TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 54
Prise en charge par l'Etat des dépenses relevant de sa compétence

Cet article prévoit un calendrier de prise en charge progressive par l'Etat des dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence.

Actuellement, la collectivité territoriale se trouve dans une situation tout à fait dérogatoire au droit commun puisqu'elle prend à sa charge la quasi-totalité des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés relevant normalement de la compétence de l'Etat.

Cette prise en charge devra s'étaler du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.

Le paragraphe II prévoit que les agents de la collectivité départementale affectés dans des services relevant de l'Etat seront mis, pour un temps déterminé, à disposition de l'Etat, afin d'assurer la continuité du service public en attendant de nouveaux recrutements.

Pendant cette période, ils continueront d'être régis par les dispositions réglementaires et légales qui leur sont applicables, c'est à dire les règles de la fonction publique mahoraise.

Par ailleurs, le recrutement des personnels relevant de services publics déconcentrés de l'Etat continuera de relever jusqu'en 2010 de la responsabilité de la collectivité départementale.

Des conventions entre l'Etat et la collectivité permettront de déterminer précisément les conditions de la mise à disposition du personnel, le remboursement des charges correspondantes, ainsi que le cadre de recrutement auquel devra se plier la collectivité départementale.

Il s'agit donc avant tout de privilégier le pragmatisme. En particulier, la possibilité pour la collectivité départementale de recruter jusqu'en 2010 du personnel pour les services déconcentrés de l'Etat doit permettre de favoriser l'émergence de cadres mahorais. En effet, dans une collectivité où les efforts de formation ont été très importants depuis quinze ans, l'accès à la fonction publique demeure un signe de réussite sociale.

Le paragraphe III précise que les biens affectés aux services déconcentrés de l'Etat sont mis à disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. Ces articles relatifs aux transferts de compétence sont étendus à Mayotte par l'article 5 du projet de loi.

Le paragraphe IV prévoit que la charge des annuités des emprunts contractés par la collectivité départementale de Mayotte pour l'exercice de compétences relevant en réalité de l'Etat doit être supportée par l'Etat.

Cette charge devra être constatée annuellement dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.

Il n'a encore été établi aucune évaluation globale de l'ampleur des transferts exigés par le présent projet de loi.

Cet article doit permettre à la collectivité départementale de Mayotte, grâce à une clarification de ses compétences, de dégager des moyens supplémentaires afin de compenser la perte de certaines recettes, comme l'impôt foncier et les patentes, qui seront transférées en 2007 aux communes.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 54 sans modification .

Article 54 bis
Gestion et formation des fonctionnaires territoriaux

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté, avec l'avis favorable du rapporteur, M. Jacques Floch, un amendement présenté par le Gouvernement, relatif à la gestion des personnels territoriaux.

Cet article vise à modifier l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant sur le statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte, généralement appelés fonctionnaires de Mayotte pour les distinguer des fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat autres que ceux mis à disposition.

Cet article vise à mieux distinguer en matière de gestion entre les agents des communes et de leurs établissements publics, d'une part, et les agents de la collectivité départementale , d'autre part, s'agissant notamment des cas prévus à l'article 54 du projet de loi de mise à disposition des services de l'Etat d'agents de la collectivité départementale.

Le paragraphe I distingue donc deux types de commissions administratives paritaires connaissant des décisions individuelles.

Celles relatives aux fonctionnaires de Mayotte, auprès du centre de gestion, sont présidées par le président de l'établissement, tandis que celles relatives aux fonctionnaires de la collectivité départementale sont auprès de la collectivité départementale et présidées par l'exécutif de celle-ci, c'est à dire le préfet jusqu'en 2004, le président du conseil général ensuite, le préfet ou son représentant y siégeant cependant de droit après cette date, même s'il n'en est plus le président.

Le paragraphe II opère une révision terminologique s'agissant du comité technique paritaire central (organisme consulté lors de l'élaboration et des modifications des actes réglementaires d'application du statut de la fonction publique applicable à Mayotte).

Le paragraphe III est plus intéressant puisqu'il aborde le problème essentiel de la formation des agents territoriaux . En effet, en l'absence d'une formation adaptée des personnels territoriaux, l'esprit de la réforme risque de rester lettre morte.

Il modifie le titre IV de l'ordonnance précitée concernant les dispositions relatives au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

Il s'agit d'un établissement public local à caractère administratif, auquel toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut sont obligatoirement affiliés .

Les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 94-1134 du 27 décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont prévu des dispositions concernant les centres de gestion métropolitains.

L'article 15 de cette loi prévoit ainsi que sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics employant au moins 350 fonctionnaires à temps complet, l'affiliation étant facultative pour les autres.

L'ordonnance du 5 septembre 1996 précitée dérogeait à ce principe en prévoyant l'affiliation de toutes les communes et de leurs établissements publics, ainsi que de la collectivité territoriale, quel que soit le nombre d'agents employés.

Le présent projet de loi revient donc sur l'obligation d'affiliation du conseil général, afin d'aligner la situation de la collectivité départementale avec celles des départements métropolitains.

Ce paragraphe vise donc à rendre obligatoire l'affiliation des communes au centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil général gérant lui-même son personnel , comme c'est le cas dans tous les départements.

Il définit ensuite la composition du conseil d'administration du centre de gestion (15 membres, une partie étant des représentants élus des communes, de leurs établissements publics et du conseil général, l'autre partie étant composée de représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général).

Le préfet assure le contrôle administratif et budgétaire du centre.

Afin de ne pas rompre l'unité de la fonction publique territoriale à Mayotte, le centre de gestion assurera la formation de tous les fonctionnaires territoriaux de l'île .

Il faut donc distinguer entre les missions purement administratives du centre de gestion (organisation des concours de recrutement, établissement des listes d'aptitude, publicité des créations et vacances d'emplois, préparation des actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des collectivités locales, notamment les avancements d'échelon et de grade) et cette nouvelle mission de formation.

L'article 43 de l'ordonnance précitée est abrogé afin de distinguer dans des articles différents les missions du centre de gestion.

Par conséquent, le paragraphe IV prévoit une cotisation spécifique s'agissant de la formation, que devront acquitter la collectivité départementale de Mayotte, les communes et leurs établissements publics au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires. Cette cotisation sera fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion.

Cette cotisation s'ajoute donc à celle déjà prévue par l'article 42 de l'ordonnance précitée, qui sera acquittée par les seuls communes et établissement publics, et qui recouvre les missions purement administratives et de gestion du centre de gestion, assise sur la masse des rémunérations versées aux agents.

Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Le paragraphe V abroge l'article 43 de l'ordonnance précitée relatif aux missions du centre de gestion en le remplaçant par trois articles.

Il s'agit de distinguer entre les missions purement administratives du centre de gestion et celles relevant de la formation, afin de définir l'assiette de la cotisation spécifique et le champ de la participation de la collectivité départementale.

Le nouvel article 43-1 précise donc que le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure le fonctionnement administratif des commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires, comité technique central paritaire, l'organisation des concours de recrutement, l'établissement des listes d'aptitude, la préparation des actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade. Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.

L'article 43-2 précise le rôle du centre de gestion en matière de publicité des créations et des vacances d'emplois et de formation initiale et continue des fonctionnaires. Des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage seront ainsi organisées.

Ce rôle de formation initiale et continue appartenait déjà au centre de gestion de Mayotte. Il reste à lui donner les moyens budgétaires d'accomplir sa mission, qui est primordiale.

L'article 43-3 reprend les dispositions finales de l'article 43 de l'ordonnance en précisant que le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires.

Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les modalités d'application de cet article.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 54 bis sans modification .

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