Article 50
Effets des jugements rendus en matière d'état des
personnes
Cet article précise que les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes concernant des personnes relevant du statut civil de droit local, ont effet, même à l'égard des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées.
Cette disposition, qui reprend celle contenue à l'article 17 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est classique en droit civil.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 50 sans modification .
Article 51
Compétences de la juridiction de droit commun
Cet article précise que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local.
Il s'agit donc d'une réforme considérable de la justice cadiale.
Rappelons brièvement que le système cadial est en place aux Comores et à Mayotte depuis l'arrivée des Shiraziens entre le XIVème et le XVIème siècle et qu'il a été explicitement maintenu par l'article 1 er du traité de cession de 1841.
Le décret du 1 er juin 1939 relatif à l'organisation de la justice indigène dans l'archipel des Comores et la délibération du 3 juin 1964 de l'assemblée territoriale portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane articulent cette justice autour de trois niveaux de juridictions.
Les 15 tribunaux de cadi forment le premier niveau et ont compétence exclusive pour tout ce qui touche à l'état des personnes soumises au statut particulier. Ils connaissent également de litiges nés à l'occasion de transmissions patrimoniales lorsque lesdits litiges n'excèdent pas 2.000 francs.
Les appels intervenant sur des jugements de cadis sont portés devant le Grand cadi qui intervient en deuxième degré de juridiction. Il est également compétent en premier ressort lorsque les litiges excèdent 2.000 francs, l'appel étant alors porté devant le tribunal supérieur d'appel.
Outre son rôle d'appel, le tribunal supérieur d'appel, constitué en chambre d'annulation musulmane, intervient en cassation des jugements rendus en appel par le grand cadi. Cette formation est composée du président du tribunal et de deux cadis.
Les cadis présentent par ailleurs la particularité d'être gérés par le préfet, au même titre que les fonctionnaires territoriaux. Le préfet n'exerce cependant qu'un pouvoir de gestion, le pouvoir hiérarchique et disciplinaire appartenant au Parquet.
Ce dispositif fait l'objet de vives critiques de la part de la population. En effet, le personnel de la justice musulmane a dans sa très grande majorité un niveau de français et d'arabe très limité, alors même qu'il doit appliquer des règles rédigées en arabe, ce qui conduit à des interprétations divergentes.
Ces lacunes sont d'ailleurs reconnues par les intéressés eux-mêmes, qui sont tout à fait demandeurs de formation (notamment en Arabie saoudite et au Soudan, ce qui ne paraît pas forcément très souhaitable...). En effet, leur faible rémunération et l'absence de concours de recrutement organisés n'encouragent pas les plus diplômés à s'engager dans cette voie.
Alors que la politique du conseil était de parvenir à la création d'un tribunal de cadi dans chaque commune, la délibération du 24 novembre 1995 a appelé à rendre les tribunaux de droit commun compétents en matière locale, concurremment avec les tribunaux de cadis et selon le choix du justiciable. Cette délibération appelait à titre subsidiaire à limiter les attributions des cadis à leurs seules compétences notariales et de conciliation, à l'exception de toute fonction juridictionnelle ou d'état civil.
La question de leur formation devra donc se poser dans le cadre de l'ordonnance prévue à l'article 55 du projet de loi.
En effet, l'article 51, s'il l'encadre fortement, pérennise leur fonction juridictionnelle.
L'article 51 du projet de loi prévoit par conséquent d'instaurer un échevinage dès la première instance. Il va donc au-delà de ce qui avait prévu par « l'accord sur l'avenir de Mayotte » qui prévoyait un recentrage de leurs fonctions sur la médiation sociale.
Le tribunal de première instance siègera donc en première instance dans une formation associant un magistrat du siège du tribunal de première instance, qui assumera les fonctions de président, et deux cadis faisant fonction d'assesseurs.
Les cadis auront alors une voix délibérative, c'est à dire qu'ils participeront au vote.
En appel, une formation composée de la même manière siégera au tribunal supérieur d'appel.
Ce dispositif devrait permettre de formaliser la jurisprudence, aujourd'hui assez hétéroclite. Les cadis devront ainsi expliciter les règles applicables en droit local, la présence d'un magistrat professionnel étant la garantie du respect des principes essentiels de notre République.
L'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement tendant à rectifier une erreur matérielle.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 51 sans modification .