TITRE VI
DISPOSITIONS
ÉCONOMIQUES
Le titre VI constitue la transposition du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Il comprend deux chapitres, correspondant au titre premier consacré aux aides aux entreprises, ainsi qu'au titre second relatif aux sociétés d'économie mixte locales.
CHAPITRE PREMIER
AIDES AUX
ENTREPRISES
Le chapitre premier insère quatre articles dans le code général des collectivités territoriales (articles L. 1761-1 à L. 1761-4) qui transposent à Mayotte, en les simplifiant et en les explicitant, les dispositions de droit commun relatives aux aides économiques accordées par les collectivités territoriales aux entreprises définies aux articles L. 1511-1 à L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales.
L'article L. 1761-1 prévoit que l'article L. 1511-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte (et non aux communes). Cet article autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel afin d'éviter de faire référence à des dispositions non étendues à Mayotte.
L'article L. 1511-2, qui n'est pas applicable à Mayotte, fait référence aux engagements internationaux de la France. Or, il n'y a pas de contrôle des aides d'Etat par la Commission européenne puisque Mayotte a le statut de Pays et Territoire d'Outre-mer et n'est à ce titre pas assujettie aux règles de concurrence définies par le Traité sur la Communauté européenne.
La principale différence entre le régime de droit commun et celui applicable à Mayotte réside dans le fait de réserver à la seule collectivité départementale la possibilité d'attribuer des aides économiques aux entreprises, les communes n'ayant aucune compétence en la matière et ne pouvant donc pas compléter les aides accordées par la collectivité départementale comme dans le droit commun. Il s'agit là d'une mesure de prudence tendant à éviter de grever les budgets communaux, déjà extrêmement faibles du fait de l'absence de fiscalité locale.
L'article L. 1761-2 énumère les catégories d' aides directes pouvant être accordées par la collectivité départementale, qui sont similaires à celles distribuées dans le droit commun par la région :
- primes à la création d'entreprises ;
- primes à l'emploi ;
- bonifications d'intérêt ;
- prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires.
Selon la jurisprudence et la doctrine administrative, les aides directes se définissent comme une aide financière de la collectivité accordée sans contrepartie s'inscrivant directement dans le compte de résultat de l'entreprise. Leur régime est strictement encadré par la loi, la collectivité départementale devant se limiter à attribuer l'une des aides citées par l'article L. 1761-2.
L'article L. 1761-2 précise que les modalités d'attribution de ces aides seront définies par un décret en Conseil d'Etat qui devrait fixer des plafonds pour les aides attribuées en matière de primes à la création d'entreprise et de primes à l'emploi et préciser les engagements devant être respectés par l'entreprise en matière de création d'emploi et de maintien des effectifs (concernant leur durée notamment). Les conditions financières et les plafonds d'engagement pour l'attribution des prêts et bonifications d'intérêt devraient également être établis afin de déterminer les critères d'un accès préférentiel au crédit.
Cet encadrement des aides directes concerne également les sociétés d'économie mixte. L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales rendu applicable à Mayotte par l'article L. 1762-1 prévoit cependant que les départements ayant confié à une société d'économie mixte locale dont ils sont actionnaires une mission spécifique peuvent lui consentir une avance de trésorerie pour l'exécution de cette mission, dans des conditions fixées par convention.
L'article L. 1761-3 réécrit l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux aides indirectes en le modifiant substantiellement. Il précise qu'elles peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte, seule ou conjointement avec l'Etat, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public 10 ( * ) , en pratique l'agence de développement créée par l'article 39 du projet de loi.
Cet article ne donnant pas de définition des aides indirectes, la collectivité départementale disposera donc d'une grande liberté.
Seules les aides à l'immobilier d'entreprise sont encadrées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1761-3. La collectivité départementale doit respecter les conditions du marché pour la vente ou la location de bâtiments professionnels mais peut néanmoins accorder des rabais dans des conditions fixées par décret. La collectivité départementale ne pourra donc pas vendre des locaux professionnels pour un franc symbolique mais elle pourra aménager des zones industrielles ou artisanales, ou réhabiliter des bâtiments anciens, sans facturer à l'entreprise le coût de cet aménagement ou de cette réhabilitation. La cession de terrains nus, au sujet de laquelle la loi est muette, a été admise par un arrêt du Conseil d'Etat, commune de Fougerolles du 3 novembre 1997, ayant admis le principe d'une vente à un prix inférieur à la valeur du bien pour des motifs d'intérêt général et si la transaction comporte des contreparties suffisantes, en l'espèce l'emploi.
Par ailleurs, l'article L. 1761-3 n'a pas repris la disposition prévue au troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales encadrant la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garantie d'emprunt.
L'article L. 1761-4 étend à la collectivité départementale de Mayotte (mais pas aux communes) les dispositions des articles L. 1511-4 et L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 1511-4 prévoit que les collectivités territoriales peuvent conditionner l'attribution d'aides au développement économique au respect par l'entreprise bénéficiaire ainsi que par leur dirigeant de certaines garanties ou engagements.
L'article L. 1511-5 est important puisqu'il permet à la collectivité locale de s'affranchir du dispositif légal défini aux articles L. 1511-1 à L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales si elle passe une convention avec l'Etat , afin d'entreprendre des actions de politique agricole et industrielle. La convention détermine alors librement les conditions d'attribution de ces aides.
En outre, les modalités d'intervention économique de la collectivité départementale en faveur des entreprises sont précisées à l'article 19 du présent projet de loi, qui rend applicable à Mayotte les articles L. 3231-1 à L. 3231-8 du code général des collectivités territoriales traitant spécifiquement des aides accordées par les départements.
* 10 un GIP peut être créé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France pour exercer pendant une période déterminée des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.