TITRE IV
DES COMMUNES

Ce titre consacré aux communes se compose de deux chapitres consacrés aux compétences des communes ainsi qu'à leurs ressources financières.

Les dix-sept communes de Mayotte, créées en 1977 (à la suite du regroupement des 70 villages), sont encore régies par des règles issues du code des communes de l'époque avec, depuis cette date, des adaptations limitées. Elles sont en particulier encore soumises à la tutelle du représentant du Gouvernement.

Leurs compétences sont limitées et leurs ressources financières insuffisantes, se limitant pour l'essentiel à des dotations de l'Etat.

En dehors de ce titre qui leur est consacré, les communes verront également leur régime juridique modifié par le titre Ier relatif aux dispositions générales applicables tant aux communes qu'à la collectivité départementale, ainsi que par l'ordonnance relative à la modernisation du régime communal, à l'intercommunalité et à l'exercice des mandats locaux, pour laquelle une habilitation à intervenir par ordonnances est prévue à l'article 55 du projet de loi.

CHAPITRE PREMIER
DES COMPÉTENCES

Ce chapitre donne aux communes de Mayotte certaines compétences nouvelles, inspirées de celles dont les communes de métropole ont bénéficié lors des lois de décentralisation de 1982 et 1983.

Article 30
Compétences des communes
dans le domaine des ports de plaisance

Cet article permet aux communes de demander à la collectivité départementale par délibération de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.

La collectivité départementale se voit reconnaître une compétence générale en matière de ports maritimes par l'article L. 3551-27 nouveau du code général des collectivités territoriales, prévu à l'article 19 du projet de loi.

Or, les communes métropolitaines sont normalement compétentes en matière de ports de plaisance, les départements étant pour leur part compétents s'agissant des ports de commerce et de pêche.

En effet, les communes mahoraises ne disposent pas des ressources financières leur permettant de réaliser les investissements nécessaires à l'aménagement de ports de plaisance. Cet article tend cependant à leur permettre d'exercer cette compétence à l'avenir, lorsque leurs ressources financières auront fait l'objet de la réforme prévue aux articles 55 et 56 du projet de loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 30 sans modification .

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