exercent parfois une concurrence
déloyale à l'égard des entreprises forestières.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat,
a proposé que le dernier alinéa de l'article 6
prévoyant des mesures adaptées pour les personnes exerçant
déjà ce type d'activité mentionne expressément les
exploitants agricoles.
La commission a retenu l'article 6 dans le texte de l'Assemblée
nationale modifié conformément à la proposition du
rapporteur pour le Sénat.
Puis, elle a adopté les articles
6
quater
(Détermination des règles d'hygiène et de
sécurité
) et
6
quinquies
(
Transports de
grumes
) dans le texte du Sénat.
A l'
article 6
sexies
(
Rapport sur l'assurance et la
couverture du risque accidents du travail pour les professionnels
forestiers
)
,
la commission a retenu comme limite pour le
dépôt du rapport sur les conditions d'assurance et de couverture
du risque accidents du travail, la discussion de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2003, conformément à la
rédaction du Sénat.
Puis, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, s'est déclaré favorable à l'adoption du second
alinéa de cet article dans la rédaction de l'Assemblée
nationale, résultant d'un amendement de
M. Félix Leyzour parce qu'elle lui paraissait plus favorable
aux salariés.
M. Félix Leyzour a fait valoir que la rédaction de
l'Assemblée nationale laissait ouvert le champ de la négociation
sociale.
M. Ladislas Poniatowski a déclaré se rallier à
la rédaction de l'Assemblée nationale, afin de prendre en compte
les ouvriers forestiers de l'ONF.
M. Pierre Ducout, président, s'est prononcé en faveur
de cette même rédaction.
A l'issue du débat, la commission a retenu la rédaction du second
alinéa de l'article 6
sexies
de l'Assemblée
nationale.
A l'
article 7
bis
(
Champ de compétences des
coopératives d'utilisation de matériel agricole
)
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale,
a rappelé que celle-ci avait rejeté un de ses
amendements permettant aux bûcherons de constituer des
coopératives sur le modèle des coopératives d'utilisation
de matériel agricole (CUMA). Dans ces conditions, il a jugé
inéquitable d'autoriser les CUMA à étendre leurs
compétences comme le prévoit cet article introduit en
deuxième lecture par le Sénat, d'autant plus qu'une disposition
analogue existe au bénéfice des CUMA dans les zones de montagne.
M. Ladislas Poniatowski, ayant relevé que l'extension du champ
de compétences des CUMA était limité aux communes de moins
de 2.000 habitants, M. Pierre Ducout, président, s'est
interrogé sur la pertinence du plafond de 2.000 habitants
proposé et a suggéré son relèvement.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a proposé de supprimer la condition aux termes de laquelle
les habitants de la commune doivent être agglomérés au
chef-lieu.
Puis, la commission a retenu l'article 7
bis
modifié
selon la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale et en
substituant à la limite de 50.000 F une limite de 7.500 €.
A l'
article 12
(
Régime des défrichements
), la
commission mixte paritaire a retenu les améliorations
rédactionnelles votées par le Sénat, mais elle a
décidé d'adopter le texte de l'Assemblée nationale
concernant les dispositions du 2° de l'article L. 311-2 du code
forestier en maintenant le seuil compris entre 0,5 et 4 hectares pour les
défrichements projetés en raison d'opérations
d'aménagement ou de construction, dans les parcs attenant à une
habitation principale.
A l'
article 13
(
Coordination et abrogation de dispositions du code
de l'urbanisme et du code rural
)
M. François Brottes,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Philippe
François, rapporteur pour le Sénat, ont estimé qu'il
n'était pas opportun de conférer aux maires des
prérogatives qui étaient jusqu'à présent
assumées par les préfets car elles risquaient d'être, pour
eux, une source de difficultés.
La commission a donc retenu la rédaction proposée par
l'Assemblée nationale pour le 3° de l'article L. 130-1 du
code de l'urbanisme.
A l'
article 14
(
Réglementation des boisements
), la
commission a adopté la rédaction du paragraphe I
ter
du
Sénat. Pour le paragraphe
III relatif à la protection des
berges, la commission a retenu la rédaction proposée par
l'Assemblée nationale et portant modification de
l'article L. 451-1 du code forestier.
Concernant le paragraphe IV de l'article 14, voté par le
Sénat en deuxième lecture, M. Philippe François,
rapporteur pour le Sénat, a tout d'abord expliqué les raisons
ayant conduit le Sénat à prévoir un dispositif qui permet
à l'exploitant forestier dont le terrain a perdu toute valeur
économique en raison d'une décision administrative lui
interdisant de reconstituer le boisement, de mettre en demeure l'Etat
d'acquérir son terrain en compensation du dommage
généré par la décision en cause.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a demandé des précisions sur le dispositif et a
cherché à savoir si ce mécanisme ne risquait pas de
créer des précédents dans le domaine du droit de
l'expropriation.
M. Ladislas Poniatowski a considéré que cette disposition
permettait de préserver l'exercice du droit de propriété
dans des situations extrêmes.
M. Philippe François a proposé de modifier la fin du
paragraphe IV de l'article pour en harmoniser la rédaction avec
celle de l'article L.151-36 du code rural.
A l'issue d'un échange de vues sur les risques potentiels de ce
dispositif notamment sur les effets d'aubaine qu'il pourrait
générer et sur ses incidences financières, les rapporteurs
ont proposé d'amender la rédaction du Sénat.
M. Pierre Ducout, président, après avoir observé
que les incidences financières de ce dispositif paraissaient modestes a
proposé de retenir la rédaction du Sénat amendée
par les rapporteurs.
A l'
article 14
ter
(
Associations foncières
forestières
), M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a tenu à souligner qu'après la
concession importante qu'avait consentie l'Assemblée nationale à
l'article 14, il tenait au maintien du texte proposé par celle-ci.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat et
M. Hilaire Flandre ont fait valoir que le dispositif adopté
par l'Assemblée nationale induisait des atteintes graves au droit de
propriété et proposé que le délai imparti soit
porté à trois ans.
En réponse aux observations des sénateurs relatives à
l'atteinte au droit de propriété que constituait le
mécanisme de présomption d'abandon si le propriétaire ne
s'était pas manifesté dans le délai d'un an après
la décision préfectorale de constituer une association
foncière forestière, M. François Brottes,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait remarquer que l'inaction
des propriétaires empêchait l'exploitation de parcelles
forestières qui restaient enclavées. Il a estimé
très important d'assurer une exploitation optimale des forêts,
surtout en zone de montagne où l'accès à certaines
parcelles est rendue difficile, le respect du droit de propriété
ne devant pas conduire à différer les investissements productifs
nécessaires à l'exploitation des forêts.
M. Pierre Ducout, président, a alors proposé d'allonger
ce délai à 18 mois pour permettre aux propriétaires
de disposer d'un peu plus de temps pour faire valoir leurs droits, sans pour
autant retarder durablement la constitution d'associations foncières
forestières.
La commission a donc retenu la rédaction de l'Assemblée nationale
pour le deuxième alinéa de l'article 14
ter
modifiée quant au délai.
A l'
article 15 A
(
Réduction d'impôt correspondant
au montant de
la « cotisation défense des forêts
contre l'incendie »
), M. François Brottes, rapporteur
pour l'Assemblée nationale, a estimé que des efforts très
importants avaient déjà été accomplis pour
prévenir les incendies dans les forêts et justifié ainsi
l'amendement de suppression du texte du Sénat adopté par
l'Assemblée nationale.
M. Pierre Ducout, président, tout en soulignant le caractère
exemplaire des actions des propriétaires du massif aquitain s'est
rangé à l'avis émis par le rapporteur pour
l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a, conformément à la proposition de
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
supprimé l'article 15 A.
A l'
article 15
(
Prévention des incendies de forêt
),
paragraphe II bis (article L. 321-5-3 du code forestier), la commission
mixte paritaire a retenu le texte adopté par l'Assemblée
nationale sous réserve qu'il ne soit plus précisé que la
rupture de la continuité du couvert végétal devait
être verticale et horizontale.
Au paragraphe III (article L. 321-6 du code forestier),
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a demandé que, pour les plans de protection des forêts contre les
incendies, l'avis des collectivités territoriales concernées et
de leurs groupements -disposition ajoutée par le Sénat- soit
réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai
de deux mois. La commission a retenu cette disposition.
Au paragraphe V (article L. 321-12 du code forestier), la commission a
retenu la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
Au paragraphe VII (article L. 322-1-1 du code forestier), la commission a
adopté une rédaction combinant celle adoptée par chaque
assemblée afin d'autoriser les propriétaires et les locataires de
biens menacés par un incendie de forêt ainsi que leurs ayants
droit à circuler dans le périmètre concerné en cas
de risque exceptionnel d'incendie.
Au paragraphe XV (article L. 322-9-2 du code forestier),
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a contesté le montant de 5 € par mètre carré
retenu par le Sénat pour l'amende encourue par les propriétaires
ne remplissant pas leur obligation de débroussaillement,
l'Assemblée nationale ayant elle-même proposé un montant de
45 € par mètre carré.
Après que MM. François Guillaume, Philippe François,
rapporteur pour le Sénat, et Ladislas Poniatowski eurent jugé ce
montant excessif, M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a fait valoir que dans un domaine où le
non respect de la loi peut mettre en danger des vies humaines, il importait de
définir une sanction réellement dissuasive. Pour compléter
son propos, il a rappelé que le montant moyen des peines d'amendes
prononcées par les juges s'établissait à 5 % du
chiffre maximum inscrit dans les lois. Il a toutefois accepté de ramener
le montant de cette amende à 30 € par mètre
carré, ce que la commission mixte paritaire a accepté.
Au paragraphe XVI de l'article 15, la commission mixte paritaire a
adopté un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale
supprimant la mention des preneurs à bail dans
l'article L. 151-38-1 du code rural, ceux-ci n'étant pas
soumis à obligation de débroussaillement.
A l'
article 19
(
Sanction des coupes abusives
), la commission
a, sur proposition de M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, adopté un amendement ramenant le montant
de l'amende encourue en cas de coupe abusive, à un maximum de 4 fois et
demi le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la
limite de 60.000 € par hectare parcouru par la coupe.
A l'
article 21
quinquies
(
Compétences des
associations syndicales
), la commission a retenu les modifications
rédactionnelles apportées par le texte du Sénat.
A l'
article 25
(
Opérations confiées à
l'Office national des forêts par convention
), la commission a retenu
la rédaction votée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture pour le septième alinéa de cet article
(article L. 121-4, alinéa 6 du code forestier).
A l'
article 27
(
Constatation par les agents assermentés
de l'Office national des forêts des contraventions à certains
arrêtés de police du maire
), la commission a retenu la
rédaction proposée par le Sénat pour le 3° de
l'article L. 122-8 du code forestier, permettant aux communes d'avoir
recours aux personnels assermentés de l'ONF pour constater des
infractions aux règles de stationnement dans les forêts et espaces
naturels.
Au paragraphe I de l'
article 30
(
Centres régionaux de la
propriété forestière
), après que
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
eut rappelé qu'il était nécessaire que les centres
régionaux de la propriété forestière (CRPF) soient
informés des regroupements techniques et économiques des
propriétaires forestiers et de leur devenir, la commission mixte
paritaire a retenu la rédaction proposée par le Sénat pour
le deuxième alinéa de l'article L. 221-1 du code
forestier et adopté un amendement du rapporteur de l'Assemblée
nationale, chargeant les CRPF d'opérer la collecte et la mise à
disposition du public des informations statistiques sur les groupements
forestiers.
Au paragraphe II de l'article 30, M. François Brottes,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que les
suppressions opérées par le Sénat ne pouvaient être
admises et que la majorité plurielle ne saurait accepter que les
salariés ne soient pas représentés aux conseils
d'administration des CRPF. M. Félix Leyzour a ajouté que la
participation des salariés aux instances des CRPF était un moyen
d'y favoriser la concertation. En conséquence, la commission mixte
paritaire a adopté la rédaction votée par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Au paragraphe IV de l'
article 32
(
Financement des centres
régionaux de la propriété forestière et du Centre
national professionnel de la propriété forestière et
programme pluriannuel d'actions en matière forestière des
chambres d'agriculture
), M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, ayant rappelé que les obligations
auxquelles les chambres d'agriculture sont assujetties, constituent la
contrepartie des ressources à caractère public dont elles
bénéficient, la commission mixte paritaire a retenu la
rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour le
deuxième alinéa du paragraphe IV.
Au même paragraphe, la commission mixte paritaire a retenu la
rédaction du Sénat sur l'extension des méthodes de
sylviculture faisant l'objet des programmes pluriannuels d'action des chambres
d'agriculture à de nouveaux sujets. Elle a rejeté la mention de
l'aménagement et de la préservation de l'espace rural dans ces
programmes, après que M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, eut observé que le risque de voir les
efforts financiers par ces chambres bénéficier à l'espace
rural et non à la forêt, était réel.
La commission a enfin adopté un amendement rédactionnel de ce
dernier sur le soutien accordé par ces chambres à la formation et
à la vulgarisation des techniques.
Au paragraphe V, la commission a retenu la rédaction
proposée par le Sénat.
Au paragraphe I de l'
article 33
(
Centre national
professionnel de la propriété forestière
), la
commission a rejeté la suppression opérée par le
Sénat des dispositions de l'article L. 221-8 du code forestier,
prévoyant la présence de représentants du personnel au
conseil d'administration du Centre national professionnel de la
propriété forestière (CNPPF). En conséquence, le
texte inséré par le Sénat dans cet article visant à
donner voix consultative à un représentant du personnel, est
devenu sans objet.
La commission a également retenu un amendement de
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
donnant compétence au CNPPF pour donner un avis sur l'agrément
des sociétés de gestion et des sociétés
d'épargne forestière.
A l'
article 34
bis
(
Organismes de gestion et d'exploitation
forestière en commun
), la commission a retenu le texte voté
par le Sénat, modifié à l'initiative de
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale
afin de préciser l'objet des organismes de gestion et d'exploitation
forestière en commun visés par l'article L. 248-1 du
code forestier et le contenu du décret d'application de cet article.
A l'
article 35
(
Principes et missions de la recherche sur la
forêt et le bois
), la commission mixte paritaire a retenu le texte
voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Aux paragraphes VI et VII de l'
article 35
bis
(
Transposition d'une directive sur la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction
), la commission a retenu les
modifications rédactionnelles proposées par le Sénat.
A l'
article 36 AA
(
Droit de chasse des
associés d'un groupement forestier dans le cadre d'une association
communale de chasse agréée
)
,
la commission a
adopté la rédaction votée par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, modifiée sur proposition de
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale
afin d'apporter une précision concernant les bénéficiaires
du dispositif visé à l'article L. 422-21 du code de
l'environnement.
A l'
article 36
(
Coordination
), la commission a retenu la
rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, sous réserve d'une modification de coordination
avec l'article 36
ter
du projet de loi et de la
précision que le rapport dressant le bilan des intempéries de
décembre 1999, examinera les conditions d'application au secteur de la
forêt, des dispositions relatives aux catastrophes naturelles et aux
calamités agricoles.
A l'
article 36
bis
(
Non assujettissement à
l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de
gestion forestière
), M. Roland du Luart a
rappelé l'intérêt qu'il y avait à favoriser la mise
en place de ces associations syndicales, afin de mieux gérer la
forêt.
En réponse, M. François Brottes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a indiqué que ce texte comportait
déjà des dispositions fiscales très favorables et qu'il ne
pouvait donc accepter le dispositif proposé par le Sénat relatif
aux associations syndicales de gestion forestière.
La commission a donc rétabli la suppression de
l'article 36
bis
.
Au paragraphe E du I de l'
article 36
ter
(
Adaptation du régime dit
« Sérot-Monichon »
),
M. Roland du Luart a fait valoir l'importance de l'amendement
voté par le Sénat en rappelant les taux exorbitants des
intérêts de retard appliqués par l'administration fiscale
en cas de rupture de l'engagement « Serot-Monichon ». Il a
rappelé qu'en cas de vente, le vendeur restait redevable d'une rupture
de l'engagement imputable à l'acquéreur et que
l'article 36
ter
avait seulement admis le principe de la
dégressivité du montant du droit supplémentaire
acquitté par le vendeur.
M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a fait remarquer que toute infraction à des engagements qui
avaient permis d'obtenir une réduction des droits de mutation devait
être sanctionnée et que l'équité commandait
d'assortir d'un intérêt de retard la reprise de la
réduction indûment accordée pour tenir compte à la
fois de la dépréciation monétaire et du coût pour
les finances publiques.
M. Roland du Luart, regrettant que le Gouvernement s'oppose à
un transfert de responsabilité du vendeur vers l'acquéreur, a
alors proposé de retenir, s'agissant du calcul des intérêts
de retard, un mécanisme dégressif analogue à celui
proposé par l'article 36
ter
pour le calcul du droit
supplémentaire prévu à l'article 1840 g bis
du code général des impôts.
Après un long débat sur les possibilités d'amender la
disposition adoptée par le Sénat et après que plusieurs
intervenants eurent souligné que le problème pourrait être
réglé si les sanctions du non respect de l'engagement de bonne
gestion forestière étaient mises à la charge de
l'acquéreur, il a été décidé d'adopter une
nouvelle rédaction reprenant les propositions de M. Roland du
Luart, le taux étant respectivement réduit d'un cinquième,
d'un quart ou d'un tiers selon la date à laquelle le manquement a
été constaté, le taux plein s'appliquant aux cinq
premières annuités de retard.
La commission a donc retenu la rédaction ainsi amendée du
paragraphe E du I de l'article 36
ter
.
A l'
article 36
quater
A
(
Séparation des
régimes d'assurance contre l'incendie et contre les dégâts
du vent
), la commission a, sur la suggestion de M. François
Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, modifié la
formulation du Sénat en indiquant simplement que sont également
exclus du champ d'application de l'article L. 122-7 du code des
assurances, les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux
bois sur pied.
La commission a, enfin, décidé de supprimer les
articles 36
quinquies
(
Exonération de
l'impôt de solidarité sur la fortune
)
, 36
sexies
(
Dégrèvement de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties
)
et 36
nonies
(
Plafonnement du droit d'enregistrement sur les cessions de parts de
GAEC
)
.
La commission a adopté les
articles 36
octies
(
Création d'une provision pour amortissement
) et
37
(
Abrogations)
dans la rédaction adoptée par le
Sénat en deuxième lecture.
Puis,
la commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte
ainsi modifié
.
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter l'ensemble du projet de loi d'orientation sur la forêt dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
___
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
TITRE IER
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE
CHAPITRE IER
Les objectifs et les moyens de la politique
forestière
Article 1 er
Avant le
livre I
er
du code forestier, il est créé un livre
préliminaire intitulé : « Principes fondamentaux
de la politique forestière », comprenant les articles L.
1
er
à L. 14 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1
er
.
- La mise en valeur et la protection
des forêts sont reconnues d'intérêt général.
La politique forestière prend en compte les fonctions économique,
environnementale et sociale des forêts et participe à
l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable.
Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs
ressources naturelles, de développer la qualification des emplois
en vue de leur pérennisation
,
de renforcer la
compétitivité de la filière de production
forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres
produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à
la forêt.
« La gestion durable des forêts garantit leur diversité
biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur capacité
à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions
économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local,
national et international, sans causer de préjudices à d'autres
écosystèmes.
« Le développement durable des forêts implique un
équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la
régénération des peuplements forestiers dans des
conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet
équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse
défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de
l'environnement, complété le cas échéant par le
recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit
code.
« La politique forestière participe à
l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en
matière notamment de développement rural, de défense et de
promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation
de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de
prévention des risques naturels. Elle prend en considération les
modifications et phénomènes climatiques.
« Elle prend en considération les spécificités
respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment
domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle
développe activement les conditions favorables au regroupement technique
et économique des propriétaires forestiers et encourage
l'organisation interprofessionnelle.
« Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau
régional ou local, en accordant une importance différente aux
trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au
niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des
propriétaires. Elle tient compte notamment des
spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des
forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des
forêts soumises à une forte fréquentation du public.
« Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses
institutions s'inscrivent dans le long terme.
« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles,
notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par
la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementale et
sociale lorsque cela conduit à des contraintes ou à des
surcoûts d'investissement et de gestion.
« Les forêts publiques satisfont de manière
spécifique à des besoins d'intérêt
général, soit par l'accomplissement d'obligations
particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une
promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation
des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche
scientifique.
«
Art. L. 1
er
bis
.
-
Supprimé.................................................................
....
«
Art. L. 2.
- La politique forestière relève de
la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des
contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de
territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.
«
Art. L. 3.
- Le Conseil supérieur de la forêt,
des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la
définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et
à l'évaluation de la politique forestière et de ses
modulations régionales. A cette fin, il concourt à
l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de
forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du
rôle économique, social et environnemental des activités
liées à la forêt et à l'exploitation et à la
transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du
financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds
forestier national.
« Il est composé de membres du Parlement, de
représentants des ministères intéressés, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des
établissements publics intéressés, des organisations
professionnelles représentatives, des organisations syndicales de
salariés représentatives ainsi que des intérêts
associés à la forêt.
« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des
assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social
de la filière de la production forestière, du bois et des
produits forestiers
.
« Un comité de politique forestière, composé de
vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil
supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts,
conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le
suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière
française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs
et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4.
- Des orientations régionales
forestières traduisant les objectifs définis à l'article
L. 1
er
sont élaborées par les commissions
régionales de la forêt et des produits forestiers et
arrêtées par le ministre chargé des forêts,
après avis des conseils régionaux et consultation des conseils
généraux.
« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des
forêts approuve, après avis de la commission régionale de
la forêt et des produits forestiers, les directives régionales
d'aménagement des forêts domaniales, les schémas
régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de
l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole
des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national
professionnel de la propriété forestière mentionné
à l'article L. 221-8 est également requis.
« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
«
a)
Les documents d'aménagement ;
«
b)
Les plans simples de gestion ;
«
c)
Les règlements types de gestion ;
«
d)
Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux
directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
« Les orientations régionales forestières, les
directives et les schémas visés au deuxième alinéa
ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont
consultables par le public.
«
Art. L. 5.
- Tout propriétaire exerce sur ses bois,
forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la
propriété dans les limites spécifiées par le
présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable,
à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des
besoins en bois et autres produits forestiers.
« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et
l'entretien conformément à une sage gestion économique.
«
Art. L. 6. -
I. - Doivent être gérées
conformément à un document d'aménagement
arrêté les forêts mentionnées à l'article L.
111-1.
« Doivent être gérées conformément
à un plan simple de gestion agréé :
« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul
tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par
département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre
chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la
propriété forestière et après avis du Centre
national professionnel de la propriété forestière
mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des
potentialités de production, de l'intérêt écologique
et social identifié par les orientations régionales
forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de
la structure foncière et forestière du département ;
« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares
d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document
d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée
ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de
faibles potentialités économiques et ne présentant pas
d'intérêt écologique important.
« II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de
leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de
gestion peut également être arrêté ou
agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières
d'une surface totale d'au moins dix hectares situées sur le territoire
d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une
gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque
propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
«
Art. L. 7.
- Le bénéfice des aides publiques
destinées à la mise en valeur et à la protection des bois
et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent
une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites
à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas
démembrer pendant quinze ans en deçà d'un seuil minimal
fixé par décret, les unités élémentaires de
gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces
aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par un des
décrets prévus à l'article L. 14. Le
bénéfice des aides publiques concernant la desserte
forestière de plusieurs propriétés est
réservé aux projets qui satisfont à des conditions
fixées par voie réglementaire.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du
premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et
d'incendie.
« L'attribution des aides publiques tient compte des
difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation
des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt
méditerranéenne, et de l'intérêt économique,
environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion
durable des bois et forêts considérés. Elle encourage, par
des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au
regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des
propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation
forestière en commun.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des
dispositions de l'alinéa précédent.
«
Art. L. 8.
- I. - Sont considérées comme
présentant des garanties de gestion durable :
« 1° Les forêts gérées conformément
à un document d'aménagement établi dans les conditions
prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
« 2° Les forêts gérées conformément
à un plan simple de gestion agréé dans les conditions
prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
« II. - Sont également considérés comme
présentant des garanties de gestion durable :
« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui
sont gérés conformément à un règlement type
de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L.
222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme
agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des
forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux
conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office
national des forêts pour les forêts gérées par cet
établissement en application de l'article L. 224-6 ;
« 2° Les bois et forêts relevant de l'article
L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier
alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office
national des forêts conformément à un règlement type
de gestion approuvé ;
« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques
ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office
national des forêts conformément à un règlement type
de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé
par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à
sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée
d'au moins dix ans ;
« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un
parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme
forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou
gérés principalement en vue de la préservation
d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de
gestion arrêté, agréé ou approuvé.
« III. - Sont en outre présumés présenter des
garanties de gestion durable les bois et forêts dont le
propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le
code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable
auquel il a
adhéré.
« IV. - Les forêts situées en totalité ou pour
partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme
présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable
lorsqu'elles sont gérées conformément à un document
de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que
leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de
gestion a été établi conformément aux dispositions
de l'article L.11.
« V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus
au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas
démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être
retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent
d'éléments qui ne sont pas de son fait.
«
Art. L. 9.
- Dans tout massif d'une étendue
supérieure à un seuil arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département après avis du
centre régional de la propriété forestière et de
l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface
supérieure à un seuil arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes
conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été
réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du
sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou
reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de début de la coupe
définitive prévue, le cas échéant, par le document
de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements
forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en
la matière d'un des documents de gestion mentionnés au
a, b, c
ou
d
de l'article L. 4, soit à l'autorisation de
coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle
concernée en application du présent code ou d'autres
législations, soit aux prescriptions imposées par
l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une
autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
« Les coupes nécessitées par un défrichement
autorisé ou imposées par une décision administrative ne
sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
«
Art. L. 10.
- Dans les forêts ne présentant pas
l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L.
8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un
seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le
département après avis du centre régional de la
propriété forestière et de l'Office national des
forêts, à l'exception de celles effectuées dans les
peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie
et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre
disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation
du représentant de l'Etat dans le département, après avis
du centre régional de la propriété forestière pour
les forêts privées.
« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions
particulières de réalisation de la coupe et de travaux
complémentaires, est délivrée conformément aux
directives ou schémas régionaux dont les forêts
relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L.
4.
«
Art. L. 11.
- Lorsque l'autorité administrative
chargée des forêts et l'autorité compétente au titre
de l'une des législations énumérées ci-après
ont, pour les forêts soumises à cette législation,
arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont
portées en annexe des directives ou schémas régionaux
mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de
ces forêts mentionnés aux
a
,
b
ou
c
de
l'article L. 4 ont été déclarés conformes à
ces dispositions spécifiques par les autorités qui les
approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux
formalités prévues par cette législation, effectuer les
opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces
documents de gestion.
« Bénéficient de la même dispense les
propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son
approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité
compétente au titre de l'une des législations
énumérées ci-après.
« Les procédures prévues aux alinéas
précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application
des dispositions suivantes :
«
a)
Articles L. 411-1 et suivants du présent
code ;
«
b)
Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3,
L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de
l'environnement ;
«
c)
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques ;
«
d)
Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12
à L. 341-22 du code de l'environnement ;
«
e)
Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat ;
«
f)
Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
«
g)
Article L. 414-4 du code de l'environnement.
« Chaque année, le représentant de l'Etat dans la
région porte à la connaissance de l'Office national des
forêts et du centre régional de la propriété
forestière la liste élaborée par la commission
régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans
les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la
flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones
concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas
précédents et par toute autre législation de protection et
de classement.
«
Art. L. 12.
- Sur un territoire pertinent au regard des
objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut
être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel
intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité
des forêts locales et visant :
« - soit à garantir la satisfaction de demandes
environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des
forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
« - soit à contribuer à l'emploi et à
l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les
agglomérations et les massifs forestiers ;
« - soit à favoriser le regroupement technique et
économique des propriétaires forestiers, la restructuration
foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un
massif forestier ;
« - soit à renforcer la compétitivité de la
filière de production, de récolte, de transformation et de
valorisation des produits forestiers.
« La charte peut être élaborée à
l'initiative d'élus des collectivités concernées.
« Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre,
d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou
leurs organisations représentatives et, d'autre part, des
opérateurs économiques ou leurs organisations
représentatives, des établissements publics, des associations
d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des
collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous
réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent
donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services
économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt
lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts
d'investissement et de gestion.
«
Art. L. 13.
- La politique conduite dans le but de
promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur
origine doit répondre de façon globale et
équilibrée aux objectifs suivants :
« 1° Promouvoir la diversité des produits et
l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de
gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur
et satisfaire ses attentes ;
« 2° Renforcer le développement de la filière de
production, de récolte, de transformation et de commercialisation des
produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la
demande ;
« 3° Fixer sur le territoire les capacités de
transformation des produits forestiers et assurer le maintien de
l'activité économique, notamment en zone rurale
défavorisée ;
« 4°
Supprimé.................................................................
......................
« Les procédures de certification qui sont effectuées
en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la
consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.
« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois
récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion
visés aux
a
,
b
,
c
et
d
de l'article L. 4
peuvent prétendre à bénéficier d'une certification
de conformité environnementale ou écocertification.
«
Art. L. 14. -
Des décrets en Conseil d'Etat
définissent les modalités d'application du présent
livre. »
................................................................................
.........................
CHAPITRE II
Les documents de gestion durable des
forêts
Article 2
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont
gérés sur la base d'un document d'aménagement
arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du
territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion
durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt
à l'équilibre des fonctions écologique, économique
et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins
d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises
à une forte fréquentation du public, la préservation et
l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans
le respect des objectifs de la gestion durable.
« La commune où se trouve la forêt est consultée
lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres
collectivités territoriales peut être recueilli dans des
conditions fixées par décret.
« Le document d'aménagement, s'il est commun à une
forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant
des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans
les conditions prévues au premier alinéa.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du
régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de
l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur
proposition de l'Office national des forêts, par le ministre
chargé des forêts. »
II. -Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les aménagements des bois et forêts visés
à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des
arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la
ou les régions intéressées, après accord de la
collectivité ou de la personne morale concernée.
« Le document d'aménagement prend en compte les orientations
de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de
gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du
régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de
l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur
proposition de l'Office national des forêts, par le représentant
de l'Etat dans la région. Ce règlement type est applicable aux
bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après
accord de la collectivité ou de la personne morale
concernée. »
III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code est
ainsi rédigé :
« Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée
à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre
régional de la propriété forestière un plan simple
de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux
économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de
renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme
d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des
parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des
travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de
gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en
application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposée
par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion
sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative
compétente, après avis du Centre national professionnel de la
propriété forestière, statue sur le recours formé
par le propriétaire. »
2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.
IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du
même code, après l'article L. 222-5, une section 4
intitulée : « Règlements types de gestion et codes
des bonnes pratiques sylvicoles », comprenant les articles L. 222-6
et L. 222-7.
2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 222-6.
- I. - Le règlement type de gestion
prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des
modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands
types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce
document est élaboré par un organisme de gestion en commun
agréé, un expert forestier agréé ou l'Office
national des forêts et soumis à l'approbation du centre
régional de la propriété forestière selon les
modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un
règlement type de gestion peut être élaboré et
présenté à l'approbation par plusieurs organismes de
gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III
de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de
régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à
une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur
la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit
remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit
possible. Ce document est élaboré par chaque centre
régional de la propriété forestière et
approuvé par le représentant de l'Etat dans la région
après avis de la commission régionale de la forêt et des
produits forestiers. »
CHAPITRE III
L'accueil du public en forêt
Article 3
I. - Le
livre III du code forestier est complété par un titre VIII
intitulé : « Accueil du public en forêt »
et comprenant un article L. 380-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 380-1.
- Dans les forêts relevant du
régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine
privé de l'Etat et gérées par l'Office national des
forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts
au public doit être recherchée le plus largement possible.
Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des
milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus
fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la
sécurité du public.
« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le
document d'aménagement arrêté dans les conditions
prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les
objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en
application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs
lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une
convention signée avec une collectivité publique, notamment en
application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires
de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les
forêts dotées d'un des documents de gestion visés à
l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du
propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis
de l'Office national des forêts pour les forêts visées
à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional
de la propriété forestière pour les forêts des
particuliers.
« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due
à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire,
à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un
incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts
particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la
conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au
propriétaire de demander, après avis de la commission
départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux
sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait
du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports
de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent,
sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et
matérielle de mesures compensatoires. »
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les
mots : « appartenant aux collectivités
locales » sont remplacés par les mots :
« appartenant aux collectivités publiques » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 130-5 est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent
passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des
conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et
espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels
sont situés dans des territoires excédant les limites
territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le
projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités
intéressées ou à leur groupement. Cet avis est
réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un
délai de trois mois. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge
tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement,
d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances
nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les
conventions peuvent également prévoir le versement au
propriétaire d'une rémunération pour service
rendu. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des
sports de nature, notamment en application du titre III de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives. »
III. - Le premier alinéa de l'article 1716
bis
du code
général des impôts est complété par les
mots : « ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou
espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de
l'Etat ».
IV. - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts
peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.
................................................................................
..........................
Article 3 ter
Supprimé
Article 3 quater
Supprimé
CHAPITRE IV
Les régénérations naturelles et les futaies
jardinées
Article 4
I. -
Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code
général des impôts, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« A compter du 1
er
janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi n° 0000000 du 00000000000 d'orientation sur la
forêt, cette période d'exonération est ramenée
à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans
pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. »
I
bis. -
Supprimé.................................................................
...................
II. - Dans le même article, il est inséré un 1°
bis
ainsi rédigé :
« 1°
bis
A compter du 1
er
janvier de
l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du
0000000000 d'orientation sur la forêt, les terrains boisés en
nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui
ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette
exonération est applicable à compter de la réussite de la
régénération, constatée selon les modalités
prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois
résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour
les forêts domaniales adresse, avant le 1
er
janvier de la
première année au titre de laquelle l'application de
l'exonération est demandée, une déclaration à
l'administration indiquant la liste des parcelles concernées,
accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental
par l'administration chargée des forêts ou par un agent
assermenté de l'Office national des forêts constatant la
réussite de l'opération de régénération
naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de
la troisième année, ni après la fin de la dixième
année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Lorsque la déclaration est souscrite après
l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à
compter du 1
er
janvier de l'année suivant celle du
dépôt de la déclaration, pour les périodes
définies au premier alinéa, diminuée du nombre
d'années qui sépare celle du dépôt de la
déclaration de la dixième année suivant celle de
l'achèvement de la coupe définitive.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la
réussite de l'opération de régénération
naturelle sont fixés par un décret qui comporte des dispositions
particulières en cas de dégradations naturelles
exceptionnelles ; ».
II
bis. -
Supprimé.................................................................
..................
III. - Dans le même article, il est inséré un 1°
ter
ainsi rédigé :
« 1°
ter
A compter du 1
er
janvier de
l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du
0000000000 d'orientation sur la forêt, à concurrence de 25 %
du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un
état de futaie irrégulière en équilibre de
régénération pendant les quinze années suivant la
constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts
pour les forêts domaniales adresse, avant le 1
er
janvier de la
première année au titre de laquelle l'application ou le
renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à
l'administration indiquant la liste des parcelles concernées
accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au
niveau départemental par l'administration chargée des
forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des
forêts constatant l'état d'équilibre de
régénération.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de
l'état d'équilibre sont fixés par un décret qui
comporte des dispositions particulières en cas de dégradations
naturelles exceptionnelles ; ».
IV. - A compter du 1
er
janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur la
forêt, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances,
compense les pertes de recettes supportées, l'année
précédente, par les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe
foncière sur les propriétés non bâties
accordée en application des 1°, 1°
bis
et
1°
ter
de l'article 1395 du code général des
impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque
année, et pour chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition
exonérées de l'année précédente par le taux
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de
la même année.
V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au
a
du 3, après les mots : « aux semis,
plantations ou replantations en bois », sont insérés
les mots : « ainsi qu'aux terrains boisés en nature de
futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle » ;
2° Après le
b
du 3, il est inséré un
b bis
ainsi rédigé :
«
b bis.
A compter du 1
er
janvier de l'année
suivant la promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000
d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix
ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et
pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter
de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis,
ou à compter de la constatation de la réussite de
l'opération de régénération naturelle
effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas du 1°
bis
de l'article
1395 ; ».
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter du 1
er
janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi
n° &
nbsp; du d'orientation sur la forêt, le
bénéfice agricole afférent aux terrains boisés
présentant un état de futaie irrégulière en
équilibre de régénération est diminué d'un
quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet
état. Cette réduction est renouvelable.
« Le deuxième alinéa du 1°
ter
de l'article
1395 est applicable au régime prévu par le
précédent alinéa. »
V
bis. -
Supprimé.................................................................
..................
VI. - Les dispositions des
a
et
b
du 3 de l'article 76 et de la
première phrase du 1° de l'article 1395 du code
général des impôts continuent à s'appliquer aux
semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication
de la présente loi.
VII et VIII. -
Supprimés................................................................
..........
TITRE II
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA
FILIÈRE FORÊT-BOIS
CHAPITRE IER
Dispositions tendant à favoriser
le développement
économique de la filière
forêt-bois
Article 5 A
I. - La
gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la
construction, l'ameublement et le chauffage bois-énergie contribuant
efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'État et les
collectivités locales encouragent les initiatives concourant à
l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :
- par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant
tous les types d'installations de chauffage ;
- par des incitations financières en faveur de la gestion durable
des forêts et de l'utilisation du bois, notamment dans les
bâtiments bénéficiant de financements publics.
En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici septembre 2003, un
rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à
l'utilisation du bois comme matière première ou source
d'énergie.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations
financières en faveur de la gestion durable des forêts
visées au I est compensée, à due concurrence, par une
augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266
nonies
du code des douanes.
................................................................................
.........................
Article 5 B
I. -
Sont créés deux dispositifs financiers destinés à
favoriser l'investissement forestier.
II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le
revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement
en forêt dans les conditions définies au III :
- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à
boiser ;
- l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêt de
groupements forestiers ;
- l'acquisition ou la souscription de parts de sociétés
d'épargne forestière.
III. - Après l'article 199
decies
G du code général
des impôts, il est inséré un article 199
decies
H
ainsi rédigé :
«
Art. 199
decies
H
. - 1. A compter de l'imposition des
revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur
le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des
investissements forestiers.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
«
a
. Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et
forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui
ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité
de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une
unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares.
Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le
contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et
d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion
agréé par le centre régional de la propriété
forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de
gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire
agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date
d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le
contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la
forêt le régime d'exploitation normale prévu par le
décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan
simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus,
le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai
de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et
d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion
agréé ;
«
b
. Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de
parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris
l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion
agréé par le centre régional de la propriété
forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de
gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire
agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date
de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le
groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la
forêt le régime d'exploitation normale prévu par le
décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan
simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur
doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la
huitième année suivant la date de la souscription ;
«
c
. Aux souscriptions en numéraire au capital initial
ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne
forestière définies par l'article L. 214-85 du code
monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts
de ces sociétés, lorsque la société et le
souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés
au
b
.
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la
base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux
a
,
b
et
c
du 2.
« Dans les cas visés aux
a
et
b
du 2, ce prix
est retenu dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 € pour un
couple marié soumis à imposition commune.
« Dans le cas visé au
c
du 2, 60 % de ce prix est
retenu dans la limite annuelle de 11400 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée, et de 22 800 € pour un
couple marié soumis à imposition commune.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de
souscription.
« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la
société d'épargne forestière cesse de respecter
l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de
dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou
lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues
par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier.
Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues
à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de
décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
une imposition commune. »
III
bis
. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la
suppression de la limite globale de la réduction d'impôt
mentionnée au deuxième alinéa du 3 de l'article 3 de
l'article 199
decies
H du code général des impôts
sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
III
ter
. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la
suppression de la limite globale de la réduction d'impôt
mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199
decies
H du code général des impôts sont
compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
IV. - Après l'article 217
duodecies
du code général
des impôts, il est inséré un article 217
terdecies
ainsi rédigé :
«
Art. 217
terdecies. - Pour l'établissement de
l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement,
un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des
sommes effectivement versées pour la souscription de parts de
sociétés d'épargne forestière dans la limite de
15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de
100 000 €.
« En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les
huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est
réintégré au bénéfice imposable de
l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme
égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de
retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et
appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727
A. Il en est de même en cas de dissolution des
sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne
respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et
L. 214-86 du code monétaire et financier. »
IV
bis.
- Les pertes de recettes résultant pour l'État de
la suppression de la limite globale de l'amortissement exceptionnel
mentionnée au premier alinéa de l'article 217
terdecies
du
code général des impôts sont compensées par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le chapitre IV du titre I
er
du livre II, il est
ajouté une section 4 intitulée : « Les
sociétés d'épargne forestière »,
comprenant les articles L. 214-85 à L. 214-87 ;
2° L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-85. -
Les sociétés
d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la
gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué, d'une
part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts
d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés
dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et,
d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
« Les bois et forêts détenus par ces
sociétés doivent être gérés
conformément à un plan simple de gestion agréé.
« Les parts des sociétés d'épargne
forestière sont assimilées aux parts d'intérêt
détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi
fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général
des impôts. » ;
3° Après l'article L. 214-85, sont insérés les
articles L. 214-85-1, L. 214-86 et L. 214-87 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 214-85-1.
- La part de l'actif des
sociétés d'épargne forestière constituée de
bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces
sociétés consacrent dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la
bonification ou à la garantie de prêts accordés par des
établissements de crédit agréés par
l'autorité administrative pour financer des opérations
d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
«
Art. L. 214-86. -
Les sociétés
d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion
sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les
sociétés civiles de placement immobilier et leurs
sociétés de gestion.
« Toutefois :
« - le délai mentionné à l'article L.
214-54 est porté à deux ans ;
« - l'agrément de la société de gestion
prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis
préalable du Centre national professionnel de la propriété
forestière ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article
L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges,
aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le
patrimoine forestier des sociétés d'épargne
forestière qui relèvent des opérations normales de gestion
et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée
générale ordinaire des associés ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article
L. 214-80, une société d'épargne forestière
peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un
patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de
gestion agréés ; la fusion est alors soumise à
l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
« En outre, l'assemblée générale des
associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts
détenus par la société.
«
Art. L. 214-87. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent
chapitre. » ;
4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du
titre I
er
du livre II, une sous-section 6-1 ainsi
rédigée :
« Sous-section 6-1
« Règles de bonne conduite
«
Art. L. 214-83-1
. - Les
sociétés de
gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les
personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte
sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées
à garantir la protection des investisseurs et la
régularité des opérations, établies par la
Commission des opérations de bourse, en application de l'article L.
533-4. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les
mots : « les personnes mentionnées à l'article L.
421-8 », sont insérés les mots : « ainsi
que les personnes mentionnées à l'article L.
214-83-1 » ;
6° L'article L. 214-59 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-59.
- I. - Les ordres d'achat et de vente sont,
à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège
de la société. Le prix d'exécution résulte de la
confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et
publié par la société de gestion au terme de chaque
période d'enregistrement des ordres.
« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le
registre des associés qui est réputée constituer l'acte de
cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil.
Le transfert de propriété qui en résulte est
opposable dès cet instant, à la société et aux
tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces
transactions.
« Un règlement de la Commission des opérations de
bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en
particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des
parts et de détermination de la période d'enregistrement des
ordres.
« II. - Lorsque la société de gestion constate que les
ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre
mentionné au I représentent au moins 10 % des parts
émises par la société, elle en informe sans délai
la Commission des opérations de bourse. La même procédure
est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un
délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.
« Dans les deux mois à compter de cette information, la
société de gestion convoque une assemblée
générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou
totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles
cessions sont réputées conformes à l'article L.
214-50. » ;
7° L'article L. 214-61 et le premier alinéa de l'article L. 214-62
sont abrogés ;
8° Après l'article L. 621-26, il est inséré un
article L. 621-26-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-26-1
. - Les articles L. 621-25 et L. 621-26
sont applicables aux sociétés de gestion des
sociétés civiles de placement immobilier et des
sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux
personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte. »
VI. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière
destiné aux collectivités territoriales qui décident de
déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte
individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une
période minimale ouvre droit à leur rémunération
par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les
ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement
à l'investissement forestier.
VII. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 5 C
Supprimé
Article 5 D
Après le septième alinéa de l'article L.
142-2
du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - pour l'acquisition par un département, une commune, un
établissement public de coopération intercommunale ou le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et
forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous
réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues
à l'article L. 142-10. »
CHAPITRE IER BIS
Les modes de vente de l'Office national des
forêts
................................................................................ .........................
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la qualification professionnelle
des
personnes intervenant en milieu forestier
et à leur protection
sociale
Article 6
Le livre
III du code forestier est complété par un titre VII
intitulé : « Qualification professionnelle des personnes
intervenant en milieu forestier », comprenant les articles
L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 371-1
. - Sont considérés comme
étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les
éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage
sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant
normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le
transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux
forestiers, qui a procédé à tout ou partie des
opérations précédentes et, lorsqu'ils sont
exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de
façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation,
quels que soient les procédés utilisés.
«
Art. L. 371-2.
- Les entreprises qui exercent les
activités définies à l'article L. 371-1 dans les
forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de
l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la
qualification professionnelle des personnes y travaillant.
« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les
conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience
professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification
professionnelle est reconnue.
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles
toute personne, notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de
leur publication, exerce effectivement l'une des activités
définies à l'article L. 371-1, ou en assure le
contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
«
Art. L. 371-3.
- I. - Est puni d'une amende de
9 500 € le fait d'exercer ou de faire exercer une des
activités visées à l'article L. 371-1 en
méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.
« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou par personne interposée l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise ;
« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou
des établissements appartenant à la personne condamnée et
ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal ;
« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de
cinq ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article
131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la
peine prévue au 9° dudit article.
« II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont
constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que
par les inspecteurs du travail visés au chapitre I
er
du livre
VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de
l'Etat chargés des forêts.
«
Art. L. 371-4.
- Des décrets précisent
également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur
permettant de s'assurer que les personnes visées à
l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle
requise et bénéficient de la levée de présomption
de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural, notamment
par la délivrance d'une attestation administrative. »
................................................................................
.........................
Article 6 quater
Après l'article L. 231-12 du code du travail, il est
inséré un article L. 231-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 231-13. -
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les règles d'hygiène et de
sécurité, notamment celles relatives à
l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux
travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers
définis à l'article L. 371-1 du code forestier. »
Article 6 quinquies
Pendant
cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi,
les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires
arrêtés par les autorités publiques compétentes dans
le département lorsqu'ils sont réalisés par des
véhicules dont le poids total roulant n'excède par 50 tonnes pour
ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie
et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième
catégorie.
Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent
à la continuité des itinéraires au plan national.
Article 6 sexies
Le
Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant
les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour
les professionnels effectuant des travaux de récolte et de
première transformation du bois.
Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un
délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les
partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les
modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux
mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier
bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une
allocation de cessation anticipée d'activité.
CHAPITRE III
L'emploi et la lutte contre le travail
dissimulé
................................................................................ .........................
Article 7 bis
Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5 du code rural,
une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut
réaliser, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants ou
de leurs établissements publics où l'un des adhérents de
ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des
travaux agricoles ou d'aménagement rural, conformes à l'objet de
ces coopératives dès lors que le montant de ces travaux
n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la
coopérative dans la limite de 7 500 €.
................................................................................
.........................
CHAPITRE IV
L'organisation
interprofessionnelle
................................................................................ .........................
TITRE III
INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES TERRITOIRES
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux
défrichements
................................................................................ ..........................
Article 12
Le titre
I
er
du livre III du code forestier est ainsi modifié :
I.- L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. -
Est un défrichement toute
opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état
boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination
forestière. Est également un défrichement toute
opération volontaire entraînant indirectement et à terme
les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application
d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou
volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination
forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du
présent titre.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir
préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est
délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse
de l'administration dans les délais déterminés par
décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être
exécuté.
« La validité des autorisations de défrichement est de
cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite.
L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis
à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L.
123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre
l'exploitation de carrières autorisées en application du titre
I
er
du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut
être portée à trente ans lorsque le
défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de
carrières autorisées en application du titre I
er
du
livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée
à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces
à défricher. Les termes de cet échéancier sont
fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation.
L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en
demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet
échéancier. »
II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil
compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie
de département par le représentant de l'Etat dans le
département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie,
ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé
selon les modalités précitées ; »
2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une
habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure
à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements
projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation
d'une opération d'aménagement prévue au titre
I
er
du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de
construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface
est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares
fixé par département ou partie de département par le
représentant de l'Etat dans le département. »
3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.
III. - 1 A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article
L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et
plus généralement à la qualité des eaux ; ».
1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :
« 7° A la valorisation des investissements publics consentis
pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la
ressource forestière, lorsque les bois ont
bénéficié d'aides publiques à la constitution ou
à l'amélioration des peuplements forestiers ; ».
2. Au 8° du même article, après le mot : « région
», sont insérés les mots : « ou d'un territoire
présentant un intérêt remarquable et motivé du point
de vue de la préservation des espèces animales ou
végétales et de l'écosystème ».
3. Le 9° du même article est abrogé.
4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi
rédigé :
« 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble
forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques
naturels, notamment les incendies et les avalanches. »
IV. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-4.
- L'autorité administrative peut
subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions
suivantes :
« 1° La conservation sur le terrain de réserves
boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles
utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
« 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les
terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour
une surface correspondant à la surface défrichée, assortie
le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre
2 et 5, déterminé en fonction du rôle
écologique ou social des bois visés par le défrichement.
Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le
département pourra imposer que le boisement compensateur soit
réalisé dans la même région forestière ou
dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
« 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le
défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel
ouvert ;
« 4° L'exécution de travaux de génie civil ou
biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles
concernées par le défrichement ;
« 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à
réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
« En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le
demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de
boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations
soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues
à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue
de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la
cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de
terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même
rôle écologique et social. »
V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-5.
- Lorsque la réalisation d'une
opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative,
à l'exception de celle prévue par le titre I
er
du
livre V du code de l'environnement, nécessite également
l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à
l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement
à la délivrance de cette autorisation administrative. »
VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots :
« du deuxième alinéa » sont remplacés
par les mots : « du premier alinéa ».
VII. - Après l'article L. 312-1, il est inséré un article
L. 312-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-2.
- Les dispositions des articles L. 311-3
à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application
de l'article L. 312-1. »
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots :
« à raison de 10 000 000 F par hectare de bois
défriché » sont remplacés par les mots :
« à raison de 150 € par mètre carré de bois
défriché ».
IX. - Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article
L. 313-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-1-1.
- I. - Pour les infractions prévues
à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines
complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les
activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement
a été réalisé ;
« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation
ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires
pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois
défriché ;
« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les
modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de
trois ans au plus.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au premier alinéa.
Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1
du présent code, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
« Les personnes morales encourent également les peines
suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines
mentionnées aux 4° et 5° du I ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de
l'article 131-39 du code pénal. »
X. - Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots :
« de reboisement sur d'autres terrains » sont
supprimés.
XI. - A l'article L. 313-3, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième ».
XII. - A l'article L. 313-7, les mots : « une amende de
500 000 F » sont remplacés par les mots : « une
amende fixée au double du montant prévu à l'article
L. 313-1 ».
XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé :
« Dispositions diverses », comprenant deux articles L.
315-1 et L. 315-2.
A. - L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi
modifié :
1° Les mots : « du présent chapitre » sont
remplacés par les mots : « du présent
titre » ;
2° Au 1°, les mots : « par une
végétation ou un boisement spontanés » sont
remplacés par les mots : « par une
végétation spontanée » ;
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les opérations portant sur les taillis à
courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur
d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; »
4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi
rédigés :
« 4° Les défrichements effectués dans les zones
définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural
dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est
interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur
agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole
définie en application de l'article L. 126-5 du même
code ;
« 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins
de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre
de réserves boisées ou plantés à titre de
compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en
application du livre IV (titres II et III) et du livre V ;
« 6° Les opérations de défrichement ayant pour but
de créer à l'intérieur de la forêt les
équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa
protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas
fondamentalement la destination forestière de l'immeuble
bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables,
y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les
zones délimitées et spécifiquement définies comme
devant être défrichées pour la réalisation
d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles établi en application des articles L. 562-1
à L. 562-7 du code de l'environnement. »
B. - L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.
Dans cet article, les mots : « des articles L. 311-1 et L. 311-3
et de ceux du présent chapitre » sont remplacés par les
mots : « des dispositions du présent titre. »
................................................................................
.........................
Article 13
I. -
L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à
l'article 157 du code forestier » sont remplacés par les
mots : « aux chapitres I
er
et II du titre
I
er
du livre III du code forestier » ;
2° Au septième alinéa, les mots :
« conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi
n° 63-810 du 6 août 1963 » sont remplacés par les
mots : « conformément à l'article L. 222-1 du
code forestier » ;
3° Après le huitième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local
d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation
préalable prévue à l'alinéa
précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par
ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou
réseaux de haies et de plantations d'alignement. »
II. - L'article L. 315-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-6.
- Ainsi qu'il est dit à l'article L.
311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération
ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite
également l'obtention préalable de l'autorisation de
défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même
code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue
préalablement à la délivrance de cette autorisation
administrative. »
III. - Le chapitre VI du titre II du livre I
er
du code rural est
ainsi modifié :
1° L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8 ;
2° L'article L. 126-7 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 126-7.
- Les infractions aux dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et
sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22
et L. 121-23. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'aménagement agricole
et
forestier
Article 14
I. - La
première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L.
126-1 du code rural est ainsi rédigée :
« Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences
forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase
peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles
s'appliquent à des terrains déjà boisés, les
interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles
boisées isolées ou rattachées à un massif dont la
superficie est inférieure à un seuil de surface défini par
le préfet selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier
alinéa. »
I
bis
. - Après le premier alinéa du 1° du même
article, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une
déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu
et la date de plantation, auprès du ministère chargé de
l'agriculture.
« On entend par production de sapins de Noël la plantation
d'essences forestières, dont la liste est fixée par
décret, et qui remplit des conditions également fixées par
décret. »
I
ter
. - Le même 1° est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut
être interdite :
« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de
la destination forestière des sols concernés est
nécessaire pour un des motifs énumérés à
l'article L. 311-3 du code forestier ;
« - lorsque ces boisements sont classés à
conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1
du code de l'urbanisme ;
« Les interdictions de reconstitution de boisements doivent
être compatibles avec les objectifs définis par les orientations
régionales forestières prévues à
l'article L. 4 du code forestier. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots :
« et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas
être tenu compte de la nature boisée du terrain » sont
remplacés par les mots : « ou se voir interdire de reconstituer les
boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations
d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature
boisée du terrain ».
III. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V
intitulé : « Protection des berges » et
comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 451-1.
- La plantation de certaines essences
forestières à proximité des cours d'eau peut être
interdite ou réglementée selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières
concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont
définies localement les distances
minimales
de recul à
respecter sont également fixées par décret en Conseil
d'Etat.
«
Art. L. 451-2.
- Indépendamment des poursuites
pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en
demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux
sont réalisés de détruire les plantations
réalisées en contravention avec les règles
édictées en application de l'article L. 451-1. Si
l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits
à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le
préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant.
»
IV. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet
d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en
valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions
économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure
l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et
délais prévus à l'article L. 123-9 du code de
l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de
l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois,
le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou l'Etat
prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
V. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du IV sont
compensées par une majoration, à due concurrence, des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
................................................................................
.........................
Article 14 ter
Dans les
zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la
loi n° 85-30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, le préfet peut constituer des associations foncières
forestières regroupant des propriétaires forestiers, à
leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3
et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion
communes de leurs biens.
Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le
périmètre d'une association foncière forestière qui
n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir
délaissé sans contrepartie leur droit de propriété
sur le bien dix-huit mois après publication de la décision
préfectorale d'autorisation.
Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses
membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en
matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses
afférentes sont réparties entre les propriétaires membres
de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association
foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides
prévues pour l'entretien de l'espace.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la prévention des incendies
de
forêts
Article 15 A
Supprimé
Article 15
I. -
L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-3.
- Les moyens nécessaires à
l'organisation et l'accomplissement des missions de prévention des
incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de
la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à
l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces
missions, peuvent être prévus dans les projets et devis
d'associations syndicales constituées à cet effet
conformément à la loi du 21 juin 1865
précitée. »
I
bis
. - L'article L. 321-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-4
. - En cas d'incendie de forêt, dans les
communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la
prévention contre les incendies de forêts, les personnes
préalablement désignées par l'association et
agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant
des opérations de secours. »
II. - Les deux premières phrases du premier alinéa de
l'article L. 321-5-1 du même code sont ainsi
rédigées :
« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1
et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6,
une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat
à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un
groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale
pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense
contre l'incendie, la pérennité des itinéraires
constitués, ainsi que l'établissement des équipements de
protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude
ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande
de roulement de six mètres pour les voies. »
II
bis
A. - Après le premier alinéa de l'article
L. 321-5-1, il est inséré dans le même article un
alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, une servitude de passage et
d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois
bénéficie à tout propriétaire. »
II
bis
. - L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-5-3.
- Pour l'application du présent
titre, on entend par débroussaillement les opérations dont
l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des
incendies par la réduction des combustibles végétaux en
garantissant une rupture de la continuité du couvert
végétal et en procédant à l'élagage des
sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de
coupes.
« Le représentant de l'Etat dans le département
arrête les modalités d'application du présent article en
tenant compte des particularités de chaque massif. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs
forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de
l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis
à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le
représentant de l'Etat dans le département concerné
après avis de la commission départementale de la
sécurité et de l'accessibilité.
« Pour chacun des départements situés dans ces
régions, le représentant de l'Etat élabore un plan
départemental ou, le cas échéant, régional de
protection des forêts contre les incendies, définissant des
priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis,
aux collectivités territoriales concernées et à leurs
groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas
donné dans un délai de deux mois. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette dernière disposition peut s'appliquer à
l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L.
321-6. »
V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-12.
- I. - Dans les périmètres
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors
des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des
incendies de forêt effectués par les collectivités
territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le
brûlage dirigé des pâturages et des périmètres
débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L.
322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges
arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département. L'acte déclarant l'utilité publique
détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il
est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants
des fonds concernés sont informés de ces opérations par
affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.
« II
.
- Hors des périmètres mentionnés au
I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt
le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies
effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et
les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les
associations syndicales autorisées peuvent comprendre des
incinérations et des brûlages dirigés.
« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit
ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des
présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
VI. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L.322-1.
- Sous réserve des dispositions de
l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres
que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que
les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur
ces terrains et jusqu'à une distance de deux cents mètres des
bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et
garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »
VII. - Dans le même code, il est inséré un article
L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1
ainsi modifié :
1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut,
indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient
lui-même du code général des collectivités
territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la
prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte
contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
« Il peut notamment décider : » ;
1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et
un 5° ainsi rédigés :
« 3° Qu'en cas de chablis précédant la
période à risque dans le massif forestier, le propriétaire
ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis,
rémanents et branchages en précisant les aides publiques
auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de
carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les
travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles
le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées
à 50 % de la dépense éligible ; les
modalités d'application du présent alinéa sont
fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil
supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois ;
« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et
sur un périmètre concerné :
« - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou
matériel pouvant être à l'origine d'un départ de
feu ;
« - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi
que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et
locataires des biens menacés et à leurs ayants
droit. » ;
3° Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions des 1° et 2° du présent article
s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L.
322-3. »
VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans les
zones suivantes » sont remplacés par les mots :
« sur les zones situées à moins de deux cents
mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis,
garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des
situations suivantes » ;
1°
bis
Le
b
est complété par les mots :
« ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones
d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le
département peut porter, après avis du conseil municipal et de la
commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité et après information du public, l'obligation
mentionnée au
a
au-delà de cinquante mètres sans
toutefois excéder deux cents mètres » ;
2° Après le
d,
il est inséré un
e
ainsi
rédigé :
«
e)
Terrains situés dans les zones
délimitées et spécifiquement définies comme devant
être débroussaillées et maintenues en état
débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles établi
en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de
l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires
des constructions pour la protection desquelles la servitude est
établie, ou de leurs ayants droit. » ;
2°
bis
et 3°
Supprimés
............................................................................
4° Après le dixième alinéa (2°), il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Décider qu'après un chablis
précédant une période à risque dans le massif
forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les
parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en
précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant,
ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le
maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les
aides financières auxquelles le propriétaire peut
prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la
dépense éligible ; les modalités d'application du
présent alinéa sont fixées par décret en Conseil
d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des
produits forestiers et de la transformation du bois. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du
code général des collectivités territoriales, le maire
assure le contrôle de l'exécution des obligations du
présent article. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débroussaillement et le maintien en l'état
débroussaillé des terrains concernés par les obligations
résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent
être confiés à une association syndicale constituée
conformément à la loi du 21 juin 1865
précitée. »
IX. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-4.
- Si les intéressés
n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L.
322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du
propriétaire et à la charge de celui-ci.
« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des
dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de
perception du montant correspondant aux travaux effectués à
l'encontre des propriétaires intéressés. Il est
procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice
de la commune, comme en matière de créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de
police définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le
représentant de l'Etat dans le département se substitue à
la commune après une mise en demeure restée sans résultat.
Le coût des travaux de débroussaillement effectués par
l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au
recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.
« Les départements, les groupements de collectivités
territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des
dépenses laissées à la charge des communes. »
X. - Dans le même code, il est inséré un article
L. 322-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-4-1.
- I. - Afin de définir les mesures
de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux
incendies de forêts le représentant de l'Etat dans le
département élabore, en concertation avec les conseils
régionaux et généraux, les communes et leurs groupements
ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours
intéressés des plans de prévention des risques naturels
prévisibles établis en application des articles L. 562-1
à L. 562-7 du code de l'environnement.
« II. - Dans les zones délimitées par un plan de
prévention des risques d'incendie de forêt visées aux
1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement,
où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles
peuvent être autorisées, toute opération nouvelle
d'aménagement visée au titre I
er
du livre III du code
de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une
bande de terrain inconstructible à maintenir en état
débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de
bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.
« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de
forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en
l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones
qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux
sont à la charge des propriétaires des constructions pour la
protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 322-3 sont applicables. »
XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L.
322-4-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-4-2
. - Les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la
faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des
propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en
état débroussaillé prescrits en application des articles
L. 322-3 et L. 322-4-1.
« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par
les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et
installations de toute nature concernés par les travaux. »
XII. - Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est
ainsi rédigé :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en
application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire
au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique
exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les
mesures spéciales de sécurité nécessaires et
notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes
autres dispositions techniques appropriées ainsi que le
débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et
d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de
la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »
XIII. - L'article L. 322-7 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en
application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les
collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes
à la circulation publique, ainsi que les sociétés
concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au
débroussaillement et au maintien en l'état
débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par
le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut
excéder vingt mètres de part et d'autre de l'emprise de ces
voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les
zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en
nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou
reboisements. » ;
2°
Supprimé
................................................................................
..........
XIV.- L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « compagnies
de chemin de fer » sont remplacés par les mots :
« les propriétaires d'infrastructures
ferroviaires » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des
bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les
massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les
propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de
débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont
la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le
département et qui ne peut excéder vingt mètres à
partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois
alinéas précédents. »
XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est
inséré un article L. 322-9-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-9-2.
- En cas de violation constatée de
l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des
articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou
L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent
être exercées, le maire ou, le cas échéant, le
représentant de l'Etat dans le département met en demeure les
propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement
ou de maintien en état débroussaillé dans un délai
qu'il fixe.
« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux
travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai
fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder
30 € par mètre carré soumis à l'obligation de
débroussaillement.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article.
Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-38 du même code. »
XV
bis
. -Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10
du même code, les mots : « et maquis » sont remplacés
par les mots : « , de garrigues et de maquis ».
XVI. - 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots :
« réalisation de travaux de desserte
forestière » sont remplacés par les mots :
« réalisation de travaux de desserte forestière,
pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant
aux objectifs de protection précités ».
2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux
de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation
est grevée d'une servitude de passage et
d'aménagement. »
2
bis.
Après l'article L. 151-38 du même code, il est
inséré un article L. 151-38-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 151-38-1.
- Les acquéreurs de biens
immobiliers situés dans les zones où la prévention contre
les incendies de forêts est imposée doivent être
informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont
mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing
privé. »
3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code
général des collectivités territoriales, après les
mots : « contre la mer », sont insérés
les mots : « des travaux pour la prévention des incendies
de forêts, ».
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en
montagne
................................................................................ ..........................
TITRE IV
RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS
CHAPITRE IER
Contrôle des coupes et des obligations de reconstitution de l'état
boisé
................................................................................ ..........................
Article 19
L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 223-1.
- Le fait de procéder à une
coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux
premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou
non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni,
lorsque le total des circonférences des arbres exploités
mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris,
dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles
constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure
à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois
coupés, dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la
coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L.
331-3 sont applicables.
« La peine prévue au premier alinéa peut être
prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires
suivantes :
« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon
les modalités fixées par l'article 131-35 du code
pénal ;
« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés ;
« 3° L'exclusion des marchés publics pour une
durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article.
Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-38 du même code.
« Les personnes morales encourent également les peines
suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines
mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. »
................................................................................
..........................
Article 21 quater
Après l'article L. 425-3 du code de
l'environnement, il
est inséré un article L. 425-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 425-3-1
. - Le plan de chasse et son
exécution, complétés le cas échéant par le
recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7,
doivent assurer, conformément aux orientations régionales
forestières et au schéma départemental de gestion
cynégétique, un équilibre sylvo-cynégétique
permettant la régénération des peuplements forestiers dans
des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil
supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois, de la Fédération nationale des chasseurs
et de la Fédération nationale des syndicats de
propriétaires forestiers sylviculteurs, fixe les modalités de
mise en oeuvre du présent article. »
Article 21 quinquies
L'article 1
er
de la loi du 21 juin 1865 sur les
associations syndicales est complété par un 15° ainsi
rédigé :
« 15° De protection des peuplements forestiers contre les
dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association
syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci
représente ses adhérents auprès de l'autorité
administrative compétente en matière d'attribution du plan de
chasse ainsi qu'auprès des fédérations
départementales des chasseurs. »
CHAPITRE II
La protection et la stabilité des
dunes
................................................................................ ..........................
CHAPITRE IV
Dispositions particulières aux départements
d'outre-mer
................................................................................ ..........................
TITRE V
MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA
FORÊT
CHAPITRE IER
L'Office national des forêts
................................................................................ ..........................
Article 25
L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 121-4.
- I. - L'établissement peut être
chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes
publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à
l'étranger, d'opérations de gestion, d'études,
d'enquêtes et de travaux, en vue :
« - de la protection, de l'aménagement et du
développement durable des ressources naturelles, notamment des
ressources forestières ;
« - de la prévention des risques naturels ;
« - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance
et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
« - de l'aménagement et du développement rural
dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres,
la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de
services publics dans les zones rurales fragiles.
« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur
des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de
l'article L. 224-6.
« II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le
cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de
l'article L. 1111-2 du code général des collectivités
territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte
de personnes publiques, la convention prévoit alors, par
dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de
nullité :
« - l'opération qui fait l'objet de la convention, les
attributions confiées à l'Office national des forêts, les
conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent
l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les
modalités de rémunération de ce dernier, les
pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de
méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la
convention peut être résiliée ;
« - les conditions dans lesquelles l'Office national des
forêts peut être autorisé à signer les contrats et
les marchés dont la conclusion est nécessaire à la
réalisation de l'opération ;
« - le mode de financement de l'opération ainsi que les
conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à
l'Office national des forêts les dépenses exposées pour
leur compte et préalablement définies et, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter
l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds
nécessaires à l'accomplissement de la convention et à
encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées
à l'opération, à l'exclusion des emprunts
contractés par les personnes publiques ;
« - les modalités du contrôle technique, financier
et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes
phases de l'opération ;
« - les conditions dans lesquelles l'approbation des
avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées
à l'accord préalable des personnes publiques.
« La convention prévoit la création d'une commission
composée d'un ou de plusieurs représentants des
collectivités territoriales concernées et de l'Office national
des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes
passées par l'Office national des forêts à des prestataires
dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des
collectivités publiques par voie de convention.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
................................................................................
..........................
Article 27
L'article L. 122-8 du code forestier est
complété par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les
contraventions aux arrêtés de police du maire pris en
application :
« 1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales, en vue de
prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de
terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;
« 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ;
« 3° Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code,
lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces
naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
« Une convention passée entre l'Office national des
forêts et la commune précise les modalités
financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre
alinéas précédents. »
................................................................................
..........................
CHAPITRE II
Le rôle des centres régionaux de la propriété
forestière et des chambres
d'agriculture
Article 30
I. - L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-1.
- Dans chaque région ou groupe de
régions, un établissement public à caractère
administratif dénommé centre régional de la
propriété forestière a compétence, dans le cadre de
la politique forestière définie par les lois et
règlements, pour développer et orienter la gestion
forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux
mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
« - le développement des différentes formes de
regroupement technique et économique des propriétaires
forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des
forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des
produits et services des forêts, que pour l'organisation, en
concertation, le cas échéant, avec les représentants des
usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales
particulières ;
« - la collecte et la mise à disposition du public
d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ;
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de
sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et
compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres
produits et services des forêts, par la formation théorique et
pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la
vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur
marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de
commercialisation ;
« - l'élaboration des schémas régionaux de
gestion sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes
pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion
prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des
règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et
L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels
les lois ou règlements lui donnent compétence.
« En outre, il concourt au développement durable et à
l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts
privées. »
II. - 1 A. Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code
est ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration des centres régionaux de la
propriété forestière sont composés, d'une part,
d'administrateurs élus : ».
1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3
du même code, les mots : « de la même commune ou de
communes limitrophes » sont remplacés par les mots :
« du même département ».
1
bis
. Le troisième alinéa (2°) du même article
est complété par les mots : « et d'autre part, de
un ou deux représentants des personnels désignés par les
organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de
désignation sont fixés par décret. »
1
ter
. Dans le quatrième alinéa du même article, les
mots : « des centres régionaux » sont
remplacés par les mots : « élus dans les
conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ».
1
quater.
A la fin du quatrième alinéa du même
article, les mots : « règlement commun de gestion
agréé » sont remplacés par les mots :
« règlement type de gestion approuvé ».
2. Dans le septième alinéa du même article, après
les mots : « Le président de la chambre régionale
d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son
siège », sont insérés les mots :
« ou son représentant désigné parmi les membres
élus de la chambre régionale d'agriculture ».
3. Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Le président du centre régional de la
propriété forestière, ou son suppléant
désigné parmi les administrateurs élus du centre, est
membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas
où la compétence territoriale d'un centre excède celle
d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son
suppléant, siège de droit dans chacune des chambres
régionales concernées. »
III. - L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-4.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe le
statut des personnels des centres régionaux de la
propriété forestière. »
................................................................................
..........................
Article 32
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est ainsi
rédigé :
« L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la
propriété forestière et du Centre national professionnel
de la propriété forestière, au titre de leurs missions de
développement forestier, reconnues d'intérêt
général. »
II. - Au deuxième alinéa du même article, après les
mots : « aux centres régionaux de la
propriété forestière », sont
insérés les mots : « et au Centre national
professionnel de la propriété forestière ».
III. - Au cinquième alinéa du même article, après
les mots : « centres régionaux de la
propriété forestière », sont
insérés les mots : « et le Centre national
professionnel de la propriété forestière ».
IV. - Le même article est complété par six alinéas
ainsi rédigés :
« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes
perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de
bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel
d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur
des bois et forêts privés et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres
régionaux de la propriété forestière, d'autre part,
à la mise en valeur des bois et des forêts des
collectivités territoriales et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des
forêts. Il porte sur :
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de
sylviculture conduisant à une gestion durable et à une
valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des
forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation
énergétique du bois ;
« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi
en forêt ;
« - la formation
et la vulgarisation des techniques
nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
« Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et
harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres
régionaux de la propriété forestière, les
organisations représentatives de communes forestières et l'Office
national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de
gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de
commercialisation. »
V
. -
Après l'article L. 141-3, il est inséré, dans
le chapitre I
er
du titre IV du livre I
er
du code
forestier, un article L. 141-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 141-4. -
Pour financer les actions des communes
forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article
L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus
de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation
aux organisations représentatives de communes forestières par
l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et
d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est
fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis
de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 %
maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres
d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de
bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret
fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de
répartition entre les organisations représentatives de communes
forestières des sommes mentionnées aux alinéas qui
précèdent. »
CHAPITRE III
Le Centre national professionnel de la propriété
forestière
Article 33
L'intitulé de la section 6 du chapitre I
er
du
titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé :
« Centre national professionnel de la propriété
forestière ».
I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-8.
- Le Centre national professionnel de la
propriété forestière est un établissement public
à caractère administratif, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du
ministre chargé des forêts.
« Sans préjudice des attributions de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture définies à l'article
L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment
compétence pour :
« - donner au ministre chargé des forêts un avis
sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les
décisions des centres régionaux de la propriété
forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui
présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
« - prêter son concours aux centres régionaux de la
propriété forestière, notamment par la création et
la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur
apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au
plan national ;
« - apporter son concours à l'application du statut
commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de
la propriété forestière mentionnés à
l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité
de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le
Centre national professionnel de la propriété
forestière ;
« - donner son avis au ministre chargé des forêts
sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources
financières globalement affectées aux centres régionaux de
la propriété forestière et au Centre national
professionnel de la propriété forestière et concourir
à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée
avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de
péréquation et d'action professionnelle des chambres
d'agriculture ;
« - donner un avis sur l'agrément des
sociétés de gestion des sociétés d'épargne
forestière en application de l'article L. 214-86 du code
monétaire et financier ;
« - contribuer au rassemblement des données, notamment
économiques, concernant la forêt privée.
« Le Centre national professionnel de la propriété
forestière est administré par un conseil d'administration
composé :
« - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres
régionaux de la propriété forestière ; leur
nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts
privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
« - de deux représentants des organisations syndicales du
personnel représentatives au plan national ;
« - du président de l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné
parmi les membres de cette assemblée ;
« - de deux personnalités qualifiées
désignées par le ministre chargé des forêts.
« Le président est élu en son sein par les membres du
conseil d'administration.
« Un fonctionnaire désigné par le ministre
chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la
propriété forestière. Il peut demander une seconde
délibération de toute décision du conseil
d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la
loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre
chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
après avis des organisations professionnelles les plus
représentatives de la propriété forestière
privée.
« Le financement du Centre national professionnel de la
propriété forestière est assuré dans les conditions
définies à l'article L. 221-6. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9
ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-9.
- Le statut applicable aux personnels du
Centre national professionnel de la propriété forestière
est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la
propriété forestière. »
III. - Les personnels employés par l'Association nationale des
centres régionaux de la propriété forestière sont,
à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de
plein droit par le Centre national professionnel de la propriété
forestière et relèvent des règles générales
applicables à ces personnels définies par les articles
L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, conserver
le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit
privé.
IV. - Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association
nationale des centres régionaux de la propriété
forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de
la propriété forestière, ce transfert sera effectué
à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires
ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune
indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel
établissement public est substitué de plein droit aux droits et
obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la
propriété forestière.
V. - Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission
nationale professionnelle de la propriété forestière,
cette mention est remplacée par celle du Centre national professionnel
de la propriété forestière.
CHAPITRE IV
Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert
forestier
................................................................................ ..........................
CHAPITRE IV BIS
Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en
commun
Article 34 bis
I. - L'article L. 248-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art.L.248-1.-
Les organismes de gestion et
d'exploitation forestière en commun ont pour activité principale
la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en
commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la
gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits
forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la
transformation du bois.
« Un décret précise le statut juridique de ces
organismes et fixe les conditions de leur agrément et de
l'éventuel retrait de celui-ci. »
II. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II du code
forestier est ainsi rédigé : « Organismes de
gestion et d'exploitation forestière en commun ».
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le
bois
Article 35
L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est
ainsi
rédigé : « Inventaire forestier et recherche sur
la forêt et le bois ».
Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 521-3.
- La recherche appliquée sur la
forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts,
au renforcement de la compétitivité de la filière de
production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et
dérivés du bois et à la satisfaction des demandes
sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche
fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés
exerçant des missions de recherche et les établissements
d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres
techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations
périodiques mettant en regard les différents moyens
engagés et les résultats.
« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de
l'environnement et de l'industrie définissent conjointement,
après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des
programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils
veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs
de la politique forestière et à la prise en compte des
spécificités forestières, notamment au regard de la
durée dans les procédures de programmation et de financement.
« Les organismes publics de recherche exercent auprès des
pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine
de la gestion durable des forêts métropolitaines et
d'outre-mer. »
CHAPITRE VI
Commercialisation des matériels forestiers de
reproduction
Article 35 bis
I. - L'intitulé du titre V du livre V du code
forestier
est ainsi rédigé : « Commercialisation des
matériels forestiers de reproduction ».
II. - L'article L. 551-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 551-1. -
Sont soumis au présent titre les
matériels de reproduction des essences forestières, produits pour
la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de
plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que
semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont
considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles
sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la
production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles
d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres
forestiers.
« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels
dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou
à la réexportation vers des pays tiers.
« La liste des essences forestières est arrêtée
par le ministre chargé des forêts.
« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction dont il est établi
qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des
fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins
de conservation génétique ou à des fins autres que
forestières est soumise aux conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
III. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même
code est ainsi rédigé : « Conditions de
commercialisation et de garantie de qualité des matériels
forestiers de reproduction et d'admission des matériels de
base ».
2. L'article L.552-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe les conditions de déclaration des
activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de
production et de conditionnement des matériels forestiers de
reproduction. »
IV. - L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi
rédigé : « Commerce avec les pays membres de
l'Union européenne et les pays tiers ».
V. - A l'article L. 554-1 du même code, après les mots :
« sous réserve des restrictions de
commercialisation », sont insérés les mots :
« à l'utilisateur final ».
VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots : « dans
le règlement d'administration publique pour l'application de la loi du
1er août 1905 sur la répression des fraudes » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 215-1 du
code de la consommation ».
VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots :
« de la loi du 1
er
août 1905 modifiée par la
loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots :
« du titre I
er
du livre II du code de la
consommation ».
VIII. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même
code, les mots : « les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er
août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont
remplacés par les mots : « les articles L. 213-1, L.
213-5 et L. 216-3 du code de la consommation ».
2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots :
« les dispositions de la loi du 1er août 1905 (art. 8,
deuxième et troisième alinéas) sont remplacés par
les mots : « les dispositions de l'article L. 216-4 du code de
la consommation ».
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 AAA
I. - L'article L. 2541-12 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes appartenant à une agglomération de
plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur
les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à
une forte fréquentation du public. »
II. - Au début du premier alinéa du I de l'article L.
429-7 du code de l'environnement, sont insérés les mots :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du
code général des collectivités territoriales, ».
Article 36 AA
Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de
l'environnement, il est inséré un 2°
bis
ainsi
rédigé :
« 2°
bis
Soit personnes ayant fait apport de leurs droits
de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au
transfert de la propriété de celles-ci à un groupement
forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs
conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des
conjoints apporteurs ; ».
................................................................................
..........................
Article 36
I. -
Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du code
forestier et de sa section 1, les mots : « Orientations
régionales de production » sont remplacés par les
mots : « Schémas régionaux de gestion sylvicole
des forêts privées ».
II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à
titre onéreux ou » sont supprimés ;
2° Dans les premier et quatrième alinéas, les mots :
« au 2° de l'article 703 du code général des
impôts » sont remplacés par les mots :
« au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général
des impôts » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots :
« cinq ans » sont remplacés par les mots :
« trois ans ».
Le 3° entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur
de la présente loi.
III. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du
même code, les mots : « garantie de bonne gestion » sont
remplacés par les mots : « garantie de gestion durable ».
IV. - A l'article L. 246-2 du même code, les mots : « et notamment
les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L.
243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront
bénéficier sur les disponibilités du fonds forestier
national » sont supprimés.
V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 247-1 du même code est ainsi rédigée :
« Ces associations syndicales sont libres. »
Dans le sixième alinéa du même article, les mots : «
et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit
confiée à des tiers » sont supprimés.
VI. - A l'article L. 247-7 du même code, le mot :
« autorisée » est supprimé et les mots :
« pour toutes tâches dont l'exécution ne relève
pas du régime des marchés publics » sont remplacés
par les mots : « pour tous travaux et opérations
concernant les terrains inclus dans son périmètre ».
VII. - A l'article L. 323-2 du même code, les mots : « aux
dispositions de l'article L. 322-6 » sont remplacés par les
mots : « aux dispositions de l'article
L. 322-10 ».
VIII. - L'article L. 342-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 342-2.
- Les dispositions de l'article L. 152-4 sont
applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat
chargés des forêts. »
IX. - Les sixième à onzième alinéas de l'article L.
313-1 du code rural sont remplacés par les six alinéas
suivants :
« La commission donne son avis sur les décisions individuelles
prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du
17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et
modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :
« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
« - les aides à l'investissement dans les exploitations
agricoles ;
« - la préretraite ;
« - les aides aux boisements ;
« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations
agricoles dont la viabilité est menacée. »
X. -
Supprimé.................................................................
......................
XI. - Après le septième alinéa (6°) de l'article
398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
7° ainsi rédigé :
« 7° Les délits prévus par le code forestier et
par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et
forêts. »
XII. - Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront
en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'article L.7 du même code entreront en vigueur trois
ans après la publication de la présente loi.
XIII. - Il est inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, après l'article L. 2411-17, un
article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2411-17-1.
- Lorsque des travaux d'investissement ou
des opérations d'entretien relevant de la compétence de la
commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des
membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le
conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la
charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par
dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.
2411-10. »
XIV. - Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur
rédaction antérieure à celle résultant de la
présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans
simples de gestion présentés aux centres régionaux de la
propriété forestière avant la date de publication de la
présente loi.
XV
.
- Les orientations régionales de production de la forêt
privée en vigueur à la date de publication de la présente
loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des
forêts privées.
XVI. - Dans un délai de six mois suivant la publication de la
présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport
dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les
propriétés forestières et présentant des
propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce
rapport, préparé en concertation avec les organisations et
organismes les plus représentatifs de la propriété
forestière, devra notamment examiner les conditions spécifiques
selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de la
forêt, les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code
des assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.
Article 36
bis
Supprimé
Article 36
ter
I.- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A.- L'article 793 est ainsi modifié :
1° Dans le 3° du 1 :
a)
Au troisième alinéa, les mots :
« susceptibles d'aménagement ou d'exploitation
régulière » sont remplacés par les mots :
« susceptibles de présenter une des garanties de gestion
durable prévues à l'article L. 8 du code
forestier » ;
b)
Au sixième alinéa
(b)
, les mots :
« l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et
forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation
normale dans les conditions déterminées par le décret du
28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ
d'application du premier aliéna de l'article L. 222-1 du code forestier,
l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion
déjà agréé par le centre régional de la
propriété forestière et de ne le modifier qu'avec
l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan
simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en
faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la
date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes
conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le
groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la
forêt le régime d'exploitation normale prévu au
décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple
de gestion de cette forêt n'aura pas été
agréé par le centre » sont remplacés par les
mots : « l'un des engagements prévus au
b
du
2° du 2 du présent article » ;
c)
Au huitième alinéa, les mots : « premier
alinéa » sont remplacés par les mots :
«
b
du 2° du 2 du présent
article » ;
d)
Le onzième alinéa est supprimé ;
2° Dans le 2° du 2 :
a)
Les mots : « à condition que soient
appliquées les dispositions prévues au 3° du 1 du
présent article, aux II et III de l'article 1840 G
bis
et au 3 de
l'article 1929 ; » sont remplacés par les mots :
« à la condition : » ;
b)
Sont ajoutés cinq alinéas ainsi
rédigés :
«
a.
Que l'acte constatant la donation ou la
déclaration de succession soit appuyé d'un certificat
délivré sans frais par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont
susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable
prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
«
b.
Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le
légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :
« - soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts
objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévue
à l'article L. 8 dudit code ;
« - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de
gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de
présenter dans le délai de trois ans à compter de la
mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente
ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le
bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le
régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin
1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire
à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.
« En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou
aux collectivités et organismes mentionnés à l'article
1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait
à concurrence d'une fraction de la valeur des biens
exonérée déterminée par le rapport entre la
superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des
biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même
règle s'applique aux mutations de jouissance ou de
propriété au profit d'établissements ou de
sociétés, en vue de la réalisation d'équipements,
aménagements ou constructions d'intérêt public, qui
pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude
d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et
forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements
après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code
rural ; ».
B. - L'article 1840 G
bis
est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « est tenu, solidairement avec les
donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à
titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le
complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit
supplémentaire égal à la moitié de la
réduction consentie » sont remplacés par les
mots : « et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les
donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à
titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le
complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit
supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 %
et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est
constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année suivant la mutation » ;
2° Au II :
a)
Les mots : « du 3° du 1 » sont
remplacés par les mots : « du 2° du
2 » ;
b)
Les mots : « l'acquéreur » sont
supprimés ;
c)
Les mots : « à la moitié de la
réduction consentie » sont remplacés par les
mots : « respectivement à 30 %, 20 % et
10 % de la réduction consentie selon que le manquement est
constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année » ;
3° Il est inséré un II
bis
ainsi
rédigé :
« II
bis
. - Pour l'application des I et II, lorsque le
manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du
complément et du supplément de droit d'enregistrement est
effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur
laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et
la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été
souscrit. Sous réserve de l'application du dernier alinéa du
2° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres
biens. » ;
4° Au III, les mots : « agents du service
départemental de l'agriculture » sont remplacés par les
mots « ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat
chargés des forêts ».
C. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 est ainsi
modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« La même règle s'applique aux mutations de jouissance
ou de propriété au profit d'établissements ou de
sociétés, en vue de la réalisation d'équipements,
aménagements ou constructions d'intérêt public, qui
pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude
d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et
forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements
après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code
rural. » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en est de même lorsque la sûreté a
été cantonnée sur des bois et forêts qui font
l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au
profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la
réalisation d'équipements, aménagements ou constructions
d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à
l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de
ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase
en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un
procès verbal dressé en application du III de l'article 1840 G
bis
. »
D. - Au premier alinéa de l'article 1137, les mots :
« bonne gestion prévues aux septième à
dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier »
sont remplacés par les mots : « gestion durable
prévues à l'article L. 8 du code forestier ».
E. - L'article 1727 A est complété par un 4 ainsi
rédigé :
« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du
2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est
décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les
cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les
annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième,
d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant
l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième
année suivant la mutation. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de
la présente loi.
Article 36 quater A
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 122-7 du code des assurances, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages
d'incendie causés aux bois sur pied. »
................................................................................
........................
Article 36
quinquies
Supprimé
Article 36
sexies
Supprimé
................................................................................ ........................
Article 36 octies
Les
entreprises de la première transformation du bois sont en droit
d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les
matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des
produits forestiers.
Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des
exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux
d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré
de 30%.
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de
l'alinéa précédent sont compensées par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 36
nonies
Supprimé
Article 37
Sont
abrogées les dispositions suivantes :
1° Le titre préliminaire du livre I
er
et l'article L.
101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre I
er
, les
articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre I
er
du titre V du livre I
er
, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3
à L.154-6, L.211-1, le troisième alinéa de l'article L.
231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV et
V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L.
331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6,
L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le
chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;
2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;
4°
Supprimé.................................................................
.........................
5° Les articles 1
er
et 76 de la loi n° 85-1273 du 4
décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la
protection de la forêt ;
6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant
diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;
7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la
présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant
réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert
forestier.