CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE LE TRANSFERT
DE
L'EXÉCUTIF DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
AU
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
ET LE RENOUVELLEMENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007
Cette période de trois ans se caractérisera par le maintien d'une tutelle a priori -allégée- sur les actes de la collectivité départementale, dont les modalités sont précisées par l'article 28.
Article 28
Régime des actes de la collectivité
départementale
pour la période 2004-2007
La particularité de cette période tient au fait que, si le président du conseil général sera bien l'exécutif de la collectivité départementale, les actes de cette dernière seront toujours soumis à une tutelle a priori du représentant de l'Etat. Il ne s'agira cependant pas du régime évoqué à l'article 24 du projet de loi et régi par les articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Le dispositif proposé s'inspire de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales .
Le paragraphe I prévoit ainsi que les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours au terme duquel les actes deviennent exécutoires de plein droit est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.
Le paragraphe II dispose que les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture . Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai , soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.
Le paragraphe III traite des cas dans lesquels les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont nulles de plein droit. Il s'agit des délibérations portant sur un objet étranger à leurs attributions ou prises hors de leur réunion légale ainsi que des délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret . La nullité de droit implique qu'aucun délai ne peut être opposé au préfet pour le prononcé de l'annulation. Rien n'interdit donc au préfet de prononcer l'annulation après l'expiration du délai de quinze jours au-delà duquel l'acte est exécutoire de plein droit.
La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées. Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.
Le paragraphe IV prévoit que sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire, en leur nom personnel ou en qualité de mandataire. Il s'agit là d'éviter des conflits d'intérêts.
Le préfet peut prononcer d'office l'annulation dans les quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
Elle peut être aussi demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale, la demande en annulation devant alors être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
Passé le délai de quinze jours (pendant lequel toute personne intéressée peut demander l'annulation), sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil. Il s'agit de conférer à l'acte une sécurité juridique.
Le paragraphe V prévoit que les conditions de la publicité des délibérations du conseil général ou de la commission permanente et des actes réglementaires pris par le président du conseil général seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Floch, rapporteur.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 28 sans modification.