4. Le statut de droit local
Le titre VI du projet de loi aborde d'une manière très timide ce sujet. Le rapport Bonnelle rendait lui aussi des conclusions très prudentes à ce sujet.
a) Les droits des femmes
Il est ainsi précisé que les femmes de statut de droit local peuvent librement exercer une profession et disposer de leurs salaires et de leurs biens personnels (article 46).
b) Le statut personnel
La procédure de renonciation au statut personnel, prévue à l'article 75 de la Constitution, mais dont les modalités n'avaient été établies que par l'avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 1955, est inscrite dans la loi et précisée, notamment au regard de ses modes de publicité (articles 47 et 48).
L'article 49 fixe les règles relatives aux relations entre personnes de statut civil différent et l'article 50 les effets pour les tiers des jugements rendus en matière d'état des personnes.
c) La justice cadiale
L'article 51 prévoit la compétence du tribunal de droit commun en matière de droit personnel. Un système d'échevinage sera mis en place, deux cadis siégeant en tant qu'assesseurs, afin d'aider le président à appliquer le droit coutumier.
L'article 52 prévoit en outre que les cadis exerceront des fonctions de médiation et de conciliation.
Ces articles sont bien en-deçà de ce qui avait été prévu par l'accord sur l'avenir de Mayotte qui prévoyait que les cadis perdraient leur fonction juridictionnelle. Cependant, il est vrai qu'un magistrat seul pourrait difficilement appliquer le Minhadj Al-Talibin.
Ces articles ne s'appliqueront cependant que lorsque l'ordonnance prévue à l'article 55 traitant de l'organisation juridictionnelle et du rôle des cadis aura été adoptée.