Article 40
Création
d'une chambre d'agriculture, d'une chambre
de commerce et d'industrie et
d'une chambre de métiers
Conformément à l'accord du 27 janvier 2000, la chambre professionnelle sera remplacée au plus tard le 31 décembre 2004 par trois organismes socioprofessionnels distincts. Une chambre d'agriculture, une chambre de commerce et d'industrie et une chambre de métiers seront donc créées sous la forme d'établissements publics administratifs.
Cette réforme vise à structurer et professionnaliser l' économie mahoraise en pleine mutation qui repose encore trop sur des circuits de production et de distribution informels.
La chambre professionnelle a été créée par l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 et le décret n° 87-797 du 25 septembre 1987. Elle est constituée sous la forme d'un établissement public administratif.
Les différents secteurs professionnels sont représentés par des élus répartis en quatre catégories : celle de la pêche et de l'agriculture, celle de l'industrie, celle du commerce et celle de l'artisanat et des services.
La chambre professionnelle gère le port de Longoni, le centre de formalité des entreprises, les ports de plaisance de Mamoudzou et de Dzaoudzi et le marché de Mamoudzou. Il faut noter cependant que la gestion de l'aéroport proprement dit dépend de l'Etat, son transfert à la chambre professionnelle constituant une revendication des élus mahorais.
Jusqu'en 1999, la formation continue des salariés était gérée par la chambre professionnelle, par le biais d'une convention de développement financée par l'Etat, la collectivité territoriale et à hauteur de 30% par les entreprises. Dorénavant, c'est un organisme paritaire agréé, l'AGEFOM-FC, qui gère ce volet.
La chambre professionnelle continuera d'exercer ses compétences jusqu'à la mise en place effective des trois chambres, date à laquelle les dispositions applicables dans les départements d'outre-mer s'appliqueront à Mayotte, à l'exception des règles de financement.
Les représentants de la chambre professionnelle entendus par votre rapporteur ont insisté sur l'absence de moyens financiers. La question du financement des chambres nouvellement créées est en effet renvoyée par l'article 40 à un décret en Conseil d'Etat. Ce décret devrait uniquement prévoir les modalités de répartition de la taxe additionnelle sur les patentes entre les trois chambres sans qu'il soit question de la création d'une nouvelle taxe.
L'article 63 du projet de loi prévoit d'abroger l'ordonnance n° 81-297 du 1 er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte à l'exception de son article 2 relatif au financement de la chambre professionnelle à compter de la mise en place de la dernière des trois chambres prévues. Cet article prévoit que le conseil général fixe chaque année, sur proposition de la chambre professionnelle, le montant d'une taxe perçue au profit de la chambre additionnelle aux impôts locaux et que cette délibération doit être approuvée par le préfet. Il s'agit de la taxe additionnelle sur les patentes, égale à 10% de celles-ci (qui représente 2 millions de francs en 2002).
Le principal problème qui se pose est celui de la faiblesse de la patente. En effet, un centre commercial acquitte 25.000 francs par an, ce qui est dérisoire.
La chambre professionnelle perçoit en outre les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés ainsi que la redevance sur les marchandises et la taxe de 0, 30% perçues par les services des douanes.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 40 sans modification .