C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Outre des correctifs d'ordre rédactionnel et technique, plusieurs dispositions plus fondamentales ont été introduites.

1. L'obligation pour le Gouvernement de déposer un projet de loi modifiant le statut de Mayotte dans les six mois suivant la résolution du conseil général en 2010

Il s'agit de la reprise d'une mesure prévue par « l'accord sur l'avenir de Mayotte » mais qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 mai 2000 relative à la consultation de la population de Mayotte, comme constituant une injonction au Gouvernement (article 2).

Cette disposition a été adoptée à l'initiative de M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte, et contre l'avis du Gouvernement.

Elle répond à la crainte des Mahorais de voir la situation des années 1979-1998 se reproduire.

2. L'extension du champ d'application du principe d'assimilation législative

Aux domaines pour lesquels la spécialité législative est levée dès la parution de la loi sont ajoutés le droit commercial (avec quelques adaptations) et le droit électoral (article 3).

3. L'augmentation des moyens financiers

Le grand reproche fait par les élus mahorais au projet de loi tenait à la faiblesse de son volet financier. En effet, ils redoutent que l'application de la décentralisation à Mayotte, en responsabilisant les élus, constitue une bombe à retardement, la population ne comprenant pas que malgré le nouveau statut, ses conditions de vie ne s'améliorent pas.

L'Assemblée nationale a donc adopté un certain nombre de mesures.

- La collectivité départementale est rendue éligible au Fonds de compensation de la TVA (article 19), ainsi qu'au Fonds national de péréquation (article 36 bis).

- Les communes pourront bénéficier du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement. Cette dotation abondera le fonds intercommunal de péréquation destiné aux communes de Mayotte (article 35).

4. L'insertion régionale de Mayotte dans son environnement régional

Le conseil général pourra avoir recours à des sociétés d'économie mixte locale pour la coopération régionale (article 19).

Une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'Océan indien sera créée sur le modèle de l'instance créée par la loi d'orientation pour l'outre-mer pour la zone Antilles-Guyane (article 59 bis).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page