Article 46 bis
Commission de révision de l'état civil
L'Assemblée nationale a, en première lecture adopté un amendement présenté par le Gouvernement, malgré l'avis défavorable du rapporteur M. Jacques Floch, doublant le délai (d'un an initialement) donné aux personnes de statut personnel pour déposer auprès des rapporteurs de la commission de révision de l'état civil leur demande en fixation de leurs nom et prénoms.
Rappelons qu'en raison de certaines coutumes d'origine africaine et du droit musulman, il n'existe pas de nom patronymique transmissible, ce qui rend très difficile l'établissement d'un état civil fiable.
L'identité individuelle comporte ainsi des éléments divers : le nom de parenté, le prénom usuel ou familial non déclaré à l'état civil et employé dans les relations avec les proches, le surnom, le prénom de l'école, officiellement déclaré à l'état civil et utilisé dans les relations avec l'administration.
Les enjeux de la modernisation de l'état civil sont donc considérables. En effet, il s'agit d' affirmer des droits de la personne en tant que sujet clairement individualisé et d'officialiser dès la naissance une identité permanente .
L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte prévoit que les Mahorais de statut personnel doivent choisir un nom patronymique parmi une liste établie par une commission du nom patronymique créée en 1997. Cette liste tient compte des particularités culturelles et linguistiques de la population.
La commission de révision de l'état civil doit dans un premier temps recueillir le choix des Mahorais s'agissant de leur nom patronymique. Ce travail, qui devait être achevé dans un délai d'un an a pris du retard, les moyens ayant été tardivement mis à la disposition de la Commission.
De plus, un travail important de pédagogie est nécessaire afin que tous les enfants d'une même fratrie soient enregistrés sous le même nom.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 46 bis sans modification .
Article 47
Renonciation au statut civil de droit local
Cet article fixe les conditions de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte.
Rappelons que ce droit s'inspire principalement d'un recueil juridique islamique chaféïte datant du XIIIe siècle, mélangé à des règles coutumières bantoues et malgaches et que son champ d'application recouvre le droit de la famille au sens large (mariage, répudiation, filiation, régimes matrimoniaux, successions), à l'exclusion du droit pénal.
L'article 75 de la Constitution de 1958 dispose que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ».
Pourtant, les renonciations sont rares (une vingtaine au plus par an) et leur nombre décroît même.
Les seules statistiques disponibles concernent les sept dernières années : 55 en 1994, 88 en 1995, 36 en 1996, 16 en 1997, 10 en 1998, 22 en 1999 et 18 en 2000.
Le frein principal à la renonciation au statut de droit local, loin de résulter dans ses modalités, est le sentiment qu'il s'agit d'un reniement de ses origines, de sa religion et de sa famille.
Le présent article vise cependant à clarifier les procédures de renonciation.
Il n'existait en effet aucun texte régissant la procédure à suivre en matière de renonciation. En pratique, celle-ci se faisait par requête devant le tribunal de première instance, qui appliquait les règles fixées par l'avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 1955 en la matière (requête, irréversibilité, caractère déclaratif, conditions de capacité et de monogamie, compétence de la juridiction civile de droit commun, mention du jugement en marge de l'acte de naissance de droit local et inscription à l'état civil de droit commun).
Le premier alinéa pose le principe selon lequel toute personne soumise au statut civil de droit local peut y renoncer au profit du statut de droit commun.
La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut civil de droit commun.
Cette condition doit se comprendre comme une référence à la polygamie. En effet, un homme polygame qui renoncerait à son statut se trouverait de fait bigame, les dispositions du code pénal relatives à la bigamie étant étendues à Mayotte s'agissant des personnes de statut de droit commun .
L'action en renonciation est portée devant la juridiction civile de droit commun, c'est à dire devant le tribunal de première instance.
La demande de renonciation peut également être faite au bénéfice d'un mineur par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale .
La notion d'autorité parentale n'existe pas en droit local. Le texte renvoie donc à l'exercice factuel de l'autorité parentale par les parents, mais aussi parfois par d'autres membres de la famille comme les oncles ou les grands-oncles.
Il est cependant prévu que le mineur capable de discernement est entendu par le juge, celui-ci ne pouvant écarter cette audition que par une décision spécialement motivée. Cette notion est classique en droit civil et vise à protéger l'intérêt du mineur.
La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 75 de la Constitution, cette renonciation est définitive, dès lors que la décision la constatant est passée en force de chose jugée. La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie avait dérogé sur ce point à propos des Kanaks ayant perdu leur statut coutumier, conformément à l'accord de Nouméa de 1998, ratifié par la révision constitutionnelle de la même année. Cette disposition concernait les Kanaks ayant perdu leur statut coutumier sans le savoir. Ce cas de figure n'existe pas à Mayotte.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 47 sans modification .